Lea dtattona directe» août flréquentca. — Le
breveté, au droit duquel il a été porté atteinte, use rarement
du droit de porter plainte et de requérir une instruction. Le délit de contrefaçon^ par son caractère particulier^ est de la nature de ceux qui sont constatés par les preuves matérielles et sans une procédure laborieuse : d'un côté^ le brevet avec ses dessins et modèles^ de l'autre^ les procès-verbaux de constatation et les objets contrefaits^ suffisent en général à Tap* préciation de la question d'identité. Aussi, le plus souvent^ les poursuites en contrefaçon sont portées devant le tribunal de police correctionnelle par une citation directe lancée à la requête du breveté, qui peut agir ainsi en vertu de l'art. 182 du Gode d'instruction criminelle, dont voici le texte: « Le tribunal sera saisie en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les art. 150 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit, par la partie civile... . »
9±S. Citation directe qnand le brevet est la pi*o- t priété d^ane société. — En général, comme il a été expliqué, chap. % u""' 828 et 829 suprà, quand le brevet appartient à une société, le droit de poursuite ne peut être exercé que par Tètre moral : dès lors, la citation doit être lancée à la requête de celui qui, gérant, directeur ou administrateur, représente cet être moral et agit en cette qualité. — Cependant la décision suivante a été rendue : L'action en contrefaçon est recevable, bien que le brevet ayant été pris sous la raison sociale un tel et C^ , l'assignation ait été donnée à la requête seule^ ment de la personne dont le nom figure dans cette raison sociale, dès que le brevet est représenté et a été exploité par cette personne (1).
919. ff ormes de la citation. — La citation est signifiée par tout huissier au domicile des prévenus, et leur fait injonction de comparaître à un jour indiqué devant le tribunal compétent pour en connaître et qui est également désigné. — Elle énonce sommairement les motifs de la poursuite et les répara-
(t) Paris, 26déc. 4840 (Robertson G. Langlois); — BaUoz, v» Brevet dHnvenlion, n« 342, en note.
358 1"^ PARTIE. — CONTREFAÇOM.
tipns civiles qui seroQl; depiandées avec réserves de modifier, restreindre ou augm/eoter les coudusioi^s qui y sont prises. — Voir^ ^ Pdi'tie^ formule d9 31 .
9)ip. Ii»^lea|;lQp, à Parte, «le la Ckamlipe. «~ A Paris, il est indispensable de faire conoaitre ^u dté non-seulement le tribui^al, mm lencore la ob^mbre devant laquelle il doit comparaître : trois (chanibres du tribunal, la 6^^ la 7^ et la 8% statuent sur les poursuites en cpntrefaçoq, et, si cette indicatiou n'était pas faite, le prévenu ne sachant où il doit se présenter, riqjdicatiQu du tribunal serait insuffisante et, par conséquent, la citation serait nuUe.
»ip I • ||i4lfatl9ii ppr If» pnvqnet 4a |onr de l'audience ef^ff^la chapnfire. — Le nombre des affaires e§t si eoosidér f-able ^ Pi^ris, qu'il a fallu, pour empèct^er m désQrdre qui entr^^verait l'administration de la justice, obliger les parties civiles à réclamer du parquet l'indication de la chambre et du jpi|P oJ4 leur actJQo ppurra être produite devant le tribunal. Sans cette mesure il aurait pu se faire que telle chambre fût à tel jour si epQombrée, que le temps de l'audience se serait passé fin régularisations. — En conséquence, ceux qui donnent une citation à leur requête doivent se présenter au greffe oorrec-^ tiqnnel du parquet et demander au chef de ce service la désignation 4^ Isi chambre et du jour où l'affaire sera portée à Tau^ diepce. — Pui§ quand, sqp cette indication, la citation a été lancée, ils doivent en remettre au parquet l'original et les places à l'appui dopt le dpssier est placé sous les yeux du prÀsifient ^t 4u ministère puMic. — Pour éviter ces démarches, les parties pivil^s peuvent remettre leurs projets de eitation au bureau des huissiers audienciers, lesquels remplissent les forr malités nécessaires.
Du reste, ces formalités sont purement et simplement d^ordre intérieur : leur omission ne vicierait pas la eitation ; mais le trii)unal, maître absolu de régler le service de ses audiences comme le veut l'intérêt des justiciables, pourrait cenveyer Paf* faire ou à la distribution ou à une audfençe éloignée, ce qui jetterait les parties dans des retards et dans 4i^^ incertitudes.
Bltlt, A qui la citation est donnée. — La citation est
donnée à ceu:^ qui sQpt prévenus de contrefaçon, c'est-à-dire aux fabricants reçéleiirs, vendeurs, exposants, introducteurs ou quvriers, c|uan4 ces (Jernjer? sont rçpntés pQfnplicçs.T^ Elle est également dqqqéie à ceq}^ qui son^ pivilein^nt resipQn&iables du délit, par exemple, quand \\ y éçbel, ^\\ père du qonlfafec-e Ipqf (jui est mineur,
»?^. Ponrrali^A cop^rf» ppf{fi|||l. n-ï)an8iIesBQurg^ite^ en contrefaçon intentées contre un contrefopteuf en état ^f^ faillite déclarée, on doit mettre en cî^vise tput ^ )a fojs le ^^T trefpcleur et ge? syndics ; le p()i)tref^ctiB4r, qqi ^ejt être personnellement cQpcJampé ws Peines pr^noncé^ji par j^ loi; \e^ syndics, qui doivent comprendre dîips le passif j^s dammagesintérêts et exécuter syr Jeg l^ipns dppt il^ SQpt les administrateurs, les confiscations et smtpes réparatipp^s eivijejs allQuées aiji plaignant.
^*4- Ppariiptli^i» l^aptre pm^ f»pct;pté. m. Çn eas d§
poursuites en contrefaçon dirigées contre une société, on ne doit pas gstsigner l'être n^pr^il, qui p'est pa« ppupable, mais J)ien le représentant légal de la sopiçté qui est réputé l'î^uteur persoppel du délit, — En effets un délit n'est point commis par prgçyration : cpluiqqi, même ppqr pl^éir à pp pian^at qu'il a rep, consent à f^iire qpe entreprise réprimée pçir la IqI pé?nale^ ep ai5§wme directement et persppppllewent la^ refippnsa-r bilitp. — ]Sq çopséqueppe, si la société est ep ppp^ opUeotif, l'assignation sera lapcée eqptpe le gérant ; ^-^^ si l^ sopiétp est en commandite , les comamnditaires , qpi ont un rôle purcr pient passif, n^ peront appelés ep cause que si, faisant des actP§ i^ gestlQPj( ils avaient perdu leur qualité et étaient deyenp^ WlMaîres (J),
Si la §pciété est anopyme^ la ppursi)ite est exercée contre les directeurs et administrateurs (2).
E^pSn sii^ depuis le fait de contrefaçon, }a société s'est mise ep Uqpjdpttjon, pn appellera d^ns l'instance, d'^n# papt, les
(4] Wnh, de V«rif, 30 juin 4853 (Thomas Laurens G. Dubroca). (f) JVwf I ^ JMil) 4S^ (Marchai et nut^es p. les administrateors du ebomiD de fer d'Orléans).
360 r* PARTIE. — CONÏKEFAÇON.
contrefacteurs, d'autre part, les liquidateurs ès-nom, qui doivent exécuter, en leur qualité, les condamnations prononcées.
995. Comparatlon da prévenu. — Au jour indiqué par la citation, ou au jour où, plus tard, l'affaire a été contradictoirement remise, le prévenu doit comparaître devant la chambre du tribunal qui a été investie de la connaissance de l'affaire. — Faute par lui de comparaître, il est jugé par défaut, et, comme le tribunal ne peut connaître d'office ses moyens de défense, il est presque toujours condamné.
9)ie. — Quand le fait de contrefaçon ne peut être puni de la peine d'emprisonnement, c'est-à-dire quand il n'y a ni récidive, ni complicité avec un ouvrier dans le cas prévu par l'art. 45, le prévenu a le droit de se faire représenter par un avoué ou autre mandataire. — Mais quand sa présence peut être utile à la manifestation de a vérité, le tribunal a la faculté d'ordonner sa comparution personnelle. — Art. 185 du Gode d'instruction criminelle.
9)i9. ComparnUoii dn plalfl^nant* — Le plaignant, qui s'est porté partie civile, ou qui a cité directement le prévenu devant la police correctionnelle, peut se présenter en personne, ou se faire représenter par tout mandataire de son choix. ^Si, au jour indiqué pour l'audience, cette partie civile ne comparaît pas, ni personne pour elle, défaut est donné contre elle. — Dans ce cas, le plaignant peut-il, comme le prévenu, former opposition au jugement par défaut ? — Oui. — Voir chapitre
précédent, n« 885, suprà.
9)i9. Instmctlon. ^ L'instruction à l'audience se fera,
comme dans toutes les autres matières correctionnelles, cod- .formément à Fart. 190 du Code d'instruction criminelle ainsi conçu : « L'instruction sera publique à peine de nullité. — Le procureur impérial, la partie civile ou son défenseur, exposeront l'affaire : les procès- verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier : les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables exposeront
PROGËDUHE EN COiNTREFAÇON. 361
leurs défenses : le procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. — Le jugement sera prononcé de suite ou^ au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée. »
9)i9. Tériflcattons nécessaires. ^ Renvoi. — Le tribunal est libre d'ordonner toutes les vérifications qu'il croit nécessaires : mais il peut aussi les refuser quand elles lui paraissent inutiles. — Voir n**« 967 à 969, infrà,
930. Mise en canse de g^arants. -r Le prévenu de contrefaçon ne peut assigner en garantie, devant le tribunal correctionnel, celui qu'il prétend lui avoir commandé les objets contrefaits : il doit attendre l'issue du procès pour exercer, s'il y a lieu, son recours devant la juridiction civile. En effet^ le tribunal correctionnel ne peut ni ne doit, à raison de sa juridiction exceptionnelle, statuer que sur les moyens qui ont pour but dé prouver l'innocence ou la culpabilité du prévenu* En dehors de cet ordre d'idées, il n'a plus de compétence. — Or, de ce que la contrefaçon aurait été commandée par un tiers, il ne s'ensuivrait pas que l'auleur delà contrefaçon pourrait avoir un moyen de défense ou d'excuse légale (I).
981. Intervention. — La faculté d'intervenir dans les procès en contrefaçon portés devant le tribunal de police correctionnelle est reconnue, au profit de ceux qui ont des droits aux brevets, dans l'espèce suivante : — Le breveté qui a fait cession de son brevet à un tiers, en garantissant la validité de son brevet, peut intervenir dans l'instance devant le tribunal correctionnel pour prendre le fait et cause de son cessionnaire^ plaignant en contrefaçon et partie civile. Dans ce cas, l'intervenant peut être condamné à garantir le plaignant des condamnations prononcées contre lui sur les demandes reconventionnelles des prévenus, en tant que ces condamnations sont basées sur
(l) Trib. correct, de Varîi, 20 avr. 4839 (Vimont CEsnaux); — Balloz^ v"* Brevet d'invention, d*> 336, en note ; — Et. Blanc, Inventeur brevetéf p. 350 ; — Ooiqetet Merget^^^Contrefaçùn, n* i 38 ; — Rendu et Belorme, Droit induttriel^ u? 536 ; — Caimelf , Propriété et Contre façon^ n* 642
362 l" PARTIB. — CONTREFAÇON.
)a DiiUi^é di| brevet f n vertu duquel les poursuites oat eu lieu, -rr Mais si Ifs prévenus isopt aequittés, aon pas parce que le brevet e^t nul, p^ais parqe qu*i)s n'ont pas porté atteinte aui (fruits privilégiés gi|i ep résultent, il p'y a paa lieu de maieter nir cettQ coqdamp^tîQp qu de garantie admise pontre l'iutervo: «apt(J),
p^^Ufif ç^rrrctlQiipçlte, r- Le^ règles 4e la prQc^dure devant la Cour d'^ppçl sont déteripjpée^ par le» ^rtic^es ^u\z v^nts du GQd§ d'instruçtigp crimWPlle ; ^ hvU g09. li'îippel sera jugé ^ r^u^iienç^, dap^ k ipoi^, mx pn rapport foit par
pn des jpg^s. — Art. giQ. A Ift shUp 4»i rfl^pppçt, §t. avapt
que le rapporteur et le^ juge§ éipe(tent leur opipiop^ i§ prér venp^ spit qp'il ^it été acquitté, soit qp'il ait été cop4dP^né, les persoppes çivilep^^nt responsables du dé|it| )ft partie civile et le procureur général, seropt ept^pdus d?^ns la forniQ ^t d^os l'ordre pre^critp par l'art, IQO. ^. Art, 21J. J^es disppaitiQps des articles précédepts sur 1^ spleppité 4q l'instructiop^ la pâture des preuves, la forme, |'autb^ptiQ^té et 1^ çigpgitpre dp jugement définitif de pren^ière instance, 1^ çop^f^pipfttiçn ^nx frais, ain^i qpe jqs peines que ces articles^ prQppnqçpt, ^erppt compiupes au^ jugep^ept^ rendue sur l'^ppelf
9S^. pfm^^d^^ ^qi^yelle^ çp »pirç4t -^ Les Umiles 4u
procès pp çpptref^çpn sept fixées dev^Pt U Cppr d'pppel par les copclpsion^ respectivep^ept prises ep première ipst^pçe* Ainsi celui qpi ^ ppursuivi dey^pl le tribupeil correptiopnel U contrefçtçpn 4'pp brevet spéçjaleoîept désigné ne peut, en cause d'appel, invoquer pq«r 14 prepiièrp fois UP fifUtrp brevet auquel il ^ur^tt été porté attejptp, Agir aipsi;, ce serait porter devapt l^ Cppr upe dpmapde pppvelle et priver le prévepu d'un degré 4e jurldictipp. -r- Op li^, ep effet, d^n^ un arr^l; :
« AUepdu que tpu^ les éiépient^ de la prpçé4wre ati,e^te»t que
Zacharie Adam ne s'est plaint devant le juge de paix que d'un trouble à son brevet de 1821 ; que c'est sur cet état de la
(1) 9pr4ean^i 4^fDars4^^, bataille aiUm^m^, An^Mlnlén kk prtpr, Wr duttr., t. de 4856, p. 405 (Béfi^rd ^Otiqiehon G. Vieillard), j
PROpÉDURIi; EN CONTREFAÇON. 565
mu&fi qu^a été Pôndu le jugement interloeutoive du 50 mai 1838, du tribunal de Montpellier, qui admet, de la part de Pastré, la preuve d'i^ne jouissanpe antérieure à l'obtention de ca breyet; —r Attendu, qu'en cet état, le tribunal a pu, sans violer l'art. 464, God. proo.^ décider que Eapharie Adam, qui, postérieurement au 30 mars 18^5, a produit un brevet de 18S0, formait une demande nouvelle qui devait subir le premier de?, gré de juridiction (1).
•94* — Mais on peut devant la Cour former des deraapdea nouvelles^ lorsque ces demandes sont un moyen de défense à i'aption principale. Cette règle, que l'art. 464 du Code de procédure pose en matière civile, doit, e\ à plus forte raison, être appliquée dans les matières criminelles. Ici, le préyeBU n^est pas obligé dç déposer des conclusions formelles ; il n^a qu'une cbQSS à faire, prouver que la poursuite n'est pas fondée et qu'il n'est pas coupable : tous les moyens sont bon^ et il peut le§ produire pour la première fois devant toutes juridietions. Pare&emple, après avoir soutenu que les objets saisis ne sont pas semblables aux objets brevetés, il est admissible en appel à demander son renvoi de^ fins de la poursuite par le motif que Tinvention n^est pas nouvelle et que le brevet est nul (S).
asf . -:- Toutefois, il est des exceptions qui, par leur nature préjudicielle, doivent être proposées dès le commencement des débats et qui seraient couvertes par une défense au fond, laquelle en ferait présumer l^abandon. — Ainsi, après avoir sou^ tenu, au fond, que le brevet est nul pour défaut de nouveauté, le prévenu de contrefaçon ne serait plus admissible à demander devant le tribunal la nullité de la citation pour vice de forme, ou son renvoi de la prévention pour défaut de qualité du poursuivant. -^ Par la même raison, ee prévenu ne pourrait présenter ces moyens préjudiciels pour la première fois , en cause d'appel.
(I) Cfsialîon, 8 fév. \m, S. V.S17.4.407 ; B.P.37.4.43S (Adam G. Pastré); — B^no^acd, Brevets dHvfi^iiQ^, n*» îA-i i — ^^Tillpneuitf e^\ miih^, «^tffi, du XIX" t}ècle^ Table générale, t<> Br^et d^^nvention^ d<'* 84 çt ^^ bis.
(3) Henouard, Brevet d'invention^ o** ^46 ; — PaUoz, v^ Brevet d'invention, n»3Ô4.
93e. — Il ne faut pas confondre les moyens de défense et les motifs qui justifient ces moyens.— Si les moyens^ qui constituent une demande nouvelle, ne peuvent surgir pour la première fois devant la Cour, il en est autrement des motifs qui, ne pouvant être pris pour une demande nouvelle, ne privent point Tune des parties d'un degré de juridiction. — Par exemple, un prévenu de contrefaçon soutient que son adversaire est sans qualité pour agir, en ce que,';cessionnaire du brevet, il n'a pas rempli les formalités légales prescrites par Tart. 20 : ce moyen, repoussé par le jugement, est porté devant la Cour par l'appel du prévenu : là, l'appelant peut corroborer son moyen par de nouveaux motifs; il peut alléguer que la cession a été faite à un incapable, ou que le cessionnaire a, à son tour, transmis régulièrement ses droits à un sous-cessionnaire , en un mot il est admissible à signaler tous les faits tendant à établir le
défaut de qualité du plaignant.
989. Supplément de dommafl^es-liitérêt» en appel. — Du reste, on peut, devant le second degré de juridiction, réclamer additionnellement tous les accessoires échus depuis le jugement et qui sont la conséçiuence de l'appel formé par l'adversaire. Ainsi, quand le prévenu relève appel du jugement de condamnation et, par là, cause au plaignant un préjudice nouveau, les dommages-intérêts alloués au plaignant peuvent être augmentés alors même que le plaignant n'a pas, de son côté, interjeté appel du jugement. — De même, et dans la situation inverse, si la plainte a été téméraire, le prévenu qui, étant acquitté, a obtenu des dommages^intéréts, peut, sans un appel de sa part, faire accroître le chiffre des dommages-intérêts quand l'appel du plaignant a perpétué et aggravé le préjudice. J'ai obtenu l'application de cette dernière règle dans l'espèce que voici : les sieurs Holden et Lister avaient un brevet pour un système consistant à peigner la laine après l'avoir cardée : ils traduisirent devant le tribunal correctionnel les sieurs Dousdebès et comp., qui appliquaient le même système. Au nom de ces derniers, je soutins que l'invention prétendue était depuis longtemps dans le domaine public et que les plaignants n'avaient pu l'ignorer. J'ajoutai
que la saisie pratiquée avait causé à la société Dousdebès un préjudice sérieux. La 8* chambre du tribunal de Paris rendit^ le 11 juillet 1854; un jugement qui, adoptant ces motifs, condamna les sieurs Helden et Lister, en 8,000 fr. de dommagesintérêts. — Appel des parties civiles et arrêt qui^ sur le fond, adopta les motifs des premiers juges et qui, attendu que l'appel avait causé aux sieurs Dousdebès et comp. un nouveau préjudice, accorda une somme de 2,000 fr. à titre de dommages-intérêts supplémentaires. — Paris, â5 août 1854, chambre des appels de police correctionnelle (Dousdebès G* Hoiden et
Lister). — Nota. Cet arrêt n'a pas été publié.
989. — On avait déjà jugé que le prévenu acquitté en pre* mière instance peut, sur l'appel interjeté par le plaignant, demander à la Cour la réparation du dommage qu'il a éprouvé depuis le jugement, par suite de l'appel de son adversaire (1).
989. ItfouTelle eontreffaçon après an arrêt de coudamnation» — Celui qui, après avoir obtenu un arrêt de condamnation contre un contrefacteur serait de nouveau troublé par ce dernier dans son droit exclusif d'exploitation, ne pourrait pas de phmo porter devant la Cour, dont cet arrêt est émané, sa demande en répression des faits récents de contrefaçon : ces faits ne constituent pas des difficultés sur l'exécution de l'arrêt; ils sont de nouveaux délits, indépendants de celui qui a été puni, et pour lesquels on doit suivre la règle d'ordre public des deux degrés de juridiction (2).
940. L^fntervenilon en cause d^appel n^est paa receraMe. — Un tiers qui, en première instance, a été étranger à une poursuite en< contrefaçon et qui prétend être propriétaire en tout ou en partie du brevet d'invention, peut-il intervenir pour la première fois en cause d'appel ? La négative a été décidée dans l'espèce suivante : Burnet, titulaire d'un brevet pour un nouveau système de bateaux à vapeur dits Monoraue, traduit en police correctionnelle divers contrefacteurs qui sou-
(I) Pari», 6 août 1842 (Hayem C. Redoulé); — Balloz, v' Brevet ttinvention, D« 384 ; — St. Blanc. Inventeur breveté, p. 747.
(i) Sallos, v« Brevet d'invention^ n. 390 ; — £t Blono, Inventeur breveté, p. 693 ', " Oovjei et Blerger, v"* Contrefaçon, n« 209.
tieDDent que Tinvention n'est pa& nourelle: Jugefaent qui y sur oette elLceplion^ àcqjuitte les prévenus. Appë( et âtrèl qui ordoDile une expertise; Eo présence de cet arrêt mterlôcutoire^ les parties traosigënt^ et les p^évëàtis d'obtigént à pàyef une somine imporiante au breveté. Un sieUr Bëuchot soutietit Qu'il est cessiodnaire de partie du brevet^ que la tram^etiôn lui fait grief : il préseote requête à Mi lé président de la cban^bre des appels de police corredlidnnelle> et obtient rautorisat^&D d'assigner le bréVétâ et ses anciens adversaires pour vorir dire que là t^ansaëtion ttité eu son absence sera déclstrée nulle ; qu'il sera reçu intervebàûl dafas l'instance^ et qu'à de titre il pourra ffiire procédéi' à l'ëipeMisb ordonnée. Suf md plaidoirie pour Burbël, ftrrét ^m t^Jette en ees térslies l'intervention du sieur Bétiebot : « Gortëidéi-ant que la règle des deiix degrés de Juridiction est d'ordre public en nldiière corretotlonnelte edinme en fflàtièfë civile ; qti'ellè tie pourrait être inéconnùe sans porter atteinte à la défense des prévenus et sans entraver les pourëîiites ; (|ue le législateur, en autorisant le plaignant à se porter |)artie civile, sbivaot lés expressions dé l'art. 67 du Èode d'iiistruction dfiminelle en ioui état dé causé et jusqu'à ta clôturé dès débats , à eu plus spécialement en vue ta procédure des Coiiré d'assises ; mais qu'il n'a nullement entendu déroger â là règle des deux degrés de juridiction; qil'en matière correetionfaellé , râpt)lication des expressions de l'article précité doit donc être restreinte à la cause de première instance, et que lé débat, soit qiiaiit à l'objet de la poursuite, soit quant à la qualité et au nombre des parties qui l'engagent est définitivement clos par les conclusions prises devant les premiers juges, et que la cause débattue en appel ne peut être que celle qui a été instruite en première instance et qui est soumise avec tous les éléments qui l'ont constituée à Texamen d'un second degré de juridiction ; — Par ces motifs, déclare Beiicbot non recevable dans son intervention (1). »