TROISIÈME PARTIE
LEGISLATrOlV ANCIENNE ET ACTUELLE.
Ordre ehroDologiqne.
LOI DU 9 JAlVnER flt»fl 9
relative aux découvertes utiles et aux moyens (Fen assurer la
propriété aux auteurs,
L0DIS9 etc. L'Assemblée nationale, considérant que toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui Ta conçue, et que ce serait attaquer les droits de Vhomme dans leur essence^ que de ne pas regarder une découverte indus^ trielle comme la propriété de son auteur ;
Considérant en même temps, combien le défaut d'une dé* claration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant Témigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles, dont cet empire aurait dû tirer les premiers avantages;
Considérant, enfin, que tous les principes de justice^ d'ordre
public et d'intérêt national, lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et qui la protège ;
Décrète ce qui suit :
Art. !•'. Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.
% Tout moyen d'ajouter à quelque febricâtion que ce puisse être un nouveau genre de perfection, sera regardé comme une invention.
3. Quiconque apportera le premier, en France, une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.
4. Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle du genre de celles énoncées aux précédents articles, sera tenu,
lo De s'adresser au secrétariat du directoire de son département, et d'y déclarer, par écrit, si l'objet qu'il présente est d'invention^ de perfectionoeinent, qu seulement d'importation;
S"" De déposer sous cachet une description exacte des principes, moyens et procédés qui constituent la découverte, ainsi que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs, pour ledit paquet être ouvert au moment où l'inventer recevra son titre de propriété.
6. Quant aux objets d'une utilité gteérale, maiç d'une exécution trop simple et d'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et, dans tous les cas, lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le Gouvernement, il lui sera libre de s'adresser, soit qux assemblées administratives^ soit au Corps législatif, s'il y a lien pour confier sa découverte, en démontrer les avantages, et solliciter une récompense.
6. Lorsqu'un inventeur aura préféré aux avantages personnels assurés par la loi, l'honneur de faire jouir sur-le-champ ;a nation des fruits de sa découverte ou invention, et lorsqu'il
prouvera, par la noioriété publique et par des attestations légales^ que cette découverte ou invention est d'une véritable utilité, il pourra lui être accordé une récon^pense, sur les fonds destinés aux encouragements de l'industrie.
7. Afin d'assurer à tout inventeur la propriété et la jouissance temporaire de son invention^ il lui sera délivré un titre ou patente^ Selon la forme indiquée dans le règlement qui sera dressé pour rexéculion du présent décret.
8. Les patentes seront données pour cinq^ dix ou quinze années, au choix de l'inventeur ; mais ce dernier terme ne pourra jamais être prolongé sans un décret particulier du Corps législatif. .
9. L'exercice des patentes accordées pour une découverte importée d'un pays étranger^ ne pourra s'étendre au delà du terme fixé^ dans de pays, à l'exercice du premier inventeur.
10. Les patentes expédiées en parchemin, et scellées du sceau national, seront enregistrées dans les secrétariats des directoires de tous les départements du royaume ; et il suffira^ poup les obtenir, de s'adressera ces directoires, qui se chargeront de les procurer à l'inventeur.
Nota. — Cet article a été remplacé par l'article suivant^ sanctionné par la loi du âS mai 1791.
10. L'inventeur sera tenu, pour obtenir lesdites patentes, de s'adresser au directoire de son département, qui en requerra l'expédition. La patente envoyée à ce directoire, y sera enregistrée ; et il en sera, en même temps, donné avis par le ministre de l'intérieur au directoire des autres départements. ' 11. Il sera libre à tout citoyen d'aller consulter|, au secrétariat de son déparlement, le catalogue des inventions nouvelles; il sera libre de même, à tout citoyen domicilié de consulter, au dépôt général établi à cet effet, les spécifications des différentes patentes ectuellement en exercice; cependant les descriptions ne seront point communiquées dans le cas où l'inventeur, ayant jugé que des raisons politiques ou commerciales exigent le secret de sa découverte, se serait présenté au Corps législatif, pour lui exposer ses motifs, et en aurait obtenu un décret particulier sur cet objet.
484 III* PARTIR. — LL'GISLATlOiN ANCIENNE ET ACTUELLE.
Dans le cas où il sera déclaré qu'une description demeurera secrète, il sera nommé des commissaires pour veillera l'exactitude de la description, d'après la vue des moyeas et procédés, sans que Tauteur cesse, pour cela, d'être responsable, par la suite, de celte exactitude.
12. Le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et des fruits des découverte, invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue ; en conséquence, il pourra, en donnant banne et suffisante caution, requirir la saisie des objets contrefaits et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux ; lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon, et, en outre^ à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages-intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme de trois mille livres, et au double en cas de récidive (1).
13. Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon, d*apris laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouverait déouée de preuves, l'inventeur sera condamné envers sa partie ''adverse à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'elle aura pu en éprouver, et en outre à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages et intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme de trois mille livres, et au double en cas de récidive (2).
14. Tout propriétaire de patente aura droit de former des établissements dans toute l'étendue du royaume, et même d'autoriser d'autres particuliers àf^ire l'application et l'usage de ses moyens et procédés ; et, dans tous les cas, il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière.
15. Â l'expiration de chaque patente, la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en sera
(I) Les roots en italique ont élé supprimés par la loi du 25 mai 4794. (â) MAïue ob?ervalioii.
rendue publique^ et l'usage en deviendra permis dans tout le royaume, afin que tout citoyen puisse librement Texercer et en jouir; à moins qu'un décret du Corps législatif n'ait prorogé l'exercice de la présente^ ou n'en ait ordonné le secret^ dans les cas prévus par l'art. 11.
16. La description de la découverte énoncée dans une patente sera de même rendue publique, et l'usage des moyens et procédés relatifs à cette découverte sera aussi déclaré libre dans tout le royaume, lorsque le propriétaire de la patente en sera décbn^ ce qui n'aura lieu que dans les cas ci-après déterminés : 1^ Tout inventeur convaincu d'avoir, en donnant sa description^ recelé ses véritables moyens d'exécution, sera déchu de sa patente;
2* Tout inventeur convaincu de s'être servi, dans sa fabrication, de moyens secrets qui n'auraient point été détaillés dans sa description, ou dont il n'aurait pas donné sa déclaration pour les faire ajouter à ceux énoncés dans sa description, sera déchu de sa patente ; fV v ;i!g' j^irvM S* Tout inventeur, ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente ;
4* Tout inventeur qui, dans l'espace de deux ans, à compter de la date de sa patente, n'aura point mis sa découverte en activité, et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction, sera déchu de sa patente ;
5» Tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger, sera déchu de sa patente ;
&" Enfin, tout acquéreur du droit d'exercer une découverte énoncée dans une patente sera soumis aux mêmes obligations que l'inventeur; et, s'il y contrevient, la patente sera révoquée, la découverte publiée, et l'usage en deviendra libre dans tout le royaume.
17. N'entend l'Assemblée nationale porter aucune atteinte aux privilèges exclusifs ci-devant accordés pour inventions et découvertes, lorsque toutes les formes légales auront été ob«
486 m* PARTIE. — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTUELLE*
servées pour ces privilèges^ lesquels auroqt leur plein et entier effet ; et seront^ au surplus, les possesseurs de ces anciens privilèges^ assujettis aux dispositioqs du présent décret*
Les autres privilèges, fondés sur de simples arrêts du conseil, ou sur des lettres-patentes non enregistrées, seront convertis sans frais en patentes^ mais seulement pour le temps qui leur reste à courir, en justifiant que lesdits privilèges ont été obtenus pour découvertes et inventionsdu genre de celles énon^ cées aux précédents articles.
Pourront les propriétaires desdits anciens privilèges ewe- ^istrés, et de ceux convertis en patentes, en disposer h leur gré, conformément à Tart. 14.
18. Le comité d'agriculture et du commerce^ réuni au comité des imppsitioqs, présentera à l'Assemblée nationale un projet de règlement qui fixera les taxes des patentes d'inven^ teurs, suivant la durée de leur ei^ercice, et qui embrassera tous les détails relatifs à l'éxecution des divers articles conte* nus au présent décret.
L4H tilO *5 Mki tîflll ,
portant règlement sur la propriété des aUteur^ d^inventùnu et de découvertes en tout genre d'industrie^
TïTRE !•'. Art. 1". — Eu conformité des trois premiers articles de la loi dii 7 janv. 1791, relative aux nouvelles découvertes et inventions eii tout genre d^industrie, il sera délivré, sur une simple requête au roi, et sans examen préalable, des patentes natùmàles sous la dénomination de brevets d'invention (dont le modèle est annexé au présent règlement sous le n<> 2), à toutes personnes qui voudront etèciiter ou faire exécuter dans le royaume des objets d'industrie jusqu'alors inconnus.
3. Il sera établi à Paris, conformément à PiiH. 11 de )à fd, smis la èurvieillàhce et l'autorité du ministre de Tintérleùr,
chargé de délivrer lesdits brevets^ uq dépôt général sous le Dom de Directoire des brevets d'invention, où ces brevçtsi seront expédiés en! suite des formalités préalables et selon le mode ci-après déterminé.
3. Le directoire des brevets d'invention expédiera lesdits brevets sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départements. Ces demandas contiendront le nom du demandeur, sa profession et sa requête au roi; il y sera joint un paquet^ renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on se propose d'employer^ et à ce paquet seront ajoutés les dessins, modèles et autres pièces jugées hécessaires pour Ve^plication de renoncé de la demande; le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur. Au dos de l'enveloppé de ce paquet sera inscrit i)n procès-verbal (^ans la forme jointe au présent règlement sous le n» V') signé par le secrétaire du département et par le demandeur^ au(}uel il sera délivré un double dudit procès- verbal, afin de coristalei' l'objet de la demande, la remise des pièces, la date du dépôt, l'acquit de la taxe, ou la soumission de la payer suivant le prix et dans le délai qui seront fixés au présent règlement.
4. [^es directoires des départements, non plqs que le directoire des brevets d'invention, ne recevront aucune demandé qui contienne plus d'un objet principal, avec les objets de détail qui pourront y être relatifs.
5. Lçs directoires des départemeiits seront tenus d'adresser au directoire des brevets d'invention les paquets des demandeurs, revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine même où la demandé aura été présentée.
6. A l'arrivée de la dépèche du secrétariat du département au directoire des brevets d'invention, le procès-verbal inscrit au dos du paquet sera enregistré; le paquet sera ouvert, et le brevet sera sur-le-champ dressé d'après le modèle annexé au présent règlement (sous le n* 2). Ce brevet renfermera une copie eiLacte de la description, ainsi que des dessins et modèles annexés au procès- verbal ; ensuite de quoi ledit brevet sera scellé et renvoyé au déparlement, sous le cachet du directoire des brevets d'invention. Il sera en même temps adresse à tous
488 m* PAIITIE. —LÉGISLATION VllIClERNE ET ACTUELLE.
les tribanaux el départements du royaume une proelamaiicn du roi, relative au brevet d'invention, et dans la forme cijointe (n* S), et ces proclamations seront enregistrées par ordre de date, et affichées dans lesdits tribunaux et départements.
7. Les descriptions des objets, dont le corps législatif, dans les cas prévus par Part. 11 de la loi du 7 janvier, aura ordonné le secret, seront ouvertes et inscrites par numéros au directoire des inventions, dans un registre particulier, en présence de commissaires nommés à cet effet, conformément audit
article de la loi ; ensuite, ces descriptions seront cachetées de nouveau, et procès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrets sera transcrit au dos du paquet, il en sera fait mention dans la proclamation du roi, et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à moins qu'un décret du Corps législatif n'en ordonne l'ouverture.
8. Les prolongations des brevets qui , dans des cas trèsrares et pour des raisons majeures , pourront être accordées par le Corps législatif, seulement pendant la durée de la législature, seront enregistrées dans un registre particulier au directoire des inventions, qui sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du royaume.
9. Les arrêts du conseil, lettres-patentes, mémoires descriptifs, tous documents et pièces relatifs à des privilèges d'invention, ci-devant accordés pour des objets d'industrie, dans quelque dépôt public qu'ils se trouvent , seront réunis incessamment au directoire des brevets d'invention.
10. Les frais de rétablissement ne seront point à la charge du trésor public; ils seront pris uniquement sur le produit de la taxe des brevets d'invention, et le surplus employé à l'avantage de l'industrie.
Titre U. — Art. 1". Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention sera tenu, conformément à l'art. 4 de la loi du 7 janvier, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au Roi, avec la descri -
lion de ses moyens^ ainsi que les dessins et modèles relatifs à Tobjet de sa demande, conformément à Tart. 3 du titre 1*'; il y joindra un état fait double et signé par lui de toutes les pièces contenues dans le paquet; un de ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du départerùent par le directeur des brevets d'invention, qui se chargera de toutes les pièces par son récépissé au pied dudit état.
2. Le demandeur aura droit, avant de signer le procèsverbal , de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, afin déjuger s'il doit ou non persister dans sa demande.
3. Le demandeur sera tenu , conformément à l'art. 3 du titre ]•% d'acquitter, au secrétariat du département, la taxe du brevet, suivant le tarif annexé au présent règlement (sous le no 4); mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe , en présentant sa requête , et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans le délai de six mois.
4. Si la soumission du breveté n'est point remplie au terme prescrit, le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet; l'exercice de son droit deviendra libre, et il en sera donné avis à tous les départements par le directoire des brevets d'invention.
5. Toute personne pourvue d'un brevet d'invention sera tenue d'acquitter, en sus de la taxe dudit brevet , la taxe des patentes annuelles imposées à toutes les professions d'arts et métiers par la loi du 17 mars 1791.
6. Tout propriétaire de brevet qui voudra faire des changements à l'objet énoncé dans sa première demande, sera obligé d'en faire sa déclaration, et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétariat du département, dans la forme et de la manière prescrites par l'art. 1^' du présent titre, et il sera observé, à cet égard, les mêmes formalités entre les directoires des départements et celui des brevets d'invention.
7. Si ce breveté ne veut jouir privativement de l'exercice de ses nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet,
il lui sera eiipédlé, par le directoire des brevets d'inventioD, un certificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera naentionnée^ ainsi que la remise du paquet contenant la descriptîoii de ses nouveaux moyens.
Il lui sera aussi libre de prendre successivemetit de nou* veaux brevets pour lesdits changements , à mesure quUI en voudra faire, ou de les réunir dans un seul brevet^ quand il
les présentera collectivement*
Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans les mêmes formes que les brevets d'invention et ils auront les mêmes effets,
8« Si quelque personne annonce uq moyen de perfection pour une invention déjà brevetée , elle obtiendra^ sur $a demande, un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter l'invention principale, et réciproquement, sans que l'inventeur puisse exécuter par luimême le nouveau moyen de perfection.
Ne seront point mis au rang des perfeetifm imiusirielles, les changements de forme ou de proportions^ non plus que les ornements^ de quelque genre que ce puisse être.
9. Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aui( règlements de police, sera déchu de son droit, sans pouvoir prétendre d'indemnité, sauf au ministère public à prendre, suivant Timportançe du cas^ telles conclusions qu'il appartiendra*
10. Lorsque le propriétaire d'un brevet i^era troublé dans l'exercice de son droit privatif , il se pourvoira, dans les former prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines pro?noncées par la loi.
11* Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être nécessaires, et le jugement qu'il prononcera sera exécuté provisoirement, nonobstant l'appel.
IS. dans le cas où une s.lsij juridique n'aurait pu faire
découvrir aiicun objet fabriqué ou débité eo fraude^ le dénonciateur supportera les peines énoncées dans Tart. 15 de la loi^ à moins qti'il ne légitime sa dénonciation par des preuves légalesj auquel cas il sera exempt desdites peines^ sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages-intérèts.
1 3. Il sera priocédé de même^ eti cas de contedtation entre deux brevetés pour le même objet; si la ressemblance est déclarée absolue, le brevet de date antérieure sera seul valide; s'il y a dissemblance e^ quelques parties^ le brevet de date postérieure pourra étire converti, sans payer de taxe> «n brevet de perfection , pour les moyens qui ne seraient point énoncés dans le brevet de date antérieure.
14. Le propriétaire d'uh brevet pourra coritiractér teHé société qu'il lui plaira pour l'exercice de son droit, en se conformant aux usages du commeroe , mais il lui sera interdit d'établir sDto entreprise par actions y à peine de déchéance de Pexercice de son bt*etfet.
18. Lorsque le propriétaire d'un btévèt aura cédé soii droit, en tout ou partie (ce qu'il ne pourra^ faire que par un acte notarié), les deux parties contractantes seront tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer ce transport (suivant le modèle sous le n* 5) m secrétariat de leur^ départements respectifs, lesquels en informeront aussitôt le directoire des brevets d'in- ^ènltiyfi, âte que c«kii-ci en insthxidè lesaillres départements.
16. En exécution de l'art. 17 de la loi du 7 janvier, tous les possesseurs de privilèges exclusifs, maintenus par ledit article^ seront tenus, dans le délai de six mois après la publication du présent règlement, de faire enregistrer au directoire d'invention les titres de leurs privilèges, et d'y déposer Tes descriptions des objets privilégiés, conformément à l'art. !•' du présent titre , le tout à peine de déchéance.
TrraE III. — 1. L'Assenablée nationale renvoie au ministre de l'intérieur les mesures à prendre pour l'exécution du règlement sur la loi des brevets dHnventîon ; et le cti^tgé de i)résenter ihcessambcnt à l'Assemblée les dispoisitlonô qu'il jugera nécessaires pour assurer cette partie du service public.
Tarif. — DrùiU â payer au direeloirê d'invention.
Taxe d^on brevet poor cioq ans 300
Taxe d'un brevet pour dix ans 800
Taxe d*uii brevet pour qoiDie ans. 1500
Droit d'expédition des brevets 50
Gerti6cat de perfeclioonemenl, changement et addition. . • 24
Droit de prolongaticm d'un brevet 600
Enr^stremenl du brevet de prolongation 12
Enregistrement d'une cession de brevet en totalité ou en