FAITS ASSIMILÉS A LA CONTBBFAÇON
— Noos avons dit, n®* 740 h 74S, 9uprd, que la bonne foi du fabricant de 1^. oûntrefaçon pouvait atténuer, mais non faire disparaîtra son délit. -^ Il en est autrement quant à eeux qui ont reoélé, vendu, exposé en vente ou introduit en Franoe des objets contrefaits* Eui, i^'lls sont de bonne foi. Us ne sont pas réputés oontrefàcteurfliy et ils échappent à toute condamna*tion. Ce n'est plus le fait matériel, c'est leur intention qui règle leur position. Cela ressort avec évidence du mot êdemment, qui a été inséré dans Tart. 41 de la loi de 1844.
9#JI. fluand f a-t«»ll bonne fol des recéleoro et dé^
Mtanto?— Mais, quand les receleurs, vendeurs, exposants ou introducteurs, sont-ils réputés de bonne foi ? L'erreur dans laquelle ils ont pu être sur la non^-existence ou sur la durée du brevet d'invention, la persuasion où ils auraient été que l'invention était tombée dans le domaine public, pourraientelles constituer cette exception de bonne foi les mettant à l'abri des poursuites? On ne saurait le prétendre. La publicité donnée aux brevets est la même pour tous : le dépôt des brevets est ouvert à chacun : les personnes énumérées dans l'art. 41 peuvent, aussi bien que les fabricants, s'assurer de rexistence, des conditions et de la durée du brevet : pas plus que le fabricant, ils ne peuvent prétexter cause d'ignorance. — L'excuse tirée de leur bonne foi n'est donc ni ne peut être ainsi entendue.
Les receleurs, vendeurs, exposants ou introducteurs, ne sont de bonne foi, dans le sens du mot sciemment àe Tart. 41, que lorsqu*'ils ont cru que les objets contrefaits ont été fabriqués par le breveté et non par des contrefacteurs. L'erreur qui excuse légalement leur fait, c'est celle qui porte sur Torigine des objets et non sur la réalité des droits de l'jnventeur.
— En d'autres termes, tandis que l'erreur do droit n'est pas une excuse légale, l'erreur de fait peut être aeeueillie.
79^^ — Cette distii>ctioi\ est fofmellemei^l écrite dans un arrêt dont voici le texte : « Sur le moyen pris de la violation de l'art. 41 de la loi du 5 juill, 1844;; en ce que Tarrét attaqué aurait arbitrairement limité l'exception de bonne foi, admise d'une manière générale en faveur des débitants, au cas où ils
300 r* PAHTIE. — CONTREFAÇON.
ont ignoré l'origiDe des objets contrefaits : «^ Attendu que^ si les débitants, qui peuvent avoir ignoré l'origine des objets contrefaits, sont admis par Tart. 41 de la loi du 5 juill. 1844 à exciper de leur bonne foi, il résulte de l'ensemble des mesures prises par la loi pour assurer la publicité des brevets d'invention et des spécifications et descriptions y annexées que la date et la portée de chaque brevet doivent être réputées légalement connues dans le commerce ; — d'où il suit qu'on ne peut admettre^ comme constitutive de la bonne foi, l'ignorance dont les débitants se prévaudraient à cet égard ; — Rejette (1). »
707« La preuTe de la baniiie fol est à la charge de celai qui InToqne cette exca»e. — Du reste, quand les receleurs, vendeurs, exposants, introducteurs, excipent de leur bonne foi, ils sont obligés d'en fournir la preuve. Le fait même du recel, de la vente^ de l'exposition ou de l'introduction d'objets contrefaits, constitue une présomption légale de culpabilité : c'est à ceux qui veulent la faire cesser à mettre en relief l'innocence de leurs intentions. S'ils ne parviennent pas à édifier le tribunal à ce sujet, le fait matériel domine leur position et entraîne leur condamnation (2).
S V\ — Recel.
798. Complicité éem recélenrii. — Ceux qui consentent à devenir dépositaires d'objets coutrefails^ sachant qu'ils sont contrefaits, devraient, suivant les règles générales de la loi pénale^ être réputés complices du délit, mais, pour éviter toute contestation^ l'art. 41 met les receleurs au nombre des délinquants.
9 on. Ee dépositaire d^an objet contrefait e»t4l assimilé ao contrefactear? — Mauvaise fol. — Celui
(1) Cassation, 43 août 4 852, S. V.53J. 388; ?al.4 853.4 .485 (Delhaosse et autres C. Christoffe] ; — BaUox, v<* Brevet éTinvention, n» 343; — Zt. Blanc, Contrefaçon, p. 674 ; —Rendu et Belorme, Droit induttriel, q<>544 .— En sens contraire^ Ooujei et Mcrger, v^ Contrefaçon, n» 77.
(s) Bendaet l>elorme, Droit induttriel^ n** 542; — Et.Blano, Contrefaçon, p. 674 . — Voir n« 964, infrà.
FAITS A51SIMILÉS A LA CONTREFAÇON. TiOl
qui^ ayant acheté un objet contrefait^ le garde chez lui et s*on sert, est-il assimilée un contrefacteur? — Une première dis-* tinction doit être faite. — Si Tacheteur a été de mauvaise foi, s'il a su que la chose achetée était le résultat d'une contrefaçon, il doit être assimilé au contrefacteur. En effet, s'il ne peat être rangé parmi les vendeurs, puisqu'il n'a point acheté pour revendre, il s'est rendu le complice du délinquant, en donnant sciemment un asile chez lui aux objets provenant du délit. — En ce cas, il est un receleur dans le sens de Tarticle 41 de la loi de 1844.
900. Di»tliictloiis. — Usage pepsonneL — VMige indotttrlel. — ConnaisMince de rorifine 4e Tobjet» — Si l'acheteur a ignoré l'origine frauduleuse de la chose, une deuxième distinction est nécessaire. — Quand l'acheteur, étranger au commerce, a fait l'acquisition pour l'employer à son usage personnel, comme il a pu légalement ignorer si l'objet contrefait sortait des ateliers du breveté, ou s*il était produit par un contrefacteur, la destination toute privée de l'objet crée une présomption légale de bonne foi au profit de l'acheteur, qui n'est point réputé avoir agi sciemmeni et qui n'est point un receleur. — Ainsi, un simple particulier achète un bureau pour s'en servir dans son cabinet, un propriétaire achète une herse pour l'employer à l'exploitation de son domaine : quoique ces objets soient un produit de contrefaçon, les acheteurs ne peuvent être considérés comme des receleurs.
Quand, au contraire, l'achat a été fait pour être employé dans une entreprise industrielle et commerciale, comme, d'une part, la destination et l'application sont, dans l'espèce, un indice flagrant que l'origine illicite de la chose aurait été révélée à l'acheteur soigneux et vigilant, comme, d'autre part, l'acquisition établit une concurrence préjudiciable au détriment du breveté, l'acquéreur est assimilé au contrefacteur, et la détention constitue à sa charge un véritable recel (1).
(1) CaMatîon, 20 juill. 4830, Pal.i3.697 (Germain C. Sévëne) ; — Ci 3déc. 4844. S.V 44.4.794 (Ganilh G. Viel);»G«Matioii, 28iam48U,S.V.44.4. 795 (Maosson-Michelson G. Hayard-Gantrel etLamy); •— GaiMiioiiy 25 mars 4848, S.V.48.4 .579 (ChristofTe G. Grignon); — GatMitîoiB, 42 iuiIU4854, S.V.52.4.445 ;
302 I"^ PARTIE. — COBiTREFAÇOlf.
SM. PaMiclié cxtraordlttniM dMnée mm liveveÉ.^
Du reste^ il a été Jugé soub l'empire des lois de 1791, et celte solution devrait encore être admise aujourd'hui, que celai qui a été trouvé en possession d'objets contrefaits^ destinés à être débités, n'est pas recevable à invoquer sa bonne foi lorsque rinventeur a rendu publique Tobtention de son brevet, nonseulement par les moyens ordinaires prévus par la loi^ mais encore par l'affiche des jugements de condamnation rendus Gontte divers contrefacteurs et par des circulaires répandues chez les principaux négociants et insérées par e&traits dans les joiilrnaux (1).
809. Refnii |>a# le flétenteap d^lndliiitèl' le TCiideitl^. De même, celui qui refuserait de faire connaître dé qui il tient des objets contrefaits ne pourrait être admis à exciper de sa bonne foi et devrait être réputé les avoir sciemment k'ecéiés (2).
§ 2« — Vente ou eœpQsition en vente.
808« Différence eaiPe les «note : déMt et vente. *—
Dans l'exposé des motifs fait par le ministre à la chambre des députés, le 17 avril 1843, on explique en ces termes la disposition de l'art. 41 de la loi de 1844, qui assimile la vente à la contrefaçon : « Cette disposition, puisée dans les att. 436 et 427 du Code pénal^ offre cependant une rédaction plus précise et plus complète, 1^ en ce qu'elle emploie le mot vente^ qui s'applique à un fait même isolé, au lieu du mot débit , qui demble entraîner Tidée d'habitude ou, au moins, de répétition du même fait.M.^». Ainsi les faits de vente, même isolés, tombent sous le eoup de l'art. 41»
Pàh48S2.2>S43 (Vaehos G. CbaDTeauetSitaon); ^ 9mmtAi 5 aoâH6S4^ S«V.S«,t. 546 ; Pal.4 853.2.44 2; — Ballox, v» Brevet d'invention, n»* 308 et 309 ; — Go«ûet et Merger, v^ Contrefaçon, fio 5d; — Iftenouard, Breveté d*invention, n*** 2âet3i3; — aép.du tfàlttU, f« Brevet i'invetiiiôii, n!^ 45t et s^; -^ tts&Àtt et Hèlot-ilte, Droit industriel^ n" 507$ — Smrergier, CvUetiùm dei loiêt sur )'ari* 44 <Ks la loi de 4844. —En sens contraire, Et. Blano, Contrefaçon, p. 648.
(1} Varit, S im[U^9dQ,l>aX\o*,y'' Brevet dHnvention, n«348| enDOte(PugetC. Croqsard et antres); -^ Voir n« 804, inff-ài
(s) IiaUox, i^ Brevet ^ilMehiioh, n<349; -^ iBl.iliaâé, /ntJeiiféttr hHte^, (t. d49; ^ lOoiijel et M«lrger, ir^ C^iréfaç^^ H* 78; -- âiMidil et flidibritie, DnM imé^itriéti o« 544