DIFFICULTÉS RELATIVES A L'EXÉCUTION D'UN TITRE OU D'UN JUGEMENT
« Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de «statuer provisoirement sur les difficultés relatives à «l'exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement...», il y aura lieu à référé, nous dit l’article 806 du Code de procédure civile. Nous venons d'examiner, dans la première partie de notre travail, quels étaient les cas d’urgence, et quel nous paraissait être le critérium, pour reconnaître la compétence du juge des référés dans cette matière. Nous examinerons, dans cette seconde partie, ce que l’article 806 entend dire, en attribuant compétence au juge des référés, lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficullés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un jugement.
Suffira-t-1l pour justifier la compétence du juge des référés qu'il s'agisse d’un titre exécutoire ? Devra-t-1l y
avoir urgence ? Telles sont les deux questions dont nous
. , allons aborder l'examen. Nous examinerons d’abord la question d'urgence, la solution de cette question nous
paraissant nécessaire pour aborder la seconde.
L'urgence est-elle nécessaire lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un jugement ?
L'article 806 qui nous dit : « dans tous les cas d'ur- «gence, ou lorsqu'il s’agit de statuer provisoirement sur « les difficultés relatives à l'exécution d’un titre ou d’un «jugement... » semble, par l'emploi de la conjonction ou, intercalée entre les deux membres de phrase, vouloir prévoir deux cas très distincts : le premier, lorsqu'il s’agit d'affaires urgentes ; le second, lorsqu'il s’agit de difficultés relatives à l'exécution de titres ou de jugements, et si l'on admet que l'emploi de la conjonctive ou ait eu pour objet de prévoir ces deux cas bien distincts, point n'est besoin, nous semble-t-1l, que dans le second cas il y eût urgence, le texte ne l’exigeant plus.
Une autre interprétation a cependant été donnée. L'urgence, nous dit-on, existe toujours, lorsqu'il s’agit d'exécution de titres ou de jugement, et c’est pour cela que le législateur, qui en avait fait dans le premier membre de phrasela condition essentielle des référés, l’a sousentendue dans le second, la supposant de plein droit, D'après cette seconde théorie, il serait donc indispensable qu'il y eût urgence, pour que le juge des référés puisse statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d’un jugement.
Cette théorie développée par l'orateur du gouvernement a été soutenue par la presque universalité des auteurs. « La loi, nous dit notamment M. Chauveau, su- « bordonne la compétence du juge des référés à une «condition indispensable, la nécessité de prendre im- « médiatement une mesure conservatoire, de prévenir « un préjudice qui ne pourrait pas être réparé. Lorsqu'il «n'existe pas de danger de cette nature, comment « concevoir l'exercice d’un pouvoir presque illimité, « reposant sur la tête d’un magistrat, lequel, d’après les
« règles mêmes de sa juridiction, décide presque tou-
«jours ex æquo el bono ? La loi détermine encore de « la manière la plus complète quels sont les juges com- « pétents pour connaître de l'exécution des actes et « jugements, c'est à la vérité pour en connaître du « fond ; mais quand il n’y a pas d'urgence, quel besoin « d’une décision provisoire : ce sont des frais inu- « tles...»— Voir Chauveau,n° 2754 bis et Supplément ; Boitard, t. IIT, p. 281 ; de Belleyme, Carré, Bertin.
L'article 554, nous expliquent ces auteurs, vient confirmer cette théorie, en nous disant que, si des difficultés élevées sur l'exécution des jugements ou actes requièrent célérité, le tribunal du heu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.
Et ils nous citent à l'appui de leur système des décisions judiciaires. — Arrêt de la Cour de Paris du 19 germinal an XI (V. Sirey à sa date); Cour de Colmar,
12 août 1807 (V. également Sirey à sa date) ; Arrêt de la Cour de Grenoble du 1% août 1842 (S. 43.2.270) ; Cour de Bordeaux, arrêt du 21 mai 1842 (journal de cette Cour, p. 282).
Au risque de paraître téméraire en n'acceplant pas celte dernière interprétation, soutenue par l’orateur du Gouvernement, la doctrine et la jurisprudence, nous croyons cependant devoir faire nôtre l'opinion contraire, opinion qui nous paraît se justifier à trois points de vue : au point de vue du texte, au point de vue du bon sens, et au point de vue de la pratique.
Au point de vue du texte d'abord. « Dans tous les cas « d'urgence ou lorsqu'il s'agira de difficultés relatives à « l'exécution d’un titre ou d’un jugement... » nous dit l’article 806 du Code de procédure civile. Que veut-il dire ? Qu'il existe deux cas bien précis et bien déterminés dans lesquels 1l y a lieu à référé : le premier, dans les cas d'urgence ; le second, lorsqu'il s'agira de difficultés relatives à l'exécution de titres ou de jugements. Si le législateur avait voulu que le second cas ne fût qu’une dérivation du premier, mais dans une matière spéciale, il aurait, ce nous semble,employé la conjonction et. Le texte serait alors devenu favorable à la seconde interprétation. « Dans tous les cas d'urgence, ef (spéciale- «ment) lorsqu'il s'agira de difficultés relatives à l'exécu- «on d'un titre où d’un jugement... » il y aura lieu à référé. Pourquoi done l'emploi de la conjonction ou : c'est
que le législateur a voulu prévoir un cas bien distinct du
précédent, et, à moins d'admettre que cette conjonction ne donne aucun sens à la phrase, nous devons nécessaiïrement admettre que le second membre de phrase est absolument indépendant du premier, et que, dès lors, l'urgence, qui figure dans le premier, n’est pas nécessairement, de par le texte même, comprise dans le second.
Nous allons plus loin, et nous disons que le législateur n’a pas, à Juste titre, voulu faire de l'urgence la condition sine qua non du référé en matière de titre exécutoire. Quelle serait en effet la situation de la personne munie d’un titre exécutoire ? Supposons qu'au moment de la saisie le débiteur exhibe de faux titres, établissant que le mobilier ne lui appartient pas, ou un acte de société qui n'a jamais existé que pour la forme : l'huissier passera-t-1l outre à la saisie ? L'huissier assignera la plupart du temps en référé, car, se sachant responsable, 1l voudra couvrir sa responsabilité par une ordonnance du président des référés. Et si le juge des référés déclare qu'iln'y a pas urgence,et par conséquent qu'il n’y a lieu à référé, ce qui nous paraît devoir arriver fréquemment, le créancier sera-t-il obligé de faire un nouveau procès, pour faire ordonner qu'il sera passé outre à la saisie ? Non, la loi comme la raison n’ont pas voulu soumettre le porteur régulier à une nouvelle procédure, qui pourrait se répéter plusieurs fois, pour arriver à l'exécution : c’eût été rendre toute exécution impossible.
Et d’ailleurs n'est-il pas de la justice la plus élémen-
taire que le juge des référés, qui a le pouvoir d’ordonner la continuation ou la discontinuation des poursuites, le puisse faire dans tous les cas. Devra-t-1l, parce qu'iln'y a pas urgence, laisser saisir un débiteur qui donnera toutes les justifications possibles de l'irrégularité des mesures d'exécution, et qui court le risque de se trouver en face d’une personne insolvable, lorsqu'il demandera des dommages-intérêts au saisissant? ou devra-t-il se faire juge de la solvabilité, ou de l’insolvabilité des personnes, ou du quantum des dommages-intérêts à allouer pour déclarer qu'il y a urgence ou non, et statuer sur la difficulté ?
Nous concluons que le juge des référés, qu'il y ait urgence ou non, sera compétent dès qu'il s'agira d’une difficulté relative à l'exécution d’un titre ou d'un jugement, et, à l'appui de cette théorie, nous citerons les termes mêmes d’un arrêt rendu par la Cour de Paris, le 17 juin 1874: « Considérant que la loi, dans l’article 806 du « Code de procédure civile, a fixé la limite de la compé- «tence du juge des référés dans les cas d'urgence, ou
« lorsqu'il s'agirait de statuer sur les difficultés relatives «à l'exécution d’un titre exécutoire ; que dans l’espèce «il n’y a nt urgence, nt difficultés relatives à l’exécu- «tion d’un titre, mais question sur la valeur du titre, » et si exécution devait lui être donnée: qu'il y avait «ütre authentique en vertu duquel agissaient les appe- «lants et auquel provision était due... Infirme; or- «donne la continuation des poursuites... » — Cour de
Paris, 17 juin 1874 (Gaz. Trib., 23 juillet 1874).
Cet arrêt, conformément à l'opinion que nous soutenons, semble établir une distinction très nette entre les deux cas prévus par l’article 806, en disant: qu'iln'y a ni urgence, nt difficultés relatives à l'exécution d’un ütre, dans le cas dont l'appréciation lui est soumise.
Et maintenant que nous croyons avoir résolu la première question, abordons l'examen de la seconde: en malière d'exécution de titres, dans quels cas y aura-t-il
lieu à Referer
En matière d'exécution de titres ou de jugements, dans quel cas y aura-t-il lieu à référé ?
Que faut-il entendre tout d’abord par difficultés d'exécution? Le juge des référés devra-t-1l examiner seulement si le titre est régulier en la forme, et si la procédure suivie pour arriver à l'exécution est également régulière, et dans le cas de l’affirmative, ordonner la continuation des poursuites ? C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de Paris, le 17 juin 1874, dans l'arrêt dont nous venons de rappeler les termes : « Con- « sidérant que, dans l'espèce, il n’y avait ni urgence, « m difficultés relatives à l'exécution d’un titre, mais
«seulement question sur la valeur du litre, et si exé-
« cution devait lui être donnée... Ordonne la conti-
«nuation des poursuites. ».—17 juin 1874,Gaz.Trib., 23 juillet 1874.
Ou bien le juge des référés devra-t-1l examiner non
seulement la régularité du titre et des poursuites en la
forme, mais devra-t-1l examiner le fond ? C’est dans ce dernier sens que nous croyons devoir nous prononcer, et à l'appui de notre thèse nous citerons un exemple rapporté dans M. de Belleyme et qui nous paraît très probant: « Sans doute, déclare M. de Belleyme, des «allégations vagues ne peuvent susprendre l'exécu- «tion, mais si une demande principale attaque l'acte « dans son essence, si un mineur, un interdit, une « femme mariée non autorisée, ont souscrit un acte «authentique, on ne peut pas répondre avec justice au « tuteur où au mari qui l'attaque par action principale, «et demande un sursis à l'exécution: la provision est « due au titre.…..»— En ce sens : Cour d'Agen, 16 janvier 1810 (dans Sirey à sa date).
La Cour de Paris a d’ailleurs statué également dans ce sens : « Considérant qu'il appartient au juge des ré- « férés de staluer sur toutes les difficultés qui peuvent «se rencontrer dans l'exécution d'un acte authentique «et d'apprécier les motufs qui pouvaient en paralyser « l'effet.»— Cour de Paris,19 février 1836(S.36.2.180).
Mais, s’empressera-t-on de nous objecter, en autorisant le juge des référés à connaître et à apprécier non seulement les nullités extrinsèques, mais les motifs mémes qui, bien que tirés du fond, seraient de nature à empêcher la continuation des poursuites, vous autorisez le juge des référés à connaître du principal, ce qui lui est absolument interdit par l'article 809 du Code de procé-
dure civile. — Il s’agit de s'entendre. L'article 809 ne
défend pas au juge des référés de connaître du principal, il défend seulement d'y préjudicier. Or que fera le juge des référés ? Après avoir pris connaissance du fond du litige, il ordonnera provisoirement et non définitivement, la continuation ou la discontinuation des poursuites. En quoi cette mesure pourra-t-elle préjudicier au principal ?
Et d’ailleurs, en admettant un seul instant que le juge des référés ne puisse apprécier que la régularité extérieure des actes, et que cette régularité seule puisse faire l’objet d'une contestation, cette difficulté ne sera-t-elle pas elle-même l’objet d'une action principale, et le juge des référés en la tranchant dans l’un ou l’autre sens, ne préjudiciera-t-1l pas au principal ?
A moins donc de nier absolument la compétence du juge des référés en cette matière, ce qui n'est pas possible en présence du texte formel lui attribuant compétence, il faut admettre que le juge des référés est compétent, dans les cas où il y aura difficulté relative à l'exécution d’un titre ou d’un jugement, pour trancher provisoirement la difficulté, après avoir pris connaissance du principal, c'est-à-dire du fond même du procès. Et nous croyons que cette solution est celle qui se rapproche le plus du but poursuivi par le législateur, qui n'a pas voulu que l'exécution d’un titre exécutoire puisse faire l’objet d'un nouveau procès.
Le juge des référés a donc le droit de juger, mais pro-
visoirement seulement, la valeur exécutoire du titre et
les obstacles à son exéculion, sauf à renvoyer devant
le tribunal pour la solution de la question de fond (1).
« Attendu que le président du tribunal, juge du référé
centre les parties, ne s'est pas borné, dans son ordon-
«nance à examiner les causes de l’opposition à la sai- «sie et à statuer uniquement et provisoirement sur «l'exécution, mais qu'il a débouté l’une des parties de «ses fins et conclusions sur la question de propriété «de meubles, laquelle question ne pouvait être ainsi « jugée par lui ni provisoirement ni définitivement ; «qu'il aurait dû sur ce chef renvoyer les parties à l’au- « dience du tribunal ; qu'il a ainsi outrepassé ses pou- « voirs et a statué contrairement à l’article 809 du Code « de procédure civile. » — Aix, 15 février 1831 (S. 35. 2.153 ; D. 37.2.144).
Il a été également jugé en ce sens, que les conclusions incidentes, prises sur le fond, dans une cause de référé, devaient être déclarées non recevables par le président. (Case Omar 1834.
Le juge des référés peut-il apprécier les actes produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ? Il a été soutenu et Jugé que non. Il semble cependant résulter de la doctrine que nous venons de développer, que le juge des référés, compétent pour statuer sur les obsta-
cles qui s'opposent à l'exécution, devra nécessairement
(1) Voir en ce sens : Trib. civ. Ploërmel, aud. des référés, du 23 avril 1903 (Gaz. Trib., numéro du 1° mai 1903), à l’occasion de la loi sur les congrégations.
être compétent pour apprécier les actes produits par les parties, et qui sont la source de ces obstacles. Il n’est pas en effet d'hypothèse, dans cette matière, où le juge des référés n'ait à examiner, soit le titre judiciaire ou authentique, soit les actes par lesquels on cherche à en détruire l'effet, pas d'hypothèses où le sursis à l’exécution ne soit l’objet de la demande portée devant lui, et, dans ces conditions, ce serait mettre le juge dans l’impossibilité de remplir sa mission, que de lui interdire l'appréciation des actes et des faits.
Le juge des référés doit d’ailleurs se borner à apprécier les explications des parties, les actes qu’elles fournissent à l’appui de leurs prétentions, uniquement au point de vue de savoir s’il y a des raisons suffisantes pour ordonner la continuation ou la discontinuation des poursuites ; mais 1l ne saurait, comme nous venons de le voir plus haut, statuer même provisoirement sur le fond du droit, en déclarant par exemple que la dette est éteinte.
Cette doctrine a fini par prévaloir. — Aix, 1* février 1831 (S.33.2.153 ; D.37.2.144) ; Paris, 11 février 1847 (D. 47.4.413) ; 10 mai 1848 (S. 48.2.659).
C'est cette solution qui semble prévaloir encore de nos jours.
« Attendu », nous dit le président du tribunal civil de Lourdes ayant à statuer sur un déclinatoire d’incompétence à l’occasion de la loi sur les congrégations,
« attendu que le liquidateur soutient que les mesures Re
«sollicitées(apposition descellés et inventaires) sont pu- «rement conservatoires et ne préjugent en rien le droit «de propriété et que le juge des référés, incompétent «pour examiner les titres établissant la propriété, doit « nécessairement ordonner les mesures par lui sollier- « tées ;
« Attendu que sans doute le juge des référés ne peut «trancher les questions de propriété, mais qu'il lui
« appartient toutefois d'examiner si les droits invo-
« qués sont légitimes et sérieux, et si les contestations « de ces droits reposent sur une base quelconque ; que « soutenir le contraire ce serait méconnaître la juridic-
« tion des référés et la condamner à l'impuissance ; ce
«serait obliger le juge des référés à donner des auto-
«risations portant atteinte à la propriété alors qu'il se
« trouverait cependant en présence de titres et de do- « cuments d’une sincérité indiscutable et qui ne seraient
«l’objet que de contestations sans fondement ou de
«simples dénégations.. » etc. Et M. le président du tribunal civil de Lourdes de se livrer à l'examen approfondi des titres et de rejeter le déclinatoire d'incompétence. — Trib. civ. de Lourdes, 18 mai 1903, Gaz. Trib., numéro du 27 mai 1903.
Nous venons d'examiner si, en matière de difficultés relatives à l'exécution de titres,le juge des référés pouvait apprécier le fond du droit et baser sur cet examen la solution provisoire de la difficulté, et nous avons con-
clu dans le sens de l’affirmative. Nous allons immédia-
tement tirer une application pratique de cette théorie.
Le juge des référés est-il compétent pour statuer au cas d’obstacle apporté à l'exécution d'un titre exécutoire par provision ?
D'après la théorie que nous combattons, le juge des référés ne saurait avoir ce pouvoir : « Attendu qu'il ne «sauraitappartenir au Juge des référés d'arrêter l’exé- «eution d'une décision Judiciaire ; qu’à la vérité le Code «de procédure l'investit du pouvoir de statuer provisoi- «rement sur les difficultés relatives à l'exécution des «jugements, mais qu'il ne lui donne pas le droit d’arré- «ter cette exécution ; que ce n'était que la Cour d’appel «qui pouvait statuer sur l'arrêt à l'exécution pro- «visoire : que conséquemment le juge des référés de «Toulouse était incompétent ». — Cour de Toulouse, 13 juillet 1848 (S. 48.2.752 ; D. 49.2.42) ; Montpellier, 11 décembre 1841 (S. 42.2.274 ; D. 42.2.164).
D'après cette doctrine, dont le principe fondamental est que le juge des référés ne saurait apprécier que la régularité extrinsèque des titres qui lui sont soumis, et doit nécessairement accorder l'exécution au titre régulier en la forme, il devra en être de même, c’est-à-dire que l'exécution devra toujours être accordée, si le litre est régulier :
1° Lorsqu'il s'agira d’un jugement du tribunal de commerce exécutoire par provision.— Paris,30 novem-
bre 1833 (D. 55.5.580) ; 24 avril 1866 (D. 66.2.82) ;
20 Lorsqu'il s'agira d'un jugement rendu en dernier ressort. — Montpellier, 26 mai 1854 (D. 55.5.380) ;
3° Lorsqu'il s'agira d’un arrêt de la Cour d'appel. — Paris, 13 octobre 1841 (S. 41.2.570 ; D. 42.2.46) ;
4° Lorsqu'il s'agira d'un bordereau de collocation régulièrement délivré. — Bordeaux, 24 novembre 1848 (D:150-2451)
Cette théorie qui a été suivie par la jurisprudence ne nous semble pas exacte parce qu'elle nous paraît mettre à néant le pouvoir conféré au juge des référés par l’article 806 du Code de procédure civile, et nous estimons, conformément à la théorie que nous venons de développer il y a quelques instants, que le juge des référés aura le droit d'apprécier la valeur de l'obstacle qui s’oppose à l'exécution, et d’ordonner, malgré que le jugement soit définitif, ou exécutoire par provision,qu'il sera sursis à l'exécution, jusqu’à ce que la difficulté, dont l'examen lui est soumis, soit tranchée au principal.
La jurisprudence paraît d’ailleurs revenir en ce sens. — Cass., 17 décembre 1860 (S. 61.1.163); Trib. civ. Béziers, 9 juin 1900, Mon. du Midi, 29 juillet 1900.
D'après nous, le juge des référés est donc compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution provisoire des titres. Mais sa compétence pourra-t-elle aller jusqu'à accorder des délais au débiteur? Nous pensons que oui.
Que nous dit en effet l’article 806 du Code de procé-
dure civile : le Juge des référés sera compétent « lorsqu'il
« s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés re- « latives à l'exécution d un titre ou d’un jugement... ». Qu'est-ce à dire,sinon que le juge des référés sera compétent pour accorder des délais, puisque la question des délais est une des difficultés, et non la moins fréquente, qui donnera lieu au référé.
Et d’ailleurs,à défaut de l’article 806 du Code de procédure civile, l’article 1244 du Code civil ne serait-il pas suffisant pour justifier cette compétence. « Les juges, « dit en effet en substance l’article 124% du Code civil, « peuvent en considération de la position du débiteur. «accorder des délais pour le paiement. » Pourquoi le législateur s'est-il servi du mot juges, dans cet article spécial relatif à la question des délais, alors que partout ailleurs, il emploie l'expression {ribunal. N'est-ce pas qu'ila voulu, en employant l'expression la plus générale, étendre à tous ceux qui remplissent ces fonctions, le droit d'accorder des délais. — En ce sens : de Belleyme, t. [, p.449ret 450 ; Bertin, t. II, p. 107 et sq. ; Bertin, tr p" 935!
Les décisions favorables à cette théorie, acceptée par la doctrine, sont en trop grand nombre pour qu'il nous soit permis d’insister.
« Considérant, dit la Cour de Paris dans un arrêt du « 16 septembre 1869 (1), qu'il s'agissait de l'exécution « d’un titre, et d’une mesure provisoire, et que le juge
« des référés était compétent :
(1) Rapporté dans Bertin, t. IT, p. 141.
« Considérant, au fond, que les dispositions de l’arti- « cle 1244 du Code Napoléon sont générales et ne dis- «linguent pas entre la dette qui résulte d’un acte authen- «tique, et celle qui résulte d’un acte sous seing privé ;
« Considérant que les termes mêmes de l’article 1244, «en invitant le juge à prendre en considération la posi- « tion du débiteur et à user avec une grande réserve du « pouvoir qui lui est accordé, indiquent suffisamment « que ce pouvoir, au point de vue des délais accordés à « l'exécution, est absolu ;
« Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé «les premiers juges, Confirme. » — Paris, 7 décembre 1865 (B. CG. P.4865, p. 162):3 janvier 1872(B10.°P: 1872, p. 13 ; Paris, 31 avril 25 novembre 1872 ; 28 août 1873 (B. C. P.1873, p. 35) ; Paris, 5 mars 1873 (B. C. P. 1873, p. 34).
Reste la question d'application de ce principe. Il est bien certain tout d'abord, que lorsqu'un jugement aura stalué sur la question des délais à accorder au débiteur, et se sera prononcé pour la négative, le débiteur-saisi qui sollicitera eu référé des délais pour le paiement, ne saurait en obtenir. Le juge des référés ne saurait en effet modifier la chose jugée. — Trib. civ. Béziers, 9 juin 1900, Mon. du Midi, 22 juillet 1900.
Mais, dans la plupart des cas, le débiteur se sera contenté de contester la créance au principal, et la question
des délais se posera pour la première fois devant le juge des référés.
Le juge des référés ne sera naturellement compétent pour statuer sur la question de délai, qu’à la condition que sa décision ne devienne pas l’objet d’une mesure définitive et irréparable ; nous nous prononcerions donc pour l’incompétence du juge des référés dans Le cas de contrainte par corps, par exemple.
S1 la résolution se trouvait acquise par suite de l’inaccomplissement des conditions stipulées au contrat, le juge des référés n'aurait pas non plus le droit d'accorder un délai au débiteur pour se libérer, car en accordant des délais 1l ferait disparaître la cause de résiliation.
« La Cour : — Considérant que suivant acte reçu le «3 avril 1863 par Foucher, notaire à Paris, les époux « P...ont fait bail aux époux L... pour vingt-cinqannées, « d’une maison sise à Paris, rue Saint-Jacques, moyen- « nant un loyer annuel de 4.500 francs ;
« Qu'il a été expressément stipulé au dit acte, qu'à dé- « faut de paiement à son échéance d'un seul terme de «loyer et un mois après un commandement de payer « resté infructueux, ledit bail serait résilié de plein droit « si bon semblait aux bailleurs ;
« Que les époux L... n'ayant pas payé le terme échu «le 1% avril 1869, les époux P... leur ont fait signifier «le 29 du même mois un commandement de payer le « montant de ce terme, leur déclarant que faute par eux « de satisfaire audit commandement dans le délai d’un
« mois, les requérants entendaient user de la faculté que
«leur conférait le bail, lequel serait résilié de plein « droit ;
« Que plus d’un mois s’est écoulé sans que les époux « L... aient obtempéré à ce commandement ; qu'il s’agit « uniquement de l'exécution du bail authentique sus- «visé; que la clause de ce bail dont les époux P... «réclament l'application est claire et précise et ne « saurait donner lieu à aucune interprétation: que le « juge des référés était donc compétent pour statuer sur « le litige ;
« Que les articles 1184 et 1244 du Code civil autori- «sent en général le juge à accorder selon les circonstan- « ces un délai au débiteur pour se hibérer, soit dans le cas « où l’on demande contre lui la résolution d’un contrat « pour inexécution de ses engagements, soit dans le cas «où l’on poursuit l'exécution des obligations par lui con- «tractées ; mais qu'il n’est pas défendu aux parties de « déroger à cette règle et d’attacher, comme dans l’es- « pèce, par une convention formelle, au retard ou à « l'inexécution constatée dans une certaine forme, des « obligations d’un des contractants, les effets d’une con- « dition résolutoire absolue et opérant de plein droit ;
« Que les tribunanx doivent respecter une semblable
«stipulation, et se borner à vérifier en fait s'il y a eu
«inexécution du contrat dans le sens prévu et réglé
«par les parties ;
« Qu'il est incontestable dans la cause que le cas de
« résolution prévu dans le bail existait, et, par suite, que
« l'expulsion des époux L... devait être prononcée im- « médiatement ;
« Met l'ordonnance dont est appel à néant en ce « qu'elle a accordé aux époux L... un délai de trois «Jours pour payer ou offrir aux époux P... le montant « des loyers à eux dus ;
« Emendant, ordonne l'expulsion immédiate des « époux L... » — Paris, 13 août 1869 (B. C. P. 1869, p- 33).
Remarquons enfin, que le juge des référés ne saurait également accorder de délais lorsqu'il s'agira d’annuités dues au Crédit Foncier (Décret du 28 février 1852, art. 26).
En principe, le juge des référés sera donc compétent pour accorder des délais,sauf dans quelques cas spéciaux et ce pouvoir, il letiendra directement de l’article 806 du Code de procédure civile, qui l’autorise à statuer dès qu'une difficulté se sera élevée relative à l'extension d’un titre ou d'un jugement.
Le juge des référés sera-t-il encore compétent pour accorder des délais, ou plus généralement pour statuer, lorsqu'il s'agira de l'exécution d'arrêts rendus par les Cours d'appel ? Oui le juge des référés sera encore compétent. Le législateur, en employant l'expression jugement, a compris en effet dans cette expression les décisions des Cours d’appel, et cette interprétation a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence :
« Considérant qu'il s'agit de difficultés élevées sur
« l'exécution de l'arrêt du... ; que d’ailleurs 1l y avait
106 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE UNIQUE «urgence et qu'ainsi le juge des référés était compé- «tent, au fond, etc... Considérant, etc... » — Paris, 3 ch., 9 août 1851 ; Paris, 2° ch., 4 avril 1853.
Une grave difficulté a cependant divisé la jurisprudence sur cette question, difficulté qui nous vient de l’article 472 du Code de procédure civile.
« Si Le jugement est confirmé, dit l’article 472, l'exé- « eution appartient au tribunal qui a statué en première «instance ; si le jugement est infirmé, l'exécution appar- «tient à la Cour d'appel qui a prononcé, ou au tribunal « désigné par l'arrêt » ; et une première opinion de soutenir aussitôt, en se fondant sur la distinction établie par l’article 472 : lorsque l'arrêt confirmera le premier jugement, le tribunal qui aura rendu ce premier jugement sera compétent pour l’exécuter et le président compétent pour statuer en référé sur les difficultés que pourra soulever son exécution; lorsqu'au contraire la Cour aura infirmé ce premier jugement, ce sera à elle-même quil appartiendra de statuer sur les difficultés relatives à son exécution ou au tribunal qu’elle aura délégué. L'attribution du tribunal déterminera alors celle du président.
Cette opinion a été soutenue par une partie de la jurisprudence :
«Attendu que le jugement a été confirmé par arrêt ; «ordonnons la continuation des poursuites ». — Paris, 30 juillet 1831. — Sur appel: « Confirme. » — Paris, 1° ch., 26 août 1831 ; Paris, 3° ch., 16 février 1839.
« Considérant qu'il s'agissait de l'exécution d'un ar- « rêt infirmatif,émendant, dit qu'il n’y a lieu à référé. » — Paris, 3° ch., 16 novembre 1838; Paris, 1" ch., 4 août 1827.
Cette première opinion paraît présenter de graves inconvénients,dont le premier au point de vue pratique. Les Cours d'appel, en effet, exercent leur juridiction sur plusieurs ressorts et dès lors le justiciable peut se trouver facilement à cent, deux centsou même trois cents kilomètres du lieu où siège la Cour quiaura statué. Lui faudra-t-1l cependant, parce qu'il s’agit d’un arrêtinfirmatif, assigner en tenant compte des délais de distance devant la Cour d'appel qui aura rendu l'arrêt ? Le juge des référés pourra-t-il vraiment se déclarer incompétent, alors qu’on lit dans l'exposé même du titre des référés, que le délai d’un jour et même de quelques heures peut être la source des plus grandes injustices et causer des pertes irréparables ? Pourquoi d'ailleurs mettre dans une situation plus favorable le porteur de l'arrêt confirmatif que celui de l'arrêt infirmatif.
À ce premier argument qui nous paraît décisif s’ajoute un argument tiré du texte même de l'article 806 du Code de procédure civile ; l'expression jugement,en effet, dont se sert l’article 806, est une expression juridique signifiant : toute décision judiciaire. On ne saurait mettre en doute, en effet, que l’article 5 de la seconde partie du Code de procédure civile intitulé : de l'exécu-
tion des jugements, ne saurait avoir trait qu'aux juge-
ments et non aux arrêts, et si, dans ce livre toutenter, l'expression jugement s'applique, tant aux décisions rendues par les tribunaux inférieurs, que par les juges souverains, pourquoi vouloir lui donner un autre sens dans l’article 806. Pourquoi surtout établir une distinction ? L'expression jugement doit ou ne doit pas s'appliquer aux arrêts : si elle ne s'applique pas, en aucun cas le juge des référés ne saurait être compétent, même lorsqu'il s'agira d’arrêts confirmatifs ; si elle s’y apphque 1l devra l'être dans tous les cas.
On s’empressera de nous répondre : l'expression jugement ne visant pas les arrêts dans l’article 806, ce n'est pas en vertu de cet article, mais bien de l’article 472 qu'il sera compétent en raison de l'urgence. Nous ne saurions admettre que les difficultés relatives à l'exécution de titre puissent rentrer dans les matières où le juge des référés sera compétent en raison de l’urgence, lorsque le législateur aura pris la peine d'établir sa compétence, en visant deux cas très distincts : premier cas, urgence ; deuxième cas, difficultés relatives à l’exécution d’un titre ou d’un jugement, difficultés où l'urgence existera presque toujours, mais où elle n’a jamais été le signe distinctif de la compétence dujuge, comme nous croyons l'avoir démontré en résolvant la première question.
On nous objectera encore la contradiction que cette théorie va faire naître entre les articles 472 et 806 du
Code de procédure civile. Mais pourra-t-on objecter
sérieusement cette contradiction ? Il suffit, pour se convaincre du contraire, de relire l’article 472 du Code de procédure civile : « Si Le jugement est confirmé, l'exé- « cution appartiendra au tribunal dont est appel ; si le «Jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes par- « es appartiendra à la Cour royale (Cour d’appel) qui «aura prononcé, où à un autre tribunal qu’elle aura 1in- « diqué par le même arrêt, sauf les cas de la demande en « nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, «et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.
Eh bien, l’article 472 ne prend-t-il pas la peine de nous signaler qu'il existe des exceptions à sa règle, et dès lors, est-1l téméraire de penser, en présence des inconvénients graves que nous venons de signaler en échafaudant une théorie sur la première partie du texte, est-il, disons-nous, téméraire de penser que l’article 472 s’est référé pour ces exceptions à l’article 806 du même Code : et comment dès lors pourra-t-on nous objecter la contradiction que nous créons entre les deux articles ?
La Cour de Paris et la Cour de Caen semblent d’ailleurs avoir consacré cette seconde théorie.
« Considérant que si la loi a réservé aux Cours qui ont « prononcé des arrêts infirmatifs, la connaissance des « difficultés sur leur exécution nécessitant l'interpréta- « tion de ces arrêts, l’article 806 du Code de procédure « permet de saisir, par voie de référé, le président, des
« difficultés sur les actes tendant à l'exécution des juge-
«ments et arrêts, et généralement dans tous les cas « d'urgence, à la charge par le président de ne statuer « que par provision et sans préjudicier au principal ».— Paris, 12 octobre 1837 (S. 38.2.249) ; Caen, 6 janvier 1872 (D. 73. 5. 390).
L'arrêt de la Cour de Paris que nous venons de citer établit une distinction très nette: le juge des référés sera compétent pour statuer sur toutes les difficultés relatives à l’exécution d'un titre ou d’un jugement, qu'il soit confirmatif ou infirmatif, excepté dans ce dernier cas, lorsqu'il y aura lieu à l'interprétation de l’arrêt, l’article 472 ,réservant cette interprétation à la Cour. Si nous comprenons bien ce texte, 1l semblerait en résulter que l’article 472 réservant à la Cour qui a rendu l'arrêt, d'interpréter cet arrêt, dans le cas seulement où l'arrêt est infirmatif, le juge des référés serait compétent pour l'interpréter, lorsqu'il s'agira d’un arrêt confirmatif.
Nous n'irons pas jusque-là, et le principe de la compétence du juge des référés étant admis, lorsqu'il s'agira de difficultés relatives à l'exécution d’un titre ou d’un jugement (cette expression Jugement comprenant toute décision judiciaire) ,nous dirons, que dès qu'il s’agira,non plus d'appliquer,mais d'interpréter ce titre ou cette décision judiciaire, ou encore de modifications à faire à l’une des dispositions de ce titre, le président devra renvoyer devant la juridiction compétente pour
que l’acte soit interprété,et ordonner la discontinuation
des poursuites.—Cour de Paris arrêt précité du 12 octobre 1837 (S. 38.2.249) ; Cour de Paris, 19 avril 1833, (S. 33.2.381) ; Dijon, 11 novembre 1856 (S. 57.2.182).
Le juge des référés, en ordonnant la continuation ou la discontinuation des poursuites, préjudicierait en effet au principal, lorsque cet acte est sujet à interprétation. Il ne saurait également statuer, lorsque le jugement ou l'arrêt laisse quelque chose à décider pour son exécuüon (liquidation des dépens, fixation de dommages-intérêts, reddition de comptes réception de cautions,ete., etc.). Le référé a en effet pour but de statuer sur la valeur de l'obstacle quis’oppose à l'exécution, et non d'ajouter une disposition à l’arrêt,de statuer sur une mesure ordonnée.
L'expression jugement, employée par le législateur dans l’article 806,signifie donc toute décision Judiciaire, et dès qu'il s'agira de difficultés relatives à l'exécution de ces décisions, nous avons reconnu que le juge des référés est compétent pour statuer. À l'appui de cette opinion, nous pourrions encore citer un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1860 rapporté dans Sirey (61.1.963) reconnaissant la compétence lorsqu'il s’agissait de l'exécution d’un arrêt de la Cour de cassation. Donc en matière civile pas de difficulté ; le juge des référés sera toujours compétent, quelle que soit la juridiction qui ait statué.
Mais en sera-t-1l de même, le juge des référés sera-
t-il encore compétent, lorsqu'il s'agira de jugements ren-
dus par les tribunaux de commerce, ou en matière administrative, ou encore en faveur de l'enregistrement ?
En matière commerciale, il ne saurait à notre avis y avoir aucun doute. L'article 442 du Code de procédure civile nous dit en effet que « les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution deleurs jugements», et l’article 553 qui le complète déclare que «les contes- «tations élevées sur l'exécution des jugements des tri- « bunaux de commerce seront portées autribunalde pre- «mière instance du lieu où l'exécution se poursuivra ». Dès lors, l’article 806 du Code civil leur est applicable, et le juge des référés compétent pour statuer sur les difficultés auxquelles pourront donner lieu leur exécution. Dans le cas cependant où, par un texte spécial, l'exécution du jugement appartiendrait au tribunal de commerce, le juge des référés cesserait d’être compétent (en cas de faillite par exemple art. 149, C. com.).
Le juge des référés serait encore compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des jugements des conseils de prud'hommes, des jugements de justice de paix, des jugements rendus en matières criminelles, correcuonnelles et de simple police, des jugements rendus par les conseils de guerre,sous le rapport des intérêts civils, des sentences arbitrales.
En matière de jugements rendus au profit de l’admimstration de l'enregistrement, il a été également décidé que le juge des référés était compétent pour en connai-
tre, l'expression jugement, employée par l'article 806,
EXÉCUTION D'UN TITRE OU D'UN JUGEMENT 113 s'appliquant à toutes les décisions judiciaires. — Trib. civ. Seine, 25 février 1899 (Gaz. Trib., 89.1.188).
Il en sera de même, c’est-à-dire que le juge des référés sera encore compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d’un arrêté, soit du Conseil de préfecture, soit du Conseil d'Etat, lorsque celte exéculion aura lieu par les voies ordinaires. « Attendu que la « provision est due à l'arrêté administratif qui a concédé « le nouveau privilège et constitué la nouvelle société. ; «ordonnonsquel’arrêté administratifrecevra son exécu- « tion; en conséquence, autorisons à prendre possession «et à continuer les représentations nonobstant les op- « positions. » — Paris, 1"° ch., 22 novembre 1851 (V. Thomine, n° 942).
Nous venons de déterminer, aussi exactement que possible,les limites dans lesquelles devait s'exercer la juridiction des référés,en matière de difficultés relatives à l'exécution des titres ou des jugements. Il nous reste une dernière question à examiner pour en avoir fini avec cette matière. Quel sera le juge compétent pour statuer sur ces difficultés ? Sera-ce le président du tribunal où siégera la juridiction qui aura statué ? Sera-ce au contraire celui du lieu de l'exécution ?
A première vue, et sans examiner aucun texte, nous croyons, pour les raisons pratiques que nous avons déjà données, devoir nous prononcer pour la compétence du juge des référés du lieu où l'exécution se poursuivra.
L’exécution d’un Jugement peut en effet se poursuivre RH. — 8
à quelques centaines de kilomètres du lieu où siège la juridiction qui aura statué ; et,dès lors.le but du référé, qui est de remédier immédiatement à tout préjudice, ne serait plus atteint s'il fallait, pour trancher la difficulté, recourir au président du tribunal du lieu où siège la Juridiction qui aura statué : il faut donc en conclure nécessairement que c'est le juge du lieu de l'exécution qui sera compétent.
Nous trouvons dans les textes quelque chose de plus probant encore. Le Code de procédure, en effet, après nous avoir déclaré dans l’article 553, que les contestations élevées sur l'exécution des jugements des tribunaux de commerce seraient portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivrait, nous déclare dans l’article 554, ne visant plus spécialement, comme dans l’article précédent, les tribunaux de commerce, que « si les difficultés élevées sur l'exécution « des jugements ou actes requièrent célérité,le tribunal « du lieu y statuera provisoirement el renverra la con- « naissance du fond au tribunal d'exécution ». Ce texte est décisif, l'article 806 n'ayant fait que substituer le juge des référés au tribunal.
La jurisprudence est d’ailleurs, et en cela conforme à la doctrine, unanime à reconnaître la compétence du juge du lieu de l'exécution.
«Attendu que les règles ordinaires de la compétence «ralione personæ ne sont pas absolues en matière de
«référé ; que le juge compétent est celui du lieu, s’il y a
« urgence, et non pas nécessairement celui du tribunal « qui connaîtrait du fond de l'affaire ; que, s’il en était « autrement, le but du référé serait manqué...» — Paris, 13 juin 1868 (S. 68.2.10); Cass., 20 novembre 1867 SOA) D Dallor FépNeiefenes n° 50'et 51; de Belleyme, t. I, p. 400 ; Bertin, n° 243.
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