‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 53 sur 131 · Breret pear an ensemMe de eombinaieons · texte numérisé non relu

Breret pear an ensemMe de eombinaieons

— Alors même que chacune des parties^ dont se compose la chose brevetée, se composerait d'éléments connus, si l'invention porte sur la réunion de ces divers éléments qui forment un tout, un ensemble nouveau, et qui procurent un résultat ou un produit industriel, le brevet est valable et il n'est pas permis de reproduire un ensemble semblable. — Voir n(» 412, 488 et 489 suprà, et no 1075, 1«, 3^ et 5% infrà.

933. Parties de l^ensemMe qai étalent antérlenrenient connnea. — Mais en faisant breveter un ensemble

nouveau, l'inventeur n'a pu se créer un privilège exclusif sur les objets de détail, qui appartenaient au domaine public. — Par exemple, une machine à battre le blé contient des dispositions mécaniques nouvelles : à cette machine est adapté un manège depuis longtemps connu : on ne pourra, sans contrefaçon, fabriquer une machine et un manège semblables, et la contrefaçon portera même sur le manège. — Mais un autre industriel construit une machine à battre le blé, agencée autrement que celle qui a été brevetée : il y adapte un manège pareil à celui qui est employé par le breveté : dans ce cas, il n'y a pas contrefaçon. En agissant ainsi, on emprunte, en effet le manège aux choses qui sont dans le domaine public, et non aux choses qui sont dans le domaine du breveté. — ^Yoir n» 781, infrà.

934. aïojrena nouTeaax poar robtentlon dn même réanitat. — Celui qui a un droit exclusif, relativement au

irtii«en<ionyii«4%; — .Benda et Belonne, Droit induitrielj n* 499; — BaUoz, y^ Brevet (Cinvenlion^ n^ 302.

278 l"* PA9ITIE. — r CONTRKFAÇQN^

système qu'il a 4^fiou¥epl pour ^pir leçf o))Qp^am ^ fl^îap ouverlp ou fermés à volonté^ m peut inteFdip^ || ^autre^ f^îcoDts le droit d- arriver au même résultat par des ipqy^pa 004veaux. Sa effet la brevet port^> d^Pt; re^pèQa^ mn iw w ^o-

duit industriel^ nou i|ur un résultat qui par luisQ^p^ff p'^st pas breipetaUe^ mais seulement sur les moyens empl^yé^ pQur obtenir ee résultat, t^ Dès lorq, en décidant qu^ l'emplpi do nouveaux moyens pour robtentian du même résultai W ^dP"

atitue pas la gaptrelsçoQi un arrêt applique iiainçn^nt h l»i (1).

f M« HOf «^«« f|'im||«p|i#is PMI p|ioi|f;J«imiM 4lW« l9 (iMnimde ^VR b^fiyet. -rr ï^es mentions çon^ouça d^U» l^ desoriptiQU jointe à une demaud^ dei brevfît «P pçuyept 4UtQri^^r les poursuite? en çontrefaçopj, si pfis wentjgn?, lolP 4e former l'objet dP Ift deip^ndÇ;, y sppt pi^mpléten^ept étr^^Pgères e( sont mèpie passées sous ^ilençe dap? h brevet délivré W le ministre {%).

7 39. Le fait e| nQn le Imt earac(tér|seli| çontrefiieon. 1-r Quand, dans T^irt. J*' de 1^ loi dq 1844;, le législateur déclare qu^ l'inventeur ^ le drpit exclusif i' eçcploitef à son profit, et ^uandi d^ps r^i't, 40^ il déclare que toute atteinte aux drQits ^u breveté ÇQpstitpe upe contrefaçon^, il pose un principe dpnt U ne faut pas restreindre l'application.:— Seut^ le breveté a le drPÎt de fabriquer ou de fajre f9bn(|uer la chose brevetée, yn tiers ^ne pourrait fabriquer ou faire fabriquer pième dans }e but uniq[ue de se servir personnelleipeqt de cette cl^ose. -r-r La fabricatiQp méniei restreinte à cet usa^e personnel, serait une cause de préjudice pour l^ breveté^ auquel, sans ellCji on se serait adr^^^é et qui ^st par I^ frustre du bén^Qce quçi la loi lui assurait.-^ A^P^ h f^l^rleation illicite ne serait pas amnistiée par çels^ seul qu'elle ayrait été entreprise sans aucune pepsé^i de profit et d'ei^p'pit^tipn commerciale (3).

(I) CasffitîoD, 26 mars 48^46, S.V.48.4.674 (Duchesne G.Nadal].

(i) aouen, 92 mai 4846, p'al.4 846.9.479 (Dégrand 0. Langlet); — CPmtation, S4 août 4846, S.V.46.4.759'(m^08 parties).

(3) BLenouard, Breveté d'inoen^ton, n» 9 ; — Et. Blanc, Inventeur breveté, p. 644 ;— Ooiiget et Merger, v Contrefaçon, n» 24;— DaUoz,v« Brevet dHnventioHf

Droit indtutriel, n»* 493 et 496.

^•7. Prendra un bire^et MWlritebk», ee 9i'e»t |iii» foniiMiiire «n P»v«Tel; antérieur* ^ Do ce qu'un brevet 4 été pris pour uoe inveutioi)^ qui e$t déjà Tobjet d'un brevet antérieur, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il y a oontre»' façon. Le second brevet, qui n'est que la copie du premier, pourra être considéré comme étant sans valeur légale et, à ce titre, être annulé ; A une poursuite en contrefaçon est intentée, il pourra même être consulté pour expliquer certains détails qui peuvent faire difficulté ; il sera un simple indice révéla-* tour des intentions du prévenu ; mais il ne suffira pas, & lui seul;, pour constituer le délit de contrefaçon. Ce délit n'existe que lorsque, par une atteinte portée aux droits d'exploitation exclusive» on s'est emparé des moyens privilégiés et qu'on les a réellement appliqués. -** Ainsi on Ht dans un arrêt : f( Attendu, en droit, que c'est par la mise en pratique des procédés brevetés, et non par l'obtention d'un brovet semblable que se oommet le délit de contrefaçon ; -*^ qu'il ne peut donc suffire au tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'exami* ner et de comparer les procédés décrits dans les spécifications jointes aux deux brevets (i). »

799. c;Qniiiiand«r la fabrleatton tutelle^ o'«0t être cpntriefactepr. -^ Celui qui, sans fabriquer lui-ipême, com^ mande la fabrication et la fait exécuter, soit en donnant des indications directes sur le mode d'y procéder, soit en faisant oonnaltre le lieu et le moyen de se procurer les renseignements nécessaires, est un véritable contrefacteur. Il est le mandant de ceux qui ont matériellement accompli l'ççuvre illégale;, et, comme tel, il est, ^ l'égard du breveté et de la partie publique, responsable des conséquences du délit. Comme le dit Mt Blanc, inventeur breveté;, p. 612, celui qui impose à ses fournisseurs ou ,h ses ouvriers Tobligation de fabriquer des

(1) eafiation, 30 dée. 4843, Pat., t. de 4843, à sa date (Painchaitt C. Hoau et Benoit); — Dalioz, y» Bref>$t d'invention, n« 357; — Renouard, Brev9$9 d'ii^ fimtion, a» 240 ; — Xi. Blwio, Inventeur 6re«eW,p.624;— Ooujet el Merger, r Ç<tntref(iÇQn, nMÎ^ — i^^. dwValaîf, \^ Brevet d^nvention, n*422; — Aendu et Heloirm^ Proii ii(kdv9trieU »•• 490 et 50^ j — »ew|Ien«pvp et Oil- |}^, ^MTMft. (^M Xl^* fi^fe» Table générale, ^» «r^çul 4'w^iKioii, n<»74.

objets contrefaits, ou de s'en servir, porte la plus grave atteinte au privilège du breveté, et, à bien considérer les choses, il est plus coupable que les ouvriers qu'il a placés entre leur intérêt et la nécessité de commettre le délit (1).

730. Ce principe comporte une exception. — Mais il ne faudrait pas pousser ce principe à l'extrême : commandera un fabricant un produit déterminé, sans lui donner les indications qui conduisent à l'usurpation des droits privilégiés, ce n'est pas se rendre nécessairement contrefacteur : il pouvait y avoir des moyens d'exécution autres que ceux brevetés, et c'est au fabricant à les trouver, à les employer et à éviter les actes qui sont une atteinte aux droits du breveté.

740. La bonne fol dn contrefiictenr n^e»t pa» une excuse lég^ale. — Celui qui portant une atteinte directe aux droits du breveté, est réputé contrefacteur, soit parce qu'il a fabriqué ou fait fabriquer, soit parce qu'il a employé les moyens faisant l'objet du brevet ne peut, afin d'éviter une condamnation, invoquer sa bonne foi et l'ignorance où il était de l'existence du brevet. — Sous la législation de 1791, la jurisprudence tenait pour certaine celte règle, qui, aujourd'hui ne peut souffrir de difficulté. — Ainsi que nous l'avons expliqué, suprà, no 3S8, il est publié au commencement de chaque année un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente (art, 24), en outre les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés restent, jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils sont communiqués sans frais à toute réquisition (art. 25). — En conséquence, de même que nul n'est censé ignorer la loi, de même nul n'est censé ignorer Pexistence d'un brevet, et si, par une négligence impardonnable, un fabricant n'a point eu connaissance du brevet légalement pris par un de ses concurrents, il commet une faute préjudiciable, qui, dans l'espèce, devient constitutive du délit (2).

(1) CasiaUon, 30 mars 4853, S.V.53.4 .264, Pal.4853.2.459 (Gaérin, Charriëre et autres CHossard] ; — Sendu et Delorme, Droit induitriel, n** 494.

(2) Cassation, 20 août i 854 , S. V.54 A .648 (Cumn-Gridaine et autres C. Âlcan et

941. Ce principe^ fort important^ est consigné dans tous les documents législatifs à la suite desquels a été adoptée la loi de 1844.—* Âinsi^ on lit dans Texposé des motifs du 17 avril 1843^ qui reproduit la pensée des exposés précédents et des rapports faits à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés : « Le mot sciemment n*a pas été reproduit dans la définition de la contrefaçon même. Il existe, en effet, un dépôt général où le fabricant peut et doit rechercher ou faire rechercher les inventions brevetées, avant d'appliquer son industrie à des objets nouveaux. Il est donc toujours coupable^ au moins de négligence ou d'imprudence grave, lorsqu'il a fabriqué des objets déjà brevetés au profit d'un autre. » — Cette pensée du Gouvernement a été adoptée par les Chambres et sert de commentaire à la loi. En effet, divers députés avaient prétendu que les tribunaux ne pourraient déclarer le délit de contrefaçon que lorsqu'ils reconnaîtraient l'intention frauduleuse : cette prétention fut repoussée par le rapporteur^ Philippe Dupin, et par M. Vivien qui dit : c< L^article est absolu. La contrefaçon résulte des circonstances quMl énumère : le fait matériel suffit. La loi n'admet point que des questions d'intention puissent être élevées pour effacer le délit. Les circonstances spéciales pourront seulement influer sur la gravité de la peine qui pourra, grâce à l'art. 463, être

réduite à l'amende la plus faible. »

V4!9. Jnrlspmdence conforme iMin» la léffliilatioii

de tvot. — Du reste, et sous l'empire de la loi de 1791, la jurisprudence refusait déjà de considérer comme une excuse légale la bonne foi du fabricant de la contrefaçon. — Un arrêt de la Cour de cassation contient les remarquables motifs que voici :

Péligot); — BABonard, v^BrtftwfocTtiivMifo'ofi, n«48; — Bt.Blaiio, Iwam^ teurhrevetéf^.eifieilik; — Ooigei et M/ergw, r" Contrefaçon^ ii«43; — Balloc, v« Brevet d*VM>ention, n«d43;— Bép. da Palaii, y« Brevet d^invenUm^ D»4'78; — lÂoîteaa et Vergé, Commentaire sur lahideàSU, note sur Tart. 40; — Hendn et Delorme, Droit induttriei, n<* 493 ; — Calmelf, Propriété et Con» trefaçonyU^^&l; — Armengand jeuoe, Guide^manuel de Vinwnteur, p.82; — Parpignay Manuel des inventeurs, p. 354; — Ihrvergîer, sons l'art. 40 de la loi de 4844; -— Korln, Bép, du droit erim., v^ Contrefaçon, n** 41.

t88 r* PAUTIE. -^ CÛNTaBFÂÇOIf*

« En droite le brevet d'inventioQ étant porté, par pton iii««tion 4an« le ^^Ib^în dri bU, è la eoonaisaaaca de touà lea eitoyoBs fit le* ftvertiaaant ainsi dii droit privatif conféré au breveté, le fait a^ul de l'emploi, non autorisé 9$r oalui-oi, dea proeédéa eonsignés dans son mémoire do9Qriptif> oonstitue, de U part de eelui qui en est oonvainen, le bit de oentrafaçon, sans qu'il lui loit loisible d'e^eiper du droit des tiers, et quelles que puis* sent être, d'ailleurs, les eonventiona, valables eu non dana leur forme, qui aéraient intervenues entr^ le breveté et d'autres periennes ; d'où il suit que Tei^euse tirée de la bonne foi ne saurait être edmiie pour écbepper k la poursuite de eontr^«- 6on, quoique la bonne foi» quand elle e^iatOj soit priée an nonaidération pour Tappréoiation de» domm^gee-intéréta réelaméa par le porteur du brevet (X)f >

ppe fiwiitm^faifeips ^ Celui qui est trouvé po^sepseur d'un obiet contrefait par lui acbeté/dans le but de faire commerce de «es prod^itSJ est, quelle que soit sa bonne fQi| passible de«» peines de la cQulrefaçon (3).

74t4f An çqntjfntr^i rpwga pf rMnnel m'^t pM imi^

coiitvefafoii, — Celui qui a acheté de bonne foi un objet contrefait, pon pour en faire un usage commercial, meis pour l'employer à ses besoins persoqneU^ est à l'abri des pQursuites

en contrefaçoq (3)»

9^9). tr- Ou ne peut ponsidérer comme eompliee de la contrer façon edui qui ^ sciemment commandé ou ftcbeté des obiots contrefaits, non dans le bu^ d'en faire un treftcj, vkm pour s'en

0) CaMalîon, 28 dée. 4837, S.V.38.4.25; D.P.38.4.73 (Rallier C. Janvî^rli^r- Conformes, Caisalion, ^ mai 1829, DaUoz, if^^Brevet d'invention^ n<*345, en note (RoacairolC.Bérard);.<i^aris, 3juill.4839, D.P.39.2.272; Pal.4 839.2.4 87 (Croquarl, Paris et autres C. Pugel) ; — Casiatîon, 3 déc. 4844, S.V.44.4 .794 (Ganilh G. Viel),

(S) CMAtlaP, 90 juMU 4810» PnUiâ.ftSf? (G#miia Q. Sé«)«A>; ^ GaMiiiM, ad^l,4|44,$,V.44^4<194; n.p.4l.4.4î7; P«U842.tS9t( (ft^nUlp Q. Vi«l)) ^ OMinlia%nMl.48^4, 9.Y.^S.4,44II; P^U48@U,ft&a (VacSmw G. Gh9»ie«i et

* (ai) PfMi«|m,29}uip4844, S.y,44.4,794(Mi^se»09r|fioM«inG. Buyar443inlFel et L«9)s);^-iSafiaMa«, 4|ij(|iU.4ag4, SJ.5^.4,44â} P«U4852.|I,S43 (Y«e|i(m C. Çàim^H ei^mlï ^ 9m»t &ao(i|48&4> ^.V.ôl^«^e} 9ttU48&3.a.44| (M^ rosme C. Gomel), — Vw P^« 1^9 «t 800, ii^fr^.

FAITS QUI CaBWTlTUEST LA CONTREFAÇON. S83

mtirnT à son «saga p«fgO8n0l, ou mêma PQur Iqs pipplQyçr dâM roii^ereiefi d'uDe profesi^ion étruogère 4 ripdo^trie du br^v^. ^ Par eiemfilQ, il in eitt aîe$i du lîmonidi^ %m fait wrgonter par un ppooédé qu'il pçut wvoir dôptjrflf^U, le» usteftr siles destinés à Texploitation de son établissement (l)t

^prlïif on ? nif timttop, c»- Une ^bric^Uon pommenc^e de l'objet hrevdté doit çn général être oppçidérée opmîftç «ne iîp»tr§/i>çpp, TT- AiQsi, l^fftbricatîQq illégal e§t m ÇQurs 4'exQ-

wUOAi déjà 8ç trQUYfiBt rfJprodMits )ça orgçiOW essentiels de J'iqvwUQfl; le breveté Vappread i U foit pratiquer «nQ saisie, §t il empêche ain^i ifi çQqsommatipn de TwMvre^ le délit existe.

On peut, par analogie, citer à l'appui de cette ^Igctrine deux

«rrêti& wiout 9insi déaidéà l'oçe^QP d^ouvr^^ge^ de librairie (2).

ff4f • ^ MAia ^i l^ fabricatiw P^FUeU^ n>^t qu'une ébauche

lmparfiii<ie> ^i elle ne reproduit pasj encore les^ élépents cea^titHtifii de h oombiiiaipou nQuveUe^i §i elle n'A reçu %^'wn eom* . itme^fpf pt d'eiéeution interrouipue «t abnudwuée volont^irament piu? sqq auteur, leR tribunaux pourront^p eu u^ent de ce droit, ftvee une extrême réserve, puiser, ^^n^ l^nr ^euveraioe appréqifttiûu deçf çirçqmilî^uçe^ du feit, la pessibilité 4e déclarer

que le délit p^a p^a enoqre été cemmis. rw Tputefoi$| cpu^^ne il y a eu faute dan3 c^tte teptt^tive avortéej il parait équitable 4e

ffifittiNi, môipe ep cas d'acquittemeut, le^ frai» de poursuites à îft ci^arge de celui qui s'est arrêté ^ temps dana l'e^^équiion d'qne pensée fflanvaise,

•— Çepeudapt le droit exclusif qui appartient ^u breyeté d'exploiter h SQp profit rpl^jet de ^PP, invention ne saurait être éteQdu d'ïine manière ei^^gérée ; l'^terdiction au public de fa-

(1) Parify 30 avr.4847, Pal.4847.2.98 (ChristoifeC.Crignon); — Cmnation, 94iwiFsm8,a.y.4a*.'l.^1ât P^I^ 849.4 43Q (mâme» m^Hias), W ^ta>»lî<mi 4 JuiU. 4901, ^àU.m (Cl^epdal C, QigpQOl-Varîi, 44 m^»

ger, ¥• Contre façon, n« 27 ; — Dalloz, ?• J?rev«< d'ino^n^ton^ !IP?97;-sr||^ ^u C>«M%t P frm^ 4:i»!W*w», n^aa ; ta^ R«^vil» f5t |3^ri9*9i«t î?Wit4 ifrfH<^r*«^

briquer la chose, objet du brevet, même dans un but d'usage personnel, n'est pas un obstacle à la faculté qui appartient à chacun de faire de la chose brevetée le sujet d'essais et d^expériences privés, qui peuvent, plus tard, tourner à l'avantage de la société.

Ici, les tribunaux auraient une souveraine appréciation des circonstances du fait et rechercheraient s*il existe réellement^ non une exploitation du brevet, mais uniquement des essais et des expériences sans publicité aucune et sans préjudice possible. — Et, dans leur désir de maintenir intacts les droits du breveté, ils auront le soin d'empêcher que la faculté d'expérimentation ne dégénère en abus et ne serve de prétexte à une concurrence illégale (1).

949. Usa^e d^ane machine breretée par l^onTrier oa par le créancier gag^ate*— Si un ouvrier a été autorisé par justice à garder une machine brevetée qu'il a construite et dont l'inventeur ne lui a pas payé le prix, ou si cette machine a été donnée en gage à un créancier, qui en est devenu propriétaire à la suite d'une vente judiciairement ordonnée, y a-t-il contrefaçon dans le fait de cet ouvrier ou de ce créancier qui emploient cette machine à l'objet auquel elle est destinée ? — On doit, ce semble décider la négative : en effet, d'une part, si le breveté avait volontairement vendu la machine, l'acquéreur aurait, sans aucun doute, la faculté de s'en servir. Or, dans l'espèce, la justice impose au breveté qui manque à ses engaigements, une dépossession qui n'est autre chose qu'une vente forcée, et qui doit, par conséquent, en produire tous les effets. — D'autre part, il ne peut y avoir contrefaçon sans qu'il y ait des objets ou procédés contrefaits. Or, ici, le point de départ, est une fabrication faite avec l'assentiment du breveté (2).

(f) Henonard, Brevets d*inventiont ii<*9; — Oonjet etIEerger, v* Conirefa» fonj n*25; — DaUoz, y^ Brevet d'invention, n» 296; — &ép. du Palais, t« Brevet éTinvention, n^kkO ; — Rendu etDelorme, Droit induttriel, n*» 490; — rerpîgna, Manuel des inventeurs^ p. ^7. — En sens contraire. Si. Blanc, Inven* tettr breveté, p. 634.

(8) Ooi]get et Merger, Y* Contrefaçon^ n» 30; — Benouard, Brevets d'in^ vention^ n«243; — DaUoc, v* Brevet d^invention, n^" 344 ; — Hép. da Palais,

V50. ^ Jugé^ en conséquence de ce principe^ qu'on ne doit pas considérer comme débitant d'ouvrages contrefaits, Touvrier qui n'a mis en vente l'objet fabriqué sur la commande du breveté que pour se rembourser de ce qui lui est dû (!)•

761. — Mais si le créancier ou l'ouvrier faisaient emploi de la machine qui forme leur gage , avant d'en avoir acquis la propriété^ ils pourraient être poursuivis comme contrefacteurs.

96!9. SoaTeralne appréciation de» Sn^e» da fond* — HeaToi. — Les juges du fond sont les appréciateurs souverains de la question de savoir si l'objet argué de contrefaçon est ou n'est pas semblable à l'objet contrefait. •— En conséquence, leur décision, à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Voir tn/rd, les diverses espèces dans

lesquelles ce principe a été consacré (2).

^6S. Mai» le droit d^appréciation ne permet pmm de moiliAer et dénaturer le brevet. —Les tribunaux, saisis d'une poursuite en contrefaçon, sont sans doute investis du droit d'apprécier ou d'interpréter le sens du brevet ; mais ils ne peuvent, dans cette appréciation, en méconnaître les termes formels, et dénaturer par là le brevet : en ce cas, leur décision tombe sous la censure de la Cour de cassation (3).

£spices dans lesqtéelles la jurisprudence a reconnu la contre^

façon. — Ordre chronologique.

9 A4. Blom inacrit anr robjet eontrefiiit. -- Celui qui a su que son nom figurait en qualité de fabricant sur un objet contrefait, par exemple, sur une harpe, et qui a consenti à l'emploi de son nom, doit être considéré comme coauteur de

y Brevet d'vM>ention,n^ 442; — Rendu et Delorme, Droit industriel, n»* 508 et 509; — Calmait, Propriété et Contrefaçon, qo 569; — Varpîgma, Manuel des inventeurs, p. 279.

(I) GassaUon, àOtéj.im, Gaz, des Trib.,i^ îév, 1854 (Ga rielC Fritz Pollier).

(3) Aenouard, Brevets d'invention, n* 8 ; -^ Ballos, y*' Brevet d'invention, n* 303; — Bép. da Palaif, y Brevet d'invention, n» 430 et s.; -- SLandu et Balonna. Droit industriel^ n« 498. —Voir infrà, n*» 762, 763, 770, 774 his, 775 à 778, 781,783 et 784.

(S) CaaMUon, 47 janv. 4852, S.V.52.4.66; Pal.4 852.2.482 (Crespel de Lisse G. Rohifs Seyrig).

â86 f' PARTIE^ -^ CONTUBPAÇOII*

Ift eo&lreftiçon et eoQdamné^ à ce tilfoj solidairM&ent a^eo le fabrica&l(l)4

y5ê« to«arr«let» d'MtftuMfi. -^ Quand une ioventioB coDsiste eSfeentieUemcilt à ayoii* substitué aux bourrelets matdlagiés et dangereux pour les eufants dont Us eaeitaieQt eonlinuelleoieât la lrânspiration> des bourrelets légers et à jour qai^ dû taclUtant la oit culation de l'air autour de la tète^ pré-serrent aussi lêë e&frtnts du dàBger des obutes et des ^oes, on ne i^\A, ^né contrefaçon^ fhirë des bourifelets iemUables êû substituant «étiiement Fosler fc la balise employée dans les bourrelets btétetés (2).

flM*Éiie< ^ U a été jugé en matière de propriété artistique, et cette solution devait être appliquée aux inventions brevetées^ que les diflérences légères dans leé of Aenients ou la feroie, quand elles n'ont été ftiites que pottr dégotser les moyens employés à TefFet d'opérêir la èontrefaçon, n'empèofaeat pas le délit d'exister (S)<

«M. taiInHteMlMi 4i'Mi« ite#M MMiNrfkite* -^ Lonnqtfune berse natsie reproduit exaetement une bersèr brevetée^ on doit condamner eofflme contrefaetéur celui qui l'a fabriquée et en ordonner la confiscation. Peu importe que ladite berse contrefaite sôit testée côtiStârttfiient cbeâs té fitbricânt eoâhlteufi simple modèle ôt tioii comiiië devant foiK.'tionner. — Mais^ dans ce casj totU eu recMaàîsiaiit Texisteiiâe de bt eoDtrefa$on^ les Juges nd peUvebl accorder anetins domma|fes-îotéréts puisqu'il n'y a pas eo de préjudice (4).

t fi8. finploi «'Hué Haatiè^é l»ais¥etée.— ff 11 de caoatr ehoac. — Si, pour la confection d'un produit, breveté ou non, il a été fait emploi d'une matière brevetée, celui qui a

(I) Varl«, 44 mat4847 (Plane C. Brimmtyer et Pfeiffer)) ^ Xi. »laii«^ /hmh. leur hr999té, p« 648i •* 9«ll«c, yBrmtet ii*M»9Mi(ion^ d« 377.

(i) Tvîk, 4e Itmxin^ 40 Kvr. 48^ (Demoiaelle Fooroter G. Piet); — Bi.Bl«ne, /««MilMir 4ref#M, p. 637 ; — BaUos^ t* Brm^i d'k^àenU^tifh'* 29&

(3) Paru, 9 fé?. 4832, Pal.24.704 (Ameling G. Duclos et dame Hennonet).*

^) Trik. âm V«rit, dO iiIlL tS34 (Bataillt G. HadeIiD);.Bt.Bl4iM, iiiMiKMir Irweiéf p.634; ~ BaUox, v^ Brwet iftnotfnlion, ito 296.

FAITS QUI CONSTITUENT LA CONTREFAÇON. i87

cMtfeelioiiiié \t produit pour le eoiAtttfrco, «vee k* sialière par lui achetée^ mais fobriquée ou vendue en violatiou des droite du bteitly doit Atre oondamné oomme ooatrtfactettri *^ kinhi celui qui fabrique de! bretelles avec do fil en daoïîtehâuG pout lequel au autre est bmveté^ et Sans le oousènteaielkt de celuiKsi^ est valablement poursuivi pour oontrefaçoo (1)»

7^9. MMitUé Omm «Plbi»t0 eMMe v«r dM wmwim 4irtérewktm* -^ Uue machine peut être considérée comme la contrefaçon d'une autre lorsque Pidée mère^ les procédés obtenus et les résultats sont semblables^ encore que les désignations des deux machines présentent des différences dans les expressions^ si^ d'ailleurs^ les termes dont on s'est servi peuvent être con*' sidérés comme synonymes. --' Spécialement, un fB^inricant de machines destinées à cambrer les tiges.de bottes^ au moyen de rainmrts ott cannMlwreM^ a pu être déclaré contrefacteur de celui qui a obtenu un brevet pour des maohinea produiaâot le même résultat au moyen de dmUlures (2).

^••. Mai^irgacé poitr cimpeflMtt die daHM^^'-^LonK^ fabricant a {Hris un brevet pour la réunion^ par l'apprêt^ de deux pièces de gâte formant un seul tissu appelé linon-^gazé et destiné à la oonfeotiea des chapeaux de femme ^ celui qui forme un linon semblable et lui donne la même destination est eoupable de contfefaçoDy alors m^&e qu'il augmente te nombre dta tissus qui entrent dans la confection du linon {S)r

9«i« l,égège Mséineatl— dusMi le» laereiM^ ei rée«l- Uktm eei»Mall»lee*— Il y a délit de oontrefagon d'un prooédé dans l'usurpation d'une partie essentielle de ce procédé aveo une Ample variante dans lea moyena d'applteation, pour arriver à des rés«iltats semUaUea àr ceux qui sont doniiés par te procédé breveté (4)^

(1) CaMatîon, ^ déc.4837, S.V.38.4.25; D.P.38.4.73 (Raltier-Ouibal G. Janvier) ; — BenoojAdy Brm»U éPHi^^nHêH^ &• Sft; -^ Si. Siaiit^ InwMêmrhfêêêté, p. 444> -^ DeviUMM^ M OUberl, Jutiêp. eu J/J> iièeU^ T«bl* «éHéfiUe, v«

(f) CHmmmmu, ta iMi iSMI, »al.4S4a.t 385 (Diétrieb G. Si»Mi;. (a) VrU>. eortMi. d« U MétBiêf flS fiOT. 4943, »*1Im, r Bf^tHd^fMenéiMif n« 298 (Périlhat C rérissio).

(4) jaoMiy 30 flMW m», S.V*47.a.«44 ; t>.fM,%ta (DeBCflf G; iûntétù).

288 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.

7019. Chapeau k MmxÈon :SMiTeraiiieté dea trllmnau.— Les jages du fond, en appréciant les moyens em* ployés par deux chapeliers pour tenir les chapeaux ouverts ou fermés à volonté, et, en déclarant qu'il y a identité et^ par suite, contrefoçon, font une déclaration de fait qui rentre dans leurs attributions souveraines (1).

vus. Hémeeapèce^ même aolution. — De même, en déclarant que le principe mécanique et le mode d'action ayant pour but de tenir les chapeaux ouverts ou fermés à volonté et faisant l'objet d'un brevet ont été usurpés par un prévenu de contrefaçon, les juges font une appréciation qui rentre dans

leur domaine exclusif (S).

7114. Tiolatlon dea conditiona deraatorlaatlon dann née mup le breveté, r- Quand un breveté donne à des fabricants l'autorisation de faire usage de ses procédés, moyennant certaines conditions à l'exécution desquelles ceux-ci ont manqué, l'inexécution des conventions, à Taccomplissement des^ quelles l'autorisation était subordonnée, met obstacle à ce que cette autorisation puisse être invoquée comme légitimant l'emploi des procédés, objet du brevet. — « Dès lors, l'autorisation disparaissant, l'emploi des procédés constitue le délit de contrefaçon (3).

9116. €oiitrellnçaii dlaaimnlée par dea changeineata inalgnlflaiita. — Il peut y avoir délit de contrefaçon, alors même que la reproduction du procédé breveté ne serait point identique, s'il est constaté que les changements apportés n'ont eu pour objet que de dissimuler la contrefaçon (4).

9IMI. Appareil ortbapédlqae cammandé par «a médecin. — Le médecin qui ne s'est pas borné à prescrire l'usage d'un appareil orthopédique breveté, mais qui, de

(i) CaMaUoB, 5 mat 484S, Pal.4849.4.475 (Dida G. Oachesné).

(s) CassaUon, 20 juiU. 4849, Pai.4 854 .2.624 (Brunel et autres C. DuchesDe).

(3) Mete, 44 août 4850, S.Y.50.2.604; Pal.4 850.2.642; D.P.54,2.463 (Alcan et PéligotC. Bertëche et autres); — GasMiion, 20 août 4854yS.V.54.4.648; Pal. 4 852.4 .279 (mêmes parties) ; — Banda et Belonae, Droit induttr,, w* 492; — CtlakeUf Propriété et Contrefaçon^ n* 584 .

(4) CaMatîon, 30 déc. 4852, B*M» det arrêtterim. de la Cour de eau,, t. 57 p. 696 (Gevelot et Lemaire C. Ghaudua),

plus. Ta fait fabriquer soit dans rétablissement qu'il dirige, soit chez un tiers, se rend coupable du délit de contrefaçon (1).

9119. Appareil exécuté par anbandagl^ic.— De mèmCy le bandagiste chez lequel est fabriqué, sur la commande d'un médecin, et par l'ouvrier chargé particulièrement de Texécution de ces commandes, un appareil orthopédique breveté, est coupable du délit de contrefaçon (3).

909. Directeur d^one société anonyme. — Le directeur d'une société anonyme, quoique n'ayant agi que comme mandataire de la société et dans la limite de ses pouvoirs, peut-être poursuivi, même correctionnellement, comme coupable de contrefaçon (3).

70O. €onfectlon et réparation des partleo essentielles d'une machine. — Le brevet d'invention obtenu pour une machine nouvelle couvre non seulement la machine prise dans son ensemble, mais encore chacune des parties ou pièces essentielles considérées isolément. — En conséquence, la fabrication de quelques-unes de ces pièces, de la part d'un tiers, constitue le délit de contrefaçon. — Vainement ce tiers prétendrait-il qu'il ne fabrique ces pièces isolées que dans le but de réparer la machine brevetée qui lui a été vendue et qu'en agissant ainsi il ne fait qu'user de son droit ; à cet égard il faut distinguer : se borner à restaurer des rondelles ou des dents endommagées de la machine brevetée, ce serait en effet faire une simple réparation ; mais confectionner deux des organes les plus considérables, c'est faire une création véritable de partie de la machine protégée par le droit exclusif et, dès lors, commettre une contrefaçon (4).

9 90« Épuration du gaz.— SouTeralneté des trllin-

(1) CaMatîon, 30 mars 4853, S.V.53.4 .964 ; Pal. 4 853.2.4 59 (Guérin.Cbarrière et autres C. Hossard).

(S) Même arrêt, mêmes parties.

(3) Paris, 30 jain 4853 (Thomas Laurens C. Dubroca) ; — Et. Blane, Contre' façon^ p. 6251.

(4) Orléans, 24avr.4855, S.Y. 55.2.604 (Laurence et Cotel G. Motte) ;-Cassation, 40 août 4855 (mêmes parties); — PataUle etHuguet, Annales de la propr, induttr,f t. de 4855, p. 69.

290 l'* PARTIE. — CONTREFAÇON.

naiu* *- La déclaration faite par les juges du fond^ que le prévenu a employé des procédés brevetés au profit du plaignant^ est une décision toute de fait et d'appréciation qui, par cela même, doit être considérée comme souveraine, et non susceptible d'être révisée par la Cour de cassation* — Il en est ainsi lorsqu'un arrêt déclare que le prévenu a pratiqué Tépuration du gaz par les oxydes métalliques et leur révivification brevetés au profit d'un inventeur (1).

9 9t. Produit noaveaa. — Moi^eii différent.— Lorsqu'un brevet est pris pour un produit nouveau, par exemple, pour une étoffe dépiqué avec dessins relevés en bosse, nul ne peut, même par un procédé différent, obtenir le même produit. «-«- En conséquence^ s'il est constaté qu'un inventeur a décrit dans son brevet un produit nouveau, obtenu par l'application nouvelle d'un moyen connu, les juges ne peuvent, sans violation de l'art. 40 de la loi du 5 juillet 1844, renvoyer les prévenus de contrefaçon des fins de la poursuite, sur ce motif que le produit similaire argué de contrefaçon a été obtenu par un procédé différent. -^ Il ne suffirait même pas de déclarer que des différences essentielles dans les procédés amènent des différences de même nature dans les produits : cette circonstance pourrait être constitutive d'un perfectionnement, mais ne saurait avoir pour effet de porter aucune atteinte au droit privatif du premier breveté sur le produit dont la nouveauté reste reconnue (2).

Espèces dans lesquelles la jurisprudence n'a pas reconnu la contrefaçon» — Ordre chronologique.

991 6Û* Jlante de» r«ae0, •— ttoiiTeraliieté étm trf«

toniaïu. — Lorsqu'un jugement décide qu'il n'y a pas eontrefaçoo^ par ce motif qu'il est constant et légalement prouvé qu'un procédé pour assouplir et amollir le bois et faire des jantes de roues d'un seul morceau était connu avant le brevet^

(l) Cassation, 4 m'ai 4855, l^ataîlleetHuguet, Annales de la propr, indutlr,, t. de 4855, p. 43 (de Gavaillon C. Laming).

(9) Cassation, 45 mars 4856, VataUle et Huguet, AwuUei de la propr, in* duitr., t. de 485â, p. 97 (Delacourt C. Hugues e( Rollaod}.

FAITS ÛOI C0X8TÏTUENT LA CONTBEFAÇON. 291

cette décIaraUoh de fait échappe à la censure de la Cour de cassation (l)é

9V1». EMMito IntoFHito»* *- On ne peut Voir une contrefaçon dànd des essais informes faits en vue de vérifier si le» procédés décrits dans un brevet donnent effectivement le ré* sultat indiqué (S).

79f8. Beprodlaetlon paremenÉ éTentnelle.-— Peigne. -^ Pour qu'il y ait contrefaçon^ il faut que l'objet réputé contrefait puisse^ au moment même de la poursuite^ être employé à Tusage auquel est appliqué l'objet breveté t en d'autres terme8> il faut que la reproduction soit actuelle et non éventuelle. — Par exemple, lorsqu'un peigne a pour caractère dis* tibctif et spécial de dispenser de l'emploi des épingles qui maintiennent les chapeaux des damesi et de servir ainsi à la coiffure de manière à n'être pas aperçu, ce qui s'exécute en le recouvrant par les cheveux, on ne peut considérer comme Objet de cotitréfaçon un autre peigne qui, ayant aussi pour but de maintenir les chapeaux et autres eoiffufes, ne peut jamais dispenser de l'emploi des épingles, ni ôtre dissimulé par les cheveux (3).

9trâ. Déeliiirlitlofci fattsM de l'emploi dit brevet « ^ Cirttge an enôutielioiiè* ^ Usurper la dénomination sous laquelle est connue une invention brevetée^ sans imiter le produit ou le procédé, objet du droit exclusif^ ce ne serait pas commettre le délit de contrefaçon, mais faire un acte de conburi^lice délbyâle. -^Pât éieinple, celui qui livré au Coinnàerce des bouteilles dô Cirage revêtues d'une étiquette portant cette énonciàtion : Cirage au caoutchoUê, aldfë qu'il n'entré pas en réalité de caoutchouc dans le cirage, et qui emplois des bouteilles et étiquettes semblables à celles dont se sert l'inventeur breveté pour le cirage au caoutchouc, ne peut être réputé contrefacteur^ -^ Mais> comme la poursuite en contre-

(0 CaMation, 4*' mars 4826, S.V.26.4 a22 (Sargeiit G. Oaidriogen).

{à} Vrib.eorreeli de Varû, 4 dée. 4839 (Dubos G. Péroimet]; ^ îlaUox, v» Brevet d^invention^ n<> 297, eo note.

(S) Pariti 5 fév^ 4844, 9«llMi t« Bretel d'inveniion^ n. 300, en note (Puget G. Obert).

292 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.

façon a eu lieu par suite de ses fausses énonciations, il doit^

quoique acquitté^ être condamné en fous les dépens (1). V7&. Crémaillère» de» diemliiée». — flioaTeralneté

de» tribnnanx. — Il appartient aux juges du fond d'apprécier^ parmi les procédés et mojens à l'aide desquels s'exécute et se met en œuvre le brevet^ ce qui constitue réellement la combinaison nouvelle que Ton ne peut reproduire, et ce qui n'est qu'un moyen d'action indifférent dont tout le monde a le droit de s'emparer. — Spécialement^ bien que deux cheminées soient pourvues d'une crémaillère, elles peuvent ne pas être considérées par les tribunaux comme la contrefaçon l'une de l'autre^ si le moyen de mettre en action la crémaillère est essentiellement différent dans les deux systèmes et forme le principe le plus important de chacune de ces cheminées brevetées (2).

770. Identité des moyen» déerlt» et de» moyen» eonnn». — Mot» différent». — floirreralneté de» tribunaux. ^ L'identité de la description antérieure au brevet et de celle y contenue peut être reconnue exister par les juges i\x faity bien qu'il y ait entre elles, au dire des experts, de légères différences. — Par exemple, si l'une portait que les matières à fabriquer doivent être traitées par Vineinération, et l'autre qu'elles doivent l'être par la earbonisation, les juges pourraient décider qu'il y a identité, surtout alors q\^e le brevet emploie indifféremment ces deux expressions (3).

777. Pavage en bol». — 0onTeraineté de» tribnnanx. — Les juges du fond sont investis d'un pouvoir souverain, en matière de contrefaçon, pour décider, par la comparaison des procédés décrits dans le brevet avec ceux qui leur sont présen-

(1) l^arii, 26 déc. 4844 (RobertsoD C. Langlois); — Paru, 6 jutll. 4854(MadeKa6 G. Morin); -- St.Blano, Inventeur breveté, p. 639, et Contrefaçon, p. 630; — Ck>i:geie( Mtor|;er, y* Contrefaçon, D«44;-~Dallos, v* Brevet éPinvention, n«295; — &ép. du Palais, v" Brevet d^invenlion, n« 4^; — Rendu et Belorma, Droit induttHel, n* 490. — Voirn» 78Î, infrà.

(a) CaMatîoa, 30 déc. 4843, Pal., t. de 4843, à sa date (Painchaot C. Huau et BeDott).

(3) Dcraai, 27 Dov. 4844, et CassaUoo, 20 mai 4844, Pal., t. de 4844, à la date du 20 mai (Hanoire et autres C Rolwrl de Massy].

FAITS OUI CONSTITUliNT LA CONTUKFAÇON. 2t)3

tés comme entachés de contrefaçon^ si cette contrefaçon existe ou non réellement : leur décision^ à cet égard, ne peut offrir ouverture à cassation. — En conséquence^ les juges du fait peuvent déclarer qu'un pavage en bois n^est pas la contrefaçon d'un autre pavage breveté, bien qu'il soit, comme celui-ci, basé sur la section du cube en plateaux inclinés, si, du reste, il existe des différences dans l'exécution des deux pavages (1).

999. IHaelilnes à foaler et déffval0«er les draps. — SoaTeraineté de» tribunaux. —Est à Tabri de la censure de la Cour de cassation Tappréciation que font les juges saisis d'une action en contrefaçon des organes de la machine brevetée et de celle arguée de contrefaçon, pour en tirer cette conclusion qu'il n'y a pas identité. — Ainsi, quand les juges du fait déclarent qu'une machine propre à fouler et à dégraisser les draps n'est pas la contrefaçon d'une autre machine brevetée pour le même objet, ils font une appréciation souveraine (2}«

VVO.Tamiai^edea entrs.— Preaaeà plateaux.— Lorsque l'invention brevetée consiste uniquement dans la forme nouvelle donnée à l'instrument employé à la production d'un résultat industriel connu, on ne peut réputer contrefacteur celui qui obtient le résultat avec un instrument d'une forme différente. — Par exemple, l'individu breveté pour l'emploi, dans le tannage des cuirs, d'une presse à plateaux de son invention, n'est pas fondé à poursuivre en C/Ontrefaçon celui qui fait usage dans le tannage, par la pression, d'une presse différente (3).

980. Possession même non publique de l^nventlon. — La possession, même non publique, antérieure à la demande d'un brevet d'invention, du procédé formant l'objet de ce brevet, constitue, en faveur du possesseur, une exception valable contre la poursuite en contrefaçon : il n'en est pas de cette exception de possession personnelle comme de l'exception

(I) CaiMtion, 9 août 4844, S.V.45.4.60; D.P.44.r360 (Delisle C. Dulaorier); — ÂaUox, V* Breveta* invention, n^303, en note.

(S) CmmUod, 48 janv. 4845, Pal.4 845.4 .492; D.P.45.4.447 (BenottC. Lacroix el Vallery).

(8) CAMaUon, 4 juill. 4846, D.P.46.4 .325 ; S.V.46.4.858; Pal.4 846.2.553 (Dupuis G. le ruinistère public).

â94 r* PARTIS. — CONTREFAÇON.

consistant à prétendre que le procédé breveté eàt nul oomme fiyant antérieurement reçu un^ publicité sufÂaante pour poii* voir être exécuté (1),

tippupu. -T Q$^n9i ^D procédé breveté qui prései^te pliisieyr^ combinaisons^ il n y a pas délit de contr^façcin de la part de celui qui emploie quelques-unesi de ces combinaisons^ lorsr qu'elWs étaient tumbéea dans le domaine public antépieurement au brevet. — Par exemple^ en déclarant^ en foit, que remploi desi calottes et des cheminées placées sur des fours à ohaux étant tombé dans le domaine publie avant le brevet pria pour cet objets ii n^y a pas contrefaçon de la part de oelui qui fait usage de ces eboaes, les tribunaux font une appréciation de fait qui échappe à toute censure de la Cour de cassation (2).

— Clidcalfit aa fflp|fip« — Lt'arrèt qui constatant en fait que le prévenu de contrefaçon^ loin de eontrefaire le produit brevçté^ a fait un produit particulier et différent^ repoussse l'ae^tion en contrefaçon, échappe à la censure de la Cour de. cassation, — P(ir exemple, il en est ainsi quand les juges du fond déclarent qu'au lieu d'employer le procédé bjeveté consistant i eiLtraire le gluten de la farine,, et h le conserver en le desséchant à froid> le prévenu de contrefaçon a fabriqué un produit qui n'est pas du gluten (5).

1»«. rrciçédéii ^'éJf^^Um^s^. — SonT^rdluf^t^ <le# trilinnaiix. — Lorsque les juges du fond déclarent que des procédés (ïépeudssage en litige dififèrent, en la forme, par le mode d'action et par les résultats, de ceux qui sont brevetés, et qu'en conséquence il n'y a pas contrefaçon, ils font une ap' préciatiqn de fait souveraine» et qui échappe à la censure de la Cour de cassation (4)*

(1) Casfatîon, 30 mars 4849, S.V.SOM.lO; i>al.4 850.4 .472 (Witz-Meonier C. Qc^efroj^MuUer).

(3) Cassation, 9 oot. 4850, $,y .54 .4 .46$ ) P«1.4S59.4.45a (Massoancau et Bé- F^CKkirff C. i.«iDot)i9ttx),

(3) Cassation, 45 fév. 4854, Pal.4854.4.400 (Véron frëres C. Manchioi «I Chatlllon).

(4) Cassation, 23 qov. 4855, BuU. des arrêts criw^d%Uk.ÇQur <2sc<U«„ t. 60,

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