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QUI PEUT POURSUIVRE LA CONTREFAÇON

9t6. — Cette théorie est si absolue, qu'il faudrait, ce semble, l'appliquer même au cas où le délit de contrefaçon se révélerait daos une ÎDStance purement civile. Ainsi, le breveté porte devant les tribunaux de première instance une demande en dommages-intérêts fondée sur la contrefaçon; si cette demande est admise, c'est la constatation légale de l'existence du délit, et alors le ministère public peut et doit poursuivre devant la juridiction correctioonelle la réparation due à la société. Gela arrive en toutes autres matières : par exemple, que dans un procès civil éclate la preuve d'une escroquerie, d'un avantage particulier stipulé dans une faillite, ou de tout autre fait pénal, le coupable ne saurait puiser l'impunité dans cette circonstance que la connaissance de ce fait n'est pas parvenue au ministère public agissant dans l'exercice de ses fonctions criminelles. Si la contrefaçon est un délit, la logique veut qu'elle soit réprimée : le ministère public veille partout et toujours.

§ 2*. Poursuite par le breveté.

9t<l. Protection due à l^lnTenteur breveté. — L'inventeur a, le premier entre tous, le droit évident de poursuivre la contrefaçon et d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle lui cause. Quand il a accompli les formalités prescrites par la loi et obtenu le titre qui lui confère l'exploitation exclusive de son invention, on ne saurait, à moins de frapper ce titre de stérilité et de supposer que la société l'a investi d'un brevet purement honorifique, lui refuser les moyens de faire respecter le légitime privilège dont la possession lui a

été garantie.

819. E^liiTeiiteur peut-Il pooroalTredèoqa^ll a demandé le brevet?— Mais à partir de quel jour pourra-t-il

t. V% u^ 55 ;— Verpigna, Manuel det inventeun, p. 357;— Hendu et l>elorme, Droit industriel, n» 646; — Câlmels, Propriété et Contrefaçon, n» 643. — Cependant en sens contraire, Henouard, Breveté d'invention, n*" 933 ; ^St. Blano,

ÔtO f''^ PlkflTili;. — - CONTABrAOON.

,eAèroer ce droit? Pdurra>^t->il agir dèf qu'il â fermé U de-

aniitde de breifet^ o'est^à^diÉ^ dès qu'a oommeflcé <Oii droit

d'expioUalioii kxoioslve^ et avant qu le roitHetn» ait prié VêÊ-

rèlé qui lui en déH^re ie titré ? ^^ Dei attteurs admeltëlfl t'ftf-

ftrmatite(l); St9< Il ne pe«l ai;ii^ qii'affrèal atrsir aMeim l0M«T«i.

— Celte doclrine paraît contraire aux printipeâ géaémiJK du <troit et aux règles de la législatioii spéciale. — En effel, Inrsqu'uri titre est nécessaire à rexercice d'une action, nul ne peut se prévaloir d'un.<lroit possible^ probable méme^ mais rvontuel^ pour f»e consUluer ce titre à lai^même^ or^ aaiis un hrcvct, point de privilège; la brevet^ o'eat larràté dunûnÎBtre qui le confère et avec lui le droit privatif : la contrefaçon, ce n'est pas Tatteinle portée à rinveotion, c'est l'atteinte portée aux droits que le breveté tient de son brm)eti — Dèa lora^ côm* ment admettre qu'une contrefegen^ qui n'existe pas encore, puisqu'il n'existe pas encore de brevet, peut être poursuivie? — Et, d'ailleurs, Gommëiiitia dentande dé l'iriVeiiteur pourrait-elle avoir aulanl de valeur que le brevet lui-même ? Quoique les demandes de cctie nature ne soient pas 1 objet d*un examen préalable au fond, elles peuvent être rejetèes à cause de l'irrégulurilé de leur forme? Si les formalités légales n ont pas été remplies, le ministre peut et doit répondre par un refus aux ileriiandcs du brevet. Èh bien ! En autorisant l'inventeur à agir judiciairement àès que sa demandé a été déposée^ on le constituerait, avant Tadministration, juge provisoire de la régularité de sa demande.

Mais, dit-on, quand le brevet est délivré, les droits du breveté remontent au jour où sa demande a été déposée âU secrétariat de la préfecturei et cette disposition^ qui donne ^u brevet uii eETet rétroactif, sera illusoire si l'on ne peut faire réprimer les actes de contrefaçon accomplis entre la demande ftrSffétie minislêriëi. ^^îôlre adclrînë ne tënâ pas & de but et n'aboutit pas à oe résultats L'inveoteor qui ne peut agir, aVftbt d'être bfiîvetéi {tettt fàïtt bonstiiler lés fâit^ de tStittIre-

il- m. h

(«) aft.»lèiMj€»è<t'»f»pè>»,y.elit'*^4UÉId<i «t #gidrfi^,^r#yt ^t<lml • y IM^.

aVl PEUT POURSmVRB LA CONTREFAÇON. 311

fiçoD S par exemple^ il peut acheter un des objets oontrefetits «I ê*eû faire remettre faeture, ou reeueillir des ténuiigoagea, qui plus lard déposeront deranl l'autorité judidiaîre^ ou ftiire faire par un huissier des constatations matérielles^ qui^ sans avoir la fareo d'une preuve positive^ seroat des documents importante i ou même obtenir du président do tribunal une ordonhanee Tautorisant à faire saisir ou déerire les objets eontrefaits, laquelle ordonnance peut, comme on le verra^ u9 84S infrd, être rendue avant l'obtention du brevet. — « En un mel^ il en sera de ee eas comme dô tous ceux dans lesquels on a rétabli à la preuve de faits qui ne çont pas contemporains de ri<i3{anc9 : le breveté, quand 11 sera libre d'agir, prouvera comme il pourra.

Si9. li^ lirevelé ne pept plas agir qpand |e brevet n ]f9tm llii* — Quand le brevet a pris fin, soit par respiration de son termOi soit parce que la oullité ou la déchéance en a été proponçée, l'inventeur ne peut plus poursuivre comme eontrefacteqrs ceux qui, depuis ce moment, se sont emparés des produits ou moyens décrits dans son brevet, qui tombe d%ps le domaine public

S90* Mais 11 peal pimraatvp^ lea délita conaamméa avant la <lé«|iéanaa. ~ Mais quant aqx faits consommés avant que le brevet ait pris fin, il faut distinguer : — Si le brevet cesse d'exister par suite de l'expiration de son terme, les faits antérieurs peuvent être poursuivis ; — Si c'est la nullité absolue qui frappe le brevet, aucune poursuite n'est posjsibie contre ces faits antérieurs qui, & raisoo même du vice du brevet, étaient des faits parfaitement licites ; — Si c'est seulement la déobéaoiçe qui ^rrétp te breye^ daps 3on cours légal, on pwi déférer à h justice les foits qui ont précédé la cause de

déchéance.

Slii. Âppliaatian de or principe.— Cette dernière solution a été eottsacrée par la déeisiën suivante : ««• Quand aoe centrefaçon a été consommée antérieiiremebt au fait qui a motivé la déeiiéaA^e du brevet, c'est«-Mire h une époque (^ lé br^svet était encore pourvu de sa force obligatoire) les juges «arraetiônnels ne laurâiént puiser daûs lé jugement prôQOUçai^l la

512 l" PARTIE» — CONTREFAÇON.

déchéaDoe un motif suffisant pour repousser la poursuite intentée par le propriétaire du brevet. En agissant ainsi, ils commettraient un excès de pouvoir et une violation des art. 32 et 40 de la loi de 1844 (1).

s%9. — Cette règle devrait même être appliquée si le contrefacteur n'avait fabriqué que quelques jours avant Texpiration du brevet et n*avait eu l'intention de vendre qu^après que l'invention serait tombée dans le domaine public. — Le fait de fabrication est, en effet, indépendant du fait de la vente et constitue par lui-même le délit de contrefaçon (2).

. 5 3'. Poursuite par le cessionnaire.

8liS. Droit de poursuite par le eeooionnaire total ou partiel. — Quand le breveté a fait une cession totale de son brevet, le cessionnaire se trouve subrogé aux droits du cédant, et, seul propriétaire du titre, il a désormais seul qua« lité pour en poursuivre les contrefacteurs. — Quand la cession n'a été que partielle, le cessionnaire est investi du même droit^ dans les limites et selon les conditions stipulées dans le contrat de cession.

Ste4. Le ceaaionnaire ne peut pouraoiTre que o'il a rempli lea formalitéa légales. — Mais pour que le cessionnaire soit investi des droits de propriété, à l'égard des tiers, il faut, conformément aux prescriptions de l'art. SO de la loi de 1844, !<> qu'il soit nanti d'une cession faite par acte notarié ; ^ qu'il ait par anticipation acquitté le montant intégral des annuités ; 3<> qu'il ait fait enregistrer son titre au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte a été passé. — Si ces formalités n'ont pas été accomplies, l'ancien propriétaire ne s'est point effacé devant le cessionnaire, et ce dernier est sans qualité pour poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux civils ou correctionnels.

(1) CasMtioa, 7 juin 4854. S.V.52.4.68 (Jérosme C. Gomel); — Soiiaî, 6 août 4854 , S.V.52.2.548 (mêmes parties). — Nota, Voir le texte de l'arrêt de cassation , liT.4*%chap.42,o«579,fttprâ.— En sens contraire, Amiens, 28 déc. 4850, S.V.54. 2.407 ;D.P.54.2.77 (Jérosme G. Gomel). — Nota, Cet arrêt a été cassé par Tarrétde cassation du 7 Jain 4854 .

(3) Ck^i^etet Merger,Y«Coiilre/br<m, n* 22; — Zt.Blaiio, Inventeur breveté^ p. 344 — En sens contraire, ]>aUox, v<* Brevet éCinvention, n* 294.

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