FAITS ASSIMILÉS A LA CONTREFAÇON
ySA. ClMM^Iat au gluten. -*- SonTepaincté émm tribnnaos. — La combinaison de deux substances alimentaires^ par exemple, du chocolat et du gîutm, ne donne au breveté un droit privatif qu'en tant que ce produit industriel est un aliment. «^ En conséquence, il n'y a pas contrefaçon punissable de la part du pharmacien qui, modifiant cette combinaison et y ajoutant une substance médicamenteuse, telle que le sel de Yicby, en fait un médicament. Du moins, Tarrêt qui le juge ainsi, par une appréciation souveraine des faits, échappe à la censure de la Cour de cassation (1).
VS5. VabrleatlOB de la poreelalne dore. — Nau- ▼eau moyens. — Lorsqu'un brevet d'invention porte sur une application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel, par exemple, pour une application nouvelle de la houille à la cuisson de la porcelaine dure, il n'y a pas contrefaçon dans le fait de celui qui emploie également la houille à la fabrication de la porcelaine dure, si cet emploi n'est pas fait suivant les moyens décrits au brevet (â).
DEUXIÈME SECTION
Wmitm aaalmllés à la eontrefafon. — Reeel^ Tenie on «npiMiitlon en Tente, Introdaction en Vrance.
soubiàire.
786. Art. 41 de la loi de iU%. •- 787. Sous \$$ lois de 1791 , les débitants, r«céleurs et introducteurs étaient réputés auteurs directs de la contrefaçon. — 788. Aujourd'hui ils ne sont réputés que complices. Renvoi. — 789. La complicité générale, déûnie par le Gode pénal, n'est pas applicable aux brevets d'invention. —790 et 791. Complicité du contrefacteur et des ouvriers révélateurs des secrets de fabricâition. — 792. Un seul fait de vente, recel ou introduotion » constitue la contrefaçon. — 793. Les receleurs, débitants et autres peuvent être poursuivis, sans mise en cause des fabricants, — 794. Bonne foi des receleurs, débitants et autres.
p. 887 (DaTid-Labbez G. Lefeb?re*Laeroix} ; — VataiUe et Haguel, Annatêi de la propr. industr,, t. de 4886, p. 499.
(i) Toulouse, 40 août 4855, et Oasiation, 44 déc. 4855, Vataîlle et Huguet, Awmiieê de la propr. induitr., U de 4856, p. 408 IDurand G. Larhaud).
(9) Bofdeawc, 48 mars 4856, Vataille et Huguet, Annala de la propr, tndustr,, t. de 4856, p. 405 (Bérard et BouoieboD G. Vieillard).
'iUC r« PAHTlË. — CONTREFAÇON.
— 795 el 796. Quand y a-t-il bonne foi des receleurs, débitanU et autres ? — 797. La preuve de la bonne foi est à la cbarge de celui qui invoque celte eicuse. -— S !*'• RiceL —798. Gomplibité des receleurs. — 799. Le dépositaire d'un objet contrefait est-il assimilé au contrefacteur? Mauvaise foi. — 800. Distinctions. Usage personnel. Usage industriel. Connaissance de Porîgine de l'objet contrefait. — 801. Publicité extraordinaire donnée au brevet. — 802. Refus par le détenteur d'indiquer le vendeur ou fabricant. — S 2«. YetUe ou esepotUian en vente. -* 803. Différence légale entre les mots: débit et vente, — 804. Mauvaise foi des débitants. Publicité extraordinaire donnée au brevet. — 805 et 806. Le don d'objets contrefaits constitue-t-il, comme la vente, le délit de contrefaçon ? — 807. Exposition en vente. — 808. L'exposition en vente constitue le délit, même lorsqu'elle n'est pas publique. — $ 3'. IntroduetUm en France. — 809. Jurisprudence antérieure à la loi de 18i4, etrelative à l'introduction en France. — 810. Ce fait de contrefaçon est rare. — 810 6m. Introduction par le breveté.
78e. Article 4t de la loi 4e 1844. — L'art. 41 de la loi de 1844 s'exprime ainsi : « Ceux qui auront sciemment recelé^ vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits^ seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs. » — Ainsi^ ceux dont parle cet article ne sont pas des contrefacteurs proprement dits : la loi ne les qualifie pas ainsi^ mais^ assimilés à ceux qui portent une atteinte directe aux droits du breveté^ ils sont réputés leurs complices et punis des mêmes peines.
787. Soo» le» lois de 17919 les débltantii, pecélear» et introdaetears étalent répotéa aoteor» direct» de la contrefaçon. — Sous Tempire de la loi du 7 janvier i 791^ et en vertu de son art. 12 qui^ absolu dans ses termes^ ne comportait aucune distinction^ la jurisprudence décidait que les débitants^ les receleurs et les introducteurs étaient^ aussi bien que les fabricants eux-mêmes^ considérés comme des auteurs directs de la contrefaçon (1).
788. Anjonrd^hai lia ne sont réputés que complices. — Les termes de l'art. 41 qui vient d'être transcrit ne permettraient plus une semblable décision. Ils classent les re-
(1) Cassation,J2DOv.4839, Pal.4 839.2.558; S.V.39.4 .932 (Duval C. MoUiès); ^ nalloz, ¥* Brevet i'inwnlùm, d* 346; — Aép. du Valais, ^ Brevet éCmvenlion, 0*^446; — Calnseli, Propriété et Contre façtm^ ii" 570.