‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 51 sur 131 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

JFaiim ^ui eonsiiiueni ia eonir^fapon*

PREMIÈRE SECTION

Contrefafon proprement dite.

SOHHAIEE.

722. DéfiDitioD de la contrefaçon. — 723. Double condition de l'existence de la contrefaçon. — 724. application de ce principe. — 725. Imiter une invention qui n'est pas brevetée, ce n'est pas commettre une contrefaçon.— 726L Le breveté qui a cédé ses droits peut, s'il y échet, être réputé contrefacteur. — 727. Étendue du droit exclusif. — 728. Parties essentielles du brevet. Emploi d'un, de plusieurs ou de tous ses moyens. — 729. Détail insignifiant. — 730. Brevet pour un appareil. — 731. Brevet pour un système de fabrication et pour un produit. — 732. Brevet pour un ensemble de combinaisons. — 733. Parties de Tensemble qui étaient antérieurement connues. — 734. Moyens nouveaux pour l'obtention du même résultat. — 735. Moyens d'application non mentionnés dans la demande du brevet. — 736. Le fait et non le but caractérise la contrefaçon. — 737. Prendre un brevet semblable ce n'est pas contrefaire un brevet antérieur. — 738. Ck)mmander la fabrication illicite, c'est être contrefacteur. — 739. Ce principe comporte une exception. — 740 et 741 . La bonne foi du contrefacteur n*e$t pas une excuse légale. —742. Jurisprudence conforme sous la législation de 1791. r— 743. L'usage industriel de l'objet contrefait est une <M)ntrefaçon. — 744 et 745. Au contraire, l'usage personnel n'est pas une contrefaçon. — 746 et 747. La fabrication commencée est-elle une contrefaçon ? — 748. De simples essais ne sont pas une contrefaçon. — 749 à 751 . Usage d'une machine brevetée par l'ouvrier ou par le créancier gagistes. — 752. Souveraine appréciation des juges du fond. Renvoi. —753. Mais le droit d'appréciation ne permet pas de modifier et dénaturer le brevet. — Espèces dans lesquelles l<$ jurisprudence a reconnu la contrefaçon. Ordre chronologique, — 754. Nom inscrit sur l'objet contrefait. — 755. Bourrelets d'enfants. — * 756. Légère différence dans les ornements et la forme. — 757. Fabricd'* tion d'une herse contrefaite. «^758. Emploi d'une matière brevetée. Fil

de caoutchouc. — 759. Identité d«« objet» cachée par des mots différents. — 760. Linoo-gazé pour chapeaux de dames. —761. Légère modification dans les moyens, et résultats semblables. — 762. Chapeaux à flexion. Souveraineté deétrtboaiLOX» *^ 763» liémA eipèét, tnéme solution. —

764. Violation des conditions de l'autorisation donnée par le breveté. —

765. Contrefaçon dissimulée par des changements insignifiants. — 766. Appareil orthopédique commandé par un médecin. — 767. Appareil exécuté par un bandagisteé -^ 768. DirecUvr d'une soeiété anonyme. — 769. Confection et réparation des parties essentielles d^une machine. — 770. Epuration du gaz. Souveraineté des tribunaux. — 771. Produit nouveau. Moyen différent. — Espèces dans lesquelles ta jurisprudence n^a pas reconnu la contrefaçon. Ordre chronologique, — 771 bis. Jante des roues. Souveraineté des tribunaux. — 772. Essais informes. — 773. Reproduction purement éventuelle. Peignes. — 774. Fausse déclaration de l'emploi du brêvetr Gira§« sm caout^uc* -^ 775. Cf âoaiUôres de cheminées. Souveraineté des tribunaux. — 776. Identité des moyens décrits et des moyens connus. Mots différents. Souveraineté des tribunaux. — 777. Pavage en bois. Souveraineté des tribunaux. ^ 778. Machine à fouler et dégraisser les draps. Souveraineté des tribunaux. *^ 779. Tannage des cuirs. Presse à plateaux. — 780. Possession même non publique de rinvention.— 781. Calottes de cheminée?. Sodverainetédestrifounatix. ^ 782. Fausse énôndation de Pemploi du brevet. Cbocolat au ghifon. — 783. Procédés d^peutissage. Souveraineté des tribunan. *-* 784. Chocolat an ghiten. Souveraineté des IribujDiaux. -^ 786. FabricatioB de la Iporcelaine dure. Nouveaux moyens.

yitt. BéflMltton de ta MiUrefaçMi< — L'art. 40 de la lot de 1844 définit la cootrefoçon en ces iètmes : « Toute «t- « teiQte portée aux droits du breveté, soit par la febricatton a de produits, soit par Temploi de moyens faisant Tobjet de c( son brevet, constitue le délit de coQtrefaQOft. »

VSa» DaaMe eenAtlton de l^eiJsteiioe de la centrefivçeM. -^ Il résulte de ^tle définition, qu« Ton ne saurait eon- sidérer toute aiuifUe portée atix droits (ki breveté eoffimecMstituant par elle-même et abstraction faite des circonstances, le fait de contrefaçon ; le délit n'existe que lorsque deux conditions se trouvent réunies, à sayoir ; l*" lorsqu'il y a atteinte, et ^ lorsque cette atteinte a été commise par l'un des moyens énoncés dans l'art. 40, c'est-à-dire, par }a fabriOBlion des produits, ou par l'emploi des moyens faisant Tôbjef du brevet. — Ainsi, une fabrication qui ae serait pas de nature à porter atteinte aux droits du breveté, ou uue atteinte qui serait produite

par tiM fobrilxition ou pûf u» 6m|4oi de moyeu» a^tree que oeiti; du breveté^ ne coDstitueraieul pas la cootrefaçoa (l)^

9tA> A|il»liilatl#it d0 éë pwineipei «-^ On a jugé^ eo ma^ tièi*e de propriélé artiétique^ et oetle solutioa devrait être ad** mise en matière d'inventions brevetées^ qu'iadépe^dammenl de l'imltatloii plïis ou ffioiss eoiaplète^ le délit de contrefaçon doit éït% eMfcidéré solis le pcfint de vue de la possibilité d^une deâeurf^noe commerciale pouvant causer un préjudice à l'au*^ teur de l'ouvrage qui a été l'objet de TimiUition (S).

7*6. Miller une InTention %iit n^eet pae brevetée^ ce n^eet pae cemmeitre une centrefàfen. — Puisque c'est le brevet qui conserve et garantit les droits de l'inventeur^ on ne saurait poursuivre comme contrefacteur celui qui s'empare d'une invention susoepkible d'être brevetée, mais à l'occasicm de laquelle on n'a pas demandé et obtenu de brevet. Peu impôrlërail que l'inventeur eût dépesé le modèle de son invenlion au tribunal de commerce ou au conseil des prud'homales : ua tel dépdt ne Saurait tenir lieu de l'acoompUssement dee lormélités légales (S)^

91ia« lie breveté 4»! a eédé aea dreita, pent^ a'il f éebet> être réputé contretàctenr. — Puisque^ suivant la définition de l'art. 40, là contrefaçon est l'atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, et non aux droits de l'invenveateur^ le breveté qui a cédé ses droits devient, sous ce rapport) un véritable tiers, étranger au brevet. Si| au détriment de son cessionnaire, il commet des actes d'usurpation, il peut

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(4) Ooi:yei et MEerger^v* /««eniûm^ do40; — El. Blano, Inventeur breveté^ p. 625; — hiStoi, V» Érèbel d^mentiôn, il'»293 j — tUp. àtt:ÈdàiÉ, t* Érè^él ê'Hk^femion, A<> 4^ } -^ WMOlé et tiéiét^éf Proi» êndtMHel^ A" 490i

(2) Paris, 44 déc. 4844, Pal. 34.443 (fiertren G. Vittoz).

(3) VarUi 4" mars 4845, te proii, d<> du 4 mars 484^ (Éétlzon d. de Lachaussée];

— Trib. éb^Htii. êè #arii, 4-féV. Mt, ti.l^lém, CBnttéfàçtn, p. 346 (luiot G. Scbirodan); — CaMation, 20 avr. 4853, S.V.53.4.375 (FoDtaineG. FornionJ.;

— Varis^ 30 noY. 4853, Joum, dee trib. de comm,, t. de 4854, p. 35 (Mooio et éôiflp. G. Fôfttâhle et MiftlrtîittJî — rf«rii, iU m. 4854^ (rrt»^ dêê THb.f tt» du 20 ayr. 4854 (Thirion G. Booneau-Desroches) ; — Ttib de comm. dé 3^érig, 46 août 4S5$; JoUrH. éet Vt^. de taihm.^ t. ûé 4859, p. â3i (Delaâ Qt, RottftM^Tt&oiiis et totfsofts).

être poursuivi et doit être puni. •— Gela est d'autant plus juste que, par son nom, par sa conoaissance parfaite de"rinvention, par la confiance qu'il inspirerait à Tindustrie, il retiendrait le privilège dont il s'est dessaisi, et dont il a reçu le prix. Or, donner et retenir ne vaut (1).

9t9. Etendue du droit exeluslf. — C'est le brevet, tel qu'il a été demandé et délivré, qui détermine l'étendue des droits de l'inventeur ; il forme sa loi et celle des tiers. On doit le prendre tel qu'il est, sans en modifier les termes sous prétexte de les interpréter : quand il s'agit de reconnaître si une contrefaçon a été commise, il faut donc consulter le mémoire descriptif, et les dessins ou modèles qui en font partie intégrante, et rechercher si les faits poursuivis ont été un emprunt illicite aux combinaisons qu'ils révèlent.

9t8. Parties essentielle» du brevet.— Emploi d^nn^ de plusieurs ou de tous ses moyens. — Le droit exclusif s'étend à chacune des parties essentielles du brevet et qui sont nécessairement un des éléments de la combinaison nouvelle. — Ainsi, on ne saurait repousser le reproche de contrefaçon en prétendant que Ton n'a pas copié l'ensemble de la chose brevetée, et que l'on a seulement reproduit un ou quelquesuns de ses détails. Si ces détails sont précisément le moyen nouveau, ou l'application nouvelle de moyens connus, la contrefaçon existe et doit être réprimée. — Ce n'est pas, en effet, seulement, l'emploi de tous le$ moyens, mais aussi l'emploi de moyens faisant l'objet du brevet que l'art. 40 répute une contrefaçon.— La contrefaçon peut donc être ou totale ou partielle.

990. Détail Insignifiant. — Mais si le détail qui est copié n'est qu'un moyen d'action indifférent, que l'on peut changer à volonté, sans que l'idée de l'inventeur en soit modifiée ou altérée, il n'y a point contrefaçon (2).

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