QUI PEUT POURSUIVRE LA CONTREFAÇON
9liS. Application de ce principe par la Jurlapra* dence. Six eapècea. — GonformémeDt à cette double règle^ les décisions suivantes ont été rendues :
1"* Le cessionnaire d'un brevet d'invention par acte authentique et enregistré au secrétariat de la préfecture, comme l'exige Tart* 20 de la loi de 1844, est légalement investi du brevet, et peut, dès lors^ poursuivre les contrefacteurs, quand même des cessions intermédiaires auraient eu lieu seulement par acte sous seing privé : ces cessions intermédiaires, non opposables aux tiers, à défaut d'authenticité et d'enregistrement, n'en ont pas moins été translatives de propriété entre les parties contractantes (1).
2* Dès que le cessionnaire a été saisi par une cession enregistrée à la préfecture, il peut faire respecter ses droits de propriété auxquels des tiers porteraient atteinte, avant que la cession ait été publiée, conformément à la loi de 1844. Les formalités qui suivent l'enregistrement doivent être remplies par l'administration et non par les parties, qui ne peuvent souffrir du retard apporté à leur accomplissement (2).
3* Les certificats d'addition ne font, avec le brevet principal, qu'un seul et même titre : — En conséquence, celui à qui un brevet principal a été cédé par un acte régulièrement enregistré peut, quoiqu'un certificat d'addition ne lui ait pas été spécialement cédé, ou que sa cession n'ait pas été enregistrée, poursuivre ceux qui ont contrefait les procédés décrits dans ce certificat d'addition (3).
4^ Celui qui n'est pas cessionnaire de la propriété totale ou partielle du brevet, et qui, porteur d'une simple licence, n'est que concessionnaire de la faculté d'exploiter, n'a pas le droit de poursuivre les contrefacteurs (4).
(1) CaiMlion, 4*' sept 4S55» S.YUSôJ .280 (Domminge et autres C. Blonde!];— VataUle et Hagiaett iiuuilM de la prapr. indutt. , t. de 4 855, p . 4 93.
(s) Trib. de Varii, 44 jany. 4840, SaUox, V» Brevet d^mnention, q« 244 (Devilaiae C. Denis-HeDDecart).
(3) Trib. otWl delà Seine, 4 déc. 4846, le DroU^ D« du 9 déc. 4846 ( Petit, Huguenio G. Job, Durost et Lagrauge).
(4) CmmUoo.S mars 4852,D.P.52.4.80; S.V.52.4.454; AU8512.266 (Le-
314 !** PARTIE, — COWTKRFAÇON.
S^ Lorsque les formalités pfescritès pour là validité des cessions li'ôDt pas été accomplies^ le cessionnaire, tfii n'a pu acquérir aucuns droits ft l'égard des tiers^ est sans qualité ^ôur [Poursuivre leS coiltréfaôteurs. Ldê tiers dont parle l*arl. 20 de a loi de lj344 de sOht pas seulement ceul qui ont pti acquérir des droits ft la propriété du brevet^ ce sont tous ceux qui n'ont pas été parties dans le Contrat passé entre le breveté et son cessionnaire. Dès lors, ceux qui sont traduits pour contrefaçon devant les tribunaux corrëctioiinels ont lé droit de quereller les actes de cession et de se faire un fnoyéil dé leur irrégularité (1).
6"" Quand même l'enregistrement aurait été démandé au préfet, et même par voie d'acte extrajudiciaire, avant lies poursuites de contrefaçon, sMi n'est intervenu que pendaiit Tinstânce, il est inefficace^ soit pour transformer en Un délit un Mt jusque-lft licite, sott pour commutiiquer après coup force et effet à des poursuites qui, à leur origine, usaient pas de base légale (2),
S é^4 Pour$uii$ m ca$ d$ copropriété»
Ste. Uroit» dei» eapi^priétalreA. — Quand, sanft faire l'objet d'une société, un brevet appartient à plusieurs eopro-
himn-Bohmé C* Picquiriau^) ^ — Parît, V mars 4855, Et. îîlane. Contrefaçon , p. 640, eo note (Blétry C. Lèmi relie).
(1) Trib. correct, de Varii, 8 mai 4645 (LayêpfiidrM C; llilili-rMaadiD); .^ ilMMtfoi», 4inAi4a49| S.y.50.4.74 ', Pal>4854.4450<l^?4l ç^&ayitM dlaihès); ^ ClM9»Uo9, a avr, 4850, S.V.54.4.76; Pal. 4 852.2.245 (MolhëÀ et autres C.. Rajnai el autres) ; — l^âHs, 4*' mars 4855, Et. Blone, Conttéfûçon, p. 640 (Blétry €^ LamireUëV, -^ VàadéMw^ Géun é$ droit tomm.^ il. 44^t n^ I^sUmi f^ Bnmt âUnnmiion^ m» 244 et 220; — He^onar^t Br^i^^'ifi^pntion^ »• H?; — JWjp. du PalaU, v<* Brwet £inveniiony ^ 274 ; — 6o«get et ^Berger, v* InneMion^ ii0 g95 ^ Aaadu «i I>alorme« DroU mdu*tri$l, &<>' 44 8 et 54 9;— DeTiUfipeove et Gilbert, JttrtVp. du XIX' iiècle. Table générale, v» Brevet d'invention^ ii« 85. — Ed sttiâ MDirairëi Wàtlà^ 4 jMf « l8lS(ilakard 6. Gafteufc)^ — 9atiii« mars 4849 (MoibësC. LavAl «t it(iyil«i). ^ Moim. €f d«rner trrM • é\A umé pèr l'«n«t 4e tïissatidn dii 412 tnti 4«49) ^ ttt.Blaae, intfentéur hrei^té, p, Oft» %i 447| el Contrefaçon^ p. 543 el 640.
(f) MénSes arrêta de dkea^len. — BMr la f^Miité des ittAer^kes, on • «f« dèfoir reproduire ici cette solution et les cinq numéros ^écédéoli, ^i M 4rMv«lit dgilMiMit tif . 4*^, ebèpi 9, ftlaiiC à la cesâdoA 4m Jir4Hrêt5.
QUI PÈiilt I^ÔÙftâUlVRE LA CONTREFAÇON. 31 S
ptiétàtrés^ chàcuù à*tnx ^, en fëglé générale^ ^uafité pôUt agir boùiire léâ cODt^ef^cteurs. -^ Né&nmoinSi leâ conventioùs spéciales des parties pourraient établir eritre Uè copropfié- Hïte^ ixm solidarité telle ^uMi né lèuf serait permis d'exploiter^ de ceder^ ou de faire respecter le brovet que par une aê'^ tion coxnmuoe*
5 5*. Poursuite en cas dé société*
^S V . Wm (Mkm de Midlété, Itt |NrttinMittf0 Mt lalMllée
l^# l'adiiilMi(itmtenr<M}«iand tine société a pris eu BOi}iiis un breTel, c'est elle qui^ agissant poursuites et diligeiioes de 800 adifainistràteur légal, intenta une action contre les oon- Irefacteurs. Que Ids droits dé propriété appartiennent à tin individu isolé {Mi à un être moral/ peu importe : Us doiveût être
tespeeiés et leur usurpation doit être réprimée^
Sits. I.^ln¥entear qui a mta aon brevet en 00tAéêé ne peut plii# ftgir en «on nom personnel. ^^ L'inventeur qui^ se dépouillant de sa propriété privative^ a mis son brevet en société, n'a pas qualité pour poursuivre seul et sans le concours de ses associés les contrefacteurs de sa découverte. Ce droit ne peut plus appartenir qu'à l'être moral auquel la propriété du brevet a été conférée (1).
8tèÔ. Il en est antreinent quand c^eiié la jonli^sance et non là |»rbprléié ^iil â été inl»e en société. — Mais si le titulaire d'Ilû brevet^ au lieu d'en apporter la propriété à la société, n'a mis en commun que le droit d'exploiter Tinvention^ c'est à lui seul, et noii à la société qui n'a pas la qualité de propriétaire, qu'il appartient de poursuivre les contrefacteurs (2).
830. Brevet apporté dan» une société nulle* — Si l'inventeur a apporté son brevet dansiine société, et si la nullité de cette Société est pfôhôn(^êë, ëoibrbé elle disparaît et e3t
(0 ^Mà, n m. 4S5Si 1$ ÛrtHi, tt* du fl éTi*. mt.
(1) Parig, 29 Janv. 4S42^ Pal.4844.4.70 (Garville G. MoreaaV;—'llill6^, t^ B^e-
316 f' PARTIE. — CONTHËFAÇON.
censée n'avoir jamais existé, la propriété du brevet lait retour à rinventeur, qui a seul qualité pour agir contre les contrefacteurs (1).
83t. La «octété ceiiiiioDiiatre ue peut ponrsiiiTre qa^en ca» de oeiisioii réffullère : Société modifiée. — Quand un brevet est cédé à une société, Tacte de cession doit, comme lorsqu'il s'agit d'une cession faite au profit d'un simple particulier, être rédigée par un acte notarié, après le paiement de la totalité de la taxe, et enregistrée au secrétariat de la préfecture. -^Mais si une société, tout en se modifiant, reste la même, soit quant au nombre de ses membres, soit quant à son objet, et sous la même raison sociale, en d'autres termes, s'il n'y a pas cession d'une société à une société, il n^y a pas nécessité de remplir de nouveau les formalités. — Et l'arrêt qui décide, en fait, qu'il n'y a pas eu nouvelle société, mais seulement société modifiée, échappe à la censure de la Cour de cassation (2).
SSli. Poariiaiteo par an ancien aaaocié« — Le breveté qui s'est associé avec un autre breveté pour l'exploitation commune des deux brevets ne se rend pas non recevable, par le fait de cette société, à poursuivre, après la nullité de l'association, son ancien associé comme ayant commis une contrefaçon en exploitant son brevet, lequel ne serait qu'une copie du brevet antérieurement délivré au poursuivant (5).
§ 6* — Poursuite par un failli.
S 33. Le failli ne peut poursuivre »ana le concoum
de mem ayndica. — Quand un failli est devenu, soit avant, soit depuis sa faillite, propriétaire d'un brevet d'invention, at-il le droit de poursuivre les contrefacteurs, seul et sans le
(1) 9an», 47 féY.4837, D.P.38.2.84 ; S.V.38.2.449 (GuiboutC. Giraudeau); — SalloB, v« Brevet éPinvention^ D^ 483 ; — Ck»ujet et Merger, v<* Ineenlion, n« 356 ; — Et. Blanc, Inventeur breveté^ p. 494, et Contrefaçon, p. 500; — TLép. àa PalaU, s"* Brevet d^invention, n» ?34.
(3) Gaisation, 6dov.485^, S.V ..55.4 ,205; P«1.4854.2 595 (LoiseauetChappuj C. Chollet et comp.).
(3) Par», 43juiQ 4850,S.V.5I.2.538; Pal.4854.4.29 (Brossard-Vidal G. Cooaty et autres).
QUI PEUT iK)URSUIVRE LA CONTREFAÇON. 517
coDCOurs de ses syndics? — Suivant Part. 445 du Coik de commercé^ le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droite à partir de sa date» dessaisissement pour le failli de l'administration de ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être exercée que contre les syndics. Ce texte parait trancher la question par une solution négative. En effet, d'une part, quoique la propriété du brevet continue à résider en la personne du failli, l'administration exclusive de cette propriété, comme celle de tous les autres biens qui forment le gage des créanciers, réside en la personne des syndics. D'autre part, la poursuite en contrefaçon, si elle réussit, se résout, au profit du plaignant, en dommages-intérêts qui doivent revenir à la masse et dont par conséquent les syndics seuls peuvent formuler le chiffre en demande : si elle échoue, les prévenus peuvent, à leur tour, réclamer des dommages-intérêts, dont le poids retombe sur la masse qui ne peut y être exposée sans la participation à la lutte judiciaire de ses représentants légaux (1).
§ 7*. — Poursuite par des femmes mariées, mineurs au autres
incapables.
9S4. Nécessité de l'asstotanee da mari oa tatear . —
On a vu, livre 1'% chap. 2, n"" 28, suprd, que les femmes mariées, les mineurs, les interdits et tous ceux qui ne jouissent pas d'une capacité civile complète, peuvent demander et obtenir un brevet d'invention. Quand une contrefaçon est commise à leur préjudice, ils ont le droit d'en poursuivre la répression devant les tribunaux civils ou correctionnels, mais ils ne peuvent exercer ce droit que selon les règles du droit commun et avec le concours des personnes qui peuvent les habiliter à ester en justice. — Ainsi la femme mariée agira avec l'assistance
(i) &eiioiiard, Brevets d^itmntiùn, D^iDO; — Bevîllencuve et BCafgé, Dict. dueont. eomm,, ?« Brevet d'invention, n^" 400; — Et. Blano, Inventeur breveU, p. 644; — Perpigna, Manuel dei inventeurs, p. 499; — Dallox, v<> Brevet d'invei^ tion,ïï'*99; — &e Senne, Brevets d'invention, D<* 305. — Bo sens contraire, Trib. de Varit, 5 sept. 4847 (Erard C. Place), cité par M. El. Blanc.
318 \^ Pàium. -^ ÇQWfwoféçaii^
de son mari^ ou^ à défauti avec rautori^t|pn 4e ju4|p9 ; h mineur^ rioterdit ne plftiderpni; q^'m pré«^pa^ 4e leur i^\m^ ou conseil JM^îciairi?.
§ 8*. — Poursuite par dè$ héritière ou légataires.
— l^çs héritiers pu légataires ^i| breveté défunt représentent s|9i personne ou exercent les 4roits qu'il avait : çn pooçéquepce, ils ppuvent^ quand la propriété du brevet leur arrive par succession ou disppsition testamentaire, poursuivre les contrefacteurs. Si l'instance a été commencée par leurp auteurs, avant son décès, ils peuvent la reprendre, )a continuer et la mener à ^n.
SS6. Ea matation opérée par un partage n^eat paa aouml^e aux formalttéa des cessions. — Celui à qui la propriété exclusive d'un brevet d'iny en lion a étp attribuée par un partage est recevable à exercer l'action en contrefaçon, bien que le partage n'ait pas été enregistré au secrétariat de la préfecture : cette formalité, n'est prescrite que pour les actes de cession proprement dits, et ne doit pas être étendue aux par- UHSHê l^afluei» »QUt déclaratif et mu ti^nslatîfs de piRSipriété (<),