‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 57 sur 131 · FAITS ASSIMILÉS A LA CONTREFAÇON · texte numérisé non relu

FAITS ASSIMILÉS A LA CONTREFAÇON

904. MauTalM foi de» débitants. — Publicité extraordinaire dn brevet. — Les débitauts d'objets contrefaits doivent être réputés avoir agi sciemment^ si Tinventeur a donné à son brevet une grande publicité : d'ailleurs les communications de tous les instants qui existent entre les fabricants et les marchands; dans chaque branche d'industrie^ ne permettent pas à ces derniers d'invoquer leur bonne foi (1).

SOS. Le don de» objet» contrefait» con»titae-t-ii, comme la Tente, la contrefaçon? Celui qui^ au lieu de vendre les objets^ les donnerait gratuitement^ pourrait-il être poursuivi comme contrefacteur ? — Les auteurs décident en général l'affirmative (2).

80e. — Cette solution ne parait pas juridique. — En matière pénale^ tout est de droit étroit^ et il est impossible de constituer les délits par voie d'analogie : or^ de ce que le breveté subit un préjudice aussi bien par une donation, qui livre au commerce l'objet contrefait, que par une vente, ce n'est pas une raison pour changer la signification des expressions légales et pour comprendre le donateur dans la catégorie des vendeurs ; sous ce premier point de vue, le donateur n'est donc pas un contrefacteur. — Maintenant, et comme le disent les auteurs ci-dessus cités, pourra-t-on le réputer complice ? La Cour de cassation, en maintenant dans leur pureté les principes du droit criminel, a décidé que l'on ne devait pas élargir le cercle des faits de complicité énumérés dans les art. 41 et 43 de la loi de 1844, et que l'on ferait une fausse application des art. S9 et 60 du Gode pénal, en les appliquant à la législation spéciale des brevets d^invention. Dès lors, puisque le vendeur n'est assimilé au contrefacteur que comme étant son complice, on arrive & faire du donateur le complice du complice, et Ton crée arbitrairement un nouveau cas de

(l) Trib. eorrcfii, de Varîf, Î9 arr. 4845, BaUox, y^ Brevet iffinvention^ n° 348 (Deschamps C. Aveline), -- Voir n»804, mprà.

(S) St. Blano, Inventeur hrevetéf p. 349 ; — 6oiqet et Mtérger, t* Contre^ faitm^ n. 64 ; — tUp. 6vl l^aloù, y^BreveU ^invei^tion, n<> 465 ; — HàUoi, y Brevet à^invMiitmi n« 323.

304 r* PARTIR. — CONTREFAÇON.

complicité. — Du rcsto^ les tribunaux n'admettront pas facilement^ surtout quand les objets contrefaits auront une certaine valeur^ qu'il y a eu don et non pas vente^ et^ si le prévenu ne démontre pas clairement^ invinciblement, qu'il s'est gratuitement dessaisi^ comme la présomption est contre lui^ il devra être réputé vendeur. — Quoi qu'il en soit^ si le donateur donne à des commerçants des objets contrefaits^ sachant qu'ils sont contrefaits, il pourra bien échapper à une poursuite ea contrefaçon, mais il ne saurait éviter une action en réparation du préjudice qu'il a volontairement causé au breveté (1).

909. Exposition ea Tente. — L'exposition en vente, comprise expressément dans les faits prohibés, est assimilée à la vente elle-même. — Exposé des motifs à la Chambre des

députés, séance du 17 avril 1843.

808. L^exposltlon eonstltae le délits même loroqa^elle n^e»t pas publique. —Et ici il importe d'interpréter sainement ces mots : exposés en vente. Suivant le dictionnaire de l'Académie, exposer signifie : mettre en vue. Ce n'est pas en ce sens restreint que la loi de 1844 emploie ces expressions. — Le marchand qui a acheté des objets contrefaits, dans le but de les revendre, et qui, sans les exposer aux regards du public, les a placés dans son magasin, ne saurait être considéré comme ayant commis un fait de vente illicite. Le fait de vente n'existe que lorsque, d'accord avec l'acheteur, le marchand a livré la chose en échange de son prix payé ou promis. Mais, si, dans ce cas, le marchand n'est pas un vendeur, il est un exposant; la loi n'exige pas, en effet, la publicité de l'exposition. On peut dire même que le mystère dont le marchand s'est entouré, le soin qu'il a mis à cacher l'objet contrefait, constituent une circonstance aggravante, et sont un indice certain qu'il a eu la conscience du délit qu'il commettait. — M. Renouard, qui reconnaît, dans l'espèce, l'existence du délit, classe cependant le délinquant parmi les débitants (â).

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(l) Aenda et X^lorme, Droitinduilriei, n* 506.

{%) Traiié de$ ireoeto d'tnoentton, n<»42; —Et. Blano, /nvmfour hreteU^ p. 620 ; — Ck>i:jei et Merger, \^ Conirefaçon^ n^ 63 ; — BaUos, v« Breveté à^inveniion^ n« 32% ; — Hép. da Valais, y° Brevet d'invention^ n* 463.

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