Vanité on déchéanee rdative prononeée
584 l'* PARTIE. — CONTREFAÇON.
Lorsque^ sur la demande d'un intéressé, la juridiction civile a prononcé la nullité ou la déchéance relative du brevet, la partie qui a obtenu cette décision est libre d'exploiter les choses comprises dans le brevet, qui, quant à lui, n'a plus aucune force légale. — La chose jugée ne protège plus que celui qui a figuré dans l'instance.
979. Kallité on déchéance relatlTC rcpons^éc. — Lorsque, au contraire, la demande principale en nullité ou déchéance formée par un intéressé a été repoussée par la juridic^ lion civile, les moyens produits devant cette juridiction ne peuvent plus être invoqués par cette même partie comme moyen de défense, devant la juridiction correctionnelle. — Le prévenu de contrefaçon, cet adversaire du breveté, doit être condamné, si des moyens nouveaux ne légitiment son fait. — Entre le breveté et lui, il y a chose jugée (1).
980* Condamnation en police correcti«Mnnelle dn prérenn de contrefaçon. — Lorsque le contrefacteur, traduit devant la police correctionnelle, a présenté, comme moyen de défense, la nullité ou la déchéance du brevet, et a échoué dans cette exception, il n'y a pas chose définitivement jugée : ce contrefacteur condamné peut saisir le tribunal civil d'une demande principale dans laquelle il sera admissible à reproduire les mêmes moyens de nullité et de déchéance qui ont déjà été repoussés. En effet, les tribunaux de répression^ qui n'ont qu'une juridiction exceptionnelle et restreinte, ne statuent que sur le fait spécial objet de la prévention : leur décision n'est définitive qu'en tant qu'elle se réfère à ce fait spécial, et elle n'a pas pour conséquence de constituer des droits et des devoirs pour l'avenir (2).
98t.— Mais, quand le tribunal correctionnel, condamnant le prévenu de contrefaçon, a rendu un jugement définitif et passé en force de chose jugée, une demande civile principale en nullité ou déchéance ne saurait entraver l'exécution du juge-
(t) Paris, 6 mars 4 866 (JournetC. Rabiot et autres) ; — PaUiille et Hngnet^ ÂWMUesdela propr. induitr.^ t. de 4856, p. 440.
(S) Paris, 27 nov. 483%, St. BlanoZ/noantottr hreveiéf p. 588 (BroDUc C. Millet); —Paris, 44 jaiiv.4845, Pal.l845.4.444 (Bruni C. Debain).
ment de condamnation. Gela est manifeste^ puisque ce jugement ne serait pas même mis à néant ou altéré par un arrêt prononçant la nullité ou la déchéance du brevet. 0$t bis. Chose fngée contre nn an^re eontreffaetear.
— Du reste, on ne saurait évidemment invoquer contre le prévenu, et comme constituant la chose jugée avec toute sa puissance, le jugement de condamnation obtenu par le breveté contre un autre contrefacteur. Cette première décision serait un grave précédent, mais elle laisserait au prévenu toute latitude dans sa défense, et au tribunal toute liberté dans son appréciation (1).
992. IValIlÉé on déchéance prononcée par le tri* banal correctionnel. — Étendue des effet» de cette décision. — On sait que les tribunaux correctionnels sont compétents, aux termes de l'art. 46 de la loi de 1844, pour connaître des exceptions que le prévenu de contrefaçon pourrait tirer de la nullité ou de la déchéance du brevet ; que, de ce droit d'examen, découle pour ces tribunaux la faculté d'acquitter le prévenu en se fondant sur ce que le brevet n'est pas ou n'est plus valable? ; mais que ces tribunaux excèdent leurs pouvoirs, si, attirant à eux la pleine et entière juridiction qui n'appartient pas à leur mission répressive, ils statuent d'une manière générale et prononcent la nullité ou la déchéance du brevet (2).
Cependant cette jurisprudence est encore contestée : et dans tous les cas, avant que la séparation des pouvoirs dés tribunaux civils et des tribunaux correctionnels fût ainsi nettement posée, il arrivait souvent que des tribunaux correctionnels, au lieu de se borner à examiner la nullité invoquée comme une simple exception et comme moyen de défense, en faisaient l'objet de dispositions principales et prononçaient, en termes généraux et absolus, la nullité du brevet.
De là découle une question de la plus haute importance,
(1) CaMalîon, 45 mars 4825, Pal.4 9.299 (Fougerol G. Fradelisty).
(s) Paris, 6juill. 4854, El. Blanc, Contrefaçon, p. K93 (MadeliDeC.MauriD);— ]Paris, 4 juin. 4855, VaiaîUe et Huguet, Annales de la prop. indusLy t. de 4855, p. 87 (Rougelde Liste G. Lizeray). — Voir chap. lY, n^sés, iuprà.
386 1*^* PAiniK. — ÇOâiTUEFAÇON.
celle de savoir quels sont les effets produits par ua jugeaient ou UQ arrêt rendu en matière conectionnclie et pfonooçaQt d'une manière générale la nullité ou la déchéance d^ brevet.
•as. ConanUatlmi mw c«tl« q«f(R|l«ii. ^ Celte question est si grave^ elle touche d'une manière si intiffie à toutes les règles qui dominent rintervention delà justice en ces ma^ tières, que je crois devoir reproduire ici^ malgré son étendue, le texte d'une consultation que j'ai délibérée et qui a reçu le complet assentiment des plus imposantes autorités* C'est ^ comme on le verra, un traité complet de la matière.
OS4. Exposé du fait. — M. Grespel-Dellisse a été traduit devant le tribuni^ de police eorreclionneUe d'Appas, comme prévenu de contrefaçon, pour avoir porté atteinte aux droits queMM. Rohifs, Seyrigetcomp. tiennent, notamment, de brevets d'invention, en date des SI oct. 1847, 2S ocl. 1848, ST juill. 1849, â3 mars 1880 et 1? fév. 1881. Le 18 juill. 18S1, it a été déclaré coupable du délit qui lui était imputé. Mais lé 15 sept. 1851 , un jugement du tribunal supérieur de Saint- Omer, statuant comme tribunal d'appel, a infirmé le jugement du tribunal d'Ârras. déclaré nuls et déchus les brevets dont s'agit, et, en conséquence, renvoyé M. Grespel-Dellisse des fins de la plainte. Sur le pourvoi formé contre ce jugement du tribunal supérieur de Saint-Omer, la Cour de cassation a rends, le 17 janv. 18o2, un arrêt qui casse et renvoie la cause devant la Cour impériale de Parisi Devant cetle Cour de Paris, M. Crespel-Dellisse, en reconnaissant Tidentité des machines saisies et des machines brevetées, soutenait qu*il avait eu le droit d'agir comme il l'avait fait parce que les procédés, objçt des brevets, étaient antérieurement connus et tombés dans le domaine public. En conséquence , pour se faire renvoyer dç la poursuite en contrefaçon, il opposait, comme fin de non-recevoir (telles sont les expressions constatées par rarrèl), la nullité ou la déchéance des titres invoqués. Et le 25fév. 1853, il inlervint, en la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Paris, un arrêt dont voici le dispositif : « Met rap[)ellation et le jugemint dont est appel au uéant^ émendant, décharge Cre^pel-DeUisse des condamnations contre lui pronon-
cuosE itmée. 58?
eées ; faisant droit ; sans a'ari^ter aux brevets énoncés dans la re4|oète an tèle de l'ordonnance^ en date du IS mars 1851, antres qqe ceux oi-dessua itMifqiiés, tesqtieia sont sana apptiear tion dans la cause^ déclare déchu le brevet du 21 oct. 1847, et nuh eeux des @5 eot 1846, 9? jm)l. 1849, 99 mars 1850 et 17 fév. 1851, en et que eea eiaq brevets ont de retatif à la purgatioa et au elairçage deasueres, saïf, toutefois, dans la |iar* lie de eea breveta qui eoneeme la edne pbeé ao fond de la tur* bine des plaignants* Renvoie Crespel-Dellisse dea^ Éds de la préventioQ sans dépeoa» CoAdamee Ida plaignants^ par corps, à payer à Crespelr>DeUi8se lok aovtme de 15,000 ir. à titre de dommages-intérêts, et ce, solidairement. Fixe la derée de h eentrainte par eorpaà uneaoâèey ete. w
t'D pourTol ayant été formé eofttre celle déctaieii, la Cour deeasaalieoa Fende^ le28)ii»U. 1858, m atffêl de rejet ittettré 9^9 les déclarations de fait de f arrêt attaqué.
085. Poeitlon de la ^Hi^^i^^^v. -^ On demande ni cet arrêté du 95 fév. 1853, rendu par la Cour de Fimrts^ jugeant en peliee correctioneelle, dans ta situation ci->dess.u3 exposée» établit la ehese aèsohumrH jugée entre MM. Rohlf^^ Seyrig et comp. d'une pari, et Crespel^DelUsse d'autre part, aon-senle^ ment sur le fait déterminé qui avait donné lieu à la poursuite eiki cootrefaçoa, mais eneore sur la nullfté ou la déciréance des breveta. En d'autres termes, par cela que, statuant sur la fin de aon^-reeevoir proposée par la p^évenu^ Tarrêt a déclaré nuls oe déchus^ les brevets dont s'agit, fait-il obstacle à ce que MM. Robttis^ Seyfi'g el cemp« intentent contre M. Crespel-Dellisse une nouvelle action on contrefaçon, fonéèe sur des faits nouveaux et autres que ceus qui ont feil Fobfet de la poursuite an* térieurefnent vidéeî
08«. jItI». — Le conseil soussigné^ vtr Texposô qui précède, ensemble les décisions judiciaires y relatées, est d'avis des résohi tiens suivantes :
1<> En matière correctîonneHe, il n'y a chose jugée, à Té^gard rf» ministère puWie, que sur le fait qui est Tobjet de la poursuite) et, à Fégard' de te partie civile, que sur les conséquences eifviles que celte partie a voulu faire sortir de ce fait;
2« Les moyens principaux, ou les exceplions, à Taide desquels le prévenu fait prévaloir sa défense, ne sont définitivement et absolument adnùs que relativement au fait spécial incriminé ;
5« En conséquence^ le prévenu acquitté ne peut plus être repris à raison du fait qui a été l'élément de la prévention ; mais il peut être poursuivi à raison de faits nouveaux ; de même, la partie civile est recevable à relever les conséquences privées de ces faits ;
4* En matière cîc contrefaçon, la loi, loin de déroger à cette règle élémentaire de la législation, la confirme et la consacre en* termes exprès ;
5* Enfin, quels que soient ses termes, Tarrêt du 25 fév. 1855 n'a pu statuer que sur le litige qui lui était soumis : il n'a constitué la chose jugée que sur ce litige, et il ne fait nul obstacle légal à une nouvelle poursuite que MM. Rohlfs, Seyrig et comp. tenteraient contre M. Grespel-Dellisse.
e$7. DlMussIon. — Pour justifier les solutions qui précèdent, il est indispensable d'envisager la difficulté dans ses rapports avec le droit civil, avec le droit correctionnel et avec le droit spécial en matière de brevet d'invention.
Et d'abord, quand et sur quoi les jugements rendus par les tribunaux de police correctionnelle constituent-ils la chose jugée au profit du prévenu acquitté ? Il faut distinguer, à ce sujet, les jugements dans lesquels le ministère public est seul en cause, de ceux dans lesquels, à côté du ministère public, figure une partie civile. Quand le ministère public est seul en cause, le jugement est rendu conformément aux règles du Gode d'instruction criminelle, appliquées dans toute leur pureté. Alors il est impossible d'emprunter au Code Napoléon la définition qu'il donne de la chose jugée : on ne peut recourir qu'à l'art. 560 du Code d'instruction criminelle qui dit : « Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée d raiêùndumême fait. » Ainsi, dans ce cas, il n'y a qu'une seule chose jugée, le fait qui a été l'objet de la poursuite. Quand une partie civile a signalé le fait punissable à la vigilance du ministère public et s'est jointe à lui, alors le débat, devant les
juges correctionnels^ peut, quant à cette partie^ emprunter certaines règles au droit commun. La chose jugée s'établit pour ou contre cette partie civile^ conformément aux dispositions de Tart. 13S1 du Code Napoléon.
Or^ que dit Tart. 1351 ? « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait F objet du jugement. II faut que la chose demandée soit la même... etc..»
En police correctionnelle, robjet du jugement, c'est ceci : le prévenu est- il coupable du délit? La choge demandée par la partie civile, c'est ceci : la déclaration que le délit existe et puis, comme conséquence , la réparation du préjudice causé par ce délit. La chose demandée par le prévenu , c'est ceci : c'est son acquittement, c'est la déclaration que le délit n'existe pas. Tout le surplus, quant au prévenu, toutes les exceptions qu'il invoque, toutes les fins de non-recevoir qu'il soulève, ne sont que des moyens de défense destinés à assurer son acquittement et ne peuvent être considérés comme faisant l'objet de la demande»
Etablissons qu'il n'en saurait être autrement. -— L'ordre naturel des juridictions intéresse, au plus haut degré, l'ordre public. Si un tribunal, et surtout un tribunal d'exception, ne se renferme pas strictement dans les limites de ses attributions, s'il veut étendre sa compétence à des matières qui ne lui ont pas été déférées et qui, au contraire, ont été dévolues à un autre tribunal, les intérêts des justiciables sont compromis et les garanties d'une bonne justice leur sont enlevées.
Or, les tribunaux de première instance, seuls, ont pleine et entière juridiction sur les affaires civiles. — Les tribunaux correctionnels n'ont été institués que pour connaître des délits que la loi définit. Us ne sont compétents que lorsqu'il y a délit : quand ils statuent sur désintérêts civils, ils jugent encore comme tribunaux de répression, car ces intérêts civils sont nécessairement des conséquences produites par un délit préalablement constaté. Mais, lorsqu'ils déclarent que le délit n'existe pas, ils cessent d'avoir compétence pour examiner des demandes purement privées.
Nous trouvons à cet égard, dans le Code d'instruction cri^
390 l*"'' PAIUIK. — • CONÏKEFAÇOX.
tnimllt, une disposition qui mérite d'être signalée. L'art. 3 s'exprime ainsi : -**- « L'nction civile peut être poursuivie en mémo temps^ et devant les mêmes juges, que Taction publique. y> Ce que cet article dit de VacUim eivih^ il ne le dit point, ni aucun autre article, de fetc$ption ayût)t la prétention d'être, non-seulement un moyen de défense^ mais encore la source de déclaration d'un droit purement civiL Donc cette exception, ainsi étendue, ne peut être jointe à l'aelion publique et soumise à la police correctionneUe« — Cette dislioction n*abuse point du texte et n'en fait point une application judaïque. Pourquoi Tac/ton civile â-t-elle le pouvoir de se produire en juridiction orioainelle ? C'est parce que^ accessoire de l'action publique, elle puise son fondement dans le fait même du délit. Pourquoi Vexeeption, envisagée comme moyen de défensCf est-elle entendue et jugée en cette juridiction ? C'est parce qu'en rexaminant le tribunal correctionnel examine toujours le délit qui est de $a compétence. Pourquoi^ au con* traire, V exception, perdant son caractère de moyen de défense pe^r revêtir celui de demanda eitfile, ne pourrait-elle jouif de 1# même faveur quand le délit est éoarté ? C'est pare< (]ue^ ne se rattachant plus à un délit qui n'eat pa»^ aile n*aurait plus avec elle, devant elle ou contre ell«^ Tactien publique^ et ne 9erait plus qu'une contestation ordinaire, dont la connakaance appartient é i* autres juges^
Aussi, quand un tribunal correctionnel acoqeill^ uo moyen de défense du prévenu^ moyen de droit oii de fait| fin de oon^ Fecevoir on exception péremptoire du foDd^ il ne statué qu'au point de vue du fait punissable^ et sa déotsioQ no peut avoir d'autre portée que celle de constater déQuitivem^il tu oulpa^ bilité ou l'innocence^ quant k ce fait«
Admettre le système contraire^ ee serait dénaturer la jMfi^ dietton des tribunaux de police earreetîonnelle^ qui ne sont et ne peuvent être que des tribunaux de répression.
Ce ne sont pas seulement le texte et l'esprit de l'art* & du Gode d'im^roctioQ criminelle qui justifient cette solutioni c'est encore la forme de procédure employée devant oe» tri* bunaux.
CHOSE Jl!GKE. 391
Il est si vrdi que les décisions correclionnelles n'élnblissent jamais la chose jugée que eur le fait qui est Tobjët do la poursuite; il est si vrai que ces décisions n'emt)orterit pas, en deliors de ce fait, et pour raveUlr, des déclarations de drmu gé^ néraux et réglementaires ^ que les conditions fondamentales de là loi, pôuir que la chose Jugée existe, pour que ces droits Soient proclames, peuvent ne pas être observées^ et le plus sduveni sont omises en juridiction corrëetionnelle; — En effet, ee qui est le fondement de la chose jugée$ c'est, avons-nous dit aVec Tart* 1351, Gode Napoléon, l'bbjet de la demande : ce qui peut consacrer pour Tavénir des droits généraux et réglementaires^ 6'est la demande des parties couslgnéeen des cdnclusions, les- (}iieUes^ de toute nécessité^ doivent être insérées dans les qua^ lités deë jugements et arrêts. GeS conclusions sont résumées dans un point de droit par léè|uel les juges posent les questions f}u'ils ont à résoudre^ -^ Ory eh juHëletidU correeilonnelle,' peiint de pir6feédùi>é iiééèdsftiré^ tititînt eu prévenu du moitié. Que la pàHlé ciVilë sèil bbligéé de f()rftiulër isob iHtèfVèhtiOfl et ëé dëWandê, cëlA ëSthèrS de flolitë, ttlàiâ lé prétëuil, lui, n'a point de êënfeltistëniS ft preUd^ë, point de demdbde à former, il fi'à qti'unë èhoSë S fftlre « juâHfiër ^n inîiôëerice, àoit eri ëèutéstaht l'éxilëtittidé M le êai•âëië^é des faits dllêguêê, èdit ëjfi âémdbtMnl qUé ië§ titrés iiitë(]ués ëèht^è lui dont i^aâ^ Vâlébr légale.' Qtlëy pour dfinnëf \Ani m f^récisidii m débat,^ le prévenu poâé flës éèriëlUÉridâil et lë^ fis^é âhdeiér au jugement, e'ést là iiud Sfiipèrfélation qui ne vielë rien ( jfudtf «6iiniatmnmiiût)^ ^di pebt aVoir sèn iitiHié ))ral)quèy maiséfulne tau^ail devenir constitutive d'iiil droit général/ éleifdant sefu ënvpire absolu sur des fëits à tenir et autres que le fait pouhtiivt^
669 lotSy tenons po»r èonsfaotj qu'eâr règle générale/ lea jugements eorreétidnnels U'établissenf la chose jugée que sur robjet de la demande qui est : -^ V" De la part du ministère public, lé fait incriminé ^ ^-^ 2» De la part de la partie ëivitey la réparation du préjudice causé par ledit fait incriminé ; — 3o Dé la part do prévenu, les moyens^ principaux ou exeeptionnéis, h l'aide desquels il a repoussé les conséquences pénales oii civiles audit fait inctiminé.
Voyons maintenant ce qui se passe dans les affaires de contrefiiçon, recherchons si leur législation déroge aux règles générales^ et constatons le sens du jugement rendu dans ces sortes d'affaires. — Ceci nous amène à l'analyse de la loi du 5 juillet 1844.
Cette loi ouvre trois moyens différents pour attaquer les brevets d'invention, et chacun de ces trois moyens a une valeur plus ou moins considérable.
Le premier moyen^ et aussi le plus faible dans ses résultatSy c'est celui à l'aide duquel l'individu prévenu du délit de contrefaçon^ et traduit pour ce fait en police correctionnelle^ démontre qu'il n'est pas coupable et qu'il doit être renvoyé des fins de la plainte : il se produit sous forme de moyen de défense, comme exception et devant les juges correctionnels recherchant si le délit existe. Il constitue une simple fin de non-recevoir, et par cela même, quand il est admis, il n'a, nous allons le démontrer, qu'une vaj^ur relaa'De au fait à roçcasioa duquel et contre les conséquences duquel il est produit.
Le deuxième moyen réside dans l'action directe, portée devant le tribunal civil par un individu ayant un intérêt sérieux à sauvegarder, se posant, de son plein gré, en adver* saire du breveté et demandant l'annulation ou la déchéance du brevet. — Quand il réussit, la déchéance ou la nullité sont absolues en faveur de pelui qui Ta présenté ; mais il ne profite point à ceux qui n^y ont point participé.
Enfin, le troisième moyen consiste dans le droit réservé au ministère public par l'art. 37 de la loi de 1844, ainsi conçu : (( Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité et la déchéance d'un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. Il pourra se pourvoir directement, par action principale, pour faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux n*" 2, 4 et S de l'art. 30. »
Et, sur ce point, M. Dalioz résume ainsi la théorie de la loi : — « En résumé, il résulte, on le voit, tant du texte que des observations dont elle a été l'objet dans les chambres....
CHOSE jugée:. o95
que la nullité ou déchéance prononcée à la demande du ministre public^ dans une instance où il est régulièrement partie, est absolue, et fait, par conséquent, obstacle à ce que le breveté puisse se prévaloir de son titre vis-à-vis des tiers qui n*ont point personnellement figuré dans l'instance, et qu'enfin la nullité ou déchéance absolue ne peut être requise que devant les tribunaux civils et non devant la juridiction correc-* tionnelle. » (RèpertQire méthodique^ v* Brevet d'invention, n* 275.)
M. Renouard admet aussi cette dernière interprétation de l'art. 37. a Je pense, dit-il, comme la commission de la Chambre des pairs, que le ministère public ne pourra requérir d'un tribunal correctionnel la nullité ou la déchéance absolue du brevet^ le texte des art. 37 et 46, et la place qu'ils occupent dans la loi, ne permettant pas une autre interprétation. Le droit n'est ouvert par l'art. 37 au ministère public que dans les instances civiles dont s'occupe la section 2 du titre 4, et qui tendent à faire prononcer la nullité ou la déchéance ; l'art. 46, placé au titre 5 sur la contrefaçon, n'appelle le tribunal correctionnel à s'expliquer sur la nullité ou la déchéance qu'en statuant sur les exceptions qui en seraient tirées par le prévenu en contrefaçon. — Il résulte des développements qui précèdent que la déclaration judiciaire de nullité ou de déchéance n'anéantit complètement un brevet envers et contre tous que lorsqu'elle a été prononcée, en forme absolue, par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée; que la juridiction civile, seule compétente, ne peut statuer en cette forme que lorsque le ministère public est partie en cause. » (Traité des brevets d'invention, n**' 201 et 203.)
Gela posé, reprenons en détail les conséquences de la de^ mande en nullité ou déchéance proposée, non pas devant le tribunal civil et comme action principale, mais devant le tribunal correctionnel et comme simple moyen de défense.
Lorsqu'un individu est traduit en police correctionnelle, comme prévenu de contrefaçon, quelle est la signification et le fondement de la poursuite? Le plaignant dit ceci : Je demande que le prévenu soit déclaré coupable de contrefaçon,
parce ifue^ par tel fait, il a porté atteinte aux droits que me donne mon brevet qui est valable.
A cette poursuite le prévenu répond de son côté en disant: Je demande à être renvoyé des fins de Id plainte : en effeli si j'ai commis le fait arlieulé et si j'ai porté atteinte aux droits du breveté, j*ai pu le faire légaremeht, parée que le bréVelest frappé de nullité ou de déehéanee.
Ici la nullité ou la déchéance dont se prévaut le prévenu et qu'il demande aux magistrats de constater est donc uniquement une défense à la poursuite : elle ne constitue pas une action principale ; elle n'est pas Vebjêt direel des débftts : elle n'est qu'une exception. Le fond du débat; l'objet de la demande^ l'action ihéme> sur lesquels les juges statuent^ e*e8t là question de savoir si le prévenu est coupable oU iilndcent& Lk seulement est la solution : ailleurs il n'y a qu'uA moyen pour arriver & cette solution»
Dès lors, quand les tribunaux eerreetioùnets stiltuènt feur là déehéanee et la nullité, quels que soient lés termes dont ils se servent, ils né traversent eetle question que poàr ârriVér k là déclaration de l'innUcenee ou de la èulp^bllilé du prévenu^ dé& olaration qui est le but et la fin de leur mission.
Les termes de Fart. 46 de la I6i du 8 juillet 1844 ne s'êp posent point A èetfee ibdaèlioii : ils etl foilrnlssent^ au éentraire^ une éoldtante démbnstrdtion. Traneibàiiti dfina lé sens de Ta^ firmative^ eette question soulevée sèUs Terllplre de la loi dé 1838, de savoir si^ en matière de eontrefaçoà^ le juge de l'ao^ tidOy o'est à-dire le tribunal de police eorreetioflmUe^ ^ut èlrê k juge de Texoeption^ le législateur de 1844 s'exprime ainsi dans l'art. 46 : « Le tribunal correctionnel^ saisi d'uàe àelion pour délit de oentrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient (t tirées par le prévenuy sort de la nullité ou de la déeliéanee « du brevety soit des questions relatives k la prôrpriélé dudil (( brevet. îr Quel est le sens de eette disposition ? Â-t-ellcl voulu^ non-seulemënt imposer aul juges dorfeclienOels le detoir d'entendre le prévenu dans toute sa défense/ et de l'aequitter à l'aide d'un moyen emprnnté à ta législation eiviley mais eneore leur accorder le% pmÈwdiff quand la défense a été
complète et heureusOi de traDsporter en audienee correction- Délie cetlc plénitude de juridiclion qui n'appartient qu'aux tribunaux civils? A Ja place de ce prévenu acquitt('% a-t-elle permis de substituer un demandeur reconvenUonnel qui> n'ayant plus aucun compte à rendre à la justice correctionnello^ va ce-t* pendant lui demander de lui réserver des droits pour l'avenir? Il nous est impossible de le croire: si le législotcur avait entendu bouleverser ainsi tout le système de la loi pénale^ il s'en fierait clairement expliqué et n'aurait pad déposé sa volonté dans une disposition telloment obscure qu^il serait possible de lui donner une portée diamétralement opposée. Non< Quand le législateur a permis aux tribunaux correctionnels de statuer 0tcûepiienn$lhmènt sur la déchéance, il n'a eu qu'un but : mettra ces tribunaux en mesure de condamner ou d'aequiltei* le prévenu^ selon s^a vrais méritas et en pleine eonnaissance d^ cftuse* Et oetta oon^ession était une impérieuse nécessité. A HKHQS d'imposer aux tribunaux de répression l'obligation da sursedir^ H falUit bien leur aeôorder la droit de tout entendra et» par conséquent^ de vicier l'exoeptidd; Gomment auraient-ils pu équttabiemeiSt condamner la prévenu^ si la déebéanee du brevet a été encourue? Et comment auraient^ls pu équitable-' ment l'aoqyilter^ al la brevet eat valable ?
Dès lora^ réaumoii^nous sur (îe point s en déclarant la dé^ cbéanoe ou la nullité du braver^ les» juge» correotionnels ne font gu'ane ohosej ils proelament Tinnocenoa du prévenu. Dana q% cas^ la déchéance ou la nullité pronanciées sont donc purement et simplement rehtivei au fait déterminé qui a donné naissance à la poursuitoi
Pour que la déahéanee ou la nullité cessent d'être relatives au fait| objet de la prévention^ pour qu'elles deviennent ab$9luee f uofU 4 la personne du prévenu acquitté, et la mettent à Fabri d'une nouvelle attaque^ il faut que ces nullité ou Aé* abéanee aient fait robj0i d'une demande principale portée devant les juges civilsé
Ici se présente^ pocir l'adversaire du breveté* le second mode mis & sa disposition par la loi de 1844^
Sans avoir traité la question^ M. Remnard restreint h de
396 l" PAIITIE. — CONTREFAÇON. ,
justes proportions la portée de l'exceptioD correctionnelle d| apprécie sainement le rôle que le tribunal correctionnel est ajH pelé à jouer en ces matières. Voici comment il s'exprime j « La juridiction correctionnelle a donc compétence^ tant sut les actions principales en contrefaçon, que sur toutes les exeep^ tions qui se rattachent directement à ces actions. Mais cettt attribution extraordinaire^ qui donne aux tribunaux correct tionuels la connaissance^ sous forme d'exceptions^ de contestan tiens purement civiles^ ne doit pas être étendue aux cas où il s'agirait^ non d^exception véritable^ mais ffacUons civiles, dii^ tinctes et principales^ qui viendraient accessoirement se Joindri à l'action en contrefaçon. Eclaircissons cette proposition parua exemple... La contrefaçon est classée aujourd'hui au rang des délits. C'est à ce titre^ et à ce titre seul^ que les tribunaux oor^ rectionnels en connaissent. Ils n'ont attribution que pour dire si la plainte en contrefaçon est recevable et si elle est foa* dée^ et pour déduire de leur décision sur ces deux questiotf ses applications légales... Ce n'est que pour décider si Vaetm est recevable que la juridiction pénale a été investie^ par l'art 46^ du pouvoir de connaître des exceptions relatives aux nul* lités^ aux déchéances,.. Autre serait la compétence des tribvn naux civils saisis^ soit d'une action en nullité ou déchéance di| brevet^ soit d'une action en réparation civile du dommage caosJ par une contrefaçon. Les tribunaux civils ont plénitude déjàridiction. » (Traité des brevets d'invention, rf 226^ p. 479 et suivantes^ édition de 1844.)
M. Etienne Blanc a examiné la question de plus près, et, i notre avis, il la résout dans les termes les plus formels; voici comment il s'exprime : « Lorsque l'action en nullité eteod^cbéanee a été repoussée par les juges civils, le prévenu ne peal plus opposer ces moyens, par voie d'exception, devant le tribunal correctionnel . Il y a chose jugée. Mais, lorsque le prévenu a opposé, par voie d'exception, devant les tribunaux correctionnels, les moyens de nullité et de déchéance, il peut encore, soit que ces exceptions aient été accueillies, 9oit qu^eUa aient été repoussées, intenter une action directe en nullité oa en déchéance devant le tribunal civil. En effet, si le moyeo^si U
CHOSE JUGÉE. o97
ïïief est le même, le but de la demande est entièrement différent; inant les juges correctionnels le prévenu, en opposant la non* mlidité du brevet, n'avait et ne pouvait avoir d'autre but que de btf 6 tomber la poursuite sans toucher au brevet sur lequel les uges correctionnels ne peuvent statuer. Dans l'aiticn directe, m contraire, il s'agit de faire annuler le brevet, d'anéantir le i^e, ce qui est de la compétence exclusive des tribunaux civils. » '€ode des inventeurs, commentaire sur Tart. 46^ p. 557.) ' Un arrêt de la Cour de Paris, du 17 janvier 1845 (Journal itt Palais, t. 1*' de 1845, pag. 111, a consacré ces principes et décide qu'en effet le prévenu, condamné en police correctionnelle et contre lequel le brevet attaqué avait été déclaré valable, n'était pas dépouillé du droit de tenter une nouvelle Èttaque, en soumettant au tribunal civil une action principale Ml nullité ou déchéance.
Il y a plus, les brevets de MM. Rohlfs, Seyrig et comp. four^ Bissent contre leurs adversaires mêmes un exemple concluant delà réalité de cette doctrine. M. Farinaux jeune, traduit en police correctionnelle, a, par conclusion formelle, demandé la nullité et la déchéance des brevets. /( a succombé : les brevets ont été déclarés valables ; il a été condamné par la Cour de Doaai comme contrefacteur, et pourtant il s'est joint, sans qu'aucune fin de non-recevoir lui ait été opposée, à l'action directe portée devant le tribbunal civil de Paris contre les titulaires des brevets. — Est-ce que la justice peut avoir deux poids et deux mesures? Est-ce que le prévenu, quand il réussit, peut invoquer la chose jugée, alors que, quand il échoue, son adversaire ne serait pas armé du même bénéfice? Evidemment, cette théorie, qui consacre^le|droit du prévenu, qui l'autorise, malgré son échec, à renouveler l'épreuve, conduit nécessairement, par une juste réciprocité, à celte théorie, qu'à son tour le breveté peut engager une deuxième lutte.
Allons plus loin et, après avoir justifié notre avis par la ju* risprudence et par l'opinion des auteurs, examinons les conséquences du système contraire.
Ce système, qui tient pour certain qu'il y a chose absolument jugée et déchéance absolument prononcée en faveur du prévenu
598 f* PARTI «• -!- CONTREFAÇON.
de contrefaçon acquitté par la police eorrectioanelle; doiu Baissanoe à d'étrangea anomaiiet et seuveot à ée yéri impossibitités judieiairea.
Une première hypothèse ae préaeQto* — Après le aitocèt' prévenu en police eorreetioBDelle, après ee jugement teul oial qui» & roçcaaion d'ua (ail partiouUer^ proaenee la m ou la docbéanoe^ une autre peraoAUd ae préaeiUe »•■ comme prévenue, mais comœe denaanderesse : elle réelame tribunaux eivila, par voie d'action priaeipale et non ptuaeoinai exception, la déchéance générale ahaelue du bceveè : m éohiQue. Qa de^^adeur repquaaé , ^n autre aurviesi ; po^ d'autres encora : une w^a, mm d$ficii iiller. lia èckeneal ¥4 çofiAB^e le premier, et de nombreuaea diciaiana aouvQMtaMj ^anéaa da ta juridietioa civile, conservent au br^vel tmila K force légale. — Eh bien ! que va-t-il arriver a^ie« cd ayalM de la chose absolument jugée en peJiea eovrecliomialL^ en h veur du préve<>u acquitlé? On arrivera à cet étrange réwM) que le brevet sef'a valable pour presque tous, et impuîssaal I regard d'\|n seul; que Feasembie des commerçants ne powvSj sous peioe de eontr^façon, se servir de la chose bre^té, tandif que ^ prévenu, qui a eu du bonheur en police correeèiaoneHi^ jQiUtirra d'vin véritable privilège e,t sera penK^aneUeeaeul aa» x^\ d^ manteau, de Timpunité*
yie^t une seconde hypothèse, -r-* Le prévenu dfun, fait éi eaatrefocon est ae^iui;tlé, e4 pour arriver à procianer soa ia» l^oc^uce, \t ti^ibunai correctionnel déclare Le brevet Mil an dé* obu, -fT- Postérieuremeal , mu secoiid. faÀï de eonlrefeçoa est constaté ; le breveté porte plaiAte et signale ee Mi au mioisr i^epAjblûc, qui ne peut agir qu'avec soa concekurs (arl. 4S de la loJi de 1844). L'officier du minisbère publie paptag« la codviction du breveté et, malgré la première décision» il croit à la validité du brevet. Sou, droit, et même son devoir, est de poursuivre tout délit, et, JacoJi^lrel'açoa est Mn délit :- il veui user de spn droit, et accomplir son devoM*, mais avec ce syslÂiiM de la chose jugée, non-seulement sur le pj?eiinierÊû.t, mais en^eovesur la nullité absolue du brevet; û a les li^aias liées et ^t est obligé de laisser le détU impani.-rËt cependant la loi de 1&44 ptota^
çoutre ce pési^ltal* lp)Q effets comme nous l'avons dit plus haut ^ fqppelapt [^ \^^^ de^ prl, 57 çl 59, il n'y ^ de «Jéch^ance vérîUMefpent absolue, de déçhéapcç à l'çgqrd ^e 1^ fi^^iété f | p^r çfipsiéqiienl du mis^|stàre |>HbliQ qqi la çep^'ést^nje, guiç lor§t? que Iç ministère §n $| (^i| da^s lipe in^lftape principale l'ûi)j[0t ^e $es prwre^ iféqulsilions. ^Qx^ 4^ \^^ il y a ^Ç* PfiçWei qu^ e^gpeat Ipur^ proojis e| qiM Q))liepa^( 4^ «r^M^, qw P.^ «ont ^m qn^pe^r ceux qu< l«s QbUeqnenl et qwesuf rolfjjBt s^rî^qu^l ils çlatvie^t, rrr ©i^ lori^, si, 4i^«| V^^fl^ÇÇ^ V^ft^ioo Publique pe i^urait ^Ue repous^éei ^^9 pF«4»Ae de çbw% Wgé^ çmm cette aeliw publique §e peut, eç. çrtl^ »»#)?«* ?a «pquvoiv f U€^ sur Ift dewaude et sur la plai^t^ d^ 1« parU§ çîvUe, U faut nécessairement eoneluire qv« i'a^tf» 9l\ilf «|t ^«(^mejal r^ ««vable et que> f^^ la pis^f^i§ çivilcn « pr4^ H& PF^mitf pr^^^i
indépendant de la nouvelle ins^aii^^ (^Uf^ 11^4(^1 ^(WA^j à ses risques et périls, une i^çuvelle épreuve j^diciaWe.
Une troisièoBe bypplbèsiç \a^ tnetlçe Vh'^^ vm^^ ea re^^ U, \cnt4 de eçiie déitucitia^. -^.IJi) iii(|iyidu» qu^ i¥î«St f^ppell%> roï^S Pierre, a élé préveuu> > Qpuai, deçontrefoçpjQii.rTiTpiHir sç défe^dre^ H a prése^lé aui^ jug^$ çorre^ippo^t^ Te^^oeptioa dff déclpiéance. Cette ei^cepti^a a été repAU^^éiç ; h Gwr in^périal^P, fecQnnaissèant valable le bj:e^?^t 4aa| pn dQinaiifi4aU la i^umt^ a déclarés^ p^r arrêt souverain, PietTr^eoupal^eçle. epi^treldçpQ. -rrr Qopendant > ee même Pierre , pei^d?iU qu'a^ te lMgc^i\ à I)aaai, a élé traduit devant les. tribunaui^ df Paris^;. çoi^me à Domai, il a opposé, pour se défendre,, la mêine ei^oep^PA 4.^ déchéance, et là il a obleuu un pleia succès^ - s^Vt'ét^ souverain aussi, qui a déolaré le brevet déchu, et Ip piirévenu a/çqiiiU4. -rr Yoilà deux arrêts qui ne se beurlent pas, si, comme pous ^ soutenons, ils n'ont statué que s,Mr ^^ f^it spécial et i^ég^lé ui^t quement les conséquences de ce fait. Mais, avec U syst,è^e GOnlraire, avec la cliosp définitiveokcixt jugée entra la parti^p civile et le prévenu, comment les diosesi pounçont-ellest s' arranger? Supposons que Piei^re devienne Tobj^el d'une troisiëoie poursuite en contrefaçon, dira-t^il, pour la repousser, qu'il a été jugé par l'arrêt de Pa^is, que le brevet est dccliu et nul ? Mais la partie civile lui répondra avec l'arrêt de D^u^ai : Il a é4é
400 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.
souverainement jugé^ au contraire^ que mon brevet est valable.
— Quel est Tarrêt qui prévaudra? Comme autorité^ celui de Douai vaut celui de Paris. Et, comme en matière correctionnelle il n'y a pas de règlement déjuges possible^ comme la Cour de cassation ne peut faire cesser cet antagonisme^ il s'ensuit que l'un des deux arrêts sera dépouillé de sa force exécutoire.
— Signaler celte conséquence, qui est forcée, c'est démontrer, jusqu'à l'évidence, le vice de la théorie que nous combattons. C'est précisément parce la loi limite les effets des arrêts correctionnels aux faits sur lesquels ils ont prononcé et les localise, si l'on peut s'exprimer ainsi, que le législateur n'a pas admis, en ces matières, les règlements de juges destinés à prévenir ce spectacle de deux autorités également élevées dans la hiérarchie judiciaire entrant en lutte ouverte et rendant impossible l'exécution des ordres de justice.
Après avoir ainsi rétabli les principes, il nous reste à rechercher si la jurisprudence peut nous fournir quelques renseignements utiles. La difficulté qui nous occupe n'a jamais été directement résolue. Nous n'avons trouvé aucun document positif, ni dans les recueils d'arrêts, ni dans les ouvrages généraux sur le droit criminel, ni dans les traités spéciaux sur les brevets d'invention. — Cependant, dans son arrêt du 8 mai 1844 (affaire Polisson et Gobert), la Cour de cassation, après avoir admis en droit cette théorie contestée sous l'ancienne loi, que les tribunaux correctionnels, juges de l'action en contrefaçon, pouvaient être juges de l'exception de déchéance invoquée par le prévenu pour sa défense, constate, en ces termes, les effets du jugement rendu par les tribunaux correctionnels : « Attendu que la décision du tribunal correctionnel sur les exceptions tirées des faits qui seraient de nature à motiver une demande en nullité ou en déchéance ne détruit pas d'une manière absolue la propriété du brevet, puisqu'elle n'a d'effet qu'au profit de son adversaire actuel, à la différence de ce qui a lieu quand la déchéance ou la nullité est demandée et obtenue par voie d'action principale et directe. » {Journal 'du Palais, toni. de 1844.) — Ainsi, suivant cet arrêt, en police correctionnelle, le prévenu profite de la décision, c'est-à-dire, il est renvoyé
des fins de la plainte. Il ne peut plus, comme cela résultait de la maxime non bis in idem^ et comme le veut l'art. 360 du Code d'instruction criminelle, être repris h raison du même fait. — Sous ce rapport, il y a chose pleinement jugée, nonseulement contre la partie civile, mais encore contre le ministère public qui a pris ou pu prendre des réquisitions. — Mais, quand il s'agit de contrefaçon, la nullité ou déchéance du brevet, admise comme exception, comme moyen de défense, comme argument pour arriver à proclamer l'innocence du prévenu, ne frappe pas, d'une annulation absolue, le brevet dont l'application a été repoussée : cette déchéance n'existe avec sa puissance absolue, avec sa généralité, que lorsque, objet direct de la demande, elle a fait la base d'une action principale, portée devant les juges du droit commun et non devant des juges ayant juridiction spéciale, restreinte à des faits empreints d'un caractère exceptionnel. — * Et ici, que l'on ne tente pas d'équi« voquer sur ces expressions de l'arrêt... la déchéance n'a d'effet qu'à Végard de V adversaire actuel ! Que l'on ne dise pas : si les tiers ne peuvent se prévaloir de la déchéance prononcée par le tribunal correctionnel, l'adversaire actuel peut toujours s'en prévaloir ! — Non : la Cour de cassation n'a pu avoir et n'a point eu cette pensée; elle a suffisamment et clairement manifesté sa pensée réelle quand elle a dit : non pas l'adversaire, mais l'ADVERSAmE actuel. L'adversaire actuel, ce n'est pas Monsieur un tel, c'est Monsieur un tel, prévenu d'un fait spécial, précis, incriminé. Monsieur un tel n'est plus l'adversaire du plaignant ; il est un véritable tiers n'ayant pas plus de droits que tout autre. •— Là est si bien la véritable pensée de l'arrêt, que , à côté de ces mots : adversaire actuel , se trouve cette déclaration que, la déchéance n'est absolue que lorsqu'elle est demandée par action directe et principale portée devant les juges du droit commun, ayant puissance de juridiction pour déclarer des droits et des facultés.
Sur cette même question soulevée sous l'empire de la loi de 1838, de savoir si les tribunaux correctionnels étaient compétents pour examiner l'exception de déchéance invoquée par le prévenu de contrefaçon, la Cour de Paris, dans son ar-
40^ r^PARTip. w- CONTREFAÇON.
fêt du iS rpai 1842^ admet Taffirmativ^ çofDpae la Cour de cfiM^tioD, SoD arrêt méfilci une o^^ntioq spécial0 ; an voici le U^Kte : -^ K Goqsidéran^ qvi'^D (QJ^tj^ro crimin^Ua, toutes les déceptions qgi opt pQi^rbM^ d^ (iéc))argçr le^ prévenus des eoaséqyçqcea pénaj^^ des ^çMonft dirigées pontre pui^ peuvent par eux êlrq ipvoqw^e^ çl ôtr^ ad^i^^p par )a Cour ; ^ Coagidéranï qujç , ^m qw Vf^çeptiqn pré$fn^ée p^r ^meliffe et c.imi9rt9 ipn^fi 4 ffiirf pr^^onçer Iq nullité 4h *Wfi| m vfrfu
4^q^9l ih ^ont pwrmm cmme çontrefucieurh c»ttç ejhjpwion
N'rçt jîjyPQijUe qub comfi VOYISÇI PE dépe^sp ; q^'aim, en fad' mU^nt, h Co¥r n^ vioU pas les règles dsi Us çomf^tpncu fiççées par k loi de 1858. n (S.V,45.8,8160
MWh 1^ paracti^re i^ rpxœption dp déçhéançp, Invoqué eu pglipe çprrecUQuupllç est UPUppaenÇ défini : p|Ie p^t, e^ qe peut ètrpi qu'up simple P)Q^ep de défense, et^ à pp titfe, mais A PP titre ^ÇVU Plie u'f^cède pas les règlps dp h coqapéleuce porrpctipnnellp ( dès lors, ses e^Tpt^ sopt pépessairpmeiit limités 9 la pourwîlp è^ rpcçawop dp laquelle clJe a étp prp4«ilP Pt
accueîliip- Upç autre décision rwdup daps "pp puirp espèce, mMa qui
rppQ^e sur dP3 prmçîpp§ analogues pput ètrp consultée avec froil» U Our d'Amiens, par arrêt du %& déc. 1850, a juge q»ç te l»ipi<5li^rp pu^ic ne ppu( provoquer la déchéance d'un
Ijrpve^ d'iaveplioa qup devaut les tribupau^ oivUn, mil par vaîe
d'acjipn pri"cipalp, m\ p?ir vpip d'iPlervpptipn dans une ftptioD pn déçbéppce iptPQt^P pftr d*s tiers ; il p- a pas qualité ppUP demander petlp dpcbéappp devant la JuridipHoo correptiQppplIp, daps »»^ iWtaPQP PP cpptrpfaçp» iptpntée par Ip ferpypté.
PQurqupi pe droit de demapd^r la décbéancp en pojîcp p^r-
rpçtipnppUç est-il d#Rié ap wini^tèpp publie ? Ç'pst éï'abard,
?>arçp que, suivant la place qu'il pPPUPP danp la loi de 1844, 'ar^ 57 PP s'appliqup qu'au» instapcps qui ppt p^ur plyet principal et direct la décbpftppp oq la PUlUté des brovfttp, Ipsquelles ne peuvput ^Ire iptpptpesque dpvant las tribu naupi civils, C'pst ensuitp, pt p'est \h le motif qui s'applique à notre espèce^ h causp de la nature e;xppptioppplle dP la juridictipn saisie de la poursuitp pn cpntrel[açPQ« — ^ ^ Attendu, dit l'ar^t,
nHOSR JUGÉE. 40*5
que sî^ par l'art. 46 de la même loi, les juridictions conectlônnelles sont investies du droit de prononcer sur les excep^ fions tirées de la déchéanee^ c'est une dérogation au principe général, que les juridictions correctionnelles ne doivent pas con* naître des questions de propriété ; que dès lors^ cette dérogation , créée en faveur des prévenus seulement, 6oit être rigoureusement RESTREINTE AUX CAS ET DANS LES TERMES DANS LESQUELS ELLE EST ÉTABLIE. » (S. V. 81. 2,107.)
Que disons-neus dans la diffieolté à nous soumise ? Exactement la même chose : c'est seulement te prévenu, en tant que prévenu actuel, qui profite de (a dééision ; il ne faut pas étendre la dérogation au delà des termes de ia loi. C'est Texr ception à ia poursuite, c'est-à-dire, ie moyen de défense qui est admis, et pour le fait qui est le fondement de la poursuite* Donner au jugement une autre portée, y voir autre chose qu'un acquittement, lui donner l'autorité dé la chose jugée nonseulement sur le fait poursuivi, mais encore sur des prétentions qui pourront surgir plus tard, c^est étendre la dérogation et transporter aux tribunaux correctionnels l'autorité réservée aux juges du droit commun.
Une dernière objection se présente, et, selon bous, elle n'est pas ^rave, car elle résout la question par la question, et foit perdre à la question soumise au Conseil soussigné son caractère de généralité, pour la faire dégénérer en une question d'espèee.
On peut dire, en supposant que vous ayez raison, en principe, selon la vérité judiciaire vous ave2 tort. En effet, en supposant (|ue l'arrêt de la Cour de Paris ait commis un excès de pouvoir, cet excès de pouvoir est aujourd'hui inattaquable. L'arrêt ne s'est pas borné h acquitter ie prévenu parce que le brevet était nul ou déchu, il a été bien ]plu8 loin : il a, par la première et la plus formelle de ses dispositions, déclaré déchu le brevet du ^1 oct. 1847 et nuls ceux des 28 oct. 1848, 27 juill. 1849, 25 mars 1850 et 17 fév. 1851. — Ce n'est qu'après avoir proclamé ces déchéances et tiuilités, qu'il a renvoyé GrespeUDellisse des fins de la prévention. — Or, pourra-t-on ajouter, un pourvoi a été formé contre
404 l~ PARTIE. — CONTREFAÇON.
cet arrét^ et ce pourvoi ayant été rejeté^ Tarrèt se trouve aujourd'hui inattaquable. Que reste-t-il donc ? Une décision de justice déclarant souverainement que, sont déchus ou nuls^ les brevets que Ton a la prétention de faire revivre.
Si l'objection est fondée , les brevets, quant à Grespel-Dellisse auront à tout jamais et définitivement cessé d'eiLÎster , mais si Ton abuse des termes de Tarrèt, si on leur donne une portée qu'ils ne comportent pas ; si cet arrêt n'a fait, et n'a entendu faire, qu'une application des principes généraux du droit criminel ci-dessus analysés, il est évident que Crespel- Dellisse aura été acquitté pour l'ancien fait , qu'il ne pourra plus être repris pour ce fait ; que, lorsque les brevets ont été déclarés déchus ou nuls, c'était non pas quant à la personne de CrespelrDellùse, mais seulement guani au fait hrs pour' suivi.
Ecartons d'abord l'argument tiré du pourvoi en cassation et de l'arrêt de rejet qui en a été la suite. Cet argument est sans aucune valeur. En effet, le pourvoi n'a point porté sur un excès de pouvoir qu'aurait commis l'arrêt attaqué en déclarant d'une manière absolue la déchéance et la nullité des brevets. Les demandeurs en cassation n'ont nullement interprété l'arrêt en ce sens général et réglementaire qu'on voudrait lui attribuer aujourd'hui. A tort ou à raison (à raison selon nous), ils n'ont vu dans cet arrêt qu'une chose : un prévenu acquitté au mépris d'atteintes portées à des brevets valables ; ils ont cru pouvoir faire casser cet acquittement qui leur semblait injuste : en eonséquence, ils n'ont déféré à la Cour régulatrice l'arrêt que comme entaché de ce seul vice. Et, sur cet unique moyen, cette Cour a déclaré qu'il y avait eu décision de fait, qu'aucune atteinte n'avait été portée à la loi et qu'en conséquence l'arrêt attaqué devait être maintenu. — 11 résulte de ceci, que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas même effleuré la question, et que cette question reste entière, en présence, toutefois, de Tarrèt de la Cour de Paris, qui, dans ce qu'il juge, est à l'abri de toute censure.
Il faut donc rechercher ce qu'en réalité juge l'arrêt de la Cour de Paris.
A uotre avis^ la Cour de Paris^ conformément à tous les usages, à sa propre jurisprudence et aux règles ci-dessus rappelées, en prononçant la nullité et la déchéance des brevets, n'est pas sortie de sa mission légale : elle a résolu cette question au point de vue unique de la défense présentée par le prévenu contre la plainte en contrefaçon, seul objet de la poursuite.
Et, puisque Ton fait de ce point de vue une question de texte, il est bien permis aussi au conseil soussigné de s'attacher à une autre partie du texte de l'arrêt. L'arrêt de la Cour de Paris n'a pas voulu qu'on pût s'y méprendre : il a eu le soin de préciser h quel titre et dans quel sens il était appelé à résoudre cette question de nullité et de déchéance, et par cela même, il a clairement mdiqué quelle devait être la portée de ses dispositions. — Voici, en effet, comment la question est posée au 3* alinéa de cet arrêt : « Considérant, qu^en défem$ à Vaçtùm cùrreetionnelle dont cette saisie a été suivie, CrespeU Dellisse oppose une première fin de nor^reeevoir tirée de la nullité et de la déchéance des brevets des plaignants...» »
Ainsi, si l'on essaie d'abuser des termes du dispositif de l'arrêt de Paris, qui déclare les brevets nuls et déchus, on répondra victorieusement que cette interprétation est nécessairement videuse ; que l'arrêt n'a pas entendu prononcer la déchéance d'une manière générale et absolue; qu'il a lui-même expliqué qu'il n'examinait cette question de déchéance, comme le veulent les principes, qu'au point de vue de la défenee et comme moyen de l'accueillir ; enfin, que cette question n'a été présentée par le prévenu lui-mêtae que comme une fin de wm'reeevùir contre la poursuite spéciale dont il était l'objet, et non comme une demande reconventionnelle, laquelle aurait dû légalement être soumise à une autre juridiction.
Par toutes ces considérations, le conseil soussigné pense avoir justifié les solutions qu'il indique et qui sont l'expression de sa profonde conviction.
Délibéré à Paris, le 11 mars 18S4. Louis Nooguibr.
406 l'* PAKTIE. — CONTREFAÇON.
^ •89» Hpfnlon de ni* Palllet. — J*adhèfe à la consulta- Mon dis mon honorable confrère; La solution qu'elle donne me pnralt conforme aux principes généraux du droit criminel et h oeUx qui i^égissent la matière iapéciale des brevets d'ia^entiOB* En d'autres ternies, il b'y a chose jugéb sur ie mérité du bretei^ parlajiiridictioncort*ectionneile>qué relativement au fait ^ar» ticulier qui avait motivé la plainte et la poursuitei Peu im-^ pdrte la généralité apparente de la fortbUle dont le jugeittfent ou l'arrêt se sera servi pour pronohcer la déchéance eu ta duU lité : il n'a toujours pu et voulu statuer ({xxepro subjteté ma^ teridj â*est-à-dife en vue et dans les limites du fait unitiue au^ quel il s'agissait de reeotinaitre oU de refusl^r le taraétère db délit. La décision ne saurait dbtit5^ en droit, former obstatsle à ce que le plaignant qui a ^uecotnbé rentre dans la libe, à des risques et périls, et renouvelle Tépreuve contre le même ad* versaire) à roccasiod des faits nouveaux qu'il peut lui im*» ptiter*
9^n. Oplnieii ée M* Mi. Bland. ^ L'avocat, souasi^é^ adhère aux solutions adoptées par M* L. NougUier. Sans doùlc) l'àrrèt qui a renvoyé le prévenu de la poursuite a créé en sa faveur un préjugé très- favorable, roais> préfugéh'e%l [las dioéè jugéûé La doctrine contraire, qui a pour elle les apparence du dlroit^ vient se heurter contre les principes les plus élémentaires de la législation criminelle et crée les impossibilités ^iHitiques que la consultation met nettement en évideAce« Le breveté peut donc, nonobstant le triomphe de V eioe€pti\)n propesée parle prévenu dans une première poursuite, intenter une nou«telle action contre le mème^ pour des faits nouveaux de contrefaçon.
•90v Opinion de W Huyer^^ier. — Le soussigné adhère à la consultation de son honorable oOnfrère, W Nou^ieh ^ fin générali le jugement ou l'arrêt rendu en matière «ritoinelle^ ^ui renvoie le prévenu oli Taceusé de la poursuite, n'a l'autorité de la chose jugée que sur un point> saveirv que le prévenu ou l'accusé n'est pas Coupable^ séit par le nwiif ^(jfie le fait n'est pas établi, soit par ie mo(t/ que le fait n'est pas punissables — En conséquence, le jugement qui acquitte le pré-
GHOSt: JUGEE. 407
Venu de edotrefaçoD, si Ton consulte les principes généraux du âf*oit ôrirninel^ juge seulement que le prévenu n'esl pas GOtt« pable du délit de eontrefaçon.
Les règles spéciales à la poursuite du délit de 00Qtrt»fa(}0A sobt'^'ellids de nature à iiledifiér cette solution? ^^h^ souni'» gué n^hâ^ite pas à répondre négativetnenti ^^ Sfetae doute Tex* eeptioo de nullité ou de déchéance j[)eut ètnd proposée déVaul le tribunal cofreetionnel^ mais U déoilion qui intervient sur cette excfBptùm n'a point un oaraétère gênérml et oiieltt ; elle ne t'apprécie que relativeibent au fniipartiemliir, i raison du« quel la poursuite a eu lieii4 -*' Que eette décision eoit lans effet à l'égard dee tiers^ c'est ce qUe personne ne conteste; mais^ Bièbie iieiativeQient au prévenu, elledoit être restreinte au faii pattieulùr^ à la poursuite spédale dont le tribunal correctiob'* nel a eu à é'occùpeir. ^*** Les principes généraut Veulent quit en soit ainsi, et pour les écarter, il faudrait que la légisiatiou sur là eontr^çôn contint une dérogation eipresse qui li'eitlste pas.
W9i. ^t^Èm^ de ii« de YdtiMÉéttll» '-» Le conseil «ous^ signé adhère aux opinions ci-dessus exprimées par ses hono-» râbles confrères.
La quéstitm ôst grave et mérité quelques observations •
t^osons^a d'abord dani ses termes les plus généraux^
Lorsqu'un tHbunàl, en statuant silr une éxeè^ti6n proposée îpar le défei^deuf, prohoncè sur un droit de propriété ou autre droit dvil rèdamé par le demandeur, le jugessunl A-t-41, ea ce point, l'eutorité de la tchose jugée entre les ^rties?
Il faut distinguer entre lee jugeihents &èê tribiinaux civile et ceux des tribunaux de répressioci»
Devaiit un tribunal civil> |^agié en tertu d'un aiete^ ou dans une certaine qualité \ je suis demandeur ; le défetideiir^ par voie d'exception, attaque l'aete bu conteste fa qualité 4 lu tri^ Iranal uniiule l'attaque bu déclare qUe je n'ai pas la qualité qui m'a été déniée ^ le jugement aura^ entre mim adversaire et moi, l'autorité de la chose jugée, méâiedeos d'autres eontestations* il restera souverainement décidé (si le jugeiAent n'est plus susoeptiUe de reuours) ^ul9 l'uote est nul ou que je
408 r« PAIITIE. — CO.NrUBFAÇOX.
n'ai pas la qualité dont je me prétendais investi. Pourquoi ? parce que le tribunal avait une juridiction complète et absolue pour prononcer sur la valeur de Tacte ou Texistence de la qualité. Mon adversaire, qui aurait pu, par action principale, lui déférer les questions relatives à Tacte ou à la qualité, a pu également les lui soumettre par voie d'exception, et l'effet de la décision doit être le même dans les deux cas... Rem exd-
piendo fit aetor Le tribunal a été saisi d'une manière
aussi parfaite et aussi étendue par l'exception qu'il l'aurait été par une action principale, et, ainsi la décision rendue sur l'exception doit avoir la même force de chose jugée qu'aurait eue une décision rendue sur une action principale.
Arrivons maintenant aux tribunaux de répression : Faudrat-il leur appliquer ce qui vient d'être dit des tribunaux civils ? Non ; et la différence résulte de la nature limitée de leur juridiction.
En thèse générale, un tribunal correctionnel, ou autre tribunal de répression, est radicalement incompétent pour statuer sur une question de droit civil, telle qu'une question de propriété.
Cependant il arrive souvent que, devant un tribunal correctionnel, le prévenu se défend en disant : Ce que vous me reprochez, j^avais « droit de le faire.». •• jFecî, sedjure feci.... Par exemple, l'individu inculpé d'un délit de pâturage prétend qu'il avait un droit de propriété, d'usufruit ou d'usage sur le terrain où le pâturage a eu lieu... Un individu prévenu de vol soutient que la chose soustraite lui appartient... Ce sont là des questions préjudicielles de droit civil auxquelles la décision du tribunal correctionnel est subordonnée.
Ces questions préjudicielles étant, par leur nature, de la compétence des tribunanx civils, il semble, au premier coup d'œil, que ce qu'il y aurait de plus logique, en pareil cas, ce serait, de la part du tribunal correctionnel, de prononcer un sursis jusqu'à ce que les parties eussent fait juger la question préjudicielle de droit civil par les tribunaux civils.
Mais on a reconnu que, dans la pratique, cette manière de prononcer aurait souvent d'immenses inconvénients et entrave-
rait^ de la manière la plus fâcheuse^ la viDdicle publique. Les voleurs, par exemple, si l'on eût adopté cette marche, n'auraient guère manqué de se prétendre propriétaires et auraient obtenu des sursis pendant lesquels les preuves du délit auraient disparu ou se seraient affaiblies.
On a été conduit par là à une distinction qui se trouve trèsclairement exprimée dans une note que le savant président Barris a rédigée, le 8 novembre 1813, à la suite d'une délibération de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et qui est rapportée, dans toute son étendue, par M. Mangin (Traité de Vaction publique, tome 1*% p. 878 et suivantes).
En matière immobilière, le tribunal de répression ne peut jamais connaître de l'exception préjudicielle ; il est tenu de surseoir jusqu'à ce que la juridiction civile ait statué.
En matière mobilière, il en est autrement : le tribunal de répression statue sur l'exception; mais comment y statue-t-il? D'une manière restreinte , et en tant seulement que la décision de la question préjudicielle est indispensable pour mettre le tribunal en état de juger le délit. ..
<( Si l'exception de propriété (est-il dit dans la note de M. « Barris) ne porte que sur un effet mobilier, il n'y aura lieu à « sursis ni à renvoi ; les effets mobiliers sont la matière des « vols, des détournements, etc., dont l'attribution à la juri- « diction correctionnelle emporte avec elle k droit de con» « naître de toutes les exceptions proposées, gomiib moyen de dé*
« FENSE CONTRE LA PRÉVENTION DD FAIT CRIMINEL qui peut OVOir
« été commis sur V effet mobilier. »
La doctrine contenue dans cette note a toujours été suivie par la jurisprudence , et le législateur Ta prise comme base des lois rendues depuis*
Ainsi, un tribunal correctionnel connaît d'une question de droit dvil qui lui est soumise à titre d'exception, lorsqu'il ne s^agit que d'un objet mobilier; mais comment, et dans quelles limites , en connalt-il ? Il statue sur cette question , comme moyen de défense contre la prévention du fait crimineL Ainsi, l'unique portée de sa décision sur cette question, c'est d'avoir pour conséquence l'absolution ou la condamnation du prévenu.
410 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.
il y a chose jugée seulement sur l'innocence ôti i\it là cii)l[>abilité; m\È, èh dehoi*s du prài^t^ érïlhlrlël à Tôôéàsitiâ âUt|ùél là qtièétion dé dï'oit civil a été eiàftiitléè et résolue, il S'y à paè chose jugée, i'éiâtivéinèàt ft r^^tistôticè m à \h bûn-énH' tence de ce droit civil. Le tribunarc6i*fiôttiOtiiiè{ ttVfttt kàliS doute troÉii^étencé pmt pt^ûbMéY stir h ^iÈeiWm p^éjudlbrèite ; îâais sa côtupétênëb n'était (iaâ àbâôlUé; èlte â'étâtt fetidêê qùé sur \A Uébéséitè de tife t>à^ éttttà^t* h rét^àâioh '; éUè n*avâlt ûmc d*eiiSt€néè et té pttUVait produite dWét ^lié dânS lé cérclt! du ptotés Cèri'edtioûnêl. Tout ^ôllVdtr txdtp^ tionrïei h deé bôrbèâ, él ce^ bibi'nes ÈH ïtoûvëtt posées ]^f to inàlif qbi à fait étiabtir tié j^uVôfr ëieèptiôtinél. Lëtttôtif t|ui f«hd Uà tHbuàal )ft5i*rektièb6el hàftllë k ëtàtbëi' htlb tlHe 4}d«è« tion préjîldieielièâe dfôit ôivil th toaliè^ë ifibbilièf ë > tt'ëftt de imdbbïié^ là possibilité dejugéf pronititëmèlAl IB àélit', Sènc sa décision, felatiVettiént à la q|Ue^ti6fa {^réjUditMëUê, tl'& d'hii-' mué (}u'à TégaM dû jilgéOiéât cbrréCtiôM«l rëâda pht m\é de èettè dét^i^ibn.
Les principes généraux quié lé «bûsiigné imt A'iéttbi^ijèt rMlvèht^ilë blt«ëptioà en matière tffe bi-éVètS d'ÏÉVMUibAt Loin de là : rè^t)rït dé là loi dé 1S44 y en ab^dtbMit t366CSfm«. Il faut remar^uet ^\ié , d'àpr» lé j^^ojet d^ G^bVéï^ÉetMIH;, te ti'ibanai cél'iisètièUnel né devait jaiâMâ ëMlUé^ »ai' i'èœèèj^&h Htiè iè làmUik ^U dé là d««Mmirè (<é Ar*M)ètf t« prt^Jiit Vbu>iâil qbé \é'B r^gl^ q^i «ont en ^if mtir 5 n^tivem^ttl «ui ({Ué^tidttd préjudieiettés ëh tnâti^ itIItôOMKèrt , ftoisim àp>pliquées aux brevets, quoique lé\ir ôAlrtelèrd fftt ttUbUfer^ rràpértàncé âeé brevets avëi) prdbâbléittént détéi^iM b Qbu- VerAettlétit & fiti^ é^ttê propoêitiôti ; ^n «OIMê^llI^Oè , 6i it projet eût été adopté sur ce point , le» tflbbilftHft t^i1*éétiO)|i- ^t\è B^atimiént jaibàin fitelué m^ tm ^im d^'èl&eèpttôflfc^ ils A^rttieâi s^réis jiniqu'à 06 (|uè ta queëtidfi Hé (Me&éâlitië M 4é tiUlKlé eAl été vidéo m tcivli. L# ))i^ék fUt ofli\»bd« et Vfkn\ 46 déèrét^', tel ^u'il eHi^^ iltaiS <|)oUï^^ ? fjliiqo^ètttett i^mt éviter 4^ longutâurt e4 parée ^uo, «OfArUê fe ^isiiH H . Btftrthélènty, rttpporieuf ft ia Ohatfibrd des pail^.v.. 'ir 1teiHmb«^ <i vottt tes coiit^faetettrfi né éirigéîÊl ^tié emMmi "éû HOHité
(t OU déchéance que pour gagner du tempe et emHii^)^ Uu¥
c< industrie illicitey etc. » Ainsi^ c'est la nécessite d^une pfM^piê
rêpr^8Î&à qui à k\l aHopter raméftdeihetlt; leil trïBuniu^l eor-
réctibhDéls né sont appelée a contiallbe de la tiullité bu de la
déchéance^ qu'acced^oirèmeht au pfôéës p6t\é déVdtlt euk^ ël
afin qu'ils puissenl ra^pidcment^ et saûs entrftYta^ remplir teur
office déjuges de répression ; donc^ cetofBeë) imëfbilrëlb^lj
(eUr d«bisft)iî rar la dQllité oU Ih dédhéabcf n'a ptOs i'iffet.
Lés termes dé l'art; 46 «Otit eotifértnes à C» 4)16 ttottb tëhotte
dé dire : ëèt l^rticiè M)a dit pâé que )ë tHBtihal stfttUëM iW ift
HiifhVê, là '^éeA^Ktiflc0 bu U ^^o/Ffiérij du frn^t^èl/ Mftii ^u'Il
MàtUérft m..,:. )bs ^èft^tiôHs TinÊËâ tfè ^elM fcttdfi^dtt ifl^
ikéàHeé, ètéi.. Aibsi> èë ti'e§t pn^ d'totie i»ânière ébëolUé> Mail
seulement comme excepîiûHy cohiltlë Wbyéll dé jdstiÉMlMA)
l|be le tribuhttl béi^rëcliônHel é)>préde le^ <|uéëU8hà Uë hli)ft7<;^
dHhiûnd^, été..; L*àrt. 54 Vexprlktté tout aoiti'éineûi.a ntHùh
M nisHifi...ûtt{ofikfnd\ichéènée... Lh, le jugènkebt^ qyi 6mMh
H'un trîftilflal tiivil, ^, étltte les pm\é^, Tautortlé de t^ étiôttè
jDgéë^ dàtiH» toute rètëtidué poââible. Il a*éâ est plië iê mM%
dAbë le eàs de Tari. 46 ; et voilà poUH}ti6i leâ «^p^ésMèn» mA
flitet-etiteé.
Il y  > eii èéttë MtiêM , trbis dégrés S^àUtàVibft de ^6ëè
Dàbs le cas ptévti pat l'art. 5t, é'èSt-^ft dite «kb» celui tt'itt^ téfVéWlott du ttîînislêré publte dans tirt prôcte ëlvll, «ft dé^ ebéanëe du en nbllUé^ rëlilorité dé la choàë jugée a liéti d%âè Manière absolue et à regard dé toute pfèiri^ôiitte^ nàèitië ûèA p^i-rte au pWèft ;
SâM le ëàs ^hêva ¥»àl* Târt. ^4, c'èât^ft-difë d«ibft ëëldi d'bbë àciioâ pHotipàle àU )oW]l , en bullUé éù ed dëéhéââcé^ i^A» intètvèblioii du ffiihisth'é fiublic , Tatilorité dé là bhbdë jugée est absolue^ tAttis entre lés partie* seulement ; ëttë est ïMVlei l'égard deëtiérè;
Dàtt§ lè ta^ ^réVû pat l'an. 46) Il ^a ého§è j\]gé«d*uûè âiabiâ% absolut^/ quàbt à la Condamnation ôU à ràéqultfélhemt nm, qbànt à la bullîTé ou à te déchéance, il A'y à Hëti de jugé, làème entre les partie», en dehors du procès correctionnel
dans lequel la nullité ou déchéance a été appréciée^ d titre de moyen de défense.
Ces gradations sont sages; elles sont conformes aux prindpes ; elles sont le meilleur moyen de prévenir les iaconvénients si bien indiqués dans la consultation.
99M. Opinion conforme mi adhéolon oano réocrve do M. Hopln atné.
•OS. Opinion de H. Talettc^ profeooenr à la tecidté de droit de Pario.— Le soussigné adhère avec une ferme conviction à la consultation de M* Louis Nouguier , ainsi qu'aux explications données , à la suite , par quelques autres de ses honorables confrères. Une opinion d'une haute valeur a'étant manifestée en sens inverse, le soussigné croit utile de reprendre Texamen du point de droit.
En matière de brevets d'invention, de quoi peut connaître le tribunal de police correctionnelle ? C'est du délit de contrefaçon, tel qu'il est défini et décrit par la loi du 5 juill. 1844. Le prévenu a-t-il, soit fabriqué des produits, soit employé des moyens faisant l'objet d'un brevet, soit enfin sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits (art. 40 et 41 de la loi du 5 juillet)? telles sont les questions à résoudre. Il ne s'agit quant à Faction, quant au but de la demande, ni de la validité; ni' de la propriété du brevet, car ces questions, en tant que principales et objets d'une action, n'ont jamais appartenu aux tribunaux correctionnels. Déjà, antérieurement à la loi actuelle sur les brevets d'invention, celle du 28 mai 1838, sur les justices de paix s'exprimait dans les termes suivants : « Les « actions concernant les brevets d'invention seront portées^ « sUl s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les te tribunaux civils de première instance ; s'il s'agit de contre^ « façon, devant les tribunaux correctionnels. »
La loi du 6 juill. 1844 sur les brevets d'invention reproduit le même principe avec quelques développements quant aux personnes qui peuvent intenter les actions. L'art. 34 de la loi dit positivement que <c l'action en nullité et l'action en déchéance, ainsi que les contestations relatives à la propriété du
brevet^ seront partées devant les tribunaux de première mstanee. » Et il est clair que ces contestations peuvent être sou* mises aux tribunaux civils non-seulement contre le breveté, mais par lui-même, soit contre un autre prétendu breveté^ soit contre un fabricant qui méconnaît le brevet et contre lequel il s'agit de le faire reconnaître avec dommages-intérêts.
En conséquence, ces actions ou contestations ne doivent pas être portées devant les tribunaux correctionnels ; pas plus comme demande reeoncentionnelle que comme demande principale, sous aucune forme, en un mot ; et cela est conforme aux principes généraux du droit, car les tribunaux de répression ne sont pas établis pour connaître des questions de propriété^ mais, comme on le dit très-bien dans la consultation ci-dessus, ces tribunaux peuvent, dans certains cas, avoir à connaître des exceptions que le prévenu peut déduire de son propre droit de propriété ou de Tabsence de ce droit chez le demandeur, pour éviter V application de la peine et, par suite, les dommages» intérêts ou restitutions quelconques. S'il triomphe dans cette exception, il sera renvoyé des fins de la plainte et désormais garanti et à Tabri de toute recherche relativement à ce que les juges correctionnels auraient pu et dû mettre à sa charge s'il avait été déclaré coupable, mais rien au delà.
C'est exactement ce qui se passerait devant les tribunaux correctionnels, s'ils étaient compétents pour statuer sur une exception de propriété immobilière opposée par un prévenu de délit, par exemple, de dégât commis dans un bois ou dans un champ.
La décision du tribunal correctionnel qui jugerait en faveur du prévenu lui profiterait quant aux dommages-intérêts et aux restitutions, mais à coup sûr elle n'aurait pas à son profit la valeur de chose jugée et ne lui constituerait pas un titre, lorsque, plus tard, la question de propriété de l'immeuble se débattrait entre les parties, ceci étant essentiellement du ressort des tribunaux civils.
Mais revenons aux matières mobilières où les tribunaux correctionnels connaissent de Vexception de propriété. Dira-t^ on qu'en principe, l'acquittement de la personne prévenue
414 r* PARTIR. — (CONTREFAÇON.
d'un délit doit aUer au delà de ee qui était l'objet de h poursuite^ c'est-à-dire les questions de peine à infliger^ dédommages-intérêts et de restitutions 1 Mais cela ne serait pas sonlenable ; ainsi^ le tribunal correotionnel saisi d'une 'poursuite de délit de vol^ aura accueilli l'exception déduite d'un titre de légataire ou de donataire d'une masse mobilière^ il aura déclaré l'existence de ce titre et^ en conséquence^ renvoyé le prévenu des fins de la plainte^ débouté la partie dvile de sa demande en restitution, pto. ; certes, le jugement n'aura pas «tatué d'une manière gcQérale sur l'existence ou la validité de la donation ou du loge, de manière k trancher la question de propriété des autres objets mobiliers qui n-ont peint figuré dans la plainte et dont peut-être même le plaignant est pos* sesseur. Et il en est de même relativement à d'autres matières. Si, par exemple, un prévenu d'adultère conteste le nnariage du plaignant et que le tribunal, considérant le mariage comme nul, ait acquitté le prévenu, celui-ci peurrait-il prétendre qu'H y a désormais chose jugée, â son profit, de la non^existence du mariage^ et qu'on ne pourrait en prouver eontre lui la validité dans le cas oà, pour un motif quelconque, il aurait intérêt i le contester ? Non^ sans doute ; et qu'on n^objecte pas qu'il s'agit ici de question d'état, puisque des exceptions tirées d'un droit peuvent n'être jugées qu* au point de vue de h poursuite d'un délit.
Dans ces divers cas (et on pourrait en citer bien d'autres), toiit ee qui peut être irrévocablement jugé par les tribunaux correctionnels contre la partie civile, c'est la question de délit et toutes les décisions prises en conséquence ieVaequaiemenl, telles que la non-applicabilité de la peine, le rejet des demandes en restitution, en oonfiscatioo^ etc. Ainsi dans l'espèce qui fait l'objet de cette consultation, il a été souverainetnent jugé, que les quatre machines saisies chez Crespel- Dellisse ne doivent pas être confisquées ni remises aux brevetés. Elles ne sont pas contre faites , légalement pariant ; car re« judicata p¥o veritette habetur. Mais rien de semblable n'a été décidé quant aux autres machines qu'il plairait à M. Grespe4'Dellisse de fabriquer par la suite. GelléVci pourront être
déparées c()pÇreff Up? p^fÇÇ <}9*«1 S'?§»r» <I'UB ?nUf8 f«Wlj| d'ilRe
ç^iUiçs (Jififérenîes, par espmple, k Vm» fit I Dp«§î» Pt «nje 4fiH?t ïi«pl?iw8 pn dernjsr mpor\ mni ^|é, /ç «!i<«k jpifr, rwdwe^fîe çhftfltje pOtNftPs des spqp.^ifférpqtai le? ro^çhiflçs
j^çfilarée^ pqn apntrpfftifes d'^pç j^^ft sçFftiePt IftissfiPS 1» Ififlrs propriétaires ; les autres machines condamnées, d'autrç Rgft, sewigpt opqflsqu^ps §1 liVFÇe? m (Igmfiq^wr, /çqnfprwçiwnt à }A loi ftvçc ^pflfffpsgeçrintérm et dçpep;. ^'w fiî l'f ufFfi |«i«P-
iftçnii sereipnt liitéraienjapt pjéçutfs, §t si 4p nci»iy<?i|«9 ip^cni-
ncfi avaleflt été ^tablips, évi^çpïipfiqt U y «ur^U )iç^ | uq n^ijyçl çjaifipp SMr ççfi foifs noijypaiij^, pt le ipjje çftrrççjippp«|,
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4apf tqHfp au|re yiUe, np ger^U }i4 ni par !'«« P» Bar l'ai^tre 4#8 JHgewppts ftfltérjpurs POP^rg jp pr^Vpnu oq §n ^ favcHp. Si, par e^emplp, Jp Irpjsipjpe JHgPHtenl: ^tftU rfind« ft î-yftP, qpçUe rAi^QR PHraiHl» # «»i<«>, poHf PF^f^rpr 1» cljQse |pgée tlÇ P#ri8 ou Ift cb03.ç jijgift 48 ^ypn 94 rgçipFoqwçRjçpl;? ^t 4e |D^p)# eiçcprp, m m^fii Rop 4p 9?§ «aplllnps,. q»i pQn ftllpiptes pv 1» cpnQ^ljpo 4 1* §aUç du prpep? jsigé ^ PwJs *P >3§^ (tapdiS gup d'p^lffi? on( é'é ÇPP44Wn|«? tit cçpgg- Hm§ à ftoHM eu JgSg et 13g?), Mt !Cr§8pç|-t)pllis8Ç ^e ppjy-
rajt ç^dçr que )« drpit 4'p3fp|pitpr oç^e i?Hfc^mf «ftpp, et 99»
fe}»blps ; (an4J§ aw ?'ii av«*^t d^ ^rçjt gpoérai, M ds^mi pwypir ie .çé^pr, ]\iais, çpfpwe ofl l'a très^biPB rppjsFaup dans i§ Roqgi})j8ijop,
44g riésijl(at8 en #pqp flifférepfs p'ejisterpippf p?8, (|'P9« manière néce<5atre et définitive, entre }e§ Q^éiop^ PPCSP»!!^! ^Pi* le fePd 4e drpit, pur Içç quç«U;oo§ prepri?f»fi^)^ djiçç ^p f}»^'»«,
4p 4écM(!fm fli» d« frmi4H dp ferpypti pb «» «wt ^w fîp ^"i
^pp^rtvej^K à la fiowpétpnpp 4m frJ|)iipaHX piyj|8 ; ^9 çfpt, ji a été poarvu k ceï ipcopyéwjpnH (q«| seraU tr^s^grayii) p#r |'yitrodqicfiPB dç djvpr§eq vpj^sclp repppf? q»! «»Bt, suivftpi l^es fm, Ififfidi^ çiyile et \e pwurvpi ^i) çifgatipfl (V, Cpd, prftc.
416 l** PARTIE. — CONTREFAÇON.
civ.^ art. 480, u^ 6 et 504). Et cela était tout à fait nécessaire, au civil, puisque des questions de propriété y sont posées, soit principalement, soit reconoentiùnnellement, avec une portée générale et absolue5 et non par relation à un seul fait détermini. Mais, en matière correctionnelle, les jugements ne faisant qu'apprécier une prévention de délit, chaque jugement rendu en dernier ressort n*a qu'une portée restreinte^ et^ dès lors, peut, sans grande difficulté, s'exécuter dans sa forme et teneur.
Vainement on alléguera que, dans l'espèce actuelle, la Cour de Paris, chambre des appels de la police correctionnelle, dans son arrêt du 25 fév. 1863, a entendu juger irrévocablement* entre les parties, le fond du droit, la question de nullité et de déchéance des brevets. La réponse péremptoire est que la Cour n'a pas eu le droit, même entre les parties, de statuer comme ferait un tribunal civil sur une demande reconventionnelle en déchéance, en nullité ; mais seulement sur une exception opposée à la poursuite dirigée contre un fait qualifié délit.
Et peu importe la forme employée par la Cour de Paris , V agencement ou la rédaction des propositions dont son arrêt se compose ; que l'appréciation faite par elle des brevets figure dans les considérants ou dans le dispositif de l'arrêt , cela ne peut être d'aucun poids dans l'affaire. Il faut toujours en revenir à se demander : quelle est, sur la propriété et, notamment, sur le droit aux brevets d'invention, l'étendue des pouvoirs des tribunaux de police correctionnelle ? S'il est une fois reconnu que la juridiction de la Cour de Paris était restreinu, ainsi que nous l'avons dit, cette Cour doit naturellement être présumée, malgré le vague et la généralité de ses termes, n'avoir voulu juger que ce qui lui était soumis d'après la loi, c'est-àdire un délit et un prévenu.
Enfin, ce qui confirme pleinement notre thèse, c'est que le ministère public n'est pas admis devant les tribunaux de po* lice correctionnelle à se constituer partie, soit intervenante, soit principale, « pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue des brevets. » Cela résulte évidemment de la place qu'occupe l'art. 37 de la loi, article qui confère ce droit
remarquable au ministère public. En effet, cet article est placé sous la rubrique de la section % des actions en nullité ou en déchéance, et ces actions, d'après Tart. 34 que nous avons déjà cîté^ doivent être portées devant les tribunaux civib. Au contraire^ la matière des poursuites en contrefaçon et peines n^est traitée que dans la section suivante (section 3); et là^ on ne trouve pas un mot qui tende à assigner un rôle semblable au ministère public devant les tribunaux correctionnels. G*est^ du reste^ ce qui a été formellement jugé par deux arrêts de Cours d^appel^ l'un d'Amiens (28 déc. 1850)^ et l'autre de Douai (5 août 1851)^ et il n'existe, à notre connaissance, aucune décision en sens contraire.
Or, si les tribunaux de répression n'étaient pas uniquement appelés à examiner l'exception opposée à l'action pénale (pour éviter les lenteurs d'une instance greffée sur une autre), s'ils étaient compétents pour statuer sur le droit lui-même, si^ disons-nous, tel était le sens de la loi, pourquoi le tribunal de police correctionnelle n'aurait-il pas aussi été investi du droit de prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet, sur les réquisitions formelles du ministère dans l'instance introduite, soit par lui, soit par la partie civile ? Nous ne voyons pas qu'on puisse en donner de bonnes raisons. Mais tout s'éclaircit, dès qu'on reconnaît que le tribunal de répression n'est jamais saisi des actions ni principales ni incidentes, soit par les particuliers, soit par l'organe de la société, sur le droit aux brevets, mais uniquement d'une exception ou moyen de défense contre l'allégation d'un délit déterminé.
094. Arrêt contraire à cette «olatton. — La question a été portée devant la Cour de Douai, qui a repoussé les principes posés dans les consultations ci-dessus et décidé dans les termes suivants que la chose jugée existait, en faveur de M. Crespel-Dellisse, avec sa toute-puissance :
« Attendu que, cité devant le tribunal correctionnel d'Arras pour se voir déclarer contrefacteur, et, comme tel, condamner à la confiscation des machines contrefaites et à des dommages et intérêts, Crespel-Dellisse a, en première instance et en appel devant la Cour de Paris, opposé la nullité et la déchéance
418 l" PARTIE. — CONTREFAÇON.
des divers brevels dont on se prévalait contre lui ; qu'il a soutenu subsidiairement qu'il avait, en vertu de conventions, le droit de se servir des procédés brevetés, et, enfin, qu'il a demandée son tour contre Rohlfs, Seyrig et conap.,des dommage»
et intérêts ; . „ , « •
« Attendu qu'en cet état de la cause la Cour de Pans, Qhaœbre des appels de police correctionnelle, a, le 28 fév. 1855, déchargé Crespel-Dellisse des condamnations contre lui prononcées et, faisant droit, déclaré déchu le brevet du 21 cet. 1847, et nuls ceux des âB oct. 1848, 17 juHl. 1849, 23 mars I850'et 17 fév. 1851, en ce que ces cinq breveU ont de rela- . tif à la purgation et au clairçage des sucres, sauf, toutefois, dans la partie de ces brevets qui concerne le cône placé au fond de le turbine des plaignants ; renvoyé Crespel-Dellisse des fins de la prévention sans frais ; condamné Rohlfs, Seyrig et consorts, à la somme de 15,000 fr. de dommages et intéréte, et, sur les autres fins et conclusions des parties, les a mises
hors de cause ; , . . •
« Attendu que ce dispositif est en parfaite harmonie avec
les conclusions posées devant la Cour par Crespel-Dellisse, reprises en tête de l'arrêt, et qui tendaient à l'infirmation do Jugement, au renvoi de prespel des fins de la poursuite, et à 1« nullité des brevets des demandeurs;
« Attendu qu'il importe peu que la demande en oulhte et «D déchéance des brevets ait été opposée comme eicepUon à l'action principale; qu'elle n'en forme pas moins une demande distincte de celle-ci sur l^iquelle le juge était appelé à pro-
noDoer; , ■ n n-
« Attendu qu'il a non-seulement renvoyé Crespel-Dellisse
des fins de la poursuite , mais qu'il a encore , par m <*ef spécial de son dispositif , prononcé vis-à-vis Crespel la déchéance et la nullité des brevets d'une manière générale et ab-
« Attendu que les expressions dont il s'est servi oe présentent ni ambiguïté ni obscurité ;
« Que l'on ne peut arbitrairement restreindre la portée du dispositif et soutenir que la déchéance et la nullité ne sont
CHOSR JUGÉE. 419
prononcées (|ue relativement aux quatre turbines, dont deux seulement étaient en activité et deux en construction lors de la saisie ;
« Qu'en effet, la Cour a motivé )a condamnation aux dommages-intérêts sur la privation qu'avait éprouvée Crespel- Deliisse^ pendant plus de deux années^ de se servir dans ses nombreux établissements d'appareils dont les avantages étaient universellement reconnus ;
(( Attendu qu'en vain on soutiendrait guç le juge a excédé sa compétence en statuant ainsi qu*il Ta fait ;
« Que même, dans celle hypothèse, T^rrêt de la Cour de Paris, déféré à la Cour de cassation et maintenu par elle, a pour les parties l'autorité d'un contrat irrévocable et reste leur loi dans toute sa force et sa portée ;
« Attendu, du reste, que la Cour de Paris n'a nullement outrepassé ses droits et s^est conformé , au contraire, au pre* scrit de l'art. 46 de la loi du 8 juill. 1844;
ce Attendu que , par cette disposition, le législateur, pour éviter un circuit d'actions, a conféré aux tribunaux correctionnels un droit qui, auparavant, n'appartenait qu'aux tribunaux civils, et leur a permis de statuer sur les questions de nullité, de déchéance ou de propriété du brevet;
« Attendu que le juge correctionnel ayant prononcé dans la plénitude de son droit entre Crcspel-Dellisse d'une part, Rohlfs, Seyrig et comp. d'autre part, la nullité et la déchéance des brevets de ces derniers, il en résulte pour Crespel-Dellisse , dans le débat actuel porté devant le tribunal civil d'Arras, une exception de chose jugée ;
c( Qu'en effet, la demande en dommages-intérêts pour contrefaçon est fondée sur la même cause, les brevets, entre les mêmes parties, en la même qualité ;
« Attendu que les brevets n'existant pas à l'égard de Crespel-Dellisse, celui-ci a pu fabriquer des turbines, les employer ou les vendre sans qu'on puisse l'accuser de contrefaçon (l).»
(l] Oofitaly 6 mare 4856, VaiaîUe et HngiMi, knnaUi de Ut propr. imdntUr,, t. de 4856, p. 175. — iVoto. Cet arrêt est frappé d'un pourroi en cassation.
fMI&. Opinion de M. Berrfer conforme à cet arrêt (!)•
— L'ancien avocat^ soussigné^ après avoir pris lecture des consultations qui précèdent^ ne peut donner son adhésion à la solution définitive qui y est adoptée. On ne saurait, à son avis, méconnaître aucun des principes généraux posés par les savants jurisconsultes, mais il ne parait pas au soussigné que ces principes puissent recevoir leur application à la matière et au cas particulier dont il s'agit.
Sans doute, les tribunaux civils ont, seuls, pleine et entière juridiction sur les actions civiles^ et, dans les principes généraux du droit, les tribunaux correctionnels n'ont de compétence que pour statuer sur les faits particuliers qui leur sont dénoncés^ soit par l'action du ministère public, soit par la plainte des parties privées. Dans les cas ordinaires, leur décision ne porte que sur la criminalité de ces faits et sur la culpabilité du prévenu. C'est dans ce sens seulement, et dans cette limite, qu'on peut attacher à leur décision l'autorité delà chose jugée. Les moyens de défense présentés par les prévenus^ quand ils sont accueillis, ne sont revêtus du caractère et de l'autorité de la chose jugée qu'au regard du fait particulier, objet de la prévention ou de la plainte. Si le juge correctionnel peut être saisi de l'action civile, laquelle peut se joindre à l'action publique, les moyens opposés à cette action civile ne sont que des exceptions; mais celte exception peut élre péremp' toire,ei, si elle est admise comme telle, il y a chose jugée et irrévocablement jugée sur ce point entre les parties en cause.
Dans la matière des brevets d'invention, il est incontestable que c'est devant le juge civil seul, et par action principale^ que la demande en nullité en fin de déclaration de déchéance des brevets peut être portée et peut être prononcée d'une manière absolue^ sur l'intervention du ministère public, c'est-àdire, de manière à ce que le jugement prononçant la nullité ou la déchéance puisse être invoqué par toutes personnes même
(i) Ni ropinion de M. Berryer, ni l'arrAt de la Cour de Douai, qui a été frappé d'un pourvoi en cassatiouy n'ont pu ébranler ma conviction, qui reste entière et pro« fonde.
chose: jugée. 421
clrongères au procès dans lequel cette décision aura été rendue.
Mais, si le ministère public u*intervient pas sur la demande principale portée par une partie privée devant le juge civil, la nullité ou la déchéance n*est que relative à ce demandeur et au breveté défendeur. En pareille instance, la question de propriété n'est pas jugée d'une manière absolue et au regard de tous.
Tel est Tefifet d'une demande principale en cette matière.
Il semblerait que, suivant les principes généraux du droit sur une plainte en contrefaçon, comme sur toute plainte fondée sur un délit, la question de propriété étant soulevée par le prévenu devant le juge correctionnel, celui-ci devrait renvoyer, avant de faire droit, devant le juge compétent pour vider la question de propriété. La défense, en effet, se convertit alors en action reconventionnelle ; et, sur une semblable exception, il n'y aurait de compétence que pour le juge, qui aurait droit de statuer sur une telle demande introduite par action principale : nec apud omnem judicem reconventio rectè fit.
Mais, dans la loi spéciale sur la matière, dans la loi du 5 juilh 1844, nous lisons Tart. 46, ainsi conçu : a Le tribunal correctionnel saisi d'une action pour délit de contrefaçon statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu^ soit de la nullité et de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet. »
Ces derniers mots paraissent au soussigné trancher la question. Que peuvent être, en effet, les exceptions tirées, soit de la nullité, soit de la déchéance, soit de la propriété du brevet?
Ces exceptions peuvent être tirées, ou de décisions judiciaires précédemment rendues sur une demande principale, ou elles auront pour effet d'amener devant le juge correctionnel la question même de savoir s'il y a lieu de prononcer, ou la nullité, ou la déchéance, c'est-à-dire que, par cette disposition de l'art. 46, la juridiction spéciale attribuée au tribunal civil par l'art. 34 de la loi est transportée au juge correctionnel; et cela est si vrai, que le projet de loi de 1844, tel qu'il a été présenté aux chambres, proposait de faire surseoir le tribunal correctionnel et ordonner par lui qu'il serait statué sur les ex-
422 l'* PAUTIE. — CONTREFAÇON.
eeptions de nullité^ déchéance ou propriété^ comme questions préjudicielles réservées au juge civil par l'art. 34.
Ce n'est donc plus seulement sur le fait de conlrefâçoo incriminé que le juge est juge compétent^ mais sur la quostioa principale de savoir si le brevet est entaché de ouUité ou tombé en déchéance.
Eh quoi ! si le prévenu poursuivi comme contrefacteur opposait à l'action civile portée par le poursuivant devant le juge correctionnel, conjointement avec l'action publique ; si, disonsnous, ce prévenu opposait qu'il est lui-même propriétaire du brevet, et que le plaignant n'y a pas drplt, est-ce que le juge correctionnel ne serait pas juge compétent de cette question de propriété ? Mais c'est^ au contraire, la disposition formelle de l'art. 46. La question de propriété serait jugée irrévocablement entre le poursuivant et le prévenu. Seulement elle ne le serait que dans cette limite relative , elle ne le serait pas d'une manière absolue, et cette décision ne pourrait être opposée à des tiers qui n'auraient pas été mis en cause.
De même, la nullité ou la déchéance du brevet, prononcée sur la défense à Taction civile, est prononcée définitivement à regard du prévenu, et le jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a une irréfragable autorité entra les parties.
II se pourra que, sur la plainte du breveté contre d'autres personnes, il en soit jugé autrement. Mais il n'y a pas contrariété d'arrêts quand il y a décision contraire rendue entre d'autres parties*
]> soussigné estime donc que, dans Tespèce, il y a chose jugée entre M. Grespel-Dellisseet MM. Rohlfs, Seyrig etcomp., quant à la nullité des brevets des ^5 oct. J848, 27 juill. 1849, 23 mars 1850 et 7 fév. 1851, et quant à la déchéance du brevet du 21 oct. 1847, en ce que ces brevets ont de relatif à la purgation et au clairçage des sucres. Sur ces points il y a chose jugée entre les parties aussi bien que sur les dommagesintérêts demandés, reconvenliônnellemenl à Taction civile, par M. Grespcl-Dellissè.
Et Tautorilé de la chose jugée pourrait èlre invoquéç à l'égard de nouveaux faits articulés, pour lesquels serait formée
une demande nouvelle^ fondée sur lesdUs cinq brevets^ en ce qui est relatif à la purgation et au clairçage des sucres.
L'atlribution spéciale écrite dans Tart. 46 de la loi ne permet pas de considérer comme une simple exception la demande reconveniionnelle fondée sur la déchéance et la nullité. Le juge .correctionnel en a été aussi complètement saisi que Teût été le juge civil par une demande principale ; et il pourrait même arriver, en pareil cas, que le juge correctionnel restât saisi de cette seule action civile dans le cas où, sur un jugement qui renverrait le '^prévenu delà plainte en contrefaçon, il n'y aurait point d'appel par le ministère public, mais seulement par la partie plaignante et pour ses seuls intérêts civils, conformément à l'art. 202 du Gode d'instruction crimine)1e ; la Cour d'appel statuerait compétemment en chambre des appels de police correctionnelle, et sur l'action civile principale, et sur l'exception péremptoire opposée reco^ventionnellement.
99^. JVallIté partielle du bf^eTet.— Uq brevet peyt avoir été pris tout à la fois pour des choses qui étaient connues et pour des choses qui constituaient une invention nouvelle. Dans ce cas, les tribunaux ont le droit et le devoir de faire une distinction parfaitement légale, Ik déclarent nul le brevet, en tant qu'il porte sur des idées ou moyens appartenant au domaine public, et ils le ii^yiDtiiiqiieQi (Jiafs celles de ses parties qui laissent à l'invention son caractère de nouveau.
Une semblable dédsion à la douMe êotiséquaoee que voici : en premier lieu, le public peut librement faire usage des moyens décrits dans le brevet et qui ont été déclarés atteints de nullité : sur ce point il y a chose jugée acquise à eeax qui ont figuré dans l'instance. En deuxième lieu^ nul pe peut^ saps commettre une contref^çpq, s'eiçp^rmr A^^ procédés qui gpt échappé au désastre partiel qui a frappé k lirevi&t : aou§ et ^cond rapport, la chose jugée ne protégerait pas les faks d'usurpation.
Cette distinction a été appliquée par la décision suivante. — En présence d'un brevet délivré en même temps pow l'extraction directe de l'alcali volatil des eaux ammoniacales et pour des procédés et appareils propres à opérer cette extraction, l'âr-
424 l'* PARTIE. — CONinEPAÇON.
rët qui déclare que Tex traction était connue dans Tindustrie dès avant le brevet^ et quî^ par suite^ annule le brevet sur ce points doit être entendu en ce sens limitatif qu'il ne prononce la nullité qu'en tant que le brevet porte sur le principe même de l'extraction : cet arrêt n'altère en rien la force légale du brevet en ce qui touche les moyens^ procédés et appareils particuliers inventés pour réaliser et appliquer l'extraction connue. — En conséquence, il n'y a pas violation de la chose jugée par l'arrêt dans la disposition d'un arrêt ultérieur considérant comme contrefaçon le fait de celui qui, ayant obtenu Tannulation partielle, se sert des appareils brevetés dont la nullité n'a pas été prononcée (1).
fMI9. Chose jugée sur nne exception préjadieteUe.— Le jugement interlocutoire qui rejette la demande de mise hors de cause, formée par un médecin prévenu de contrefaçon, demande fondée sur que ce médecin se serait borné à prescrire l'emploi d'un appareil orthopédique breveté, s'oppose à ce que plus tard, et dans le cours de la même instance, la même exception de mise hors de cause soit reproduite : sur ce point, le jugement interlocutoire constitue la chose jugée (â).