RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS
paf» les tr||ii|papx çItII». — Les jugements par défaut, rendus par les tribunaux civils, sont susceptibles d'oppo^itioD. savoir : — Si le jugement est rendu contre une partie ayant i^n avoués l'opposition ne sera recevable que pendant la huitaine^, ^ compter du jour de la signification k avoué. — ^rt. 157, Cod. de proc. civ. —S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera reqçvable jusqu'à Texécution du jugement. — Art. 158, même Code.
miKi!^. Ap|iel ^ei| jnyemeiiff^ a»rrec|Ioi|iieU.— Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront ètreattaqués par appel. — La faculté d'appeler appartiendra : 1^^ aux parties prévenues ou responsables; — 2° 4 |a partie; civile, quant à ses intérêts civils seulement ; — •,.. 4® au procureur impérial près le tribunal de première in^t^fnce, lequel, dans |e cas où il n'appellfHrait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près la Cour qui doit connaître de l'appel ; — ^ S<> au ministère public près la Cour qui doit prononcer sur l'appel. — Le délai d'appel est, pour |a partie civile et pour le prévenu, de dix jours au plus après le jour où le jugement contradictoire a été prononeé, et dix jours à partir de la signification, si le jugement est par défaut. — Le ministère public près la Cour qui doit connaître de l'appel doit notifier son recours, soit au prévenu, i^oit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par Tune des parties, dans le mois de celte notification ; sinon il sera déchu. — Art. 199, 202, 203 et 205 du Cod. d'instr. crim.
loea. Appel des jag^ementi» ciTlli».— Quant aux jugements rendus par les tribunaux civils, le délai pour interjeter appel sera de trois mois : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile ; pour les jugements par défaut, du jour où Topposition ne sera plus recevable. — Lintimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestations. — Art. 443, Cod. de proc. civ.
448 l^* PARTIE. — CONTREFAÇON.
lOGâ. Appel de» iusetnéutm préparatoire» €Mi teterloeatoire». — L'appel d'uo jugement préparatoire rendu par le tribunal civil ne pourra être interjeté qu*aprës le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement^ et le délai d'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif : cet appel sera recevable^ encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves. — L'appel d'un jugemeni interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif : il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision. — Art. 451, C. de proc. civ.
En matière correctionnelle il n'existe pas de disposition analogue et, dèsl ors, on peut soutenir que les jugements rendus par les tribunaux de répression sont susceptibles d'appel immédiat, même lorsqu'ils ne statuent que d'une manière préparatoire.
toed. Opposition aux arrêt» par défaat en matière eorreetionnelle. — S'il s'agit de la juridiction correctionnelky les jugements rendus par défaut sur Vappel pourront, être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L'opposition emportera de plein droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparait pas. Le jugement qui interviendra sur Topposilion ne pourra être attaqué que par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la Cour
de cassation. — Art. 208, God. d'instr. crim.
loue. Opposition aaz arrêt» par défaat en matière civile. — S'il s'agit d'arrêts rendus par les Cours impériales jugeant en matière civile, les arrêts par défaut seront, comme les jugements des tribunaux civils, susceptibles d'être attaqués par la voie de l'opposition, savoir : s'il y a eu avoué constitué, dans la huitaine de la signification à cet avoué; s* il n'y a pas eu constitution, jusqu'à l'exécution. — Art. 470, Cod. de proc. civ.
f069. forme» de rin»traction. — Renvoi. —Pour les règles à suivre dans Tinstruction, soit devant les tribunaux correctionnels, soit devant les Cours impériales jugeant comme chambres d'appel de police correctionnelle, voir liv. Il, chap. V et chap. VI, suprà.