CHAPITRE VIII
JVtf^r«#«loM tf« #a eotafre/VifaM.
SOMMAIRE
998. Amende. — 999. Incompétence des tribunaux civils pour condamner àTamende. — 1000. Compétence des juges de paix sous Tancienne législation. — 1001. Peines contrôles receleurs et débitants. — 1002. Prisoo en cas de récidive. — 1003. Quand y a-t-il récidive ? — 1004. La récidive existe alors même qu'il y a eu condamnation pour contrefaçon d'an autre brevet. — 1005. Cas où il y a eu condamnation, tantôt pour fabrication, tantôt pour recel et débit. — 1006. Cas où Tune des condamna-
(I) CXMMtion, 24 juin 4856, leDroit, D«du22 juin4866 (deCavailhon G.M«llet). (S) GatMUoD, 30 mars 4853, S.V.53.4.264 ; Pal .4 853.2.4 59 (Guérin, Ghamère •l autres C. Bossard).
tiens a pour cause les délits prévus par Tart. 33. — 1007. Application de ces principes par un arrêt. — 1008. Prison , en cas de révélation de secret par un ouvrier ou employé. — 1009. Circonstances atténuantes. — 1010 et 1011. Cumul des peines. — 10t2et1013. Confiscation. Art. 49 de la loi de 1844. — 1014. Les tribunaux civils peuvent prononcer la confiscation. — 1015. DiscusAîon législative au sujet de la confiscation. — 1016. La confiscation est obligatoire. — 1017. Mais elle doit être pro« noncée par les tribunaux. — 1018. La grande valeur des objets contrefaits n'est pas un obstacle à la confiscation. — 1019. Les objets contrefaits, quoique non saisis, sont sujets k confiscal^n. — 1020. Confiscation d'objets non contrefaits réunis à des objets contrefaits. Larmiers et mitres des cheminées. — 1021. Nankin apprêté par un procédé breveté. — 1022. Tissus de laines graissés par un procédé breveté..— 1023. Confiscation pour faits antérieurs à Texpiratio^n du brevet. — 1024. Sens des mots: Objets contre faits, — 1025. Transformation des matières premières en objets contrefaits. — 1026. Confiscation même en cas d'acquittement des débitants de bonne foi. •— 1027. Pas de confiscation quand il y a eu acquittement fondé sur l'usage personnel. — 1028. Arrêt en sens contraire. — 1029. La confiscation s'exerce même malgré le privilège du propriétaire de la maison. — 1030. Ou malgré Tintervenlion de Tadmînistration des douanes. — 1031. Condamnation aux frais. — 1032. Cas où l'acquittement a lieu malgré une déclaration mensongère. — 1033 et 1034. Pas de solidarité entre les condamnés, si les délits ne sont connexes. --• 1035. Dommages-intérêts. — 1036. Les dommages-intérêts peuvent être atténués ou même annihilés par la confiscation. — 1037. La perte du breveté, et non le gain du contrefacteur, sert de base pour l'évaluation des dommages-intérêts. ~ 1038 à 1040. Dommages-intérêts à donner par état. — 1041. Intérêts des dommages-intérêts. — 1042. Dommages-intérêts pour des contrefaçons à venir. — 1043. Dommagesintérêts réclamés simultanément devant les tribunaux civil et correctionnel* — 1044. Publicité des jugements statuant sur la contrefaçon. — 1045. Les tribunaux civils peuvent, comme les tribunaux correctionnels, ordonner la publicité de leurs jugements. — 10i6. Abus commis par celui qui, sans autorisation, publie le jugement. — 1047. On ne peut dépasser le nombre des affiches autorisées. — 1048. Observations blessantes accompagnant la publication du jugement. — 1049. Permanence des affiches.— 1050. Quand la publicité est demandée, le tribunal doit statuer. — 1051. La publicité s'étend à tout le jugement et non pas seulement au dispositif. — 1052. Publicité d'un jugement infirmé en partie par un arrêt. ^ 1053. Réduction des frais dé publicité excessifs. — 1054. Publicité en cas d'acquittement des débitants de bonne foi. — 1055. Contrainte par corps* — 1056. Fixation de la durée de la contrainte par corps. — 1057. Quand la contrainte par corps est demandée, les tribunaux doivent statuer. — 1058. Demandes reconventionnelles contre le breveté.
i" PARTIE. — COyrKEFAÇON.
— Le délit de coatrefacoD sera puni d'une amende de cent à deux mille francs. — Art. 40, § 2.
ipf ipétete de» (rlliiiBaax cItIIs pmmof cii à Tamcade. — L'application des peines prononcées par les lois ne peut, à moins de disposition contraire de la loi, être faite que par les tribunaux criminels. — En conséquence, lorsque les tribunaux civils statuent sur une demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire du brevet et fondée sur la contrefaçon, ils ne peuvent, après avoir constaté Texistence de la contrefaçon, condamner le contrefacteur à l'amende, qui est une peine (!)•
t—m. Compétmmmm&mm jagM de paU mmmm VmmtÊmmÊÊ€ législatiMi. — Autrefois les juges de paix étaient, en matière de contrefaçon et par une exception formelle aux principes ordinaires, investisdu droit de répression pénale. Leslois de 1791, qui leur attribuaient compétence sur les questions de contre* façon, leur donnaient le pouvoir de condamner le contrefacteur
6 verser dans la caisse des pauvres du district une amende fi^ée au quart du montant des dommages-intérêts^ sans toutefois que ladite amende pût excéder la somme de trois mille livres et le double en cas de récidive. — Art. 14 de la loi du
7 janvier 1791, et art. 10, titre % delà l(À du 3S mai 1791.
tIMf . reines mmtUwe Ëmm pecéleoM et débitante. — Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les coptre&cteurs. — Art. 41 .
f •••. Prison en cas de péddive. '- Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre Tamende portée aux art. 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois. — Art. 45, § 1*'.
toos. Quand y a-t-il récidive ?— II y a récidive lor^u'il a été rendu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par ta présente loi. Art. 43, S 2.
i004. La récidive exiate alora même qo^ll y a ca
(l) Benouard, Brevets d'invention, n» 253.
condaoainatlon poar contrefaçon d'an autre broTet.—
— On a demandé si l'on enlend que la récidive sera la deuxième atteinte aux droits du même breveté, ou sera, au contraire, la contrefaçon de tout autre brevet. — A cette question, posée dans la discussion de la loi de 1844, le rapporteur à la cjtiambre des députés^ Philippe Dupin, répondit : « Si un voleur relaps venait dire devant un tribunal correctionnel : Je ne suis pas çd récidive, car la première fois j'ai volé telle personne, et la deuxième fois j'en ai volé une autre, trouverait-on cette défense bien légale et bien convenable ? Yoterait-on la loi qui rélèverait à la hauteur d'uo principe ? Et cependant c*es^ \k ee qu*oo nous propose d'écrire dan^ la loi. Je sais bieo que la contrefaçon n'est pas aussi odieu&e que le vol proprement dit, U^is ce n'est pas moins une action coupable : e'ett l'invasion illégale sur le droit d'autrui. Quelle que soit doao l'invention contrefaite, dès qu'il y a eu deuK contrefaçons, il y a récidive. » ~ Séance da 16 avril 1844 (1).
f HOI^.. Cm #ii U y a en ç«iiiaimiatt«n taat jM penr ftiliricatAfip , lantM popr rf cel. -^ La vente , le recol , l'iAtroduclion ou le débit d^ objets contrefaits étant assimilés h la cQïïir^çQn , «ne condamnatioo pour l'un de ces faits, jointe à une autre condamnation pour un autre de ces faits, ou & une condamjaation pour contre£açoo proprement dite ,
constituerait (a récidive (2),
toçe. f;aa oii l'npe 4ea condanuiatlom» a papr caaae lea délita préyiia par l'art. 33. — Doit-on réputer récidiviste celui qui, condamné pour l'un des délits spéciaux prévus par l'art. 33 (par exemple^ pour s'être dit brçveté quand il ne l'était pas), est, dans les cinq années, pondamné pour contrefaçoQ ? Le doute vient des termes absolus de l'art. 45, qui,
(i) Iboîieau et Tergé, Commentaire tur la loi de 4844, note sur TaFl. 43 ; — S>alloxy r* Brevet dHnvention, n^ 368; — Suvergier, ColUeiion det hit, noies Auri'ir4,434ei» J^i(le4i8^4; — |BUo9a«r4« BrjftieU i'mv«^lio^^ i^f.^^)* Goiyet et Me>ig4ir> V Contrefaçon, jt?' 4 53çt 454 ; ^ RevdUi £t Beloripei, Dr9it induttrielfH^ 554. — Eo sens contraire, Verpîg;pa, Matim^ det ifiv^nUfitrt, (». 323.
(3) Henouard, Brevet (i'tfivenlfOfi,n« ^2; — JBi.9la««« Contre ftkf^m^ p. 676; — Goigel et Merger, v** Contre/a^on, n» 450.
i28 r« PARTIK. — GONTHEFAÇON.
sans distinguer, déclare Télal de récidive quand est intervenue une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. Cependant, comme l*art. 33 a été introduit après coup dans la loi de 1844, comme cet article est relatif à un ordre d'idées différent de celui que règle l'art. 43, comme il n'est pas compris sous la même rubrique, comme enfin, et surtout, il détermine lui-même la peine de la récidive pour les faits qui y sont réprimés, la négative est avec raison généralement admise (1).
t009. Application de cen principes par on arrêt* — L'ouvrier mécanicien qui, déjà condamné pour contrefaçon
d'une machine brevetée, confectionne de nouveau cette machine pour le compte d'un autre contrefacteur qui l'emploie, commet en état de récidive le délit de contrefaçon (2).
1009. Priaon en caa de révélation de aecret par nn ouvrier on employé. — Un emprisonnement d'un n^ois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice, art. 43, §§ 3 et 4.
t009. CIrconatantea atténnantea. — L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent, art. 44. — En conséquence, si le tribunal correctionnel admet des circonstances atténuantes, il pourra, même en cas de récidive, réduire la peine à une simple amende et en fixer le chiffre même au-dessous de 16 fr.
toto. Cnmnl dea pelnea. — Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite, art. 42.
(l) lienoiiardf Brevets d^invention, 0^252; — Ctoqjet et Bierger, yi^ Contrefaçon^ n*> 454 ; ^ AeDdu et Belorme, Droit induttriel, n" 554 ; ^ Ballot, «* Brevet tPinvention, n^ 369.
(9) Orléans, %4 avr. 4855, S.V.5d.^.604 (GotelC.MoUe).
f Ol4« — Cette disposition de Tart. 42^ qui prohibe le cumul des peines^ ne veut pas dire que^ lorsqu'il y a lieu à coudamnation à la prison^ l'amende ne pourra plus être appliquée : Fart. 43 dit^ en effet et formellement, le contraire. Cette disposition doit s'entendre en ce sens que si, dans la même poursuite, plusieurs faits de contrefaçon sont reprochés au même individu, une seule peine sera prononcée pour tous ces faits connexes.
t01«. CquIlMatloii. — Art. 49 de la loi de 1944.—
La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant. — Art. 49, § V\
tOis. ^ Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu. — Art. 49, § 2.
tOt4. Vem trllMuuiiiuL cItIIs peuvent prononcer la
eonflaeatlon. — La confiscation des objets contrefaits, telle qu'elle est réglée par l'art. 49 précité, est-elle une peine et, en conséquence, ne peut-elle être prononcée que par les tribunaux correctionnels ? Les tribunaux civils, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la contrefaçon, seraient-ils, comme lorsqu'il s'agit de l'amende, incompétents pour ordonner la remise desdits objets au propriétaire du brevet ? i— L'art. 11 du Code pénal s'exprime ainsi : «.... La confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, est une peine commune aux matières criminelles et correctionnelles. » Au premier aspect, celte disposition semblerait attribuer à la confiscation le caractère d'une peine, et, par conséquent, établir Tincompélence des tribunaux civils. Mais cet article a uniquement en vue le cas où la confiscation est prononcée au profit de l'Etat et non le cas où, par une disposition expresse, la confiscation profite au propriétaire et devient pour lui une indemnité en nature. Or les termes de
pas accorder ; mais cette circonstance ne saurait les autoriser à refuser de prononcer la confiscation. — Ainsi il a été jugé que la confiscation des objets contrefaits est obligatoire^ quelle que soit la valeur des objets contrefaits^ et quand même elle dépasserait de beaucoup^ par son importance, le préjudice
causé au breveté (1).
tOiS. Le» objet» eontrefaitai, qaoiqae nom oaioi», oomt oajet» à eonlloeatlon. — La confiscation est obligatoire, même dans le cas où les objets contrefaits n'ont pas été saisis, et alors surtout qu'il a été procédé à lu désignation et description de ces objets (2).
tOlSO. €onfl»€aÉioii d'objet» non comÉrefait» réuni» à de» objet» contrefait». — Larmier» et mitre» de» eheminée». — Si des objets contrefaits sont réunis à des ob* jets non contrefaits et en sont inséparables, la confiscation doit s'étendre aux deux objets. — Ainsi, lorsque des larmiers destinés à empêcher les eaux pluviales de filtrer entre la mitre et la cheminée sont la contrefaçon de larmiers brevetés, ou doit confisquer au profit du breveté non-seulement les larmiers contrefaits, mais encore les mitres de cheminées auxquelles ils sont adaptés (3).
tOSf .IVankIn apprêté par nn procède breveté. .— De même, lorsqu'un procédé industriel garanti par un brevet a pour effet de donner un apprêt nouveau à un tissu déjà connu (le nankin), la confiscation de ce procédé donne lieu à la confiscation du tissu qui est inséparable du procédé usurpé (4).
10^9. Tl»»a» de laine» gral»»é1» par nn procédé
(1) Ittete, Uaoût 4850, S.V.50.2.604; Pal.4 850.2.642 (Alcan et Péligol C. Berlèche et autres] ; — Renoaard, Brevets d'invention, n^ 258; — Croujet et Blerger, v^ Contre façon^ 0^486; — Rendu etDelorme, Droit indtutriel^ n» 560;^ IIi.Blano, Contre façon, p. 677; — Galmelt, Propriété et Contre façon, n« 649.
(2) CaMaiîon, 20 août 4854, S.V.6'1.4 648; Pal.4 852.4 .279 (Cunin-Gridaioe et autres C. Alcan et Péligol); — Renouard, Brevet* d'iTwention, n*» ^"69 -, — Goajet et Merger, v» Contrefaçon, n» 475; ^ Rép. du Falaît, v<* Brevet d*iHventi4m, û* 580 ; — Galmelf, Propriété et Contrefaçon, n9 659. — En sens contraire, Farif, 49fév. 4853(Chau(lun G. Lemaireet Gevelot); — St. Blaoo, Contrefaçon, p. 684 ; — Xie Senne, Brevet* d'invention, n"352.
(3) Casiatîon, 2 mai 4822, S.V.23.4.45 (ChedeboisC. Fougerol).
(4) Cassation, 34 déc.4822, S.V.23.4.225 (Delarue C. Vermont).
RltPRBSSION DE LA CONTREFAÇON. 4o3
breTelé. — De même, doivent être réputés contrefaits, et soumis comme tels h la confiscation, des tissus ou laines auxquels on a appliqué un procédé breveté pour les graisser ou dégraisser (1).
tOSS. ConllAcatlon pour fait» amtértear» à respiration du brevet. — Quoique le brevet ait cessé d'exister . quand a été rendu le jugement sur la contrefaçon, mais posté* rieurement à la poursuite, la confiscation des objets contrefaits n'en est pas moins obligatoire. En effet, le droit des parties ne peut dépendre de la lenteur ou de la célérité des procédures; il se détermine, non par Tépoque incertaine et variable où le juge l'apprécie, mais eu égard au temps dans lequel il a pris naissauce et a été réclamé (2). '
1094. tien» de» mot» : objet» contrefait». —La confiscation des objets contrefaits est obligatoire; le sens de ces mots : objets contrefaits^ ne peut être restreint à l'instrument ou procédé breveté, il doit être étendu aux marchandises ou objets de fabrication auxquels ont été appliqués cet instrument ou ce procédé breveté, lorsqu'ils ont subi, par suite de, cette application, dans leur nature, dans leur forme ou dans leur valeur, des modifications telles qu'ils doivent être réputés objets contrefaits. Sans doute, il appartient au juge du fait d'apprécier, d'après les circonstances, quand a été accomplie cette transformation des marchandises ou matières premières en objets contrefaits. Mais quand une Cour, au lieu de se fonder sur son droit d'appréciation pour rejeter la demande en confiscation, juge en droit d'une manière absolue que la confiscation doit être restreinte aux instruments contrefaits qui ont été appliqués à des marchandises, elle viole les art. 1*% 40 et 49 de la loi de 1844 (3).
({) Trib. de Cliâteauroux, 93 déc. 4844, DaUox. v« Brepei d'invention, n« 352(AIcan C. LutUer); — MeU, 44 août 4850, S.V.50.2.604 ; Pal.4 850.2.642 (Alcan et Pébgol G. Bertèche et autres); — Castaiion, 20 août 4854 , S.V.54 .4 .648 ; Pal 4852.4.279 (mêmes parties).
(â) Môraes arrêts.
(3) CaMaUoo,43mai485a, S.V.53.4.793; Pal.4854.2.54 (Labbez C. Henoegrave).
f 094^. f ransformatioii de» matière» première» ma •bjet» eontrefait». — Hais^^ par une conséquence de ce principe qai ne permet d'ordonner la confiscation que des objets contrefaits^ les tribunaux ne peuvent prononcer la confiscation des marchandises ou matières premières auxquelles a été aj^Ii- Qué un instrument ou procédé breveté^ sans constater préalablement^ en fait^ que^ par cette application, lesdites marchandises ou matière^ ont subi une telle transformation dans leur t
nature, leur foroie^ leur apparence ou leur valeur^ qu'elles sont f|evenue3 des objets contrefaits (!)•
f 0!^<|. CQ|i0»eation même en ça» d^aeqtaittement de» débitant» de bonne foi. — L'art. 49 de la loi du
â juillet 1844 qui ordonne^ même en cas d'acquittement^ la confiscation des objets contrefaits contre le receleur ou le débitant, s^applique nécessairement à tous marchands ou commissionnaires reconnus détenteurs d^objets contrefaits, bien qu'ils aient été i^cquittés à raison de leur bonne foi (S).
lOlêl. Pa» d^ eo»ifl»çatioi| quand il y a en aeqnittement fbndé »ar i^»ai|[e peraonnel. — Quand des ob' jets contrefaits ont été achetés de bonne foi par une personne qui n*a f^s ^intention de les employer à un usage industriel et qui se borne à s'en servir pour ses besoins personnels, il n'y a pas lieu de prononcer la confiscation desdits objets; Fart. 49 de la loi de 1844, qui rend la confiscation obligatoire quand it y a contrefaçon^ ne s'applique qu'aux contrefacteurs, receleurs, introducteurs ou débitants (3).
1099. Arrêt en »en» contraire* — Jugé en sens con-
(1) OaiMlion, )8mai48&3. S.Y.13.4.799; Pal.4m.2.54 (CsQJoHoetReebC. Dastis). — £a sens contraire, St.Blano, Contrefaçon^ p. 678.
(S) OasMiion, 9 déc. 4848, Pal.4 850.4 .376 (Dachesne G. flennoger, Gaspard et autres).
(3) Caffation^ 24 mars 4848, S.V.48.4.579 (Çhristoffe G. Cri^non); — ÇacM- Uoii; 4Kiu]n; 4854, §.t.62.4;445 ; Pal.4 8512.543 (Vachon C. Chauveau etSimonlt — pouaï, î^abOV'*8b4, S.V.521.2.546; Pal. 4853:1.44 2 (Jérosme G. Gomel); - Ihivergier» CoUeeiion det loit, notes sur l'art. 44 de la foi de 4844; — ReiiQuarcL Brevets dHnvention, n« 23; — Goijet et BCergev, >• Contrefaçon, n® bo- — neii4« çt Delorme, Droit industr., n« 559. — En sens contraire. St. Càntrefaço^t p. 677'; -^ ti6 Senne , Breveté d'iiwektion^ n« 349.
traire que celqi qui possède , même de bonne foi, des objets çpntrefaits^ est passible de la saisie et de la confiscation de pç9 objets ^ en vertq de l'art. 49 de la loi du S juilK ]844, {^^ qualification de recèle}/^r epiployée dans cet f^rticle nç dpit pQp être prise ici dans son sens grammatical et i|sue|^ mai^ ^9^^f^ xnx sens large ({ui permette de saisir des ol)jets contrefaits en quelques mains qu'ils se trouvept (1).
10^9. La €OJpiQ»€iit|op m'^T^wt^ méini; qpfilcré le privilège du propriétaire de la i|ial«»Q9l. --^ Lç propriétaire de la maison où sont déposés les objets contrefaits pe peut, au détriment du breveté qui ofetiçnt la confiscation, exercer sur ces objets son privilège pour le prix ((es loyers qui lui sont dus par le contrefacteur. Ainsi jugé par l'ordonnapce ^p référé suivante : « Attendu que les objets contrefaits et ustensiles ayant servi à \^ production ç|'iceux sont frappés de cqnfiscation par la loi ; que cette peine place ces objets, ^\x regard de l'inventeur, hors du commerce^ puisqu'il^ ne peuvent êtrç vendus que par lui ; — Qu'ils doivent lui être remis e,t qii'il aurait même le droit de les détruire ; — P'oi(i ^l svi,i( qv|'ils ne peuvent être un gage des loyers du propriétaire.; — ,,,,OrdQnnous la continuation des poursuites con^mçnQeesi P^F Squcherie » (2).
t030. Ou malgré l'lnterTei|tion de Ta^iDlnlsIraiion de» douane». — Lorsqu'un individu s'est rendu à la fois coupable de contrefaçon et de contravention aux lois des douanes, i administration des douanes est recevable à intervenir dans les poursuites formées contre lui par le breveté. En pareil cas, les peines des deux délits peuvent être prononcées cumulativement. La confiscation des objets contrefiaità doit être prononcée au profit du breveté et non an profit de l'administration des douanes (3).
f 081. Condamnalian aux frai». — fout jugement de
(1) Voitiert, 47 {év. 48&5, S.V.65.2.5a9; PaLia5&.4.2d7(JDtemory 0. B«roiaux). ' \%\ Trib. des référé! de iParU, 4 S juin 4850 (Prélacd C. B«o«keri«); -.Et. 9Jlanc, C<Mitr«/af©n, p, 679.
(^ Tvib. cofvcci. de Vlms, 25 iuin 48â& (AdiuisMlvatioii â«s douane» 6. Verdier) ; — Balk», v*" Brevet d'tiioen<«o», n« 371^.
436 1** PARTIE. — COMnKFAÇON.
coiulamnalion rendu contre le provenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile» les condamnera aux frais^ même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement. — Art. 194 du Code d'instruction criminelle.
toas. Can oii racqnltteinent a liea malgré ane déclaratioii mennongère. — Quand le prévenu a^ par ses déclarations mensongères, induit le breveté en erreur et donné juste sujet de croire à des faits de contrefaçon qui n'existaient 'pas réellement, il peut, même en cas d^acquittement^ être condamné aux frais et ce à titre de dommages-intérêts (1).
toaa. Pa» de aolidarité entre le« condamné», ai lea délUa ne aont connexea. — Au cas de poursuites dirigées cumulativement contre plusieurs individus, à raison de crimes ou délits distincts, quoique de même nature, les prévenus ne peuvent être condamnés solidairement aux frais et aux dommages -intérêts adjugés au plaignant : ils ne doivent chacun supporter les condamnations que d*une manière proportionnelle au préjudice par eux causé. — Spécialement,* il en est ainsi dans le cas où plusieurs contrefacteurs du même procédé sont poursuivis et condamnés ensemble à la requête du breveté (2).
toa4. — De même, des individus ne peuvent être condamnés solidairement non*seulement aux amendes, restitutions et dommages-intérêts, mais encore aux frais, que quand la condamnation est prononcée pour un même crime ou pour un même délit, ou qu'un coîicert formé entre eux les a rendus complices les uns des autres. — En conséquence, quand il s'agit de faits de contrefaçon qui, quoique de même nature, sont distincts, et quand l'existence d'un concert préalable entre les contrefacteurs n'est point constatée, un arrêt ne «peut.
(1) Faris, 26 déc. 4844 (RoberUon G. Laoglois). — Voir n«« 774 et 782, tuprà.
(2) Trib. correct, de Tours, 27 aoûH842 (Âlcan C. Trouvé) ; — Gaftsatum, 27 juin. 1850, S.V.54 .4.78 (Rouget de Usie G. Duchesne); » St. Blanc, Contre-façon, p. 684 ; — Rendu et Belorme, Droit induttriel, n*' 565 ; — BaUos, f* Brevet d'invention, n» 377; — Galmels, Propriété et Contre fa fon, !»• 676.
RÉI»RESSION DE LA CONTUEFAÇON.' 457
sans violer la loi^ condamner les prévenus solidairement aux dépens (1).
B 03ft. Dommageii-intérét». — Indépendamment des peines proprement dites^ les contrefacteurs doivent être condamnés à réparer le préjudice qu'ils ont fait subir au breveté. — Les tribunaux sont souverains appréciateurs de la quotité des dommages-intérêts à allouer au propriétaire du brevet pour l'indemniser des pertes que la contrefaçon lui a fait subir^ et du bénéfice dont il a été privé.
f ose. Le» dommag^eft-lntérét» peuvent être atténué» on même annihilés par la confliscation. •— Quand la valeur des objets confisqués est une suffisante compensation du préjudice éprouvé par le propriétaire du brevet ou du gain qui lui a été enlevé, les tribunaux ont le droit de refuser toute autre indemnité : cela résulte du texte de Tarticle 49 qui, rendant la confiscation obligatoire, énonce qu'elle a lieu sans préjudice de plus amples dommage^i'intérêts, s*il y a lieu (2).
t039* La perte du breveté^ et non le gain du eontrefacteur^ oert de bane pour TeTalnation deo dom-
mageo-intérét».— Une des règles que les tribunaux ont l'usage de suivre, etjqui est conforme à l'équité, est celle qui est posée par un arrêt dans lequel on lit : a Que les dommagesintérêts doivent être calculés, non pas sur le produit ou le gain obtenu par le contrefacteur, mais plutôt sur le tort et le dommage éprouvés par le propriétaire du brevet » (3).
f 039. Dommageo-intérét» à donner par état« — Lorsque le propriétaire du brevet qui poursuit la contrefaçon
(i) Gattatîon, 40 Dov. 4855,PataiUeetHuguet| Ânnalet delà propr, indutt., t. de 4856, p. 38 (Thier C. Veilleux et autres).
(s) Benouard, Brevets d'invention, n»261 ; — Ctoujei et Merger, v» Contre^ façon, b9 485; — lie Senne, Brevett dHnvention^ n'^dbO.
(3) Vancy, 2lO mars 48217, avec Cassation, 20 juill. 4830, S.V.30.4.365; O.P. 30.4 .342 (Germain C. Sévène); — TLenonarà, Brevet* d'invention, n" ^6^; — Oovqet etMerger, v» Contrefaçon, n» 489; — Dalioz, \^ Brevet (Tinvention, n** 377 ; — Rendu et Belonne, Droit industriel, n<> 564 ; — B.ép. an Palais, vo Brevet d'invention, n* 594 ; — Calnrels| Propriété et Contrefaçon, n***663 et 664; — Perpigna, Manuel des inventeurs, p. 324 .—En sens contrniro, Et. Blanc, Con trefaçon, p. 682.
438 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.
arrive au moment de discuter devant le tribunal la quotité des dommages-intérêts qui lui sont dus^ les forces des avocats etrattentiou du tribunal sont souvent épuisées par de longs et fatigants débats : il a fallu faire ou eritendre la démonstration que l'invention était brevelablê et qu'elle a été contrefaite; il a fallu répondre aux moyens invoqués par la défense, prouver que la description est suffisante et légale^ qu'il n'existe aucun des cas de nullité ou de déchéance, (^\xe les différences qui distinguent les objets contreftiits des objets brevetés sont insignifiantes et n'empêchent pas leur similitude et l'usurpation ; de cette situation il résulte que forcément la discussion sur les dommages-intérêts est écourtée et que le préjudice réellement souffert n'est pas complètement réparé. — Pour obvier à cet inconvénient il est un moyen bien simple, que j'emploie fréquemment et qui est admis par la pratique des tribunaux ; au heu de demander un chiffre fixe de dommagesintérêts, il faut, quand la cause le comporte, demander aU tribunal de condamner le contrefacteur aux dommages-intérêts à dortnaer par 4^t. Ainsi le tribunal stattie au fond par titli {H'emière décision : puis, lorsque l'état des peHes subies par lë propriétaire du brevet a été signifié au cbndainné, une autre audience est saisie, une discussion spéciale s'engage et, par une nouvelle décision, qui n'est que l'exécution de la première, lé tribunal examine avec plus de maturité les questions qui peuvent découler de la réparation civile demandée. Du reste, lorsque le préjudice est considét-âble et certain, le breteté peut réclainier et le tribunal ordonner qu'une provision sera immédiatement versée à valoir sur les dommagesiftiéréts qui seront ultérieurement et définitivement fixés. Ainsi, dans une affaire récente, le tribunal, après avoir condamné aux dommages-intérêts à fournir par état, vient d'allouer au plaignant, à titre de provision, une somitie de cinquante mille francs (1).
toae. ^ Il a été décidé, conformément à cette théorie, que fc I I ... ■ ■
(1) Trib. oorreet. de ]Parit, 4^ juin 48S6, le broU, n^'du ^ juin 4856 (Sax C Gautroi).
la juridiction correctionnelle , en stata«Dt sur une poursuite en contrefaçon, peut, aussi bien que la jurldictioii civile, prononcer une condaranatiod è des dommages-intérêts à donner par état, et surseoir^ dans ee cas^ à fixer la durée de la contrainte par corps. On lit dans l'arrêt : •« Attendu que les art. 161 et. 189 du Gode d'ikistiruction crifllinelle^ qui préscriirept aux tribunaux de simple police et de police correctionnelle de statuer^ par le même jugement^ sur la peine requise et sur les demandes en dommages-intérêts que les parties civiles ont formées devant eux , accessoirement à raction publique dont ils sont saisis, supposent que ces tribunaux auront le moyen de procéder ainsi en pleine oonnaissanœ de cause ; qu'ameute texte de ce Gode ne leQr interdit^ i|uaBd il eh est autrement^ de se contenter^ en réprimant la tontraVentieb ou le délits de reconnaître la lé^timité de ces demandes et de surseoir à fixer la quotité du dédommagement réclaâié; ea t^mployant 1^ mesures d'instmctioii 4ui sont de natlirè à édlaifer leur codscfMée sur ce point; -^ Qô'efl ëjouttlfeot dofifc dette flxalldb, Tarrèt attaqué n'a point iriolé M artlciëfe itivoqtiéSi ;"*..: Attendu qtté les ju^ments tn^ndtfé m ifiâtièrè driniinèlte> (^orfèbtibnuelta éi de police , tie doiveiit > fttit tertiièi^ de l'art; 40 de là lot Ai 16 avril 1839^ détëtiHinet ià durée de la côntMtite par i^&rfk que lorsque la condaninàtloii qu'ils {^rôttèrncetit, ëoit e» ftvetir d*(itt i«IMffcti!ie^, S&it ëii fatétir de rÉtâi, J'Hgvé à. 860 fr. pulsdue, Ààni !é èas b& là cbhdatiinâtîôn serait îriférièufe à feêtt âomtiàê, céfte durée se trouve réglée par Tart. S5 de là même iôi , combinée avec l'art, é de celle des IS et le décembre 1^48..... »(i).
ibào. — Lorsqu'un àftrlt à copdamné iin contrefacteur iaiîi dorioimagés-intërêis à éoniier par état, l'arrêt ultéHeur, qui. eût Tétât fourni et débattu par les parties, fixe lé cKiffré des aoÉmages-intérêts, devrait être cassé pour violation de la chose jugée par le premier arrêt^ s'il prenait potir basé de œïXé fli^-
{\) CafMtîon, 7 juill. 4855 , ^ataiUe et Hngaet , ÀnnaUt de îa/pràp: tNduttr,, t. de 4855, p. 440 ( Frexon et Meissonnier G. Pommier) ; — Et. Blase, Contrefaçon^ p. 686 ; — Verpîgna, Manuel det menteur $^ p. 324 .
4iO !'• PAHIlË. — COMKëFAÇON.
tion le dommage résultant d'un fait autre que celui qui a été déclaré par le premier arrêt constitutif du délit de contrefaçon. Cependant cette cassation ne serait pas prononcée y si le deuxième arrêt n'a mentionné le fait dommageable non coupable que d'une manière vague et incomplète^ et s'il résuite de l'ensemble de tous les motifs dudit arrêt que la fixation du chiffre des dommages-intérêts a été déterminée uniquement en vue du fait reconnu illicite par le premier arrêt (1).
t04f • intérêls de» d^niniaffcs-lntérêt». — Les tribunaux saisis d'une plainte portée par un commerçant contre un autre commerçant pour la contrefaçon de procédés industriels brevetés peuvent^ en prononçant une condamnation à des dommages-intérêts^ ordonner que la somme allouée par eux (X)mme réparation du préjudice souffert produira intérêts à partir du jour de la demande, et ce au taux de 6 pour 100^ à raison de la nature commerciale de la cause (2).
1049. Damniagea^intérét» ponr dea contrefn^na à Tenir. — L'art. S du Gode Napoléon défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. En conséquence, les tribunaux violeraient la loi^ si^ en condamnant un contrefacteur, ils lui imposaient l'obligation de payer pour toutes les contrefaçons qu'il pourrait commettre à l'avenir une somme de dommages-intérêts déterminée à l'avance (o).
toaa. Dommageaaiiitéréta réclaméa aimaliaoé* ment deiant lea tribunaux civil et correctionneL — Quand, par une transaction^ le contrefacteur s'est engagé à cesser sa concurrence contre le breveté, à peine d'un dédit de 500 fr. par chaque nouveau fait, et ce sans préjudice dejs dommages-intérêts résultant de toutes poursuites judiciaires, le breveté peut, en cas de faits nouveaux, réclamer devant le tribunal civil condamnation pour le montant du dédit stipulé,
(I) Gatsatîon, 6 juin 4S56, U Droit, n'*du7|)oiii 4856 (de GavaUhoD C.Laming).
(s) Varify 34 août 4855, PataUle et Hugueti Annahtde la propr, indtutr.fl, (le 4855. p. 203 (Prezon et Meissoonier C. Pommier).
(s) Varis, 44 dcc. 48H, Pal., l. i|c I8H, h sa d:«!c 'Réraii;rcr, Guyul cl cam(«. C. LareDaudière}.
RÉPUËSSiOM DE LA CONTREFAÇON. 411
et en même temps poursuivre la contrefaçon devant le tribunal correctionnel en réclamant encore des dommages-intérêts. Cette double instance n*établit pas la litispendance, et les deux tribunaux sont compétents pour y statuer. Chacun d'eux peut allouer les dommages-intérêts qui, réclamés à un autre titre et sous un autre point de vue, ne doivent pas se confondre (1).
J1044. Pnblicité dci» Jn^^ement» statuant lèur la eontrefaçon. — La législation de 1791 ne s'expliquait pas sur la publicité que pouvaient recevoir les jugements rendus en matière de contrefaçon. Cependant la jurisprudence tenait pour certain que les tribunaux avaient le droit, en ces matières, d'ordonner l'affiche de leurs décisions. Ce droit était fondé sur l'art. 1036 du Code de procédure, qui dispose que « les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils sont saisis, ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. » — Aujourd'hui, aucun doute ne peut s'élever en présence de l'art. 49 de la loi de 1844, qui, après avoir prescrit la confiscation des objets contrefaits, ajoute: ft sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de Vafce fiche du jugement, s'il y a lieu. »
t045. Lei» tribnnanx ciTlla peuvent, comme lea tribanaux correctionnels, ordonner la publicité de leur» Jugement». —Cette faculté, laissée à la sagesse des juges, de porter, par la publicité, leurs décisions à la connaissance de tous, appartient aux tribunaux civils comme aux tribunaux correctionnels. — En effet, l'impression et l'affiche du jugement sont, suivant les cas, et tour à tour, ou une peine ou une simple réparation civile : cette distinction est trèsnettement posée devant un arrêt qui dit : « Attendu que l'impression et l'affiche d'un jugement peuvent être ordonnées, soit à titre de peine, soit à titre de dommages intérêts ; — Que si, dans le premier cas, cette impression et cette affiche ne sauraient être prononcées qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi, il ne saurait en être de même dans le second ; — Qu'alors cette affiche et cette impression, quoique ordonnées
fl) Gafsatîon, 7 mai t85'2, P<iM8:32.'2.387 (AmJré C. Uou^sonlières).
442 r* PARTIE. — CONTREFAÇON.
pour un cas où la loi ne les a pas prescrites^ n'ont aucun caractère pénal ; — Qu'elles sont^ à proprement parler^ une indemnité, une réparation, accordées à la partie civile, et que la disposition qui les ordonne ne saurait, dès lors, être attaquée par le ministère public » (i)
tOâe. Abun comiiil» par celai qnl^ salif aniorlMiiion, publie le jag^ement. — Si les tribunaux, même les tribunaux civils, peuvent, en vertu de Tart. 1036 du Code de procédure, ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements, les parties ne sauraient, sans commettre un fait illégal et dommageable, se permettre de faire procéder à ces impression et affiche qui n'auraient pas été prescrites. — En conséquence^ peut être condamnée à des dommages-intérêts, et à subir eilemème la publicité du jugement, la partie qui^.sans autorisation de justice, a pris sur elle de faire afficher le jugement qui lui faisait gagner son procès (2).
1049. On ne peut dépasser le nombre des afAehes autorisées. — De même, la publicité des jugements par voie (^'affiches, ordohhée par les tribunaux, confotmérnent à l'art. 1056 du Code de procédure, est une peine extraordinaire prononcée bohtré celui qui succornbe , et doit être restreinte dans les limites et dans les formes dans lesquelles elle a été prononcée. — En conséquence , le propriétaire d*un brevet d'invention, qui a été autorisé à faireafficher à un certain nombre d^exemplaires un jugement qu'il a obtenu contre un contrefacteur, ne peut, en outre, faire imprimer et distribuer ce jugement, sous prétexte qu'il constitue son titre de propriété, et sans être passible de dommages-intérêts envers le contrefacteur (3).
(ij dastaiiôn, 24 mars 4839, Pal.4839.îl.389 (Ministère public C. Lagarde] ; — Gonfoi-méà, Càésatîbn, 34 déc. 4822, S.V.23.4.225 (Delariie C. Vermont); — Bi«nouatfd, Breveit d^ invention, n^262; -* Dallos, v<> âraveM d'tfivenltoii^ n* 380 ; — Galmelf, Propriété et Contrefaçon, n* 672.
(a) *àrii, 23 fév. 4839, Pal. 4 839. 4 .328; D.P.39.2.é5 (Pouet C. Lerôux-Dufié) ; Bteflèuaid, Btèffêti éi'inf>eniionf n" 262 ; -»• Ctoujet et lÉé^gèr, v« Contrefaçon, Qo 202 ; — Et Blano, Contrefaçon^ p. 687; — Rendu et Delorme, Broit industr., n'usée ; — BaUos, v« Brevet d^invention, o<>382; — CalmeU, Propriété et Contrefaçon, n« 673.
(S) Varii,4'']uin4834, Pal.23.4642; D.P.34 .2.249 (Damont et DerosoeCSom-
:fl04l8. ObserTationn blêManteé àècottiplignnaiit ta l^iËtolitentlon da Jngeniekit. — Il n'est pas permis à éelol qui a gagné son procès, et qui a été autorisé à publier le jugement, d'aggraver la position de son adversaire. Il ne peut, par dès observations blessantes insérées à la suite du jugement, modifier et dénaturer le sens des dispositions de cette décision. — En conséquence, le fait de celui qui ajoute au texte du jugement par lui obtenu un commentaire rédigé dans une intention méchante et contenant des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur du condamné constitue le fait de diffamation (1). ♦
â049. Permanence de» afflche». — Un breveté qui a fait condamner un contrefacteur et qui a obtenu l'autorisation d'afficher le jugement à soixante exemplaires peut, en ne depassant pas ce nombre, poser deux de ces affichés sur des cartons qu'il place tous les matins à sa porte et qu*il relire tous les soirs. Ces affiches permanentes ne constituent pas un fait répréhensible lorsque le jugement n'a pas déterminé le temps pendant lequel durerait chacune d'elles et n'a statué ni sur la durée de ce mode de publicité, ni sur les moyens de conservation qu'il est loisible d'employer (2).
I050. Quand la pnblicité est demandée, le tribunal doit statuer. — Un tribunal qui,^ en constatant l'existence d'un délit, s'abstient de statuer sur les conclusions de la partie civile, lesquelles forment une demande principale indépendante des réquisitions de l'action publique, viole les attribu-
mier); — Trib. correH. de Varît, 6 juin 4844 ( Deroàrsen C. Boufbonne); — Dalloz, ¥• Brevet d'invention, n° 383; — El. Blano, Contrefaçon^ p. 687; — Renoaard, Breveté dHnvention,ji**%6'î; — Rendu et Delorme, Droit industrid^ n^ 566; — Goujetet BCerger, v^ Contre façon, d<>20Û; — Perpîgna, Manuel de» invenleurt, p.325; — Calmelt, Propriété et Contrefaçon, n° 674.
{\) iTrîb. correct, de Paris, 6 juin 4844 (Demarson C. Bourboune);— Dalloz, V* Brevet dHnvention^ n* 383.
(2) Ttrîb. de Farîi, 25 oct. 4837, le Droite n» du 26 oct. 4837 (Motlard-Deroilly C. 3ouchet et Doudeuil); — Reoouard, Brevet» d' invention, n'^'Wï', —- Readu et Delormey , Droit indtutrielf n** 566 ; — Goujet et Merger, y^ Contrefaçon , no 203; — Verpigna, Manuel de» inventeur», p. 325; — Calmels, ProfMri4té et Contrefaçon, n«> 674. — En sens contraire, Et. Blano, Contrefaçon, p. 687; — Balloz, yo Brevet d^nvention^ n^ 384.
444 1*^ I*ART1Ë. — CONTKEFAÇON.
lions de sa juridiction et les règles de sa compétence. — li en est ainsi du tribunal qui ne statue pas sur les conclusions tendant à dommages-intérêts^ à l'impression et à l'affiche du jugement à intervenir (1).
tOftt. La publicité s'étend à tout le Jag^ement d non pa» aenlement an dlapo»ltir. — La disposition d'un jugement portant qu'il sera affiché et inséré dans les journaux doit s'entendre de la totalité du jugement tel qu'il est contenu dans l'expédition délivrée par le greffier^ et non pas seulement
du dispositif (2).
10519. Publicité d'un justement Infirmé en partie
par un arrêt. — L'arrêt qui^ tout en confirmant un jugement sur le chef ordonnant son insertion dans les journaux et son affiche^ n'adopte cependant qu'une partie des motifs et du dispositif de ce jugement^ doit être entendu en ce sens que c'est du jugement, tel qu'il est modifié par Tarrêl, et non du
jugement primitif, que l'insertion et l'affiche sont ordonnées (3). tOftS. Réduction dea frala de publicité exceaaifa.-
Le tribunal qui a ordonné que son jugement serait inséré dans les journaux aux frais du condamné peut réduire les frais de cette insertion, si le plaignant les a augmentés abusivement en employant pour l'insertion des caractères trop forts, ou en multipliant les alinéas (4).
t054. Publicité en cas d^acqulttement de» débitants de bonne fol.— Même lorsque des receleurs, vendeurs, exposants ou introducteurs d'objets contrefaits sont acquittés comme n'ayant pas agi sciemment, le tribunal peut ordonner que son jugement sera affiché et inséré dans les journaux à leurs frais. —La bonne foi peut bien faire disparaître le délit, mais, comme
(1) Cassation, 41 juiIl.4S23, PaM8.29(6émood G. Garai).
(3) Farîs, ti janv. 4844 (Ganilh C. Appert); — Balloz, y^ Brevet d'invention, D*384, eo DOte; — Trib. eivil de Faris, 9 avr. 4844 (Canqaoin C. Beau voisin);
— Et. Blano, Contrefaçon^ p. 688; — Perpigna, Manuel des inventeurs^ p. 324;
— Galmelf, Propriété et Contrefaçon, û^&ll»
[%) GaHatâon, 7 juiU. 4 855 ; Pataille et Haguet, Annales de la propr. industr.i t. de 4855, p. 440 (Prezon et Meissonnier C. Pommier).
(4) Trib. civil de Paris, 49 sept. 4844 (DesertioeC. Dolivier) ; — Ballox, v' Brevet d^invention, n^ 384; — Perpigna, Manuel det inventeurs, p. 3^5.
RÉPRESSION t)B LA CONTREFAÇON. 44^
ello laisse subsister le fait dommageable, la publicité peut être inQigée à titre de réparation du préjudice.
4055. Contrainte par corp». — L'art. 136 du Code de procédure laisse à la prudence des juges de prononcer la contrainte par corps pour dommages-intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de trois cents francs. — L'art. 5â du Gode pénal dit aussi : « L'exécution des condamnations à ramende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la contrainte par corps. » — Les tribunaux civil ou correctionnel, en condamnant les contrefacteurs soit en des peines, soit en des réparations civiles, chacun selon les règles de sa compétence, peuvent donc ordonner que l'exécution de leurs décisions sera poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
405G. Fixation de la durée de la contrainte par corp». — Selon l'art. 7 de la loi du 17 avril 1833, <c dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation : elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus. »
1LOS7* Quand la contrainte par corpo eot demandée len tribunaux dolyent statuer. — Si les tribunaux , en condamnant pour contrefaçon, né statuaient pas sur la contrainte par corps demandée pour les réparations civiles, ou si^ en ordonnant la contrainte par corps, ils n'en fixaient pas la durée, leur silence serait une violation de la loi et donnerait ouverture à la cassation de leurs jugements.
1059* Demande» reconventionnelleo contre le breveté.—Il est juste d'entourer d'une efficace protection l'inventeur, dont les droits ont été méconnus, mais on ne saurait accorder la même faveur à celui qui, usurpant ces droits, intente une poursuite téméraire ; si le plaignant n'était pas le propriétaire réel et légal du brevet, si le brevet était nul ou déchu, si la contrefaçon n'existait pas, le prévenu de contrefaçon, qui a été injustement froissé dans ses intérêts et dans sa réputation commerciale, doit être indemnisé de tout le préjudice que lui a fait subir la poursuite mal fondée.
En conséquence, le plaignant qui échoue, -^ 1* Doit être
coDdamné en tous les dépens; — 2"" Peut être condamné en des dommages-intérêts (1) ; — 5* Peut voir ordonner l'impression et l'afficbe du jugement; — 4<> Peut êt^e soMmis, pour l'exécution des réparations civiles prononcées contre lui^
h Ifl pnntrftinti^ nar p/irnfl.
à la contrainte par corps.