Bratare du droit dérlTant de eea deux article
^ La pensée de ces deux articles est au fond la même. Mais la loi de 1844 contient, dans sa rédaction, deux différences qu'il importe de signaler. — En premier lieu^ elle ne recon* oait pas à l'inventeur un droit de propriété sur la chose brevetée. — En deuxième lieu, ce qu'elle accorde à l'inventeur, ce n'est pas lu pleine et entière jouissance, car une fois vendue, cette chose brevetée est possédée par les tiers, qui en acquièrent la jouissance : ce qu'elle concède, c'est le droit exclusif d'exphitatùm (1).
S. — Ainsi, le droit exclusif de fabriquer ou de faire fabriquer, de vendre, faire vendre ou exposer en vente, en un mot d'exploiter dans l'acception la plus large du mot, est une des conséquences directes du brevet d'invention.
•. Tolérance da breveté n^eat paa abandon de aon éroii. — L'inventeur privilégié qui aurait, pendant plusieurs années, souffert que des tiers se servissent de son procédé bre-
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(l) Renoiiardy Traité det brevets d'invention, a» 5 ; — DnUqCy v* Brevet d* intention, n» 37.
12 l"* PARTIE,— BREVETS b'INVENTION.
veté, ne serait pas présumé avoir fait l*aiwnâon des exclusif. Cette tolérance^ que la loi ne met pas au i causes de déchéances ^ ne serait pas un obstacle lé pe^urs^ite des foits de oontre^çon (1).
40* i^ea tewmtp ûu hr^Yct q^m'om ne pen( me imdifmept l'étçpdive du dn»l|.^-^e brevet ipdique ses qui font partie du 4oroî^inç privatif : ce çoat aea qui font la loi du breveté, comme celle du public, o\ les expressions contenues dans le mémoire despriptif, dans la pensée intime de riqyenteur, qu'il faut repheri commence et où finit le droit d'exploitation privilég comme on le verra, chapitre III, n*» 114 H 18 tn/r4, les naux violeraient la loi si, sous prétexte d'interprétati< modifiaient le titre et substituaient des expressions j qui sont insérées dans le brevet
11. Applteallon à an aatre naage de la mil breTelée* — Ce droit exclusif d'exploitation s'exerce { sur la chose principale qui est l'objet direct du brevet, ei pendamment des applications qui en ont été indiquées.l'inventeur qui a pris un brevet pour une machine desl une application déterminée, peut empêcher la fabricatioi machine semblable, alors même qu'on ne remploierai une application autre que celle décrite dans le brevet* effet, dans ce cas, le droit privatif porte sur la macbin(
même, bien plus que sur Tapplication.
lis. Le droit exclnalf a^élend aux chosea a solresi. — Néanmoins le droit d'exploitation exelusiv tend, nouHseulement sur les choses principales qui 01 expressément décrites dans le brevet, mais encore si choses accessoires qui, quoique non exprimées^ sont la séquence directe et naturelle de son application. -t-> i découvrir et faire breveter l'art de réduire le caoutehoi
(1) Cassation, 28 ni?, dîa M, Pal. 3. 413 (Lange G. Moyoatj et autre MerUn, y** Brevet d*iiwention^ n^ 4; — DaUoz, s^ Brevet ttinvention^ n» 2i Qote ; »• DevîUeneuTe et Masséy Diet. du eont. eomm,, v<* Brevet dHnv^ n<> 66 j — Ht. Blanc, Contrefaçon, p. 672; — €k>njet et Jlçrçer, ?• Contre no ^37^ .Perjpîgna, Manuel des inventeurs, p. 307,
ftnOltS DD BREVETÉ. 1'
fil> C5e serait se réserveir le droit exclusif d'a|^liqucr ce fil de
eaoutchouc lairè des tissas (1).