Soliitldii contraire: oKiserTatlons. •— Le droit
r (1) Parii, 29 mars 4S56 (ch. des appels de poliee correct.), PatailU et KnnaUi de la propr, induitr., t. de 4 856, p. 437 (Beuehot C. fiurnet et Place).
d'intervention a été, au eontrairc, consacré par Tarrèt suivant : Espèce. Les sieurs Mares et Karcherj prévenus d'avoir, êelon les ordres du Gouvernemeilt^ fabriqué les balles à cdlot inventées par le sieur Minié^ breveté^ févàlent soutenu qtie l'iilVètK tioB appartenait en réalité à l'Etat^ {Puisque MInié n'avait fait sa découverte qu'en M qualité d'officiei' attaché à l'éodte udrinale de tir de YinoeiiDeâ. Ai'rét dé la Gour de Paris qiliy 6iir eé motify aoquitte les prévenus. Arrêt de la Goiir de eadsftiloii qui^ attendu qu'un brevet doit produire tdus ses effelisr légaux âu profit du titulaire aussi longtehips que la (Propriété ne lui à pas été enlevée^ easseet renvoie la cause et les parties devaiit la Gcfur d'AmienSi Là^ le ministre de la gilerre intervient €»t retèndl^tte la propriété de rinvention.^Arrët ainsi conçu : Ir Attëfidu^qu'ën général^ toute personne qui peutaetioAner oii êtrett^zftiontiéé devant une juridiotioB a, par voie de eonséquenbé, le droit d'intervenir, lorsqu'elle y a intéréty dans le débat dôfit ëètté juridiction est saisie ) qu'ainsi la partie eivile> à laquelle l'art. 182 du Gode d'instruction criminelle acèofde le droit dé citation directe, t^eet aussi intervenir dans l'instance eôminericée à la fequête de l'organe de l'action publique, et que ce droit tient plutôt à la nature des oboses qu'à la disposition de l'art. 67 qui le réglemente ; -^ Attendu qu'atii termes dé Vût\. 182 précité> les eas de responsabilité civile peuvent être également déférés aii:s tribunaui cerreetionnels par citation directe, et que, pour le jugement de ceux qui ne sodt pas expressément prévus par l'arf; 73 du Gode pénal, la juridiction correctionnelle doit, d'après l'art. 74 du même Cod€f^ së éoi1foÉ*mér àtfl dispositions du Gode Napoléon sur la matière ; ^^ Attendu que de là naît aussi pour toute personne Uiedâcée, soit d'une action eâ te^pobsdbilité civile à la requête d'une partie qui se prétend lésée, soit de l'éventualité d'une action où d'un recours ultérleuf* devant les tribunaux civils, le droit de soumettre à la juridiction déjà saisie de l'appréciation; On ce qui la cotieerne, du fait dont celte juridiction est appelée à oonnaitre et du droit utxt lequel elle se fonde ; — que son ihtérêt à interVeliii' est évident, comme aussi celui de l'inculpé à l'appeler eU èausë, selon les cas, à défaut d'mtervention de sa part ; qu'admise et établie sur
368 f* PARTIE. — CONTREFAÇON.
celte base eu matière civile^ i'inlerventioD doit étre^ par identité de raison^ accueillie en matière correctionnelle ; que^ sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, ainsi que le reconnaît la jurisprudence, le Gode d*instruction criminelle se réfère implicitement par son silence au Code de procédure civile ; — Attendu que, comme les particuliers, l'État et les administrations publiques sont responsables du fait de leurs préposés dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées ; que, dans l'espèce, la responsabilité de l'Etat serait d'autant plus engagée que le fait reproché est celui-là même qu'il aurait expressément autorisé et ordonné, et que, de la part du principal inculpé. Mares, il ne s^y serait joint aucune arrière-pensée de spéculation et de concurrence ; — Attendu que le double droit d'intervention et d'appel en cause se lie d'ailleurs au droit sacré de la défense, et que le méconnaître serait rendre parfois la défense impossible ; — Attendu, en efiet, que^ suivant les principes reconnus d'abord par la jurisprudence et consacrés depuis par l'art. 182 du Gode forestier, le tribunal correctionnel ne peut, soit renvoyer avec sursis, soit connaître luimême, suivant la nature immobilière ou mobilière du droit dont excipe la défense, qu'autant que ce droit est personnel à celui qui l'invoque ; — Qu'en matière de contrefaçon, la loi du S juillet 1844 (art. 46) attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance des exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet ; — Qu'il en résulte que l'inculpé serait placé dans l'impossibilité de se défendre si celui du droit duquel il se prévaut ne pouvait intervenir au débat spontanément ou y être admis sur son appel en cause ; « Attendu qu'au point de vue du droit civil, d'après l'art. 466 du Gode deproc. civ., l'intervention de l'Etat serait admissible en appel, à raison du préjudice que le jugement lui cause; — Qu'en effet, les culots dont le jugement, maintient la saisie, avaient été, suivant la déclaration de Mares au procès*verbai, fournis par celui-ci au ministre de la guerre, en vue des expériences à continuer dans le polygone de Vincennes ,et constituaient, jusqu'à ce que leur destination fût remplie, une prch
priété de l'Etat ;— Que l'origine de ces culots ne peut être révoquée en doute; — Que les dates et la quantité de culots fournis par Karcher et Marès^ telles qu'elles résultent des livres de Karcher, ne permettent pas de penser que les culots saisis chez Mares, le 5 janvier 1855, provinssent de ces fournitures ; — Que la déclaration de Mares, sur ce point, est corroborée par celle du ministre de la guerre ; — Qu'il n'a pas été contesté par Manceaux que l'Etat fit fabriquer lui-même des culots pour ses expériences, ni qu'il en ait fourni à Mares ; — Attendu qu'au point de vue du droit criminel, l'admissibilité de l'intervention se fortifie du droit d'évocation consacré par l'art. 215 du Gode d'instr. crim.; — Qu'en appel, comme en première instance, l'intervention se lie , d'ailleurs, au droit de la défense; — Que l'exception tirée de la propriété de l'invention ou du brevet est un moyen du fond proposable, à ce titre, jusqu'à la décision du juge ; «^ Que la loi du 5 juillet 1844 ne contient, à cet égard, aucune disposition prohibitive, et que, par voie de conséquence, le droit sacré de la défense justifie l'intervention au second degré de juridiction comme au premier;— Reçoit le ministre de la guerre et le préfet delà Somme, es nom qu'ils procèdent, intervenants dans l'instance (1). :»>
La longueur de cet arrêt et l'embarras de sa rédaction sont un signe de la faiblesse de sa théorie : la question, qui est des plus simples, ne comportait pas ces développements. En effet, que, en thèse générale, l'intervention soit admissible en matière correctionnelle, qu'elle se lie jusqu'à un certain point au droit de la défense, c'est ce dont personne ne doute, et ce qui est sans influence légale sur la solution de la difficulté. Mais la difficulté commence lorsqu'il s'agit de savoir si cette intervention peut se produire pour la première fois et d'emblée en cause d'appel. Or, un principe bien autrement important que toutes les considérations invoquées par l'arrêt, c'est celui qui établit deux degrés de juridiction : le plaignant, dont lés droits sont sacrés à l'égard de ceux du prévenu^ a le droit de
(i) Amiens, ^ avr. 4856, Pataille et Hugaet, ifinafof de la propr.induitr.^ t. de 4856, p. 99 (MaDceaux C. Mafès et Karcber et le ministre de la guerre).
compter que sa positioD» avant d'a^ver à la Gour^ sera Tobjet d'un premier examen : Tordre public le veut aiosi^ et toutes les fois que la loi' u'eulève pas aux parties cette importante garantie^ elle leur est acquise. Eh bien ! que fait Tarrèt ? Il ne trouve dans la loi aucune disposition légale apportant une dérogation au principe^ et alors^ cette dérogation^ il la crée par des inductions^ des raisonnements^ des analogies. — Si, en matière civile, où les règles de la procédure sont moins rigoureuses, il a fallu, pour que Tintervention fût admise en cause d'appel, que Tart. 466 du Gode de proc. le déclarât expressé* m^t, combien, à plus forte raison, ne devrait-on pas, en matière criminelle, où tout est de droit étroit, exiger une disposition semblable ! Et prédsément, puisque l'on est obligé d'argumenter pour étaUir la dérogation au principe, au lieu de pouvoir citer un texte précis, c'est une preuve que le principe est resté dd)0ut. L'arrêt d'Amiens parait donc sujet à critique.
•49. iBterpréteiiMi «a rectlflcatiMi d'arrêt. — Le droit du juge d'interpréter ou rectifier sa décision, lorsqu'elle est entachée d'obscurité ou d'erreur matérielle, est subordonnée au cas où la décision n'est pas déjà frappée de recours : si la décision est frappée de recours, le juge qui l'a rendue est dessaisi, et l'interprétation ou rectification ne peut émaner que du juge saisi par l'effet du recours. Néanmoins, si la décision à interpréter ou rectifier est un arrêt de Cour impériale frappé de pourvoi, et si l'obscurité ou l'erreur matérielle laisse à l'arrêt le sens qu'il doit avoir, en droit, et n'altère que son sens, en fait, l'ijiterprétation ou rectification n'appartient pas à la Cour de cassation^ laquelle ne connaît pas du fait : la Cour impériale peut, en cette circonstance et malgré le pourvoi, être valablement saisie de la demande en interprétation ou rectification.
Spécialement, en matière de contrefaçon, l'arrêt qui ordonne la confiscation de produits compris dans une saisie faite au domicile du prévenu et qui énonce la date de cette saisie d'une manière inexacte et contradictoire, de telle sorte que la confiscation semble ne devoir porter sur rien, est un arrêt inintelligible et vidé d'erreur matérielle : envisagé à ce double
point de vue^ il est susceptible d'être interprété et rectifié par un deuxième arrêt. — L'interprétation ou rectification faite par le deuxième arrêt, et consistant dans le rétablissement de la véritable date de la saisie, est une simple modification des énonciations du premier arrêt : en conséquence, elle ne doit pas être considérée comme portant atteinte à la chose jugée par ce premier arrêt (1).
943. ÉTocatlon par la Corn* ^aand elle Infirme mur un UÈOjen de fprme. — Toutes les fois que la Cour, saisie d'un appel d'un jugement statuant sur un incident, infirme ce jugement, pour toute autre cause que l'incompétence à raison de la personne ou du domicile, l'évocation du fond est une nécessité légale, alors même que le fond n'aurait pas été discuté devant les premiers juges. — Cette règle, qui prive souvent les parties d'un degré de juridiction, est écrite dans l'art. 215 du Gode dMnstruction criminelle, et est invariablement appliquée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
044. Partage de» magistrat» lorm dn jagement on de Tarrét* — La règle d'après laquelle, en cas de partage d'opinions en matière criminelle ou correctionnelle, Tavis favorable au prévenu doit prévaloir, est applicable même au cas où, sur une poursuite en contrefaçon, il s'agit de statuer sur l'exception de nullité du brevet opposée par le prévenu ; s'il y a partage d'opinion à cet égard, l'exceplion de nullité doit être admise par le juge (2).
945. Mptlfo de» arrête».— L'arrêt qui, pour appliquer les peines de la contrefaçon, déclare en fait que les mécanismes saisis imitent ceux produits par un système breveté et que les changements faits à ce système n'ont eu pour but que de dissimuler la contrefaçon, rejette par cela seul virtuellement la similitude invoquée par le prévenu avec un autre système tombé dans le domaine public, et motive, dès lors, suffisamment sa décision (3).
(t) Cassation, 24 juin 4856,2e Droit, n^du 22 juin 4856 (de CarailhonC. Mallet).
(2) ChMMalMm» 22 éét. 4849, $.V.50.4 .68 ; Pal.4 849.2.440 (Bokorst CRemy); — Galmek, Propriété et Contrefaçon, n« 742i-^Bft. Blaiw, Contrefaçon, p. 662.
(3) Cassation, 20 juill. 4849, Pal.4854 .2.624 (Branel et autres G, Duclie&jie),
572 l'*^ PARTIE. -^ CONTttEFAÇON.
[a4«. — La constatatioti par les juges du fait que le principe mécanique et le mode d'action sont essentiellement les mêmes dans le système breveté et dans celui du prévenu de contrefaçon^ exclut la nouveauté prétendue des moyens employés par ce dernier (1).
947 • -« Un arrêt s'explique suffisamment sur les conclussions par lesquelles un prévenu de contrefacteur excipe de sa bonne foi^ en déclarant que Texception de déchéance invoquée par lui et tirée du défaut d'exploitation par le breveté pendant deux ans n'est pas justifiée (2).{^
94$. — En matière de contrefaçon, les juges peuvent se dispenser de statuer sur une demande subsidiaire de la défense tendant à prouver qu'une invention brevetée était tombée dans le domaine public, lorsque cette demande subsidiaire a été faite, non dans le dispositif, mais dans les motifs des conclusions et sans articulation précise (S).
949* — L'arrêt qui déclare qu'un procédé constitue une in-* Vention nouvelle rejette en termes suffisamment précis le chef des conclusions du demandeur, invoquant, comme fin de non-recevoir, la divulgation et la publicité du procédé de Tinv*înteur (4).
^ 3^. Assignation devant les tribunaux civils.
9âo. Bonn len instancefii ciTlle» il faut «oiTre leê règle» ordinaire» de la procédure. —-Quand le propriétaire du brevet saisit le tribunal civil d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la contrefaçon, il faut suivre pour les ajournements, la comparution des parties, la procédure, le mode et la nature des preuves, les formalités du jugement, les règles tracées pour toutes les instances civiles par le Gode de procédure, règles qu'il est impossible de rappeler ici.
(1) Catsakion, 20 juilL 4849, Pal.4854 .2.621 (Bronei et aatres G. Dachesne). (s) Cassation, 4*' juill. 4852, BvU. des arrêté crim, de la Cour de cati.^ t. 57, p. 307 (Raymond G. Bérindorif ).
(3) Cassation, 30déc. 4852, BuU. dei arrêté orim, de la Cour de eaes,^ t. 57, p. 696 (Gevelot et ternaire G. Ghaudun).
(4) Même arrât.