Production des ptèco» à l'opyol do la iPoqvMe
-* A l'appui de cet exposé les requérants exhibent au prési* dent du tribunal, l"" les brevets, s'ils leur ont été délivrés, et, à défaut des brevets, le procès^verbal constatant le dépôt de la demande ; 2'' toutes les pièces, factures, correspondances et autres documents établissant le fait de la contrefaçon.
S44. Ordonnance dn préoldent. — Sur le vu de cette requête et des pièces qui y sont annexées, le président du tribunal apprécie les circonstances. -^ Si la saisie requise lui parait, ou un moyen déguisé de concurrence déloyale ou dangereuse, à cause de la nature de l'industrie, ou inutile, à cause de la notoriété de la contrefaçon, il refuse son autorisation. — Si la constatation du délit lui semble nécessaire et pouvoir résulter d'une simple description, sans autoriser la saisie, il permet de décrire un ou plusieurs des objets argués de contrefaçon. — S'il pense qu'une simple description serait insuffisante et qu'il faut aller plus loin, il autorise la saisie, à titre d'échantillons, de quelques-uns des objets contrefaits, dont il confie la garde au saisi, ou dont il ordonne le dépôt, avec ou sans apposition de scellés, soit entre les mains du saisissant, soit plutôt au grefl'e du tribunal ; — Enfin, si, à ses yeux, TafiFaire présente tin haut degré de gravité, s'il s'agit d'arrêter préventivement un atelier de contrefaçon qui usurpe audacieuseroent Tinduslrie privilégiée, il permet la saisie de tous objets contrefaits et de tous instruments ou ustensiles servant à les produire. — Voir 2« partie, formule n" 17.
046* Cette ordonnance ne peut être attaquée par appel. — Nous disons que le président tient de ses pouvoirs absolus la faculté non-seulement de limiter la saisie, mais en-
C0NST4TATUni BB LA GQNTIIKMCON* * «122
eore de la refuser. Ajoutons que la décisioo à laquelle il s'arrête ne peut être Tobjet d'aueun recours ni devant le tri* bunal^ ni devant la Cour impériale* Des arrêts, admeliaut eelte théorie, ont décidé * que les pouvoirs eenférés au président par Fart. 47 de la loi du 5 juill. 18S4, en matière de saisie d'ob*jets contrefaits, constituent, comme eeui conférés par Tar^ ticle 5S8 du Gode de procédure civile , une juridiction non eontentieuse; qu'en conséquence, n*est pas recevable Tappel d'une ordonnance du président accordant ou refusant Tautorisation de pratiquer la saisie d'objets contrefaits (1).
S4II. Doctrine eu (seiiii contraire. — Cependant Tarrêt suivant repousse cette doctrine qu'on pouvait croire assise sur une Jurisprudence certaine : — a Considérant que Tappel est de droit commun, et que les parties n'en peuvent être privées que dans les cas expressément déterminés ou encore lorsque, sans interdire formellement ce recours, le iégislaleur a investi le magistrat de pouvoirs discrétionnaires, inconciliables avec la faculté de révision par la juridiction supérieure ; — Considérant que non-seulement Tart. 47 de la loi du 5 juill. 1844 ne refuse point aux parties la voie d'appel, quand, sur une plainte en contrefaçon, le juge a prescrit telle ou telle des mesures indiquées en cet article ; mais que, si Ton envisage l'objet de ces mesures, la nature des intérêts qu'elles se proposent de conserver, la gravité des circonstances qu'elles peuvent engendrer, il n'existe aucune raison, dans le silence de la loi spéciale, de déroger à la règle commune; — » (2).
(l) Varig, 2 août 4845, Ga», det Ttih,, n«du 3 sept. 4S4S (Jourdan C. Gôlomb- Lalan) ;— Paris, 14 iév. 4846, Pal.4846, 4 .675 ; n.P.i6.5.46 (Piipjuïldt C. Gar9Q); — Paris, 27 juin 4853 (MarUoeau G Marchai) ; ^ Paria, 30 aoûi 4854, Qa%. des Trib.f n» du 4" sepl. 4854 (Dariiocourl G.Lelrange) ; -»- Aenouard, Brevets d'in- «enfton,n<* 236;— Ooujet et Merger, t** Contrefaçon, n*>92;-]>aUot, v*^ Brevet d'invention j n"* 350;—» Biaoke, Oiet, de proc., v^ Brevet d invention^ n^ 20 $ -^ Rendu et Delorme, Droit ÎTidustriel, d» 543;— Galmels, Propriété et Contre^ /apon,n«623.
(3) paria, 9 juill. 4855, PataiUe et Huguet , Annules de la propr. ii^usir,, t.de4855, p.478 (CavailionC. Mallei); — Paria, 5 fév. 4856, :ieaUil!e et Un- ^éiy Annales de h propr, indu^tr,^ i, de 4856, p. 78 (Mallet C. deCavaiUoa}; — St. Biano« Contrefaçon, u? 647; — HaUos. y^ Brevet d'invention, n^ 344.
524 r^ PARTIE. — CONTREFAÇON.
S49o ]|fc»ares conservatoires pour rexécation d^iia arrêt frappé de poarToio — Du reste, ce n'est qu'au début d'une poursuite en contrefaçon qu'il appartient au président de prescrire des mesures conservatoires énoncées dans l'art. 47 : il ne saurait les autoriser pour assurer l'exécution d'un arrêt de condamnation frappé d'un pourvoi en cassation. — En agissant autrement^ il commettrait un excès de pouvoir et porterait atteinte aux effets légaux des pourvois qui« en matière criminelle^ sont essentiellement suspensifs (1).
S48. L^ordonnance peut commettre an hniaater.— Le président étant l'appréciateur des formes et conditions de la saisie, il pourrait, pour être certain que la mission qu'il donne sera convenablement remplie, commettre spécialement un huissier investi de sa confiance. S'il est vrai que l'art. 47 dit que les propriétaires des brevets pourront faire procéder à la saisie par tous huissiers, il ne faut pas séparer ces mots : tous huissiers, de ces autres expressions : en vertu <fune ordonnance du président du tribunal de première instance, lesqu'elles indiquent suffisamment que, dans la pensée de la loi, l'ordonnance est le préliminaire obligé du droit des brevetés et en détermine
les conditions (2).
Sâfl. Ii^hnlsfliter requis par le breveté ne peut réfuser son ministère. — Du reste, à peine est-il besoin de le dire, l'huissier commis ou l'huissier auquel s'adresse le breveté, mis à l'abri de toute responsabilité par l'ordonnancé du président, ne peut refuser son ministère; il doit consigner dans son procès-verbal tous les incidents qui surgissent pendant le cours de ses opérations, et il doit décrire avec le plus grand soin, et avec tous les détails utiles, les objets sur lesquels portent la saisie.
S60. Ii^ordonnance peat déaijg^ner an expert qai assistera l'huissier. -— Puisque la contrefaçon réside dans l'identité des objets fabriqués et de ceux brevetés, il faut que
(t) Parîf, 5 fév.4856, PataiUe et Huguet, Annalet de lapropr» indtiutr,y t. de 4856, p 78 (de CavailloD C. Mallet).
(3) Eo sens contraire, Et. Blanc, Contrefaçon, p. 650 ; ^Renouard, Brevet» d*inf>eniion, n« 237.;
CONSTATATION DK LA CONTHKFAÇON. 3^0
les objets sur lesquels porte la description ou la saisie, que leurs formes, leurs dimeasions, leur fonctionnement, leurs résultats et toutes les circonstances qui permettent de bien les apprécier, soient clairement énoncés. Souvent un huissier ne pourrait procéder à cette opération délicate que d'une manière imparfaite : le président peut donc, quand il juge que la matière le comporte^ commettre un homme de Tart qui assistera et dirigera l'hissier dansées constatations scientifiques. — Art. 47,
S6t. li^opdonnatiee peut antorlser la saisie en ton» lieux et chez ton» eontrefiictear». — Quelquefois les objets contrefaits ne sont plus chez les contrefacteurs et se trouvent chez des débitants : d'autres fois, les perquisitions que nécessitent les saisies ou descriptions amènent la découverte d'usurpations que le requérant ignorait et qu'il n'a pu, dès lors, signaler dans sa requête au président. Pour parer à ces éventualités, l'ordonnance du président autorise en général la saisie ou description non-seulement chez les individus désignés dans la requête, mais encore à tous autres domiciles où pour • raient être déposés des objets contrefaits.
BSkt. niêiiie dan» le local d^nne ex|ioalltoii dea pradnlia de rindaatrte. — La saisie pourrait, si l'ordonnance du président le déclarait ainsi^ avoir lieu dans le local d'une exposition nationale des produits de l'industrie (1).
a5* bis. Examen et aalale dea llvrea et de la eorreapondance dn contrefacteur . ~ Le président peut-il, dans son ordonnance, autoriser le breveté à prendre communication des livres et de la correspondance du contrefacteur prétendu et même à faire pratiquer la saisie de ces documents?— Les termes de l'art. 47 ne donnent aux propriétaires de brevets que le droit de faire procéder à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus CONTREFAITS. Il Semblerait donc, au premier aspect, que la
(t) Benda etDelorme, Drotlifuitulr., no544: — Goujet et Werger, v* Contrefaçon, n« 95; -^ St. Blaae , /fi«eiifettr breveté y p. 364 ; -^ Pallos, v« Brevet d'inventUm^ n» 354 .
826 l" PAIITIE. -*- CONTREPAÇON.
corrcspoDclance et les livres^ qui ne saurateût être réputés objets eoDtrefèits^ doivent échopper aux mesures provisoires qui sont dans le droit des propriétaires de brevets. Gepeudant un examen plus sérieux de l'ensemble de la législation fait prévaloir la solution contrains. — En premier lieu^ le but do la loi a été non pas seulement de fournir au breveté le moyen de mettre sous la main de la Justice des objets qui seront plus tard frappés de confiscation y mais encore^ et surtout^ d'autoriser les mesures nécessaires à la constatation du délit : or^ si les objets contre^ felts, qui sont le corps matériel du délit, fournissent la preuve du fait, la correspondance et les écritures commerciales sont les témoins irrécusables de l'étendue des usurpations consti^ tuant la contrefaçon. — En deuxième lieu, Fart. 47 ne déroge pas, en ce point, 'aux règles ordinaires de la procédure, et n'enlève pas au président le pouvoir qui lui appartient de permettre toutes les mesures provisoires et urgentes qui sont le prélude et le premier acte des procès.^^En troisième Ueu^ il ne faut pas séparer l'art. 47 de Tart. 49^ qui en est» en quelque sorte, le développement : or, Tart* 49 ordonne de compretidre dans la confiscation des objets contrefaits celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication. Bt, on ne 'saurait le méconnaître, les livres qui régularisent la contrefaçon, les lettres qui en portent la proposition ou Tacceptation, sont des inêtrumènts commerciaux à l'aide desquels la contrefaçon a êtè ou préparée, ou commise^ ou développée.
Il faut donc admettre que les termes de Tart. 47, qui, du resta, ne sont pas limitatifs, n'apportent pas un obstacle légal à l'examen et ^ la saisie des correspondances et écritures des contrefacteurs. — Bans la pratique, la loi est ainsi comprise et on en potirrait citer plusieurs exemples, notamment ceux qui se sont produits dans les affaires Florimond, fabricant de fleurs artificielles, et Sax, fabricant d'instruments de cuivre, qui ont obtenu l'autorisât ion de compulser et même de saisir les livres de leurs adversaires.
Au surplus^ il importe de le dire, œs mesures ont une extrême gravité; elles ne sont accordées que dans des espèces
OÙ la validité du brevet a été judiciairement reconnue, et où^ malgré les décisions de Justice, ia contrefaçon a été persistante.
Enfin, c*està ses risques et périls que le breveté agit ainsi. •Lorsque, plus tard, Texistence de la contrefaçon est déniée, lorsque les tribunaux reconnaissent ou que le brevet est nul, ou qu'il n'y a pas identité entre les objets argués de contrefaçon et les objets privilégiés, des dommages intérêts considérables peuvent être infligés au breveté téméraire qui a osé porter le trouble et le discrédit dans un établissement commercial. Mais, si l'équité veut que, dans ce cas, les tribunaux soient sévères, elle commande aussi un redoublement de sévérité contre ceux qui, par la persistance de leurs usurpations, ont provoqué et légitimé cette mesure rigoureuse.
853. Présence dn breveté lor» «le la «alftle. — Nul ne pouvant connaître aussi bien que le propriétaire du brevet les objets qui sont imprégnés de contrefaçon, sa présence au moment de la saise est toujours utile et souvent indispensable. Or, comme Tart. 47 ne s'y oppose pas, il a le droit d'assister à cette opération délicate et de fournir, soit à l'huissier, soit à l'expert, les indications nécessaires. — Du reste, pour éviter, i cet égard, toute difficulté, les propriétaires de brevets feront sagement ea demandant, dans leur requête au président, l'autorisation de suivre et de diriger les diverses opérations de la saisie. — Une ordonnance de référé a fait en ces termes l'application de cette règle : « Attendu qu'en ac^rdant aux exposants l'autorisatioa de faire procéder à une désignation et description des o];yets dont s'agit, notre intention était d'autoriser les porteurs de brevets à faire procéder à l'opération dont s'agit (90 leur pré9en6e;^Qiie, s'il «st dit 4an$ l'ordonnaue^ qu'il y sera procédé par le ministère d'un huissier, cet officier mioi^tériel n'est désigné que pour dresser procès-verbal sur les réquisitions et indications des parties intéressées; que, s'il en était autrement, l'opération autorisée serait impraticable ; qu'en outre, la loi de juillet 1844, sur les brevets, autorise /expressément \% prés^aee des $ai»îssants; -« En conséquence, ^rdonnins qu'il sera pas^é outre à ladite opéra-
'128 r* PAKTIK. — COXTUEFAÇOX.
tioD en présence de MM. Ghevolot et Plattard susnommés » (1). 854. li^ordoniiancepeat Imposer an cantionnemeiit an breveté. — Comme la saisie peut être pour le contrefacteur prétendu la source d'un grave préjudice^ qui doit être réparé s'il n'a été mérité, elle est faite aux risques et périls du requérant. En conséquence^ lorsque le droit de celui-ci parait douteux^ lorsque sa solvabilité est suspecte^ lorsque la saisie s'annonce sous des apparences dommageables^ ou dans toutes autres circonstances dont le président est le seul juge, l'ordonnance accordant l'autorisation de saisir peut imposer au requérant un cautionnement dont elle détermine le chiffre et que le propriétaire du brevet sera tenu de consigner avant de faire
procéder à la saisie. — Art. 47, § 3.
856. IJne deuxième ordonnance pent «tataer àcet ésAi*d--~ Si, dans son ordonnance, le président a omis de mentionner des dispositions relatives au cautionnement, ou si la suite des faits démontre que le cautionnement indiqué est insuffisant, la partie saisie peut, en s'adressant au président, mais à lui seul, obtenir à l'aide d'un référé une seconde ordonnance imposant à ce sujet des conditions plus étendues.
85e Lecantlonnement consisteennne ftommed^arl^ent. — Cette garantie à fournir préalablement à la saisie consiste, comme le dit l'art. 47, en un caulionnementj c'est-àdire en une somme d'argent qui doit être consignée. L'ordonnance du président ne pourrait donc, substituant une garantie à une autre, imposer au requérant l'obligation de fournir eaulion bonne et solvable, à la place du dépôt de la somme d'argent (2). Cependant, comme l'ordonnance du président n'est soumise à aucun recours, si elle statuait ainsi, le propriétaire du brevet devrait y obtempérer.
859 . Le eantlonnement eftt obllsatotre quand le breveté est étranger. — Quand le propriétaire du brevet, qui réclame l'autorisation de saisir, est un étranger, le président
; (4) Audîenoe dei référéf de Paris, Ord. du 27 avr. 4847 (Gb6¥ollot et PlatUrd G. Séguin); — Et. Blanc, Contrefaçon^ p. H52.
(S) Gottjet et Merger, v» Contrefaçon, n** 92 ;— St. Blane, Inventeur breveté^ p. 303. — Eu sens contraire, Pallos, y^ Brevet «TinDentton, n<* 347.
n'a plus seulement la faculté d'imposer le cautionnement, il doit nécessairement en prescrire le dépôt préalable. — Art. 47, $ 4. Il a été décidé que^ lorsque un étranger breveté a été admis à pratiquer une saisie sans que l'ordonnance lui ait imposé l'obligation de consigner un cautionnement^ la saisie à laquelle il fait procéder est nulle et ne peut produire aucun effet (1). 858. Etranger admis h Jouir en France dea drolta ciTlla. — Lorsque l'étranger a été admis par décret impérial à établir son domicile en France, il jouit de tous les droits civils, au nombre desquels doit être placé celui de plaider devant les tribunaux comme un Français. En ce cas, assimilé au Français, l'étranger pourrait être autorisé à pratiquer la saisie sans la consignation préalable du cautionnement. La saisie est, en effet, le premier acte de la poursuite. — Voir
n» 955, infrd.
869. Mention de Tordonnance qa>n eaa de difllcaltéa 11 en aéra référé. — Presque toujours le président dit dans son ordonnance qu'en cas de difficultés il lui m sera référé, — Quand la partie saisie use de cette réserve et requiert qu'il en soit référé, Thuissier ne peut se refuser à se rendre devant le président; mais comme, pendant son absence, la fraude pourrait faire disparaître les objets contrefaits, il ne doit aller en référé qu'après avoir pratiqué la saisie (â). — Après avoir entendu les parties dans leurs explications respectives, le président maintient, rétracte ou modifie son ordonnance. — Ici encore, et quelle que soit sa décision, il fait acte de juridioiion non contentieuse, et sa nouvelle ordonnance, pas plus que
la première, ne peut devenir la matière d*un appel. *
S4IO. Copie de l^ordonnance et dn dépAt dn cautionnement. — Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis tant de l'ordonnance que de Tacte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout à peine de
(1) Trib. eorrect. de ParU, 3 mai 4865 (Sax G. Raoux et autres); — Pataille et Hugnet, ÂwnaUtde la propr. indiutr., t. de 4S56, p. 46.
(â) Et. Blane, Inventeur breveté^ p. 362 ; — Ck>iget elMerger, ^^Contrefaçon, n« 94 ; — Dallos, v» Brevet d^inwntion, n* 352.
nullité et de dommages-intérêtB cootre rhuissîer* -«^ Art. 47, $ dernier, — Voir, 2» partie, les formules, n*» 18 et 19.
S«i. €mpim ûm pmoès-rarbal de «alsle* -^ Quoique ce $ de Tart. 47 ne le dise pas, l'huissier devra également^ sous les mêmes peines de nullité et de dommages* intérêts, laisser Copie du procès*verbal de saisie : à défaut de la loi spé* ciale^ le droit commun le veut ainsi (1).
S«9» Saiftie iMiP un cumiiilftaiilre de j^ltee. -» Indépendamment de la saisie ou de la description, qui peut être pratiquée par la partie civile, et dont les formes viennent d'être rappelées, il peut être procédé à ces modes de constatations, et d'office, par la partie publique. Si le propriétaire du brevet a déposé une plainte entre les mains du ministère public, celui-ci peut déléguer un commissaire de police chargé de rechercher et de saisir les objets contrefaits. •**• Si une instruction est ordonnée, le magistrat instructeur peut également donner un semblable mandat à un commissaire de police (2).
969. ïoriiiea de la satole pttm an commiaftalre de IMlieeé ^ Quand un commissaire de police, ainsi délégué ou par le ministère public ou par un juge d'instruction, procède à la saisie des objets contrefaits, il n'est obligé ni de suivre les règles imposées aux propriétaires de brevets, ni de laisser au détenteur des objets décrits ou saisis copie de l'ordonnance qui le commet et do procès^verbal de saisie. Les formalités prescrites par l'art. 47 ne s'appliquent qu^aut simples particuliers et aux huissiers agissant à leur requête. Le commissaire de police suit alors les règles ordinaires de la police judiciaire et remet soit au ministère publie, soit au Juge d'instruction, les procès-verbaux constatant raccomplissement de sa mission, procès-verbaux qui sont joints aux pièces de la procédure Correctionnelle.
(2) Zt. Blano, IntHUem- htt^feté^ p. dftO; ««^ Oowffll etMwgCi', f CmUnfk' fo«, jB« 90 ; ^ llirflpty v« Brmtei d'im^mUon^ n* 3M $ •- Readn et Helorme, DroU industriel^ u^ 539.
S 2«. Effeti de la saisie.
904. llopUe effet de la «alaie. — La saisie n'a pas seulement pour effet de constater la contrefaçon, elle a aussi pour but de ménager au propriétaire du brevet une indemnité proportionnée à Timportance des objets contrefaits : elle place sous la main de justice ces objets sur lesquels elle a porté et dont le saisi perd momentanément la libre disposition : elle devient^ de fait^ une sorte de confiscation provisoire qui est changée en une confiscation définitive et droit que les juges prononcent quand ils reconnaissent que la poursuite eu contrefaçon est fondée. — On lit en effet dans un jugement : « Attendu que la loi qui autorise la saisie veut que non-seulement on puisse obtenir des pièces de conviction, mais aussi quMl soit ménagé au breveté une indemnité par la confiscation à son profit des marchandises contrefaites.... » (1).
SUA. Etendoe de la aalale. — Puisque, suivant l'art. 49 on doit, le cas échéant, prononcer la confiscation non*seulement des objets contrefaits, mais encore celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, la saisie peut porter sur ces objets, c^est-à-dire, s'attacher quelquefois à l'industrie tout entière. Dans ce cas, la saisie peut avoir pour conséquence d'entraver, d'arrêter même la fabrication de la partie saisie et de placer son établissement sous une sorte d'interdit (2).
see. £.a aalale eat faite aux rtaqnea et pérlla da breveté. «- Mais, à raison même de ces conséquences désastreuses souvent, et quelquefois imméritées, la saisie est pratiquée aux risques et périls de celui qui y fait procéder» Si, à raison de ses vices> le brevet était impuissant à protéger l'invention^ si ia contrefaçon n'existait pas, si la saisie n'était pas
(1) Trib. deParif, 22 sept. 4827 (HouUel C. Bloodel);— lUnonard, Brevett JPmvnUùmf H* 236; — Si, Blase, Inventeur brêveié, p. 668; — Goigei et Kerger , ?« Contrefaçon, n'"' 89 et 90.
(3) Aenonard, llretet» é^inveniionf n*2^; — St. Waiie, ÎHvèntew href/eté, p. 669 ; — Ck>iqet et Merger, y*» Contre fàfohy n** 8d et 90.
552 1"* PARTIE. — CONTHEFAÇON.
nécessaire ou a été mal faite^ le saisissant peut être condaofiné reconventionnellement en des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qu*il a causé.
se?, forme» Texatotre» de la aalale. — De même, si^ dans l'opération de la saisie^ il est procédé d*une manière brutale, vexatoire^ inconvenante^ le saisi pourra^ même alors que la contrefaçon serait ultérieurement constatée et punie^ obtenir des dommages-intérêts fondés sur l'abus commis dans l'exercice du droit. Un arrêt rendu sous l'empire de Tancienne législation^ mais dont les principes devraient être appliqués, fournit un exemple d'une espèce semblable. Une jeune fille de seize ans portait une ceinture orthopédique présumée contrefaite : on l'obligea à se dépouiller de ses vêtements; la Cour déclara qu'on ne peut se permettre en aucun cas de rechercher sur des personnes les objets concernant Tart de guérir^ même quand ils sont soupçonnés de contrefaçon. — En conséquence^ l'huissier et son client furent condamnés en 200 francs de dommages-intérêts^ et la restitution de la ceinture fut ordonnée (1).
ses. EfTeta delà atmple deacrlptlon. — Quand il a été fait une simple description d'objets argués de contrefaçon^ le propriétaire de ces objets a le droit de s'en servir^ mais il ne peut les faire disparaître : puisqu'ils doivent être confisqués au profit du breveté, si la contrefaçon est déclarée constante, ils sont frappés d'une sorte d'inaliénabilité provisoire. — Ainsi jugé à l'occasion de robinets décrits (2).
§ 3*. — Nullité et mainlevée de la saisie.
seiB. Dana qnel caa la aaiale pent être annulée. —
La saisie peut être annulée ou lorsque les formes ordinaires tracées par le Code de procédure n'ont pas été observées^ ou lorsque les prescriptions de la loi spéciale n'ont pas été suivies.
890. Salale en Tertn d^nne ancienne ordonnance.— Par exemple, une saisie est nulle, si elle est faite en vertu d'une
(f) Angerf, 48 fév. 4844, D.P.42.2.8Û (Perrier G. Hossard). (9) Paris, 8 mars 4845 (P^rizot C Pauwels).
ordonnance qui ne s'applique pas au cas spécial de coiilrefaçon qu'il s'agit de constater. Un breveté qui a obtenu une autori* sation de saisir pour un cas particulier ne peut; dans d'autres cas qui n*ont pas été prévus par l'ordonnance du président^ puiser dans cette ordonnance spéciale l'autorisation qui lui est nécessaire. — Ainsi jugé par l'arrêt suivant : « En ce qui touche les conclusions du ministère public^ concernant la nullité des saisies pratiquées chez les prévenus: — Considérant que la faculté accordée par l'art. 47 de la loi du 5 juill. 1844, aux propriétaires de brevets^ de faire procéder à la désignation et description des ^objets prétendus contrefaits, en vertu d'une ordonnance délivrée par le président du tribunal, sur requète^ ne se peut entendre que d'une ordonnance spéciale à la contrefaçon dénoncée dans la requête; — Qu'autrement, la mesure prévue par l'art. 47, et destinée à protéger les intérêts des brevetés, pourrait devenir dans leurs mains un moyen de persécution contre ceux de leurs concurrents qu'il leur conviendrait de gêner dans l'exercice de leur industrie; — Considérant que c'est dans cet esprit que l'art. 47 de la loi du 5 juillet prévoit le cas où le juge peut, selon les circonstances et le degré de moralité ou de responsabilité relative, soit du breveté, soit du prétendu contrefacteur, subordonner à une caution préa*lable l'autorisation de saisir ou décrire les objets argués de contrefaçon; —Considérant que cette disposition deviendrait superflue, si, au moyen d'une autorisation générale que le breveté pourrait obtenir dès la prise de son brevet, il pouvait, pendant toute sa durée, opérer discrétionnairement des saisies chez tous les fabricants de produits similaires; — Considérant que, quelque larges que soient les termes de l'ordonnance accordée à Duchesne en 1850, ils ne se pouvaient entendre que de saisie ou de description à faire à une époque contemporaine de sa date ; d'où il suit que les saisies et descriptions faites chez les appelants en 18S3, bien que s'appuyant sur cette ordonnance, doivent être considérées comme faites sans autorisation ; — Considérant, néanmoins, que ni la saisie ni la description des objets argués de contrefaçon ne sont pas une condition substantielle de la validité de la poursuite ; *- Déclare nulles
les saisies et descriptions ; — Ordonne la restitution des objet! saisis; et^ pour statuer au fond, remet la cause » (1).
991* frlbimal c«nipélei»t povr (Rtetner mup la /RUlsle, — Le juge charge de statuer sur le fond de l'iiffaîre^
que ce soit le juge oiyil ou le juge correctionnel^ a seul com<» pétence pour statuer sur la validité de la saisie qui^ par l'io* troductioo de Tinstanœ, devient un aote de rinstruction ou de la procédure. — lUais^ lorsque la poursuite en contrefaçon n'a pas encore été intentée^ le tribunal civil serait seul eompétent pour Connaître d'une demande principale en nullité de la saisie (2).
âifta. Incompétence du Jnse de» rétéwét^, -^ Quand, la saisie accomplie^ la poursuite en contrefaçon a été portée de* vant le tribunal civil ou correctionnel^ le juge des référés n^ plus compétence pour ordonner la mainlevée de la saisie. S'il agissait ainsi^ il rendrait un véritable jugement qui serait susceptible de recours devant Tautorité supérieure et qui de* vrait être réformé.
693. Compétence ett ca» de aalate ordonnée pawn |age d'inittrnctton. •*- Dans le cas où la saisie aurait été ordonnée par un juge d'instruction> il n'appartiendrait pas au tribunal civil d'en prescrire la mainlevée. Ce droit ne coœpéterait qu'à la Chambre du conseil, ou^ plus tard^ au tribunal correctionnel chargé de statuer sur le fond de la poursuite (3).
$94. Sort de la aalaie lor» dn Jnyement de lu contrefaçon. — La poursuite en contrefaçon vidée^ la saisie est ïevée, si le prévenu de contrefaçon est acquitté, ou convertie en saisie-exécution, si le contrefacteur est condamné. — En ce dernier cas, comme on le verra tout h l'heure, chapitre VIII, infrà, les objets saisis sont confisqués au profit du propriétaire du brevet.
(«) WaAt, 43 août 4853 (Ducfaesne G. Hi^rot); Rendu et HMùttOB, Droit m- 4u9ir%9l, W" (^i9< — ËB sens oonirtire, St. Slan», Centre frpon, p. 655.
(2) Trib. correol. de Parxfr23août 4842 (GuilloU^ui G. O^lifile); ~ Dallos, V* Brevet dHnventionj n" 355.
(S) THb. dvil de IParit, 7 jân?. 4845 (Blkiagtoii C. Simon); — lftAUot,r Brwêi d'%np«mii4*y Q** 3^5.
S9S. lHMiiipétCM«« des trltottnatts |N»tt» sUitlier Mil* ii«i0 saisie à ¥€«!#• ^ Du reste^ il ne peut être ttatué par les tribunaux que sur le mérite d'une saisie déjà pratiquée^ et non d'une saisie à venir ; la justice n'a point à s'oecuper de poursuites éventuelles. Ainii^ eelui qui est menaeé d'une saisie n'est pas recevable à assigner le breveté à l'effet de lui faire interdire d'y procéder ; et cela^ quand même il y aurait eii^ de la part de ce dernier^ une tentative qui n'aurait été arrêtée que par l'officier chargé de l'effectuer (1).
â7e. Délai de l'actien après la saisie.— Art. 48 de la loi de 1944. — La saisie^ ou même la description^ est un acte grave qui engage la responsabilité du saisissant et qui peut compromettre les intérêts du saisi. Il importe donc que^ dans le plus court délai^ la justice soit appelée à en counailre. En conséquence^ l'art. 48 s'exprime ainsi : « À défaut^ par le requérant^ de s'être pourvu^ soit par la voie civile^ soit par la voie correctionnelle^ dans le délai de huitaine^ outre un jour par trois myriamètres, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits^ et le domicile du contrefacteur, receleur^ introducteur ou débitant^ la saisie ou description sera nulle de plein droit^ sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par lar-
ticle 36. »
89 7 • La esntrefaçsii peat être |ioarsiilTle mal^é la nallllé delà saisie. —La nullité des descriptions ou saisies d'objets contrefaits, faute par le breveté d'avoir intenté son action en contrefaçon dans le délai de huitaine, n'entraîne pas prescription ou déchéance de cette action : le breveté peut ou faire pratiquer une nouvelle saisie, ou remplacer le procèsverbal de description par la preuve testimoniale ou par tout autre mode de preuve admis par les juges (2).
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(ij Yrîb. cml de J^wrif, 48 avr. 4S44(PeUeria C.Debaio);— DaUmi, v« Br§>^ 9e( d'inveniiofif Q^'SSSi *— Heodu et Delorme, Droii induiiriêly n« SV8.
(3) Caisaiion, 27 mars 4835, Pal.26.4564 (Hacqu«rl C. Pislole cl HMet); ^ Tra>. correct, de I>«uU«nrsoua»A»its», Î8 dtc. 4850, S. V.&!2.^ 407 (Jémme C.Gomel); - Douai, 5 août 4854, r«1.4b63.2 4U; S V.52.154 6(01606» parOee); -.aenooard, BreveU d'invention^ n« 236 ;— SU Blano, InvtnUwr brtveiéj p. 662,
336 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.
SIfS. niai» la poaraiiile nnlqucmeiit fondée anr la aalate tomlie avec elle. — CependaDt il a été jugé que dans le cas où une saisie pratiquée par un étranger est nuUe^ comme n'ayant pas été précédée de la consignation du cautionnement prescrit par Tart. 47^ la poursuite elle-même peut être annulée, si, en fait et d'après le libellé même de la citation, cette poursuite a eu pour base unique la constatation résultant de la saisie (1).