‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 62 sur 131 · CHAPITRE DL · texte numérisé non relu

CHAPITRE DL

CTotMtotollotê de Mm eawê$ref!apan. Saisie ei éieseripÈiaw% des objet» eawêtrefaiis.

flOOHAIRE»

837* M bref été MX m mettre en mesure de proH?er te GoatrefoQoa.«« t88. Ii|q»rlilwi#diB mode de Mio^iaiaUoD <)e la fiOQir^i^ii khia It» \ms fie WU -r- ^. Art. »7 de la Iq| de 1844. — S 1*^ ForP^Uif 4f ^ #?MK* ~

(i) GasMUon, 40 août 4849, S.V.49.4.783: D.P.49.4.244 ; Pai 4854.4 «34 <Car0D G. Pendoldt et Rolhfs); — Konouard, Brevçlt d'it^ffin^^j ^'^ 4lîS; — Calineli, Propriété el Contrefaçon, n» 315^; — X^-ent^u^t l^el^r^ê» fifqiti^ijf^^ Met, n* 449; — lOevîDeoeuve et .Gilbert, Ju}jtp.4ÙXlXuiècl§,^^);t\fi^^^^ V* Érevel âSMoen^jon^ ^* 5^. — En sens contraire, j|t.JBianç, Colite faç(^^ .^. ^'Q; — IPèirpigiia, JHànM àe$ mfxmieuri, p. 255.

CONSTAUTION HE U CONTgBFAÇpN. S19

940. Le breveté ne peul bire pratiquer qne saisie sans une ^torisatieo du président du tribu Dal de première iDStance, — 841. L^autorisation peut être ddtinée 6tir le vu d'ud brevet expiré depuis leâ faits. -^ 842. Bequête préflentée an président» «^ §43. Production des pièces à l'appui de la requête. -^ 844, Ordonnance du président. — 845. Cette ordonnance ne petit être attaquée par appel, ^ 844. Doctrine en sens coptraire. -^ 847. Mesures conservatoires pour assurer l'exécution d'un Arrêt frappé d'un pourvoi. — 848. L'ordonnance peut commettre un buissier. — 8i9. L^bnissîer requis par le breveté ne peut refbser soti itiinistère. — 850. L'ordonnaoce peut désigner un expert qui assistera rbuissier. -^ 861. L'ordonnance peut autoriser la saisie en tous lieux et obea toMs conire* facteurs. -i- 852. Même dans le li)cal d'une exposition des produits de l'industrie. — 852 bit. Examen et saisie des livres et de la correspondance du contrefacteur. — 853. Présence du breveté lors de la saisie. — 854. L'ordonnance peut imposer un cautionnement au breveté. — 855. Une deuxième ordonnance peut statuer à cet égard. --#>856. Le cautionoemcDt oonsiete en une somme d'argent. -^ 857. Le cantionnement est obligatoire pour le breveté étranger. — 858. Etranger admis k jouir en iPrance des droits civils. — 859. Mention de l'ordonnance qu'en c^ts de difficultés il en sera référé. — 860. Copie de l'ordonnance et du dép6t du cautionnement. ^ 861. Copie du procès^verbal de saisie. — 868. Saisie par un commissaire de police. -^ 868. Formes de la saine pat un corn* niseaife de police. — S S*- ^fM' ^ 'a <«««*>• ^ SS4- poubl$ effet de la saisie. — 865. Etendue de la saisie. — 86$. La saisie i)st faite aux risques et périls du breveté. — 867. Formes vexatoires de la saisie. — 868. Effets de la simple description. — ^ S 3*. NuUiiétimainkvée de la êaUU» ^ 869. Dans quel cas la saisie peut être annulée. ^ 870. Saisie en vertu d'noe ancienne ordonnance. -^ 871. Tribunal compétent pour statuer sur la saisie. — 872. Incompétence du juge des référés* — - 873* Compétence en cas de saisie ordonnée par up juge d'instruction.! — 874. Sort de la saisie après le jugement de la contrefaçon. — 875. Incompétence des tribunaux pour statuer sur une saisie à venir. ^876. Art. 48 de la loi de 1844. ^ ^TTT La contrefaçon peut être poursuivie malgré la nullité de la laisle. ^ 878. Hais la poursuite uniquement fondée sur le saisie tombe avec elle,

899. M*p |MrtY«*é 40it Mp wa^itre en me^iare dm prevTCv la auntref^içQu, — Le brevet constitue, m profit 4u propriétaire 49 riuYQntion^ uu titre auquel proviejun est due. Ceux qui veulent détruire ce titre sont obligés de fournir la preuve qu'il a été pris pour uu objet qqi oe cooaportait pas 4e privilège ^i^cjusif. Maie^ ce pripcipe certain pe pei»! aller jusqu'il exonérer )e breveté de toute espèce de preuve» ûuao4» alléguant qu'un M^^rs a illégalement entrepris sur se^ ^t^, il

320 !*• PARTIE. — GONTRBPACOir.

réclame la répression de ce fait dommageable, il se porte demandeur, et, comme tel, il est soumis à fournir la preuve de son allégation. En conséquence, avant d'engager sa poursuite en contrefaçon, le propriétaire du brevet doit faire constater d'une manière certaine l'existence du fait qui constitue l'atteinte portée à ses droits.

Souvent, l'emploi du procédé breveté est notoire, avoué, et résulte, soit d'une fabrication qui s'exerce sur une vaste échelle, soit d'un commerce qui s'exploite au grand jour de la publicité et qui ne peut être interrompu. Dans ce cas, le breveté peut engager sa poursuite en contrefaçon sans faire procéder à la constatation préalable du délit. Puisque les objets contrefaits sont répandus dans le commerce, et puisque l'application du procédé objet du privilège est incessante, les tribunaux, quand sera venu le moment d'apprécier la question d'identité, seront facilement nantis des éléments nécessaires. Mais, dans les autres cas, le propriétaire du brevet manquerait de prudence si, par l'omission des constatations préalables, il s'exposait à voir dénier l'identité de ses moyens ou produits avec les moyens ou produits contrefaits.

S89« Incertitade du mode de eonstatation de la contrefaçon aona les lofa de tvfli. — Sous la législation de 1791, aucunes règles spéciales ne déterminaient les modes de constatation que pouvaient employer les brevetés. Aussi, de grandes variations se manifestaient dans la pratique. Les uns s'adressaient, pouif^ procéder aux saisies ou descriptions, aux juges de paix qui faisaient des descentes sur les lieux; — d'autres présentaient requête au président du tribunal civil et agissaient en vertu de son ordonnance; — d'autres encore, réclamaient le seul concours des commissaires de police qui, officiers de police judiciaire, se croyaient le droit d'opéi-er les constatations nécessaires ; — d'autres enfin, employaient le ministère d'huissiers qui, seuls ou assistés d'hommes de l'art, prenaient acte plus ou moins régulier des faits matériels.

«su. krt. 49 de la loi de tS44. — La loi de 1844 a mis fin à ces incertitudes. On lit dans son art. 47 : « Les pro* priétaires de brevets pourront, en verlu d'une ordonnance du

président du tribunal de première instance^ faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. » — Ainsi, le droit de constatation est nettement reconnu par cette disposition.— On va voir que les règles diverses en sont aussi clairement définies.

§ l'^ Formalités de la saisie.

94#. Le breveté ne peut flnire pinutiqaer ane saisie «ans une antoriiiatton dn président da trilinnal de première instiMiee. — Lés parties se font souvent illusion sur rétendue ou sur le fondement de leurs droits : dès lors, comme une saisie peut être la source d'un préjudice sérieux, il eut été dangereux de laisser les propriétaires de brevets souverains appréciateurs de son opportunité et des choses sur lesquelles elle peut porter. — La loi n'a pas voulu les laisser libres d'agir quand bon leur semble, et elle déclare qu'ils ne pourront y procéder qu'en vertu de Tautorisation qui leur en sera donnée par le président du tribunal de première instance. — Art. 47.

S4t. L^antorlsatlon peut être donnée sur le vu d^nn brevet expiré depuis les faits. — Comme une contestation doit être jugée par l'état du droit des parties au moment où les faits se sont passés, l'autorisation de saisir peut être accordée sur la production d'un brevet expiré, si les faits incriminés sont antérieurs à l'expiration du brevet (1).

S4t. Requête présentée an président. — Pour obtenir cette autorisation, les propriétaires de brevets présentent, soit en personne, soit par le ministère de leur avoué, une requête à M. le président du tribunal de première instance. Dans celte requête, après avoir donné leurs nom, prénoms, profession, domicile, ils exposent sommairement la nature de leurs droits privilégiés, la nature de Tatteinte qui y est portée, le lieu

(1) Mets, U août48»0, S. V. 50. "2. 604; Pal.i 850.2.642; n.P.6-l.2.-l63 (Alcan el Péligot C. Berlèche el autres) ; — Gasiation, 20 août 1854, S.V.54 .4.648; Pal 1852.4 .279 (mêmes parties).

328 r' PART». -^ eONTAtrAÇON.

où s'exeroe )a oantrefaçdD^ l'endroit où sont déposée les ôbjefô contrefaits^ les noms, prénoms, professions et domicile des oon* trefaoteurs, l'urgence qu'il y a d'arrêter la fabrication illicite au moyen d'une saisie, ou la nécessité de constater le délit au moyen d'une simple description* Ed un mot, ils analysent toutes les circonstances qui peuvent édifier le magistrat sur les mesures les plus efficaces à prendre. — Voir 2* partie, formule

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