‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 82 sur 131 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

SOHHAIRB.

1076. Le délit de contrefaçon se prescrit par trots ans. —1077. Interruption de la prescriptioo.~-i078. Pour que riiiterruption ait eu Iteo, il nVstpas nécessaire qu'il y ait saisie. — 10V9. Le prévenu doit prouver la prescription. — 1080. De quel jour court la prescription. Cas de délit par fabrication. — 1081. Cas où la fabrication est continue. — 1082 et 1083. Cas de délit par vente. — I08'i'. Cas de délit par recel. — 1085. Cas dedélit par exposition en vente. — 1086. Cas de délit par introduction. — 1087. Prescription en cas de délits ayant des caractères différents. — 1088« La prescription éteint Taclion civile en même temps que l'action publique. — 1089 et 1090. La prescription est un moyen d'ordre public. — 1091. La prescription de la peine prononcée diffère de la prescription de l'action engagée. — 1092. Prescription des réparations civiles prononcées.

1096. Le délit de coutrefaçon ne prescrit par trota aua«— La contrefaçon étant un délit, le droit de la poursuivre en justice, c'est-à-dire, l'action en contrefaçon, se prescrit, comme l'action à raison de tout autre délit, par trois ans. — Art. 638, Cod. instr. crim.

f099« iDterrnption de la preacriptlon. — («es trois ans commencent à courir du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de

(I) CaMatioB, 6 join 4856, U DraU, D« du 7 Juin 4856 ( Rouget de Liste G. Literay et Thomas).

PRESCRIPTION DE LA CONTREFAÇON. 4oo

poursuite. — SMI a été fait^ dauscet intervalle^ des actes d'iustructioD ou de poursuite» le délai de la prescription commence à compter du dernier acte à Tégard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.—Art. 637, même Code.

t09 S. Pour %iie riDÉerraptlon ait Iteo^ Il u*ei»i pa» ■léceafiaire ^a'Il j ait en aalale. — Il u*est pas nécessaire, pour interrompre la prescription , qu'une saisie des objets argués de contrefaçon ait été faite : il suffit qu'un acte d'in* struction ou de poursuite ait eu lieu. — Mais la plainte dé* posée par ia partie civile ne suffirait pas à elle seule et ne serait pas considérée comme un acte d'instruction. Il en serait autrement si, au lieu de se borner à une plainte, la partie civile, agissant par voie de citation directe, traduisait le contrefacteur prétendu devant le tribunal correctionnel (1).

t099. Le préveun doit prouver la prei^criptlou. — C'est au prévenu de contrefaçon, qui excipe de la prescription et qui se constitue demandeur sur cette exception, à prouver que le délit remonte à plus de trois ails (2).

tOSO. De qael Jonr court la preacription ? — Caa de délit par fabrication. — Mais quel est le jour où a été commis le délit ? de quel jour commencent à courir les trois années né essaires à la prescription ? — Il faut distinguer si la contrefaçon réside dans un fait de fabrication de l'objet breveté ; tant que dure cette fabrication , le délit se poursuit et se complète : comme le dit M. Renouard, le dernier acte qui achève la fabrication est aussi coupable que le premier. La prescription ne commence donc à courir que de l'époque où a été accompli le dernier des actes de l'ensemble desquels le fait général et complexe de la fabrication se compose (3).

(I) Kcagiii, d0 r Action publique, 0^353; — Fanttîn B^Iie, Inst, crtm., p. 1166 et soi?.; — • Oalmelt, Propriété et Contrefaçon, ii<* 547.

(t) Varit, 30jaDY. 4847, le Droit, n« du 22 fév. 4847 (Demy-Doineau C. Requitlard et autres^; — Calmels, Propriété et Contrefaçon^ ii<* 545.

(3) &eiion«rdy Breveté d'iwoention^n*^ 266^, — Ck>ujet el Blerger , v* Contrefaçon^ n« Î22 ; lienda et Delorme, Droit induetriel, d* 574 ; ~ £t. Blane, Coiiirefaçon, p. 673; — Sallos, v® Brevet tVinvention, n*397 ;•— &e Senne, Bre9êl$ d'invontion, n«374.

484 r PARTIE. -*- COTrtIBPACOM.

iMt. Ctt0 où lu fiibrleiitlftA e»t contittiiie. —De même, di lé contrefacteur^ organisant un système général de côncur^ fètiCé^ po^àëde tin établissement danâ lequel il fabrique^ sans interruption^ des objets 6emblal\le§ aux objets brevetés^ la fa^ brication étant continue^ le délit dé composé d'une série de faits successifs et connexes qui ne sauraient être prescrits à leurs dates respectives^, mais seulement ft la date du derûier de Ces faits. — Ce principe vient d'être appliqué par un jugement qui est Uh véritable traité sUr la matière et dont il importe de reproduire les termes :

« En ce qui touche la prescription : — Attendu qu'il résulté des dispositions des art. 637 et 638 du Côd. dMnst. crim.^ que ràCtion publique et l'action civile^ résultant d*tfn délit^ se prescrivent par trois années à partir du jour où il a été commis ;

« Attendu que Sax, dans les Conclusions par lui déposées, entend faire remonter les faits de contrefaçon, dont il aurait été victime de la part de tiautrôt, jusqu'aux années 1843 et 184S, dates de ^obtention de ses brevets, et prendre ces époques pour point de départ des dommages-intérêts qui lui seraient dus; -^Attendu que^ de son côté, Gautrot oppose la presoription et soutient qu'en admettant même la validité des brevets de Saxj les faits dont celui'^ci aurait à se plaindre, remontant à plus de trois années, se trouvent entièrement couverts tant au point de vue de la peine qu'au point de vue des réparations oiviles, et que, dans tous les cas, ces faits ne sauraient être retenus au delà de trois années à partir du premier acte de poursuite en contrefaçon dirigé par Sax contre lui;

(( Attendu que les termes des art. 637 et 638 du God. d'inst. crim. sont généraux ; que la prescription s'applique à la contrefaçon aussi bien qu'à tout autre délit, mais que, pour fixer le point où elle commence et celui où elle s'arrête, il est nécessaire d'examiner la nature des faits reprochés à Gautrot;

« Attendu que Gautrot est tout à la fois fabricant et marchand d'instruments de musique; qu'il fabrique dans ses ateliers et vend ensuite à sa clientèle les instruments de musique qu'il a pu contrefaire, au mépris des droits du breveté; que ce fait, bien différent de la contrefaçon d'une œuvre littéraire qui êSt

PRESCRIPTION BB LA GONTlSfAÇON. iK&

un acte unique et complet, à partir du jour de sa publieatiou^ est un fait complexe, composé d'une série d^aotes qui se ra^ produisent et s'onchalneni l'un à l'autre;

a Attendu qu'un délit qui se perpétue el se renouvelle ii chaque instant^ qui se compose d'une série d'opérations auo cessives^ est évidemment un délit successif, puisquHI permet de remonter^ sans' solution de continuité, du jour oà 11 a été constaté jusqu'au jour où il a commencé à se produire, quel que 8oil le temps qui s'est écoulé ;

fc Attendu que ces principes doivent d'autant mieux reoevoîr leur application dans l'espèce, que Gautrot, en formant, dès l'année 1846, contre Sax, une demande en' déchéance de bre^ vêts, en plaidant pendant plusieurs années contre oe dernier devant toutes les juridictions, a méconnu les droits exolusifs qui résultaient pour Sax du brevet de 1846 et commencé^ h partir de cette époque, la fabrication coupable dont il a à rendre compté aujourd'hui, et que, par conséquent^ c'est du jour de l'obtention du brevet qu'il convient de faire partir les faits d^ contrefaçon qui lui sont imputés;....(l). »

tOi^ta. Ca» de ûélH paip Tente. -^ 6i la contrefaçon ré* side dans un fait de venie^ la prescription commence à courir, au profit du vendeur, du jour où cette vente a été accomplie (S).

f 083. — Dans ce cas, l'action en contrefaçon ne pourrait revivre pour ce fait de vente prescrit, par cela que d'autres faits de semblable nature auraient surgi depuis. — ; Mais ces nouveaux faits ne seraient pas amnistiés par l'impunité assu^ rée au premier fait : ils pourraient être poursuivis. Autant de faits de vente, autant de délits distincts (3).

(1) Trib. correct, de Paris, 42 juin 485Q, le Droit, n» du 25 juin 4856 (Sax C. Gautrot).

(9) Cassation, 28 juin 4844, S.V.44.4.794: D.P.44.4.824 aiaiinon4llefa«ltMi C. Huyard-Canirel et Lamy); — Paris, 30 janv. 4847, le Droit, n« du 22 fév.4847 (Demy-Doineau C. Bequillard et autres) ; — Paris, 28 mai 4852, Gax, des Trih,, n* du 43 juin 4852 (Laeordaire, de Bayignan et antres G. Laptjitre).

(s) lUnouard, Brevettd'inf>9niion,n*^té6; — St. Blano, C^nUréfûçêmff, 673 ; — Ck>ajet et Merger, y» Contrefaçon^ n*223( — I« SaiM»^ Breveté d'k^ «Mi/ian, n* 374; -^ Calmels, Propriété et Conêrefgton^ D«544; — OattambCde, Contre façon^ n»494.

4S6 1** PARTIE. — CONTREFAÇOlf.

f 094l« Ca» de délit par recel. — Si la contrefaçon réside dans le recel ou dans l'usage d'un objet contrefait et employé à une destination commerciale^ le délit se compose de faits successifs et connexes. En conséquence, la prescription ne commence pas à courir du jour où ont commencé le recel ou l'usage» mais seulement du jour où ils ont cessé. Aussi longtemps que ces faits se continuent, le délit continue aussi (1).

toaa. Caa de délit par expoaltlon en Tente. — Si la contrefaçon réside dans Vexpositwn en vente, il en est comme du recel ou de l'usage. La prescription n'a pour point de départ que le moment où s'arrête cette exposition qui, par sa perpétuité, continue le délit.

f oae. Caa de délit par intradnction. — Si la contrefeçon réside dans Vintroduciùm en France d'objets contrefaits, il en est, au contraire, comme de la vente. Chaque fait d'introduction est un délit qui se répète autant de fois qu'il se produit, et auquel s'applique en particulier le point de départ de la prescription.

fOav. Prescription en cas de délita ayant dea caractère» diffrérenta. — Ce qui vient d'être dit en particulier de chacun des faits qui constituent la contrefaçon, il faut le dire en général de tous ces faits appréciés dans leur ensemble. La fabrication, le recel, la vente, l'exposition en vente, l'introduction sont des délits de nature distincte, et la prescription de l'un n'entraine pas nécessairement la prescription des autres, alors même qu'ils seraient imputés au même individu. — Ainsi l'arrêt qui déclare prescrit le délit de fabrication peut néanmoins prononcer une amende et des dommages-intérêts pour raison du débit de l'objet contrefait (2).

lOSa. La preacription éteint Taction civile ea même tempa %ne Taction pabllque. ^ La prescription

(I) CatsaiîoB, 21 féy. 4846 (MiDistère public CFréniont); «~ Betaaçon, 4" juin 48S3 (Thomas Laurens G. Boocbot) ; — Si. Blase, Contre façon, p. 673 ; — Xaiigin, dé V Action pMiquey t. 9, p. 459.

{%) Paris, %6 juin. 4S28, Pal.%K.43d; D.P.38.2.U9 (Boc SaiDt*Hilaire G. demoiselle Brossard de Beaulieu).

éteod ses effets noD-seulement sur l'action publique, mais eocore sur TactioD civile, qui cesse d'être recevable, soit qu'elle s'exerce seule devant les tribunaux civils, soit qu'elle s'exerce devant les tribunaux correctionnels avec le concours de l'action publique. — Quand, par des considérations de l'ordre le plus élevé le législateur ne permet plus au ministère public de requérir la répression au nom des intérêts sociaux, les simples particuliers ne sauraient conserver le droit de deman** der réparation pour leurs intérêts civils. — Ce principe élémentaire résulte virtuellement de l'art. 657 du Code d'instruction criminelle (1).

1089. En prescription €0t un moyen d^ordre public* — Du reste la prescription de l'action civile résultant d'un délit forme une exception d'ordre public , à laquelle les prévenus ne peuvent renoncer ni directement, ni indirectement, et qui doit, s'ils ne l'invoquent point, être appliquée d'office par les tribunaux (2).

tooo. — De même, la prescription en matière correctionnelle^ et spécialement en matière de contrefaçon industrielle, peut, tant à raison de ce qu'elle est d'ordre public que parce qu'elle rend les tribunaux correctionnels incompétents ratione materiœ pour statuer sur l'action civile, être opposée en tout état de cause , même après une première décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et condamnant le prévenu à des dommages-intérêts à donner par état. En conséquence , les juges , appelés à statuer sur cet état fourni et à fixer le chiffre des dommages-intérêts, doivent écarter les faits qui, remontant à plus de trois années, se trouvent couverts par

la prescription (3).

f HBf . jLa prescription de la peine prononcée diffère de la prescription de Inaction eugn^ée. — U ne

(l) lienouard, Brwets d^inwnUon^ n* 266; ^Oovj^^' Blerger, ?• CoiUr«fOçonfU* 224 ; ^ St. Blane^ Contre façon, p. 674; — Rendu et Belorme, Droit énduitriel, n« 574 ; — Dallm, f Brevet d'invention, n» 397.

(3) Varîs, 34 fé?. 4855, Pal. 4 855.9.326 (Vatel C. Rsgani).

(3) Paris, 34 aoûl 4855, Patailleet Hugueti Annales de la propr, induetr.^ t. de 4855, p. 203 (Frezon et Meissonoier C. Pommier).

458 I** PARTIB. — CONTREFAÇON.

faut pas confondre la prescription de^la peine prononcée par on jugement et la prescription de Vaetion qui aurait pour but d'obtenir ce jugemenL On vient de dire que cette dernière est prescriptible par trois ans : Tautre n'est éteinte qu'après cinq années révolues, à corapler de la date de l'arrèl ou du jugement rendu en dernier ressort, et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la vole de l'appel.

— Art. 636 du Cod. d'instr. crim.

1099. Prc«erIptlon dem répamtloiiii elvile» pr«« noncéc». — Quant aux réparations civiles qui ont été acco^ dées par un jugement reftdu par le tribunal dvil ou par le tribunal correctionnel, elles ne sont prescrites que par trente ans. — Gomme ces réparations ne sont pas une peine proprement dite. Part. 636 du Gode d'instruction criminelle ne lear est pas applicable, et la durée de leur prescription est réglée par l'art. 2262 du Gode civil.

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