TARIF ORIGINAIRE
Annexé aux lettres-patentes du mois de décembre i6-ia, qui fixe les droits à percevoir pour la traversée du Canal de Briare, et qui sert encore de base à la perception des droits actuels, sans avoir subi d' augmentation.
D E chaque poinçon de vin , jauge d'Orléans , une livre dix sous , ci i* io*
De chaque cent de solives ou de bois carré, de la qualité portée par le tarif
des lettres-patentes, quinze livres, ci r i5 n
Du cent de toises d’ais d’un pouce et demi d'épaisseur et douze pouoes de
large et au-dessous, trois livres dix sous, ci *« 3 10
Du cent de toises d’ais de chêne , d’un pouce d épaisseur et au-dessous , et de
la largeur de douze pouces et au-dessous , trois livres,* ci « 3 n
Du cent de toises d’ais de sapin , d’un pouce d’épaisseur et au-dessous , et de
douze pouces de large et au-dessous , trois livrts , ci . 3 »'
Et des plus grande» largeurs et épaisseurs , tant de chêne et sapin qu'autres , ■ à proportion. m
De chaque corde de bois, deux livres dix sous, ci. • . « û io
De chaque millier de coches de bois , quatre livres , ci 4
Du millier de merrain à faire poû.çons , six livres dix sous , ci 6 10
Du millier de lattes carrées et d’échalas , à compter vingt bottes pour millier,
une livre six sous, ci 1 6
Du millier de lattes à ardoises, à compter quarante bottes pour millier,
deux livres quiuze sous , ci 9 i5
Du cent pesant de marchandises, a\i poids , huit sous, ci n 8
Des encombrantes, dix sons , ci. . » 10
Du millier d’ardoises carrées , deux livres , ci ....................... . 9 r>
Du millier d’ardoises rousses-noires , quatre livre dix sous , ci 4 10
Du poinçon de cendre, deux livres dix sous, ci.*. 9 10
Du cent de carpes au-dessous d'un pied , cinq livres dix sous , ci 5 10
Du cent de celles d’un pied en sus , dix livres /ci 10 »
a4s C AN AUX- N A VIG A BLES
Du cent de brochets au-dessous d’un pied , cinq livres dix aous , ci 5* ior
Du cent de ceux de douze à quinze pouces , le quioze non cou» pria , onze
livres, ci « il »
Du cent de ceux de quinze à dix-huit pouces , le dix-huit non compris , vingt-*
deux livres, ci » a a n
De ceux de dix pouces et au-dessus , quarante livres , ci ..... . 4o n
On donne ensuite le tarif des trajets partiels de la ligne navigable qui se rapportent à celui ci-dessus.
Article supplémentaire pour le charbon de bois.
On paiera, pour chaque poinçon de charbon de bois, de Briare à Montargis et de Montargis à Briare , dix-sept sols, ci 17^
DK FRANCE.
9ki
OBSERVATIONS
Sur les Règlemens du Curial de Briarc.
Parmi les vingt-deux articles qui composent le règlement constitutif de la société du Canal de Briare, en date du 28 juih 1 638 , et qui a été constamment suivi depuis près de deux siècles, on peut remarquer les dispositions suivantes :
L’article V établit, entre autres choses, que les associés ne pourront, par vente ou échange, disposer de leurs parts ou partie d'icelles, sans en rendre la compagnie refusante pour le prix qu'un autre en voudrait bailler sans fraude , etc.
Article IX. S'il arrive différent entre les associés , leurs hoirs ou ayans-cause , concernant la société , circonstances et dépendances , seront tenus subir et exécuter le jugement de la compagnie, assemblée au nombre de sept personnes. Ce qui sera par eux jugé sera exécuté comme arrêt de cour souveraine.-
Il est à observer que cette association établissait trente parts ou portions égales pour l'entreprise et la propriété totale du Canal. Chaque propriétaire d’une de ces parts avait droit aux assemblées, et y avait voix délibérative; mais on ne compte W voix que par individu, quel qne soit d'ailleurs V nombre de parts qu’il possède, et n'y consultant d'autre rang que celui de l’ancienneté.
U résulte de cet état de choses que nul ne peut prendre part aux assemblées, s’il n’est propriétaire au moins pour un trentième du Can.d.
La majeure partie de ces parts ou portions entières du Canal s’étant très subdivisées par des successions ou ventes, on a établi que chaque propriétaire d’un trentième pourrait se faire représenter , dans les assemblées, par un foadé de pouvoirs , qui doit être lui-même propriétaire d'au moins un dixième de part entière.
Un arrêt du Conseil d'Etat , en date du 19 mars 171 5, contient entre autres les dispositions ci-après , et dont l'exécution est très importante pour la marche et la police des Canaux.
« Ordonne que les marchandises privilégiées, telles qne sont le poisson , le fruit, l'huile, ?» savon, fromages, soude, merceries, étoffes, amandes, riz, vins de liqueurs, le vin, y> les grains et papiers , passeront sur le Canal , suivant l’ordre de leurs privilèges, et devant n les marchandises qui ne sont point privilégiées. Fait défense aux voituriers d'em pécher le n passage desdites marchandises , à peine d'amende de cent livres, applicable aux voituriers 1* qu’ils auront retenus. Ordonne que les voiturier* qui Jettent en mer dans le Canal , et les v trains qu’ils sont obligés de raccommoder, ne pourront boucher ledit Canal sou* pareilles
ai* CANAUX NAVIGABLES
w peines. Enjoint sous pareilles peines, à ceux desdits voituriers qui auront des bateaux i> vides, et aux particulier» qui les auront achetés d'eux, de les mettre dam les gares, » sans pouvoir loi laisser dans le Canal. Fait pareillement 8a Majesté défenses auxdits n voituriers de meitre leurs bateaux de travers dans le Caual , et le tout à peine de trois n cents livres d’amende, n é
Nous terminerons ces notes en donnant l'inscription gravée sur la pierre sépulcrale du modejte auteur du Ca ial de B îare , telle qu’elle existe encore dans l’église de Champoulet ( ancienne seigneurie dépendante du Canal de Briare J.
Cv luit Guillaume BouiHrroire , Ewuytf, S<i-nenr en |Mirti« <tn Canal de ^oire en Seine, Briare, Champould* Dccede en l'annee iGjSi Piiù Dieu pour le repoa de son âme.
Mais les cendres de cr t homme , si utile à son pays , ne reposent plus sous cette pierre, Elles furent profanées par la fureur révolu? in nnaire , à cause de# qualifications féodales dont elles étaient surmontées.
Nous observerons à ce sujet que le Canal de Briare ava't été érigé en franc-ale u noble par ses lettres-patentes de concession, pour qu’il fut ainsi exempt de tous droits ou charges quelconques , pour récompense des avantage* in spéré* qu’il transmettait à l’État, et qu’on peut apprécier d'après les expression# des lettres-patentes même# que nous venons de citer .( note C).
iV. fi. Nous avons omis, en parlant des aquednes ou tambour# de fuite du Canal de Briare, page aeg , d’pbfierver qu’une ventouse pratiquée au sommet de leur voûte prévient les eff ts de la dilatation et de la compression de l'air dans l’intérieur de cette voûte. Lorsqu’on commence à faire passer l’eau dans les tambours, l’air entre dans la ventouse avec une rapidité telle, qu'il peut déchirer un mouchoir qui serait introduit daus l'orifice supérieur (voir planche XIII ).