‹ Des cas dans lesquels il y a lieu à référéChapitre 10 sur 18 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

Nous en avons terminé avec l’article 806 ; nous avons en effet successivement passé en revue les cas d'urgence, en essayant d'établir le critérium de la compétence du juge des référés ; nous avons également essayé de déterminer à quelles conditions le juge des référés était compétent, lorsqu'il s'agissait de l'exécution d’un titre ou d’un jugement. Mais, bien que l’article 806 ne détermine que ces deux cas de référé, il en existe cependant d'autres, en matière de scellés, inventaires, etc...

Il est certain qu’en prenant le texte de l’article 806 à la lettre, tous ces divers cas peuvent rentrer dans l'une ou l’autre de ces deux catégories, urgence ou difficultés d'exécution. Nous croyons cependant, en raison de l'importance que présentent quelques-unes de ces matières ayant fait l'objet d'un texte spécial, pouvoir con-

sacrer à leur examen une partie de notre travail.

8 1°. — Scellés et inventaires.

Si les portes sont fermées, nous dit l’article 921 du Code de procédure civile, s'il se rencontre des obstacles à l’apposition des scellés, s'il s'élève soit avant, soil pendant le scellé des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal.

Ce texte nous paraît faire de la compétence du juge des référés la règle lorsqu'il s'agit de difficultés relatives à cette matière, et certes le législateur a eu raison. Au moment de l’apposition surtout,de nombreuses difficultés peuvent s'élever, etil peut y avoir la plus extrême urgence à ce qu'il soit statué sur le champ — l’article 806, qui attribue compétence au juge des référés en cas d'urgence aurait, à défaut d'autre texte, justifié son intervention ; mais, dans beaucoup de cas, elle eût pu faire l’objet de contestations, et c’est à fin de prévenir ces contestations sur le principe même de la compétence du juge des référés, qu’on a voulu englober, dans un texte spécial et très général, tous les cas qui pouvaient en être l'objet.

Si donc, au moment de l’apposition des scellés, il existe une difficulté, si le juge de paix prétend par exemple que la partie qui requiert l’apposition des scellés n’a pas qualité pour le faire, ou si, pour tout autre motif, le juge de paix refusait de procéder à cette

apposition, on pourrait assigner ce dernier en référé

pour faire statuer sur son refus. Mais il arrivera beaucoup plus fréquemment que le juge de paix requis d'apposer les scellés, et ayant un doute sur sa compétence, ou sur le droit que peuvent avoir les parties requérantes à cette apposition, ouvrira lui-même immédiatement un procès-verbal de dire, et invitera les partes à se présenter en référé. Et, à ce propos, nous croyons devoir dire un mot de la procédure usitée en pareille matière, procédure différente de celle dont nous avons donné quelques aperçus au début de notre travail.

L'assignation tout d’abord ne sera pas nécesssaire ; le juge de paix, si les parties sont présentes, constatera en effet la difficulté,et,après avoir relaté la contestation, fixera séance tenante,sur son procès-verbal, la date à laquelle les parties devront comparaître devant le juge des référés.

En outre, l'ordonnance qui sera rendue par le juge des référés sur cette difficulté, ne sera plus rédigée en minute,pour qu'il en soit délivré des expéditions ; l'ordonnance sera rédigée sur le procès-verbal même que le juge de paix aura dressé au moment de la difficulté, et elle sera signée par le juge des référés sur ce procèsverbal.

Cette procédure sommaire, outre qu'elle permet d'éviter les frais d’assignation, convenait particulièrement à cette matière dont l’urgence estle caractère prédomi-

nant.

Et ce n'est pas seulement dans le cas de référé sur scellés que cette procédure, ou plutôt ce mode de procéder {car il n’y a là aucun acte de procédure qui puisse nous permettre de lui donner cette dénomination) sera employé. Il en sera en effet de même, aux termes de l’article 922, dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal. En matière d'inventaire par exemple, toutes les difficultés qui s’élèveront seront susceptibles d’être tranchées de cette façon, à la condition toutefois que le juge des référés soit compétent pour statuer.

Cependant l'urgence peut être telle, en matière de scellés, et plus particulièrement d’apposition de scellés, que le simple retard de quelques heures puisse encore causer un préjudice irréparable. Que devra faire le juge de paix dans ce cas? Devra-t-1l surseoir à l’appositiondes scellés, ou si l'apposition est commencée, à une partie de cette apposition, jusqu'à ce que la décision du juge des référés ait pu intervenir ? Ne serait-ce pas inviter les parties, qu'une telle apposition pourrait surprendre, et qui auraient intérêt à la retarder de quelques heures afin de pouvoir prendre leurs précautions, de soulever à plaisir n'importe quelle difficulté ?

Sans aucun doute : aussi le législateur a-t-1l cru bon de dicter une solution qui s'imposerait même en l’absence de texte. Celte solution 1l l'a formulée dans le second paragraphe de l’article 922, en nous disant que le

Juge de paix pourra, s’il y a péril dans le retard, statuer

par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal. Avons-nous besoin de dire qu'au cas de la difficulté spéciale que nous envisagions tout à l’heure relativement à l'apposition des scellés, le juge des référés statuera ou devra toujours statuer dans le sens de l’apposition, cette mesure ne devant presque jamais causer de préjudice aux parties,et ayant au contraire pour but, en laissant les choses entières jusqu’à la solution de la difficulté, d'empêcher précisément toute cause de préjudice.

M.de Belleyme, dans son étude des ordonnances de référé, se livre à une étude très approfondie des différentes décisions que le juge desréférés devra rendre dans cette matière. Le peu d’étendue de notre travail ne nous permet point de le suivre dans cette longue dissertation qui ne nous paraît point d’ailleurs rentrer dans notre sujet. Il nous suffit, croyons-nous, d'établir dans quels cas la compétence du juge des référés existera {et nous nous garderons bien d'insister ici, en présence du texte aussi général de l’article 921 du Code de procédure civile) pour avoir accompli notre tâche. Celle du juge des référés consistera en présence des différentes espèces qui lui seront soumises, à statuer en s'inspirant, non seulement des monuments de la jurisprudence, mais encore et surtout à statuer ex æquo et bono : sa décision en effet, ne l’oublions pas, n’a pas un caractère définitif, et il devra surtout la baser sur les éléments de

fait, laissant au tribunal le soin de la contrôler.

Une dernière question avant de terminer, question dont la solution découle d'ailleurs des principes mêmes que nous avons posés. Quel sera le juge compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux scellés ? Sera-ce le juge du lieu de l’apposition, ou celui du tribunal devant lequel s’est ouverte la succession ?

Il ne saurait y avoir de doute sur cette question. Il ressort en effet des textes, aussi bien que de l’esprit de la loi, et du but poursuivi par le législateur, que ce sera

le juge du lieu de l’apposition.

Les observations que nous venons de faire s’appliquent également aux inventaires qui ne sont que l’accessoire de la levée de scellés. Nous ne reviendrons donc n1 sur la compétence du juge des référés, ni sur la procédure, ni sur la compétence du juge du lieu, renvoyant en cela très respeclueusement aux observations que nous venons de présenter. Nous nous contenterons de reproduire le texte de l’article 84% qui attribue compétence, au Juge des référés, et qui, par la généralité de ses termes, paraît se suffire à lui-même: « Si, lors de « l'inventaire, 1l s'élève des difficultés, ou s’il est formé « des réquisitions pour l'administration de la commu- «nauté, ou de la succession, ou pour tous autres objets, «et quil n'y soit déféré par les autres parties, les « notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé « devant le président du tribunal de première instance :

(ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans

« le canton où siège le tribunal: dans ce cas, le prési- « dent mettra son ordonnance sur la minute du procès- « verbal. »

En résumé : compétence du juge du lieu dès qu’une difficulté sera soulevée, mode de procéder spécial : tels sont les deux traits caractéristiques de la compétence, aussi générale que bien comprise, du juge des référés en

matière de scellés et d'inventaire.

$ 2. — Vente de mobilier.

A.— Sans attribution de qualités.

La compétence du juge des référés pour ordonner la vente du mobilier, sans attribution de qualité, nous paraît découler de l’article 796 du Code civil.

Ce texte prévoit en effet le cas où il existe dans les successions des objets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, et 1l permet à l'héritier, dans ces divers cas, de se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces objets sans attribution de qualité.

De quelle autorisation l'héritier aura-t-1l besoin pour procéder à cette aliénation ? De celle du président du tribunal, nous répond l’article 986, autorisation qu'il obtiendra en présentant une simple requête. C'est donc par voie de requête que l'héritier devra se pourvoir pour obtenir l'autorisation qu'il sollicite.

Nous venons de raisonner sur le cas d’un seul héritier,

ou de plusieurs héritiers agissant d’un commun accord.

Mais supposons qu'il y ait désaccord entre les cohéritiers, ou qu'il y ait lieu de mettre en cause un tiers qui détient les objets, pour ne citer que des exemples: le cohéritier qui estime qu'il y a lieu de faire vendre ces objets ne pourra-t-il faire ordonner la vente par suite du refus de ses cohéritiers. Devra-t-il souffrir du refus du tiers qui détient les objets ? Quelle sera alors la procédure à suivre : une simple ordonnance sur requête sera-t-elle suffisante ? Non, il lui faudra nécessairement mettre en cause ses cohéritiers, 1l lui faudra mettre en cause le tiers qui détient les objets, et qu'une simple ordonnance sur requête non revêtue de la formule exécutoire, ne saurait décider, et cette mise en cause aura lieu par l’assignation en référé. Il pourra en être de même, c'est-à-dire que la procédure du référé pourra être employée avec succès, lorsqu'il s'agira de pourvoir à la gérance d’un fonds de commerce, à la gestion d'une succession sans attribution de qualité, à la vente d'un fonds de commerce avec marchandises et droit au bail, sans attribution de qualités. |

Nous ne contestons pas que, dans la plupart de ces cas, l'ordonnance sur requête ne soit suffisante pour arriver au résultat désiré, mais nous estimons que dans tous les cas où 1l y aura lieu de mettre des cohériüers ou des tiers en cause, l'ordonnance sur requête ne sera plus suffisante, et qu'il y aura lieu de recourir à la juridiction des référés.

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