Énamératlon de» trtbanaax compétents
Les tribunaux qui^ suivant les circonstances^ ont ou peuvent avoir compétence pour connaître des poursuites en contrefaçon, sont : 1 o Les tribunaux de police correctionnelle ; — 2® Les tribunaux civils de première instance ; — 3* Les tribunaux militaires.
§ l*"". Règles générales de la compétence des tribunaux de police
correctionnelle.
880. Aetion» paMtqne et elTlle. — Puisque la contrefaçon est un délit, ce fait donne naissance à deux actions : à inaction publique, dont Texercice appartient au ministère public, à l'action civile qui appartient à la partie lésée, c'està-dire au propriétaire du brevet.
88t. Exercice de raetion pnMIqne. — RenTol. — Comme il a été expliqué, n<» 811, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par la partie lésée, agissant par voie de plainte au procureur impérial, ou par voie de citation directe aux prévenus devant le tribunal de police correction -
338 r* PARTIK. — - CONTREFAÇON.
nelle^ conformément aux art. 63 et 183 du Code d'instruetion criminelle. •
98 1. OÙ ractlom pnbllqae emt portée. — À part de rares exceptions^ qui ne font que confirmer le principe, TappUcatioB des peines portées par la loi appartient aux seuls tribubauiL correctionnels. En conséquence^ quand le Aitiistêre public, libre par la plainte du breveté d'exercer Tactiôn pénale^ poursuit la contrefaçon, ii doit saisir la juridiction correctionnelle.
988. Cas où te mtaistèr» pvtiltc agit mi«8 ie eon- C8«M dm la partie èlvUe. — Lorsqu'après avoir été mis en inotivement par le breveté^ qui n'ihtervient pas et ne st porte pas partie civile, le ministère public reste le seul poUrsuivant de la contrefaçon, il fournit au tribunal correctionnel la justificftlion du droit à Texploitation exdusive, il démontre l'atteinte qui y a été portée, et il demande satisfaction au nom de la vindicte publique. — En ce cas, le breveté n'ayant point été partie intervenante, le tribunal, après avoir fait droit aux réquisitions de la partie publique, ne peut aller plus loib ; il ne saurait allouer les dommages-intérêts et autres réparations civiles qui n'ont pas été réclamés par la partie lésée. Et, comme en statuant sur le délit, ce tribunal a épuisé sa compétence, il ne pourrait plus accueillir une deuxième poursuite qui serait tentée par le breveté, et qui serait non recevable : en effet^ si l'action civile est recevable en juridiction correctionnelle, c'est à la condition expresse que^ produite accessoirement au délit, elle sera exercée en même temps et dfvant les mém€S jUgss quis VudionpMifus. -^ AtU S du CSod. d'instruction criminelle. *«^ Toutefois, pour ne pas pouvoir la réclamer du tribunal de poliée eorrectionneUe> le breveté lyè perd pas son droit à l'indemnité qui lui est due poilr le doniimage que lui cause la contrefaçon: seulement, cette indemfiité> il ne peut plus la réelamer que devant les tribunaux civîla.
8t!l4. €aa du eoaieoaira dea actlona paMlqifeeët aivile. — Henvol. — Le plus souvent le breveté, heureux du eon* cours du ministère public qui ajoute à la défense de ses droits raatorité de sa position impartiale et élevée, joint son Action
civile à Taciion publique, ëq cela il agit en vertu de l'art. 3 du Code d'iostructioD Griminelle précité. — Dansée cas^ après avoir eonstaté l'existence du délit et appliqué la peine, le tribunal de police 'oorrectioDnelle alloue au breveté les dommages-intérêts et autres réparations civiles qui^ étant des consé* quences directes du délit» rentrent, par exception, dans le domaine de sa compétence. ^- Voir ohapitre VIII, infrà.
^116. JLa ptutiie clTtle peat forwamw o|^piMiitli>ii an ingem^euki par ûéimai rendu contre elle. — Si le breveté, après avoir cité directement le prévenu de contrefaçon devant le tribunal de police correctionnelle^ ou après s'être porté partie civile daps une poursuite, par lui provoquée et dirigée par le ministère public, ne se présente pas au jour fixé pour l'audience, il est purement et simplement jugé par défaut, pt, le plue souvent, ses[demandes en réparations civiles sont repoussées comme non justifiées* — Dans ce oas, il n'^n esl pas comme dans le cas précédent ; le tribunal correctionnel n'a pas épuisé sa juridiction i il peut, au moyen de l'opposi^ lion formée par le breveté au jugement par défaut, examiner à& pouveau, au point de vue des intérêts civils, là question de contrefaçon sur laquelle il a encore compétence. — Un arrêt a consa<cré cette doctrine en ces termes : « Considérant que l'opposition à un jugement par défaut est de droit commun ; qu'il suit de là qu'elle est ouverte à toute partie condamnée, à moins qu'elle ne lui ait été formellement interdite par la loi ; que eette interdiction n'existe pas à l'égard de la partie civile ; — « Considérant que, si l'art. 187 du Code d'instruction criminelle ne parle que du prévenu, c'est qu'il se réfère à l'art. 186, qui prévoit le cas le plus fréquent, la non-comparution du prévenu j que, bien que le Code ne dise pas que si la partie civile ne comparait pas, elle sera jugée par défaut, elle n'en est pas moins soumise à cette règle du droit commun, et peut tiseir, par conséquent, du recours ordinaire contre les décisions par défaut ; -— Considérant, d'ailleurs, qu'il résulte des termes généraux des art. 188 et 208 du Code d'instruction criminelle, que ce n'est pas au prévenu seul que le droit de former opposition a été accordé par la loi ; — Considérant que la compé-
340 r" PARTIE. — CONTREFAÇON.
tence de la juridiction correctionnelle pour connaître des inté* rets civils^ nés du préjudice causé par un fait punissable d'une peine correctionnelle^ résulte^ selon les art. 1" et S du Gode d'instruction criminelle^ de ce que l'action publique et Faction civile sont portées en même temps devant les mêmes juges; que, d'après l'art. 182 du même Code, la citation donnée au prévenu par la partie civile saisit simultanément le tribunal correctionnel de la connaissance de ces deux actions ; — Que, dans le cas où la partie civile est condamnée ensuite par défaut en première instance, et où le prévenu est acquitté, le jugement rendu contradictoirement avec le ministère public, qui n'a pas interjeté appel, éteint, il est vrai, l'action publique; mais qu'il suffit^ pour que la juridiction correctionnelle reste compétente, relativen\ent aux intérêts civils, que cette juridiction ait été saisie antérieurement des deux actions, et qu'elle reconnaisse en examinant la prétention de la partie civile, que le fait qui sert de base à l'action de celle-ci a le caractère de délit; — Qu'ainsi la partie civile était recevable dans son opposition au jugement par défaut rendu contre elle par le tribunal correctionnel, et que ce tribunal restait compétent pour apprécier la contrefaçon et le préjudice ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, reçoit Roberts, opposant à l'exécution du jugement par défaut, etc. (1). »
$$e. Option de la Jarldiction lalAAëe aa breTeté.— Le breveté peut, à son choix, saisir de son action civile en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, le tribunal correctionnel ou le tribunal de 1"^' instance. Il ne serait pas privé de son option lorsque celui chez lequelont été saisis des objets contrefaits a engagé devant le tribunal civil une demande en
(4) Paris, 18 juin. i 845, S.V.45.2.477 (Roberts C. Droux) ; — Conformes, Cassation, 26 mars i824, S.V.24.'1 .300 ; Pal.'l 8.557 (LigouDet C. Carré);— BraxeUef, 20 sept. -1832. Pal.24.4 480;— Pari», 20 nov. -1833, Pal.26.957; S.V.34.2.U (Lavoipierre et CourcellesC.Moreau); — Paris, 29 nov. -1837, S.V.38.2.453 (Cadol C. ^oy} ; — Grattier^ Comment, de» hit sur la preste, t. i «', p. 452 ; — Carnot, note ii, sur I*art. <87 du Code dMnslr. crim.; — Bourguignon, t. 4", p. 285; — Morîn, Diet. de droit crim., ><* Opposition à jugement, p. 556; — Mangîn, Traité de V action publique et de V action civile, t. 4«'", p. 475; — Dallo», y « Brevet d* invention, no388. — En sens contraire, St. Blane, Inpenteur breveté, p. 673.
mainlevée de la saisie. Même dans ce cas^ le breveté a le droit de poursuivre la contrefaçon devant les juges correctionnels (1). 89 V. Ca0 où leA adTersalres «ont reupectlTement plalg^oaaÉA et préTennA. — Lorsque deux individus brevetés séparément pour le même objet ont fait réciproquement pratiquer l'un sur l'autre des saisies, et porté devant le même tribunal correctionnel leurs actions en contrefaçon, l'un d'eux n'est pas fondé à prétendre qu'il doit être sursis aux poursuites, jusqu'à ce que la juridiction civile ait statué sur la valeur respective des deux brevets, surtout s'il n'est justifié d'aucune demande en déchéance par lui formée devant cette juridiction (2).
888. Compétence da Érilinnal quand le procédé contrefait est la conséquence d^nn procédé antérieur. — Lorsqu'une plainte en contrefaçon d'un objet breveté, comprenant deux procédés, a été soumise à un tribunal correctionnel, ce tribunal est compétent non-seulement pour apprécier si le second procédé, qui fait l'objet de la plainte, renferme une invention nouvelle, mais encore pour déclarer si le premier procédé est ou non tombé dans le domaine public (3).
889. Incompétence quant a la nullité d^un brevet obtenu par le prévenu. — La juridiction civile étant exclusivement compétente, aux termes de l'art. 34 de la loi du 5 juin. 1844, pour statuer sur l'action en déchéance du brevet, le tribunal correctionnel saisi d'une poursuite en contrefaçon doit écarter, comme non recevables, les conclusions prises par le plaignant et tendantes à la déchéance du brevet délivré au prévenu ; l'exception de l'art. 46 de la même loi, qui autorise le prévenu seul à opposer au plaignant la déchéance du brevet, lui est exclusivement réservée, et n'est, en aucune façon, applicable au plaignant (4).
(i) Trîb. correct, de Paris, 24 mars ^1852 (Christoffe C. Lecomte); — Et. Blanc, Contrefaçon^ p. 662.
(3) rarîi, M juin. 4 839, Balloz, v« Brevet d'invention, n» 335, en note (Galy- Cazalat G. Saubier).
(3) Cassation, 24 août 1852, Bull, des arrêts de la Cour de eass., t. 57, p. 507 (Bédicam G. Lambert).
(4) Gaftation, 23 nov. 4855, BuU, des arrêts crim, de la Cour de cass,, t. 60,
342 r' PARTIE. — CONTREFAÇON.
^M. exception de anillté proposée par le prét^enu. 0tfltoiiltéo oar la eompétenee «ops l'anei^nne lég^t»ialion. — A oôté de la poursuite e» contrefacoHi et pour la combattre^ se plaee presque toujours Texception présentée p^r le prévenu et tirée de la nullité ou de la déchéance du brevet. — Sous l'ancienne législation on soutenait que lorsque devant un tribunal correctionnel saisi d*une poursuite en contrefaçon, le prévenu excipait de la nullité ou de la déchéance du brevet, les jdges correctionnels devaient renvoyer les parties à se faire juger sur cette exception par les tribunaux civils et surseoir à statuer sur la contrefaçon jusqu'après la décision à intervenir sur l'incident.
Au eontraire^ d'autres pensaient^ et cette opinion ralliait les autorités les plus imposantes, que la compétence est déterminée par Tobjet de la demande plutdt que par la nature des questions à résoudre, que le juge de l'action est le juge de l'exception, et, qu'en conséquence, les tribunaux correctionnels, saisis de la poursuite en contrefaçon, ont le droit d'examiner tous les moyens de défense proposés^par le prévenu^ et notamment la nullité ou la déchéance du brevet.
Mi. Art. 4e de la loi de 1844. — La loi de 1844 a tranché cette question dans ce dernier sens en déclarant, art. 46 : « Le tribunal correctionnel, saisi d'une action polir délit de « contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées a par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du « brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit «brevet.» — Ainsi le tribunal correctionnel peut et doit examiner tous les moyens que le prévenu invoquera pour sa
défense.
sot. Les exeeptlonis étraiig;èreo à la pouronlte de coatrefaçon ne oont pao de la eompétence dn Juge
eorreetionnel.— Du reste, de ce que les exceptions tirées par le prévenu de la nullité ou de la déchéance du brevet sont légalement appréciées par les tribunaux correctionnels^ il ne faudrait pas conclure qu'il en serait de même de tout incident
p. 587 (David-Labbez C. Lefèvre-Lacroix); ^ PataîUe et Htigaet, Annalet de la propr. indust,f t. de 4 855, p. 499.
civil qui s'élèverait dans Texaroen dç la poursuite en contrefaçoD. G^mme le ^it h merveille M« Renouard, nq336, « I^çs tribunaui^ eorreatioQpeU nVnt attribution que pouf çlire si list plainte eoi eontrefiiçon est re^evable^ et ^i ^\\e ^st fpndéfi, et pour déduire de leuf déaision sur $es dpux questiqnS; S(s^ pp-. plieatioqs légales. Lorsque des eonveptioos e^nsenties entpe Ips; parties seront soumises au juge qorreetionnel^ il n^apra à l^s; examiner que dans leurs rapports avec c^s 4^qx qqestjons : L'action est-elle recevable? La contrefaçon exis|ertrel(e ? Ce n'est que ppui? décider si l'action est recevable que la juridipr tion pénale a été investie^ par l'art. 46| du poi|Yp|r 4c oonps^itre des eiMBpptions relaUves %u% pullitéSi c^ux dépt^é^nceSi à la propriété. Quand des questions ppncerpant l'exéputiop des cûut trats surgiront dans )e cours dp ces débats, et quftnd ces questions ne toucheront ni la recevabilité dp l'actiop, ni ^ véqftcatinp 4tt fait de ppntrefpçon^ le tribunal correptionpe) (|dvra se déelpFpF inpompétent, quant^à ce point (1). »
89j|. ^Jfeiff^ trll^nnaiix cprr<ert|Q|inf!ïl« ^0 pe^rp^t^ par id|«pp9itto|i géw^érale^ pvononeer la i|ulIiÉé dit inreyef . r- Lorsque le tribunal correctionnel est saisi d'une plainte en pontrefaçon et d'une exception dp déchéance du breypt opposée par le prévepu, le droit de statupr sur re:jception de déchéance permet au tribunal^ si l'exception lui parait fon* dée, do repousser par ce motif la poursuite en contrefaçon, mais ce tribunal, qui n'a qu'une juridiction restreinte, excéderait les limites de sa compétence, si, allant plus loin, il prononçait d'une manière générale et comme disposition formelle,
la jjéçbpance du Ijreyet (2).
89JI. ConcooPA d'nne pon^Anlte ea eontrefaçoa et d'nne demande principale en nnllité dn brevet. --• sur»!». ^ Mais que doit-il être fait, si une demande prin-
(i) &e Éettney Breveté dHtwentionj vf* 304 ; — Oonjet et Merger^ v« Contrer façon^ B5>« 4 46 et 4 n ; — Dallos, v? firevet dHnpention, q« 334; ^ iÇM^^M ^f lier
lonnçy DrfiU industriel, n^ 529 ; — CalmeU, Propriété et Contrefaçon, n<* 640. (3) l^arii, 6 juin. 4854(MadeliDeG.Mauriii); -^ IfaAù, 4 juill. 4855, Gaz. dei Tfib.yU^ da 45 juill. 48^ (Rouget de Lisle G. Lizera7);-^Et.Blaise, Cofitrefûço», ^.ôî>3; — Pali|»fïlsy Propriété et Contre fctçon, Qo 706; — P^HiMç et ^n^et^ Àn^ale9 de la propr. induet., t. de 4855, p. 87. — Voir n»» 637, 660, tuprà.
344 r* PARTIE. — CONTREFAÇON,
cipale en nullité ou déchéance du brevet a été portée devant le tribunal civil par celui-là même qui est prévenu de contrefaçon^ et si cette instance principale est pendante en même temps que la poursuite correctionnelle ? — Le tribunal correctionnel peut-il juger ou doit-il surseoir? — Peut-il ou juger ou surseoir ? — Au contraire^ le tribunal civil doit-il^ de sod côté, s'arrêter devant Tinstance correctionnelle et renvoyer devant les juges saisis de la poursuite la connaissance de Taction en déchéance ? — En d'autres termes, y a-t-il antagonisme entre l'art. 34 et l'art. 46 de la loi de 1844 ?
Il faut examiner une à une chacune de ces hypothèses.
sus. Quatre mjmtètneB différent s. — En ce qui concerne les tribunaux correctionnels, la coexistence des deux actions en nullité ou déchéance et en contrefaçon a donné naissance à quatre systèmes.
Premier système. — Même quand l'instance principale en nullité ou déchéance a été intentée après la poursuite en contrefaçon, et même quand, le jugement rendu, la poursuite est pendante devant la Gour^ le sursis peut être demandé par le prévenu et doit être ordonné par justice sur le vu de l'assignation qui saisit le tribunal civil de l'instance. — Cette opinion, qui est émise par M. Et. Blanc, inventeur breveté, p. 3S6, est repoussée avec raison par tous les autres auteurs.
2" système. — Quand l'instance principale en nullité ou déchéance est, au contraire, antérieure à la poursuite en contrefaçon, c'est-à-dire quand le tribunal civil a été saisi avant le tribunal correctionnel, ce dernier tribunal ne peut juger et doit nécessairement surseoir. —Rendu etDelorme, Droit industriel,
Cette opinion ne parait pas plus fondée que la précédente. — Si le tribunal de police correctionnelle était obligé de s^ar-^ rêter en présence d'une demande principale en nullité ou déchéance, les intérêts du breveté pourraient être gravement atteints : très-souvent les contrefacteurs ne dirigent cette demande principale que pour gagner du temps et continuer leur industrie illicite, à l'abri des lenteurs de la procédure civile : or, commiele brevet ne constitue qu'un privilège temporaire, et
comme les profits qui en résultent sont limités à un temps trèscourt^ il faut que les juges correctionnels puissent promptement briser^ s'il y a lieu^ l'atelier de la contrefaçon. Éclairé par ces raisons dictées par Texpérience^ le législateur de 1844 di, dans l'art. 46 de la loi^ attribué compétence aux tribunaux correctionnels et cela dans tous les cas et sans distinctions. Le tribunal correctionnel ne doit donc pas nécessairement surseoir* — De Barthélémy, rapport à laGhambre des pairs.
3*" système. — Le tribunal correctionnel ne peut, au contraire, jamais surseoir dans aucun cas, et il doit nécessairement juger. — L'art. 46 emploie une expression impérative, le tribunal correctionnel statueroy dit-il. De là, cette conséquence, qui au premier abord parait fondée, que le tribunal correctionnel, lié par les prescriptions de la loi, ne peut refuser audience ni âu prévenu qui excipe de la nullité ou de la déchéance, ni au plaignant qui insiste pour que sa poursuite en contrefaçon soit menée à fin. — Cependant, cette doctrine, qui s'attache trop à la lettre et ne se pénètre pas assez de l'esprit de la loi, a été abandonnée : quand le législateur de 1844 a dit en termes absolus que le tribunal correctionnel statuerait, il n'a eu qu'un but, trancher dans le sens de l'affirmative cette question débattue de savoir s'il avait compétence. Mais en lui reconnaissant le droit de juger, il n'a pas entendu lui en imposer Tobligation.
4' système. — Le tribunal, appréciant les circonstances, peut ou juger ou surseoir. — Là est, à notre sens, la solution légale de la difficulté. En effet, M. de Barthélémy, rapporteur de la loi à la Chambre des pairs, a dit ces paroles qui sont décisives : c( La jurisprudence, fondée sur l'art. 182 du Code forestier, pourra ou plutôt devra toujours servir de règle aux tribunaux. Saisi du jugement du délit de contrefaçon, le tribunal aura à apprécier les circonstances. Suivant que de ces circonstances résultera le plus ou le moins de bonne foi des parties, ou il accordera le sursis, en fixant un délai raisonnable pendant lequel l'action civile sera jugée, ou il refusera le sursis demandé, s'il voit que ce sursis n'est qu'un prétexte pour échapper aux dispositions dudit art. 46, et pour reproduire ce circuit d'actions, ce double procès que le législateur a
546 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.
voulu éviter. Geêl ainsi^ nom Tespérona du moiqs^ que Von éobappera dans la pratique aux inconvéoients que veu^ avey voulu prévenir et que Top parait eDi*.ore redouter. Noua nous coufiops à eet égard et sapa ré&ervp à la sagesse^ à Ic^ prudence et au discernena^pt des juges (1)« »
-r- CopforipéfneQt à ce (î|erpier systèpie, les décisions suivantes ont été rendues : — Lorsque le tribunal civil a été^ aptérieurement à la poursuite en contrefaçon^ saisi d'une <}§ifPAnde pripcipale qui est sur le point de recevoir jvigefpept, ou lorsque les circopstances démontrent que Tinstance civile n'a pi^s eu pour but d'obtenir par un sursis le ipoyen de perpétuer la cpptrefaçpPi il y a convenance h attendre que la demande en pullité ou déobéiince ait été examinée : pomment^ ep effet, s'exposer à oondamner apjqpfd'hui cûmipe pontrefaet^nr celpi qui demain va faire pfoppncer \^ npllité du brevet ? -r- Ep conséquence, les tribunaux çorreçtipppels ne sont pas tepus de statuer immédiatement sur 1^ poursuite en copt^^^f^çop s ils ont pn droit souyeraip d'apprépiation des circopst^nces et, sans y être obligés, ils peuvpnt surseoir sans viplef \fk loi (2). #97. TT- A plus fortp raison, quand le prévenu de oQptrpfaçpp a opposé devant le tribunal correctionnel la nullité ou la déchéance du brevet, il ne peut, en saisissant le tribunal civil d'une demande pripcipale en nullité^ postérieurement au jugement rppdu par la juridictiqn correctionnelle, obliger 1^ pbaipbre des appels de police porrectionnelle à surseoir jusqp'à ce que les tribunaux civils aient statpé sur 1$ demande pr}nci** pale ep nullité (3).
(i) fLenouard, fireveti d*invention, n^ 2^5;— St. iBlapCy Contrefaçon,^,^, qui abandonne avec loyauté ^opinion quMl avait émise dans Vtntinteut kretèté; ~~ Ootjek et Mergcr, v* Oontre/topon» d* 444; — ti0Ue*u et Tergé» €ommêntàit9 d0 \a loi de 4844^ notp sur l'art. 46 ; — B^Uos, y* Brevet d'if^ventioik^ p» 333; ^ Armeng^nd jeune, Guide -Hanuel de Vinventeuf, p. 9^ ; — Calmels, Propriété et Contre façqnf n« 70<l.
(i) ITariff ^fêv.4S45) |>«1|9S, V» Br0fietd^v^P9ntio^f DP 3SS (Ctiristiife p. Ufidais); — Tnl». cprrect. de Pari», 27 ijov. 4849 (Tjailboul-Verdier etcomp. pi Magnard frères G. Blanchel-Gaultier); — Et. Blanc, Contre façon^ p. 687.
{%) l^arift,48déc. 4847, avec GaMation, 5 mai 4848/ Pal. 4 849. 4 .475 (Dliit G.
niicd^p»).
S0S. — Citons le texte d'un arrêt récent de la Cour de oag*satiôn : « Attendu que le principe général^ que le juge de l'action est juge de l'exception, ne cesse d'être at)plieable que dans les cas où la loi l'a aitisi expressénient ordonné ; que Part. 183 du Code forestier s'applique iiniqûement au cas où l'exception préjudicielle porte sur une question de [propriété immobilière ; qiie cette exception ne se rencontre pas en raar tière de contrefaçon ; — Attendu que si l'art. 34 de la loi de 1844 porte que les actions en nullité ou en déchéance de brer vêts seront jugées par les tribunaux civils, l'art. 46 dé la môme loi renvoie formellement ail tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite en contrefaçon, le dtoil de statuer sur les exceptions que peut tirer le prévenu de cette même nullité ou déchéance; que, dès lors, le prévenu ne peut décliner cette juridiction en se fondant sur ce que, depuis la poursuite intentée^ il a saisi tin tribunal civil d'une action principale ; qu'autrement le but que la loi s'est proposé par cette disposition nouvelle serait manqué, et que la prompte décision qu'elle à voulu assurer & là plainte en contrefaçon, en donnant sur toutes les exceptions compétence au juge correctionnel, ne pourrait être obtenue ; — Attendu que, dahs l'espèce, Droulers, poursuivi pour délit de contrefaçon devant le tribunal correctionnel de Lille, a fondé sa demande en sursis sUr ce qu'il serait intervenu dans une instance pendante au tribunal civil de 1^ Selne^ ladite demande ayant poUr objet de faire prononcer la déchéance des brevets de la compagnie Rohlfs et Seyrig ; -^ Attendu qUe l'arrêt attaqué constate que cette intervention est postérieure à la poursuite ; qu'il en tire la conséquence légale que le juge correctionnel était compétent pour statuer sur l'exception que le demandeur voulait tardivement porter devant le juge civil; — Attendu que l'arrêt déclare que les faits de la cause se réunissent pour faire rejeter la demande en sursis ; que cette appréciation est souveraine et échappe à toute, ciensure (1).
S9fli Hélai Imijiartt pav la Jnfepiioal; dis «pri^i^ polir
(I) Oattatittii, 45 fév. 4855, BuU. de$ arrétterim. d« h Cour de cou., t. 64, h 9« date (Droulers G. Boblfe-Seyrig et comp.)*
548 l" PARTIE. — CONTREFAÇON.
faire Jnger la demande principale en nn|llté* —
Eo usant de la faculté de prononcer un sursis fondé sur une instance civile principale^ les tribunaux correctionnels ont le droit d'impartir un délai dans lequel les parties se mettront en mesure de faire statuer par le tribunal civil sur la demande en nullité ou en déchéance. Et^ à toute époque^ ils peuvent vérifier si les diligences faites pour obtenir jugement de l'instance principale sont sérieuses ou si elles n'ont d'autre but que de se ménager des délais (1).
900« Cbo»e Jug^ée quand le tribunal cItII a rejeté la demande en nnllité. — Du reste^ quand le sursis a été ordonné par le tribunal correctionnel^ ce tribunal est lié par la décision rendue par le tribunal civil sur la question de nullité ou déchéance. — « Jugé en conséquence que lorsqu'un tribunal correctionnel^ saisi d'une plainte en contrefaçon^ surseoit d'office à statuer sur cette plainte jusqu'à ce que la juridiction civile ait prononcé sur la question préjudicielle en déchéance de brevet, il viole l'autorité de la chose jugée si, après la décision des tribunaux civils, il statue à son tour sur la demande en déchéance de brevet fondée sur la même cause et renouvelée par les parties .procédant en la même qualité (2).
§ 2*. Règles générales de la compétence des tribunaux civils.
fNH. Demande en dommaj^es-IntérétA, poar cause de contrefaçon, portée devant lem tribunaux cItIIo. —
Au lieu de considérer la contrefaçon comme un délit, le breveté peut n'y voir qu'un fait dommageable. Dans ce cas, au lieu d'appeler à son aide l'action publique, et de porter son action devant le tribunal correctionnel^ il peut se borner à demander des dommages-intérèts et à saisir de cette réclamation les tribunaux civils qui ont pleine et entière juridiction (3).
(i) Paris, 44 mars 4 848, Et. Blanc, Contrefaçon, p. 594 (DachesneC.Brard).
(2) Cassation, 48 juin 4852, BuU, des arrêts crim, de la Cour de eau, y t. 57, p. 374 (Guillaume et Vinger C. Piel).
(3) Angers, 4 juin 4842, S.V.42.2.495; D.P.42.2.474; Pa1.4 843.4 .404 (Brion C. Hossard); — Renouard, Blirevett d'invention, u'^'H^; — Et. Blane, Inventeur 5reoe<^, p. 680;— Ck>iget et MergeryV" Contrefaçon, n«406;— Derillenaiive
002. Left trlbiinanx cItIIa ne peaTent^ en ce cas, ^^PPll^uer la peine. — Du reste^ les tribunaux civils^ compétents pour coDuaitre de l'action civile en dommages-intérêts^ excéderaient les limites de leur compétence^ si^ après avoir constaté l'existence de la contrefaçon et condamné le contrefacteur aux dommages-intérêts réclamés^ ils attiraient à eux l'action publique et prononçaient les peines portées par la loi (1).
903. Le tribunal cItII ne doit pas surseoir Jasqn^après le jugement de la poursuite en contrefaçon.
— Examinons les effets que peut produire la coexistence des
actions principales en nullité ou déchéance^ et de la poursuite en contrefaçon^ dans ses rapports avec les tribunaux civils. — Le tribunal civil^ saisi de l'instance principale en nullité ou déchéance^ peut-il oit doit-ii s'arrêter en présence de la poursuite en contrefaçon portée en police correctionnelle? — Une première raison^ tirée de la préparation de la loi de 1844^ fait décider que le tribunal civil doit^ sans se préoccuper de la poursuite correctionnelle, statuer sans retard. — Un député, M. Delespaul^ proposa d'ajouter à l'art. 46 un paragraphe ainsi conçu : « Le tribunal (correctionnel) statuera en même temps sur les demandes en nullité ou déchéance qui auraient été portées par le prévenu devant la juridiction civile depuis l'introduction de l'instance en contrefaçon. » — Cet amendement avait le tort de doter le tribunal qui n'a qu'une juridiction restreinte, au détriment du tribunal qui a pleine et entière juridiction : aussi il ne fut pas même appuyé, et son rejet unanime indique que la question a été spécialement et législativement résolue.
904. ]\{ais une autre raison, tirée des principes généraux du droit, vient ajouter à cette solution un caractère complet d'évidence. — La poursuite en contrefaçon, qui est portée devant le tribunal correctionnel, est complètement indépendante de la demande principale en nullité ou en déchéance dont est
et Kafté, DieU du eont. comm.^y^ Brevet d'invention^ D<> 108; — Rendu et Belonne. Droit indtutriel,iï^t\i; -^ lie Senne, Brevets dHnventton, n<>298; — Dalloz, yo Brevet d'invention, n^ 329.
(l) Même arrêt.
350 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.
saisi le tribunal civil. — La juridiction correctionnelle^ qui n'a que des pouvoirs exceptionnels^ statue seulement sur le fait spécial qui lui est soumis : elle n'examine la question de nullité ou de déchéance qu'en tant qii^exdeption et comme moyen de défense proposé par le prévenu à la poursuite dont il est l'objet : juge de raction^ elle est naturellement juge de l'exception^ càr^ sans cela, la défense ne serait pas complète; mais, à raison même de la nature particulière 4e ses attributions, cette juridiction ne rend que des décisions dont la portée ne dépasse pas la limite du fait spécial incriminé : elle ne crée pas pour l'avenir des droits et des facultés. Dès lors^ quand mèxne ses jugements seraient en opposition directe avec les jugements des tribunaux civils, il n'y aurait pas antagonisme légal, et les deux jugements pourraient être exécutés sans que l'un soit la négation absolue de l'autre. — Il résulte de ces principes que lorsqu'une demande principale en nullité ou en déchéance est pendante devant le tribunal civil, en même temps qu*une poursuite en contrefaçon est portée devant le tribunal correctionnel, il n'y a pas litispendance ; il n'y a donc pas lieu à application de Tart. 171 du Code de procédure, et le tribunal civil peut passer outre à l'examen de la poursuite en contrefaçon sans être obligé de surseoir jusqu'après la solution de la poursuite en contrefaçon.
O0&. Appltcatloa de ce prluclpe par on arrêt. ^ Jugé, conformément à ce principe, qu'il n'y a pas litispendance entre la demande en nullité d'un brevet d'invention portée devant le tribunal civil et la plainte en contrefaçon formée par le breveté devant le tribunal correctionnel. — En conséquence, le tribunal civil appelé à prononcer sur la demande en nullité né doit pas renvoyer les parties devant le tribunal correctionnel antérieurement saisi de la poursuite de la contrefaçon (1).
nos. Concdar» deTant denx tribmianx câirll» de» iniitetice» en nnlltté et ceiitref açMi. LlttApendance.— Quand, au lieu de saisir la police correctionnelle, le breveté porte devant le tribunal civil sa demande en dommages-in(é-
(i) Pari»,'!4ianv, -1846, PiUShbiAU (Bruni G. Debain).
réis fondée sbr la (ionttefaçon^ et quand^ Ultéfieunsmeht, ua autre tribUbal ciVil a été saisi d'tine action principale en nul* lité ou dééhéanbe du brevet^ leis juges de cette détnière demande doivent renvoyei* ce débat devant les Juges dé raction en Gobtrefaçon saisis les premiers^ ces Juges ayant pleine et entiël'e Juridiction ont conipétence sur le double litige. -^Dans eé eais^ il y a connexiié et litispendance, au& termes dé Fart; 171 du Gode de procédure civile (1).
§ 3% Tribunaux militairet,
•07^ (CmapéUufi0 ilM tvIbunmiL mllUaliré»» — fiai*
vaot l6B lois spéciales^ toua les délits^ de queli^ue nature qu'ils sment^ commis par des militaires en activité de service^ sont de la oompétenee e&cluaive dea tribunaux militaires. ^ Sa eooséqueoce, le délit de contrefaçon reproefaé à un militaire ea aotivité de aervice doit être poursuivi devant un oraadil de guerre (3).
S 4*. Trihinaux dé comiherce.
90d'. ÎLei Irlbpmaux de commerce «ont Incompé* fêtent» pour coiinatti*é de 1& toati>eraçoii«— Les tribunaux de commerce sont-ils compétents pour statuer sur une demande en dommages-intérêts fondée sur la contrefaçon î — La juridiction consulaire est uiie juridiction exceptionnelle^ qui ne peut connaître que des contestations qui lui sont déférées. En dehors de ses attributions légales, il n'y a plus pour elle qu'incompétence. Or Tarticle 631 du Code de commercé trace le cercle dans lequel cette juridiction doit se mouvoir sans pouvoir en sortir. Cet article dit : « Les tribu - « naux de commerce connaîtront, 1<^ de toutes contestations
(1) Cawatiçvi^ 3déc.4S49, S.VUS0.4 .i 37 ; Pal.4 850.4 .âB (Leavre-Muller C. Cbabert).
(2) CattaUon, 9 lév.4S27, S. V.27.i .535 ; D.P.5I7J.436 (MallerC Ourfort);— CattatioB, 48 juill. 4828 (Bépigay); -- BftHox, ▼• Br$wt d'invention, bo334, et v«» Compétence erim.i — jBt. Waato, Contrefaçon, p. Ç66;— Acndu «t HeioraMy Droit industriel, n<*5i4^ — Renoteard, Èreveli d'invention^ no228; — Chaur vean et Vauttin HéKe, Th. du Code pénal, t. 4", p. 69, in fine; — CalmeU, Propriété et Contrefaçon, n» 694*.
352 r« PARTIE. — CONTREFAÇON,
a relatives aux engagements et transactions entre négociants^ (( marchands et banquiers ; 2<> entre toutes personnes des con- (( testations relatives aux actes de commerce. » — Dans quelque situation que Ton se place^ et alors même que le délit de contrefaçon a été commis par un négociant qui s'y livrait pour exploiter son trafic^ il est impossible de reconnaître dans son fait l'un des caractères de Tart. 631. En effets d'une part^ entre le contrefacteur qui usurpe^ et le breveté qui est contrefait^ il n'y a aucun engagement^ aucune transaction^ et le délit réside précisément dans cette circonstance que c'est sans l'autorisation du breveté qu'il y a eu emploi de son système privilégié. — D'autre part^ il ne faut pas confondre l'exercice et l'abus du commerce. En fabriquant^ le négociant fait sans contredit un acte caractéristique de son commerce^ mais^ en commettant un délit dans sa fabrication^ il agit dans un autre ordre d'idées. On dit que l'action civile intentée contre le contrefacteur n'est points à proprement parler^ une action en contrefaçon^ mais plutôt une action en dommages-intérêts. Cela est vrai, mais cette action est fondée sur le fait de la contrefaçon^ et ce fait est un délit. Or tout délit est composé d'éléments complexes, presque tous étrangers aux tribunaux de commerce qui ne sauraient les apprécier sans que l'ordre naturel des juridictions soit déplacé. Ainsi^ d'abord, ce délit comporte en réalité l'examen d'une question de propriété. En effet, lorsque le breveté agit contre le contrefacteur, il dit : Je suis propriétaire d'un droit exclusif consacré par mon brevet : vous vous êtes emparé de ce droit, et par conséquent de partie de mon brevet, rendez-le moi, et pour réparation du préjudice que vous m'avez causé, payez-moi des dommages-intérêts ! Gomment cette question pourrait-elle être tranchée par le tribunal de commerce, alors qu'elle est spécialement attribuée au tribunal civil auquel l'art. 34 de la loi attribue toutes contestations relatives à la propriété des brevets P — Ensuite, que si, de l'analyse de la demande on passe à l'analyse de la défense, qui sont indivisibles, on trouve une incompatibilité bien plus grande. Que répond ou que peut répondre le défendeur à l'action dont il est l'objet? — Je ne suis pas coupable, car ce que j'ai fait,
j'avais le droit de le faire, feci quod jure feci. Voire brevet est nul, parce que votre invenlion n'est pas nouvelle, parce qu'elle n'était pas susceptible d'être brevetée, parce qu'elle n'avait pas un caractère industriel, parce qu'elle était contraire aux bonnes mœurs et aui lois, parce qu'elle se cachait derrière un titre frauduleux, parce que la description n'en était ni suffisante ni loyale, parce qu'enfin elle violait les art. 30, 31 et 32 de la loi de 1844. — Quel point de contact ont toutes ces graves difficultés avec l'art. 631 du Gode de commerce^ et, par conséquent, avec la compétence commerciale ?
Etenfin, soit que Ton considère l'action au point de vue de la demande du breveté, soit qu'on l'envisage au point de vue de la défense du contrefacteur, ou est devant les tribunaux de commerce la place du ministère public, qui doit, à peine de nullité du jugement, prendre la parole dans les causes de cette nature qui, par leur essence, sont communicables ?
Ainsi, sous tous les rapports, que l'on s'attache, ou au caractère du titre, qui est purement civil, ou à la nature de la juridiction, qui est exceptionnelle, ou aux formes de la procédure qui sont d'ordre public, on est amené à conclure que les tribunaux de commerce sont incompétents à raison de la matière (1).
§ S". Juridiction arbitrale.
OOB. Incompétence de la JnrtdIcÉton arbitrale. —
Les parties pourraient-elles soumettre à uù tribunal arbitral volontairement constitué une demande en dommages-intérêts fondée sur la contrefaçon ? — Les raisons qui •viennent d'être développées à l'occasion des tribunaux de commerce s'appliquent ici dans toute leur force et doivent faire résoudre la question d'une manière négative. — La demande est en ellemême, et au fond, la revendication de la propriété du brevet qui a été usurpé, et qui se convertit pour la partie lésée en
(I) Et. Blanc, Contre façon, p. 664; — Le Senne, Brevets d'invention, n«302; — GalmeUi Propriété et Contrefaçon, n^îlO. — Ed sens contraire, Henouard, Brevett tf invention, n<» 248; — Aendu et Delorme, Droit industriel, n«> 5i4;— Ooujet et Kerger, v« Contrefaçon, no407;-*Dallos, v*> Brevet dHnvention,ii» 330.
S54 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.
dommages-Intérêts : à de litfe, et conformémébt â î*àrt. 54 de là loi de 1844^ elle doit être communiquée au itiihistêfè publICi -^ Là défëtlse à dette dfeMaride est le plds souvent fondée mt Ift déchéance 0(1 la nullité du brëVet, éxcieptloû sûr laquelle le ministère public doit riécessaîtëméfit dblinef- ses c6Bèlu9l0fi6i Or, TâH. 1004 du Gôd. de prdc. défétid de dôinprômettre sdr ces causes communicablès. -^ Étifld, le f éëUltat ièé débats peut amener la constëlatiôn d'un délit, et le liiifiistèf-é public ne sefa pas là pour en {rfebdre dcfé ou pour en faire le texte de ses réquisitions (1).
§ 6'. Quel ésij en particulier, le tribunal compétent.
MO: €eiDpéteiM)é pariictaltère à failHili du «élit. -^ Art. 63 et t§t du Code d'instmettoii. -^ Quand le breveté saisit le tribunal de police correctionnelle de la [ioursttîte en contrefaçon^ le tribunal compétent en particulier esty soit celui du lieu du délit^ soit eelui de la résidence du prévenu, soit celui du lieu où ce prévenu pourra être trouvé. -^ Gette règle de la compétence résulte de la eombinaison des àrli 6S et 182 du Code d'instruction criminelle; -^ Elle s'applique à celui qui est contrefacteur proprement dit et k eeuî ^tli lui sont assimilés (2).
Oit. Ce qa^ondolt eiiteiidA>e par lé lieu du délit. — Le délit de contrefaçon ne peut être poursuivi devant le tribuniai dti lléd où Vbh\ët ctffltrèfàit à été saisi, si ce Jieu n^est jpascèluitfû l'objet à été fabriqué, vendu, livré ou Ais en vente, Où n'éèt pas celui de là résidence du prévenu : le lieu de la , ^ ^ , e domicile d'un commissionnaire de
transport chargé de recevoir les objets expédiés d'un pays pour les ffitire {larVènit en un autre pays, ne saurait être considéré comme le lied du délit (3).
IIÉ«. UàtëtàLpètëÈkéé àë là chamtire de» appel» de potUHB té^PtitUùnnëilé. - Lorsque le tribunal correctioù-
(1) En sens contraire, Et. Blanc, Contrefaçon, p. 666. (3) OàMation, 29 août 4851 (Martin-Renou C. Cailly); — ParisySinvi48&% (Dupré t. Fau-Pujos); — Bt. Blanc, Contrefaçon, p. 663. (3) Cassation, ^2 mai 1835, S.V.à5.4.750; b.P.36,4.453 (Chapsri C. Barbotf).
PlKÔGÉDURE EN CONTREFAÇON. 355
nel est îtf66iri|yétetft, là Côdr, jugeant comme chambre des
appelé dér police corréctîofanelle, est également incompétente (I). 0i^. tbtÉÈpéiéncè i^tkrtitnUère en miailèré ciTile. — Atf't. liSdiiCctâièdépifdèéânre.— Ou^tid c'est devant un tfibunal civil que lé bfetetê agit, oh' suit alors la règle posée en Vatti S9 da Cdd; de pfôc. qifi attribué compétence au tribanal dii domicile flcf déféù^eurj, et, s'il tf a pas de domicile, au tribunal de sa résidence.-- S^JI ^ d pltlsîêurs cféfendëurs, lé demandeur pourra, à soit chdx, porter finstànéë devant le tribunal du domicile de Tun d'eux.
'•mmamm