‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 55 sur 131 · FAITS ASSIMILÉS A LA GONTIŒFAÇON · texte numérisé non relu

FAITS ASSIMILÉS A LA GONTIŒFAÇON

céleurs^ vendeurs^ exposante ou introducteurs^ dans une catégorie spéciale : ces personnes ne sont plus des contrefacteurs directs^ mais, assimilées aux contrefacteurs, dont elles sont réputées les complices, elles sont punies des mêmes peines. — Oq verra, n"^ 794 à 797, infrd, les conséquences qui résultent de cette différence de situation.

y 89. Ea complicUé déflnie par le Code pénal n'eat paa appUcalile aux Hirereta d'inTeiiMoii. — Les caractères généraux de la complicité posés dans les art. 59 et 60 du Gode pénal sont inapplicables aux délits prévus par une loi particulière, toutes les fois que cette loi y a dérogé expressément ou tacitement. — Spécialement, en matière de délit de contrefaçon, les cas de complicité déterminés par les articles 41 et 43 de la loi du 5 juillet 1844 sont limitatifs, et on ne peut les étendre par application des dispositions générales des art. 59 et 60 du Gode pénal.— En conséquence, ne peuvent être réputés complices du délit de contrefaçon que ceux qui favorisent la contrefaçon, soit en recelant, vendant ou exposant en vente ses produite, soit en les introduisant sur le territoire français, soit en s'associant avec le contrefacteur. On ne saurait étendre la peine à celui qui, même sciemment, servirait d'intermédiaire entre le contrefacteur et Facheteur des objets contrefaite (1).

yso. Complieilé eu contreteetenr et dea oaTPiera révélateora dea aecreta de fabrication. — La loi de 1844a prévu un autre cas de complicité.— Quand un contrefac* teur s'est associé avec un ouvrier ou un employé du breveté et a eu connaissance par eux des procédés décrits au brevet, le délit est plus grave et, comme on le verra« il est plus sévèrement puni : dans ce cas, Touvrier et l'employé, bien qu'ils soient étrangers à la fabrication directe des objets contrefaits, sont réputés complices, art. 45.

(I) GaMatîon, 'U mars 4S48, S.V.i8.4.579 (Christoffe G. Crignon); — Ci tUm, 26jaill. 4850, S.V.54.4.77; Pal.4 852.2.332 (Gibus C. Dachesne); — Cmm. tîon, 24 Dov. 4854 (Duchesoe C. Galibert); — Rendu etl>elorine, Droii iiufiif- IrUli n^ 506. — Ed sens contrai rCf Si. Blanc, Contrefaçon, |>. 643^-'Calineli, Propriété et Contrefaçon^ m* 585.

398 f PARTIE. — CONTREFAÇON.

V9t. -^ Malgré les termes généraux de Tart. 4S, il faut évidemment entendre que la révélation, qui constitue la complicité de l'ouvrier ou de l'employé^ a précédé la demande et la délivrance du brevet. Dès que oe brevet a été délivré^ les pro* cédés qui y sont décrits sont devenus publics^ et^ dès lors^ ils n'ont pas pu devenir l'occasion de la divulgation d'un secret qui n'existe plus (1).

V09. Vn i^nl ttdt emkmiîine la eontrefàf^n. ^ Il n'est pas nécessaire, pour que le délit existe, que Ton trouve réunis plusieurs des faits qui le constituent. De même qu'un seul fait de Sabrication est une contrefaçon, de même un seul fait de recel, de vente, ou d'exposition en vente, d'introduction en France d'objets contrefaits, rend les délinquants passibles des peines prononcées par la loi. — ^V. n 803^ infrd.

99S. Ee» recéleai^ débitants et antre» peuvent être pQnvsnlTla Mina mise en canae dea fMprleanta* — Quoique les délits de recel, de vente, d'exposition en vente» ou d'introduction, supposent nécessairement l'existence du délit de fabrication des objets contrefaits, on peut poursuivre les receleurs, vendeurs, exposants ou introducteurs, sans poursuivre le fabricant. Le breveté peut ignorer le nom du fabricant. -^ . Celui-rci peut être ou décédé, ou de toute autre manière à l'a** bri des poursuites, et, si le breveté ne pouvait faire punir ceux qui sont assimilés i ce oontrefacteur, ses droits serûent souvent illusoires. — Une jurisprudence constante décide que, pour qu'un complice puisse être poursuivi, il n'est pas néees-^ saire qu*il y ait condamnation ou poursuite contre l'auteur prineipah il suffit que le fait matériel du délit existe et que les i^its de complicité aient un caractère punissable. Cette règle générale s'applique au délit de contrefaçon comme à tous les autres délits (2).

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