ARRÊTÉ DU MINISTRE
délÎTrant le brevet d'îavenUoB.
BREVET d'invention
( sans garantie du Gouvernement ).
Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'agriculture^ du commerce et des travaux publics ,
Vu la loi du 5 juillet 1844;
Vu le procès-verbal dressé, le , à , beures , minutes,
au secrétariat général de la préfecture du département de ,
et constatant le dépôt fait par le sieur
d'une demande de brevet d'invention de , années pour.....
Arrête ce qui suit :
Article premier.
Il est délivré au sieur (noniy prénomsy profession, domir-
cile du breveté) sans examen préable, à ses risques et périls,
et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, un brevet de années qui ont commencé à courir,
le , pour
Art. 2.
Le présent arrêté , qui constitue le brevet d'invention, est délivré au sieur.... A cet arrêté demeurera joint un des doubles de la description déposés à l'appui de la demande, la conformité entre les pièces descriptives ayant été dûment établie.
Paris, le
Pour le Ministre et par délégation, le cbef de division,
• (Signature).
Pour expédition certifiée conforme, le chef du bureau délégué.
(Timbre du ministère. (Signature).
Nota. En marge du brevet se trouvent inscrits sur le recto : 1* la durée du brevet ; — 2* le a* dudit brevet ; —
470 11* PARTIE. — rORMOLAlRK,
3* les art. 3S et 33 de la loi de 1844 ; — 4* Un avis indiquant que la durée du brevet court du jour de la demande, que la loi n'a point réservé à radministration le droit d'accorder des délais pour le paiement des annuités ; que les questions de déchéance sont exchmvereent de ta eoâif^tenee des tribunaux civils ; que le ministre ne peut donc accueillir une demande tendant à obtenir des délais pour le paiement de la taxe et la mise en activité des brevets^ ou à être relevé d'une déchéance
C^BGOUIia.
N» Xi.
CESSION TOTALB «U BRBVBT.
Par-devant M* et som collègue, notaires 4Pstri§, spi^t cob[h
parus: i^ M (nom, prénoms j domicile du breveté^ d'une
part, et 2* M {nom, prénoms j profession, domicile du cession
naire)y d'autre part;
Lesquels Mt arrêté les coBventioBS suiYantea : Art. i*''. ^ L..... cède et transporte^ saas autre garaatie que ceUe de sea
faits et promesaea, à H , qui l'accepte, le breW/t d'iaventioa
qiu lai a été délivré sûus le u? par arrêté de M. le Ministre
de ragri^altare et da cooimeree, en date du...... ledjLt brevet
ayant années de durée à partir du jour de la demande et
ayant pour objet — Art. 2. Ladite cession faite, sans réserve
aucune poi^r la toitalité de la prapriété du brevet, aura PQUi: ^ffet de tran3porteif au cessionnaire tous; Ie$ droits et actiqus quel^ conques résultant dudit brevet, et de lui conférer, conformément à la loi, le profit des certificats d'addition qui seraient ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droits. — Art. 3. fca présente cession est faite moyennant Jasomme de.... payable, savoir : {suivent les indications des époques de paiement). Et, en
outre, à la charge par M.....% cessionnaire, de payer les frais du présent acte et de remplir toutes les condJÉîons imposées aux cessionnaires pour assurer les effets et la validité das cessions. — Art. 4. Quoiqu'il ait été stipulé, art. 1«% (jue la pré;^eute cession est faite sans aucune garantie de la part de M cédant,
nëaniBoins, si par impossible la aalËté du l^ravet mm^aW à Kre pronoaçée <i'uneipauiàre absolue, M re9titu^{||t ^ M*...,, çaa
Il* PARTIE. — FORMULAII^E. 471
cessionnaire, une partie du prix ci-dessus fixé proportionnellement au temps qui restait à oounp sur la durée du brevet. —
Art. 5. Dans le cas où M y cessionnaire, n'exécuterait pas les
obligations qui lui «ont imposées p§r l'arfiçlo 3 ci-dessus, et notamment ne paierait pas son prix aux époques indiquées y les prés^t^ç 6<GiPivei|tian3 s^rftieiit (moulées d^ pl^o ivgH pc^ )e ^m\ f^% 4'ttne mii9B ei| demeiire e^tr^ju4ir^i^i^ e^ irç^s }Q\|rs ^prà§ p^tQP^isi^eB demeura, M,.,.^repF6|)âv|tiU'eptiâ|^pFÇjiHrié^4<^ ^irevet pr^^en^eiaeftt cédé rt gftrflerait, à titr» de ^aqaw^ges-ÎRtérêts, \^ partie du prix q^'il aurait finiéripur^mi^t ta^efe^s ^ Cette condition est de rigueur, et ^ns çlte , la préspi|t<^ c§|^9
ll'HUlHlit PAS M £Ait6.
Ikint Aate, eto.