‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 71 sur 131 · CaatlQB de» frai» par l'étranger demandenr · texte numérisé non relu

CaatlQB de» frai» par l'étranger demandenr

— On vient de dire que les étrangers plaignants sont soumis à l'obligation de fournir une caution pour assurer le remboursement des frais. Cette exception est fondée sur les art. 166 et 167 du Gode de procéd., dont les dispositions générales s'appliquent à toutes les instances engagées par des parties civiles» quelle que soit la juridiction qui en soit saisie (1),

954* Cette exception eat eouverte par de» défenaea an fond. ^ Cette eiiception, tirée de robligation imposée à rétranger plaignant de fournir la caution fudicatum iolvi, n'est pas d'ordre public^ et sa nature purement préjudicielle soumet le prévenu à la nécessité de la soulever avant toute défense au fond (2).

955. Etranger admia à établir «on domicile en France. — Si l'étranger a été admis à jouir çn France des droits civils^ doit-il être soumis à l'obligation de fournir la caution ?— • MM. Renouard, BreveisldHnventionj n» 98, et Dalloï, \^Brevet d'invention, n^ 348, pensent que, la loi ne faisant pas de distinction, le cautionnement devra, même en ce cas, être imposé à Tétranger. — Cette doctrine est justement réfutée par Tarrèt suivant :

« Considérant que, par décret du Président de la République du 16 dÉcembre 1851, Daud a été admis à établir son domicile en France et qu'il y réside ; — Qu'aux termes de Vart. 13 du Cod. Nap., il jouit de tous les droits civils, au nombre desquels doit être placé oelui de plaider devant les tribunaux comme un Français, sans être tenu de donner eau*

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(1) BLenonard. BrweU d^tMention, n" 95 ; — Ballozy ^ Brevet d^'intention, n*943; — M^ B^nnB, Brûfêit d'v¥tmU&n, n»3O0; *- Oftkadb, Propriété et C^tre façon, n» 448; -* Ét.Blanp, Cç^trefëÇon, p, 669. •**• En B^QS c0otriire, Kasséy Droit eomm,^ t. 2,no257.

(9) Tnb. eorreet. de Paris, 4 mars 4847 (Penzold et Rohifs G. Risler); ~ St, BUuM, Ctmirefàçtmf p. 669 ; -> lîe Senne, Brwêt9 d'k^^tenfhn, n* 366.

DÉPENSE A LA POUHSCITE. 375

tion ; — Qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges l'ont astreint à fournir caution ; -— Annule^ etc. (1). »

ese. Bewande ée mnwmlB. ^ Quand une demande prin* eipale en nullité ou déchéance est pendante devant les tribunaux civils, en même temps que la poursuite en contrefaçon est portée devant le tribunal correctionnel^ le prévenu peut de* mander à ce dernier tribunal de surseoir jusqu'au moment où il aura été statué sur la demande principale. -«-Mais^ comme il a été exposé^ chapitre 4, n""* 895 à 900^ suprd^ il est laissé h la prudence du tribunal d'accueillir ou de repousser cette exception dilatoire. — Si la demande principaie est sur le point de recevoir une solution définitive^ si die n'a pas été engagée pour donner au prévenu le moyen indirect de perpétuer la contre* façon^ le tribunal correctionnel^ usant de son droit d'apprécia* tioQ^uveraine^ pourra^ ou remettre la cause> ou même rendre un jugement de sursis.

9ft9. PrlnelpaïuK nsmftnm da fend* -* NallMé ; dé» cbéance; pus d'identUéf-^hes moyens du fond dont le prévenu peut s'emparer pour sa défende sont en général ceux-ci : fie brevet est nul, parce que la découverte^ invention ou application, n'est pas nouvelle ; — parce que la découverte, invention ou application^ n'est pas^ aux termes de l'art. 5^ suscep-^ tible d'être brevetée; ^- parce que le brevet porte sur des principes^ méthodes^ systèmes^ découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué Les ai^lications industrielles ; — parce que la découverte, inven* tion ou application, est contraire à l'ordre ou à la sûreté pu*^ blique, aux bonnes mœurs ou aux lois de l'Empire ; — parcç que le titre, sous lequel le brevet a été demandé, indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'inven* tion ; — parce que la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur; — ou, enfin, parce que le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'art. 18. — Art. 30.

(1) Vans, 44 dée. 4852 (Daod G. Barrai); — Bl. Blaoe, Contre fafon, p. 669; — Xe Sonne, BreveU d*inventi<mf n°' 306 et 349.

376 r* PARTIE. ~ CONTREFAÇON.

2* Le brevet est déchu, paroe que le breveté n'a pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet; -^ parce que le breveté^ qui ne justifie pas des causes de son inaction, n'a pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans, ou a cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives , — ou enfin, parce que le breveté a introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. — Art. 32.

S"" En supposant que le titre soit valable, t7 n'y a pas contrefaçon,— parce qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits du brève* té; — ^parce qu'on n'a pas fabriqué ses produits, mais des produits différents, — ou, enfin, parce qu'on n'a nullement employé un ou plusieurs des moyens faisant Tobjet du brevet. — Art.40.

Le prévenu serait recevable à invoquer à l'appui de sa dé* fense ces moyens de nullité ou de déchéance, alors même qu'il se serait précédemment désisté d'une instance tendant à ces fins et qu'il aurait, durant le cours de la poursuite correctionnelle, portée devant le tribunal civil. Renoncer à une attaque, ce n'est pas s'interdire le droit de se défendre (1). »

OftS. ChQf»e iagée. — Benvpi. — En outre de ces moyens qui se présentent, l'un ou l'autre, dans la plupart des procès, le prévenu peut, dans certaines espèces, opposer la chose jugée, qui est une exception du fond. Par exemple , supposons que le prévenu ait déjà été traduit devant un tribunal civil pour un fait précédent de prétendue contrefaçon ; que là, il ait demandé reconventionnellement et obtenu la nullité du brevet : en ce cas, comme aussi lorsque le ministère public a fait prononcer la nullité absolue du brevet, la partie civile dont le titre aurait été anéanti ne pourrait plus se plaindre légitimement d'une atteinte portée à des droits qui lui ont été enlevés.

On verra chap. 7, infrd, qu'il n'en serait pas de même et que la chose jugée n'existerait pas, si la nullité avait été pro« noDcée par un tribunal de police correctionnelle.

(1) Paris, i*' fév. 4845, IfiDroit, n« du 5fév. 4845;.— Salloz, v» Bref>et éTin^ vention^ n® 360; — Ooujet et Merger , y« invention, n« 432,

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