ACTIONS CONTRE LE BRETETÉ
adressées, ne s'adressant qu'à la contrefaçon en général et rapportant le texte de la loi^ n'étaient que l'usage légitime et légal de son droit d'inventeur; — Qu'en effets dans le cours d'août i852, une signification fut adressée régulièrement à Gigneau par les demandeurs, d'avoir à exercer ses poursuites, comme propriétaire de brevet, sur les produits que ces derniers avaient livrés à la compagnie de Saint-Qermain, produits appliqués à la locomotive VEole^ en gare aux Batignolles ; — Que postérieurement à cette signification et sans avoir fait reconnaître son droit comme propriétaire d'une invention, le défendeur, dans un but de concurrence déloyalcy a adressé à l'administration du chemin d'Orléans une lettre dans laquelle il déclare que les produits des demandeurs notamment étaient exécutés en contrefaçon de ses brevets de création et de fabrication; — Attendu qu'un pareil usage d'un droit contestable ne saurait être toléré; qu''il y a lieu, dès lors, défaire droit à la demande en dommages-intérêts, pour réparation du préjudice éprouvé par les demandeurs; — Condamne, etc., etc (1). »
9t9t«— Lorsqu'il a été interdit à un fabricant breveté de se servir de mot gazogène, qui désigne le produit d'un autre fabricant, il y a concurrence déloyale de sa part, sHl emploie le mot : gazhygiène (2).
(1) Trîb. de oomm. de Varii, 40 juin 4853 ; — Bt« Blano, Contrefaçon^ p. 64 2 (Pritchard-Monnerou G. Gigneau).
(2) Varie, 44 mars 4853, Joum, det IN6. de eomm., t. de 4853» p. 2?7 (Riche C. Briet).
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