‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 59 sur 131 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

SOMMAIRE

$ l"". Pounuilepar U minifUre public.^ 811 . Lq oiiQistère pubUcne peat poursuivre la contrefaçon que sur la plainte de la partie lésée. — 812. Que doit-on entendre par ces mots : partie lésée?—SiZhSi&. Le désis-

' tement de la partie civile n'arrête pas Inaction du ministère public. — S ^• Powtuiii par le breveté, -^ 816. Protection due à Tinventëor breveté. •— 817, L'inventeur peut*il poursuivre dès qu'il a demandé le brevet?— • 818. Il ne peut agir qu'après avoir obtenu le brevet. — 819. Le braveté ne peut plus agir dès que le brevet a pris fin. — 820. Mais il peut poursuivre les délits consommés avant la déchéance. — 821 et 822. Application de ce principe. •— S S**- PouuuUb pat le cestionnaire. — 823. Droit de poursuite par le eessionaaire total ou partleU -^ 824« Le cessioa-

. aaire ne peut poursuivre que s'il a rempli les formalités légales* — 825, Applications de ce principe par la jurisprudence. Six espèces. -^ g 4% Poursuite en cas de copropriété. — 826. Droits des copropriétaires. — S 5'. Poursuite en cas éie société. — 827. En Cas de Société, la poursoile est intenlée par radmloistrateur. «^ 828. L'inventeur qui a mis son brevet en société ne peut plus agir 9n son nom peraonnelé -^ 829. Il en est autrement quand c'est la jouissance, et non la propriété» qi|i a étémjn en société. — 830. Drevet apporté d^ns une société nulle. -^ 831 • La société cessionnaire ne peut poursuivre qu'en cas de cession régulière. Société modifiée. -^ 832. Poursuites par un ancien associé. — S & Poursuite par un mHH. -^ 838. Le failli ne peut poursuivre saud le eoBécnirs de les syndics. -^ S V. Poursuite par ies femnwe metriées^ min9Urs ou autres incapables. — 834. Nécessjté de ('assisiaoce du miari ou du tuteur. — S 8^. Poursuite par des héritiers ou légataires. — 835. Droit de poursuite des héritiers ou légataires. — 836. La mutation opérée par un partage n'est pas soumise aua formalités des cessions.

$ V\ Pof/tr$uit0 par le mini$^ère public.

9tt lie ministère poMie ne peut ponpsuiTpe èb contrefaçon que onr la plainte de la partie lésK^. —

Potir que la contrefaçon, tfest-à-dire, lé délit existe^ il faut

QUI PBVr MHIMUiVBB LA ÊONTRËPAÇON . 307

qu'il y att e« atteiote aux droits du breveté. S'il a donné son conaenlemMil exprès ou tacite à l*eniploi des procédés qui font l'objet de son exploitation exclusive^ le délit n^existe pas. Or, si le brev^té garde le silence^ s'il ne signale pas à Pautorité judiciaire l'usurpation dont il souffre^ comment savoir si remploi du procédé a été une usurpation ou Texerdee légitime d^in<> concession faite ? Gomment punir des fabricants qui^ en m* servait du breyet, ont peut-être agi en vertu d'une autorisation qu'ils ont payée ?*«--Dè8-lors^ le silence du propriétaire du brevet doil nécessairement enchaîner l'aetion publique. Aussi l'art. 45 dp la loi de 1844 déclare que : « L'action correctionnelle pour Tapplication des peines ne pourra être e^^ercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée. »

M 9. Que dpU^mi entendre par €mm pnete : partie lé»ée? ^ \j9i partie lésée, dont parle Tort. 46, qui a le droit de ^mettre en ipouyement Taction publique^ c'est le propriétaire légal <)u brevet. -<- ^ conséquence, si un cessionoaire du brevet dépose une plainte contre des c43n(roAvûteurs, le mûiis^ 1ère piibl^jC pe p^ut ^iyr^ wr œUe plainte qu'autant que le cesaioqnair^ ^^ porteur d'un acte régularisé «onforviémetit à l*art. SQ de 1^ loi de 1844. — Si cet acte n'est pas hoÀi pac acte notarié^ ly^^ p^ieflamlt antipipé 4^ !& totalité de la taxe, et n'est pas ^nue^i^ré au secrétariat 4e.la préfeelune, la propjiété de l'inventiQu continue, i l'égard des tiers, à reposer aur la tète du breveté pirwîtif* et son oasaUmnaire, n'ayant pas qualité pour faire i^vimer la coatrefaçon (Voir n»* S'H et suiv.^ m^ fr4), ne peiut eofifiorer au oiiniatère public on dcoit qu'il n'a pas

liii<-iKiém9(l)*

s tf . JLe tf#»t#|irgn»wf> 40 bi parlie elitte n'a«r6tefiMi raistion .^ j|i|iif|i|^p># iFpMlle* - Um l^^^tm^ P«F Wt^ plainte régulière au procureur impérial, ou. jgar j^e^ ^Û^tiQH directe en police correctionnelle^ le breveté a signalé à la justice l'existence du délit, le désistement du breveté a-t-il pour e^t d'airéter l'option publjque ? — Qn a jugé, en matière |I^

TàOS l'^ PARTIE. — GOimiBFAÇOir.

brevets d'invention^ que de ce que le ministëre public ne peut poursuivre le délit de contrefaçon que sur la plainte du propriétaire du brevet, il ne s'ensuit pas que^ cette plainte une fois portée, le désistement du plaignant ait pour effet de paralyser ou d'éteindre l'action publique...., et cela même alors que le désistement est donné avant la mise en prévention du contrefacteur prétendu (1).

914. — Ces arrêts paraissent parfaitement juridiques. En effet, la contrefaçon est un délit, et tout délit doit être poursuivi. Si, dans le silence du breveté, le ministère public a les mains liées, c'est parce que ce silence du breveté peut faire supposer qu'il a donné son consentement à l'emploi de son procédé privilégié, qu'il n'y a pas eu atteinte à ses droits et que, par conséquent, la contrefaçon, c'est-à-dire le délit, n'existe pas. Mais lorsque le breveté a révélé à la justice l'usurpation qui a été commise, lorsqu'il a ainsi constaté judiciairement l'existence du délit, comment pourrait-il, par ses accords ultérieurs avec les délinquants, faire disparaître le fait punissable ? Si, en cas d'adultère, le mari est le maître d'arrêter les poursuites en reprenant sa femme, c'est parce que des considérations de l'ordre le plus élevé ont déterminé le législateur à faire fléchir ce principe qui arme le ministère public du droit et qui le charge du devoir de faire punir tous les faits criminels. Or, comme la matière de la contrefaçon ne soulève pas de semblables considérations, comme le législateur n'a point apporté de dérogation aux règles ordinaires de la législation pénale> les pactes que le breveté fait avec les contrefacteurs peuvent bien suffire à donner satisfaction aux intérêts civils, mais ne sauraient avoir la puissance de désarmer la vindicte publique ; le délit a existé^ il n'est pas effacé, il doit être poursuivi (2).

(t) Ainîeiiiy^maM 842, PaU 842.2.638; D.P.42.2.462; S.V.42.2.247 (le mim<tère pablicC. Beauvais);— Varlt, 20 Janv. 4852, S.V.52.2.491 ; Pal.4 852.4. 479; D.P.52.2.207; - CMMtioii,2 juill. 4853, S V.54 4.453; Pal. 4 854.2.236 (Morel et autres G. le minisiere public); » Varit, 20 janv. 4855 , VaUùUe et Hu^^ueti AnnaUi de la fropr.%ndu$t., t. de 4855, p. 43 (de Cavailion G. Laming).

(i) rmittîn Hélie, /ml. crim., t. 3, p. 483;— Daverger, Mon. du juge d'imt.^

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