CHAPITRE II
soHmiis.
fi6. Le brsvst est délivré à quiconque le ^émADda^ •— 27. L^admiml oe peut rechercher si Timpétrant est l'auteur de l'iaveutioDé — I s'il a capacité civile. — ^« NI s'il est Français ou étranger. Rem 30. Des oppositions n'empôdhem pas d'dbtenfar le brevet. —81. Dei de brevet par rinventeur. — 3SL Gelai qui con^i^et liitréslMset est rinveuteur. *-« 3ft. Ininention par im officier. — M. Mémo espèce analogue. — 35. Même espèce, deuxième arrêt. — 36. Gep< l'ouvrier ou employé peut être inventeur. — 37. Concours entre brevetés pour la même invention.— 38. La priorité appartient au pi
(1) TrîlnmaiaeXyon^^Snov. 4S5& (Lesobre, Ménard et comp. G. ! Loisel) ; — Et. Blanc, Contrefaçon^ p. 5^, en note, (s) CaisaUon, 46 août48il6, §.V.27.4.243; D.P.26.i .455 (Pinard C.Dai
demandeur du brevet. -^ 39. Dépôt de Tinvention aui sociétés scieDtifiques. — 40. La divulgation de IMnvention peot ressortir do dépôt aux sociétés scientifiques. — 41. Exemple de priorité perdue pour un quart d^heure de retard. -^ 42. Priorité dans le cas d'une demande irrégulière régularisée postérieurement à un autre brevet. — 43. La priorité ne valide pas les usurpations. Renvoi. — 44. Demande de brevet par le eessionoaire de Tinvention. — 45. Mioeurs, interdits, femmes mariées ne peuvent seuls exploiter leurs brevets. ^ 46. Le failli ne doit pas, mais peot prendre un brevet. — 47 et 48. Le brevet pris par on failli appartient à la masse. — 49. Les sociétés peuvent prendre un brevet. — 50. Brevets pris ou apportés en société est propriété sociale. — 51. Simple jouissance du brevet mise en société. — 52. Brevet apporté dans une société nulle. — 53. Nullité de la société n'entratne pas nullité du brevet. — 54. Sort du brevet après la liqoidation de la société. — 55. Ancienne législation sur les mises en société de brevets. — 56 et 57. Ancienne jurisprudence à cet égard. '— 58. Mise eu société des brevets depuis la loi de 1844. — 59 à 61. Nature des sociétés. Distinction. — - 62. Demande de brevets par les copropriétaires de l'invention. — 63. Usurpation par Tun des copropriétaires. Renvoi. — 64. Droits respectifs des copropriétaires. — 65. Formes des conventions entre les copropriétaires. — 66« Partage et licitation delà copropriété des brevets. — 67. Conventions particnlières relatives à la liquidation de la copropriété.
m. liC lirerct c»t déllTré à quiconque le demande*
—L'administration doit délivrer un brevet à toute personne ^i le réclame^ en accomplissant^ lors de 3a demande^ toutes les formalités prescrites par la loi. — Quiconque voudra pren«
dre un brevet d'invention devra déposer , dit l'article 6
de la loi de 1844. — Ce mot quiconque doit être pris dans le sens le plus étendu et le plus général.
t7. l.^adnalnlfiitPatlon ne peat rechercher ai llm* pélrant eat l'auteur de l'inTention.— Ainsi^ quand une demande de brevet est régulièrement formée , l'administration n'a pas le droit de rechercher si l'impétrant est l'auteur de rinvention : elle ne connaît, et n'a intérêt à connaître que la personne qui» contractant avec elle, lui apporte^ en échange du brevet , une invention dont la société jouira quand le moment sera venu.— La délivrance du brevet n'est donc pas subordonnée à la vérification de la qualité de l'inventeur (1).
(1) BMMmard, Brewts d^inwniiên^ n« 83; '- Bt. BUne, tnt§M9Ut 6r««eM, p. 484 ; — OovjH et *lergçr, y» f Mention, n« 4U ; -» OaUos, t* Brevet 4'mm
18 I" PAimB*-^BREVRT9 D'tlffBNTIOlf.
98. Ml S'il m tmpÊÊHié ciTtte. -^ De mèfiié| KaAltilfl lion n'a pas non plus le droit dé rechercher si f ioSpéfl capacité civile pour former 8a demande. — Qu'un minei interdit^ une femme mariée^ un failli^ requiàrent uo b radffiinistration doit passer outre à la ûéMftimimf àk^tê que ces personnes n'auraient pas accontpli les fôfteiftlil nérales qui^ seules^ les rendebt capables de Contractéf e£fet^ aucune loi n'autorise radministration àdescendn ces détails qui , par les vérifioatioDS qa'eik» rendrak eessaires^ entraîneraient des délais^ peat-ètf e là dltul du secret de Tinvention, et des inconvénientâ( dé toàlè' ti — (Test donc à Tautorité judiciaire que^ s^it y a fie
questions seront soumises (1).