‹ Des cas dans lesquels il y a lieu à référéChapitre 11 sur 18 · LS · texte numérisé non relu

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B. — Vente du mobilier en général.

Indépendamment de la vente du mobilier sans attribution de qualité, où nous estimons que, dans certains cas, le juge des référés sera compétent,il le sera encore, et sous la distinction que nous venons d'établir plus haut, lorsqu'il y aura lieu d'autoriser l'héritier bénéficiaire,ou le gérant provisoire,ou encore l'exécuteur testamentaire, à vendre des valeurs pour payer des dettes privilégiées ou à échéance, telles que droits de mutation, par exemple, en un mot toutes les fois qu'il s’élèvera des difficultés au sujet de la vente du mobilier (art. 948, C. proc. civ.).

Citons quelques exemples de ces difficultés que nous emprunterons à M. Belleyme :

1° Si le subrogé-tuteur s'oppose à la vente annoncée par le tuteur d’un meuble désigné par le conseil de famille pour l'usage personnel du mineur et vice versä.

2° Si un Uers s'oppose à la vente par action principale en revendication (Rouen, 6 juillet 1811) ;

3° Si un héritier, pour empêcher la vente des meubles par la majorité deshéritiers,et prendre sa part en nature, propose de payer les créanciers, sauf à répéter dans le partage ce qui excédera sa part ;

4° Si la femme d’un comptable revendique des meubles ;

5° Si le conjoint survivant réclame son préciput en nature (art, 1515 et 1519, C. civ.).

6° Si le donataire ou le légataire à titre universel du mobilier, ou particulier d'un meuble, le réclame comme propriétaire, et que les créanciers exigent la vente : les créanciers peuvent en effet exiger cette vente, car il ne saurait y avoir de legs qu'après le paiement des dettes ;

1° Si le donataire particulier réclame les meubles dont le donataire décédé s'était réservé l’usufruit, les créanciers postérieurs à la donation ne peuvent s'y opposer.

Ce ne sont bien entendu que des exemples qu'on pourrait multiplier à l'infini.

Quel sera le juge compétent ? Ce sera le président du tribunal del'ouverture de la succession (C. proc. c1v.,art. 59) ,mais,en cas d'urgence.et si la vente du mobilier devaitavoir lieu dans un autre endroit que celui de l’ouverture de la succession, le président du (tribunal du heu de la vente serailcompétlent pour la suspendre, sauf à renvoyer pour le fond devant les juges du heu de l’ouverture de la succession.

Le juge des référés serait encore compétent pour ordonner en référé les remises d'argent, objets, titres et papiers, du consentement des hériliers, ou lorsque tout est jugé et réglé définitivement entre tous les intéressés. « Donne acte à Bel... du consentement donné par « l'époux Bel... à ce qu'il touche les revenus des deux « cinquièmes de la succession,donne acte à Bor.….. de ce «qu'il s'en rapporte à Justice: autorise les fils Bel.

«à toucher sur leur simple quittance les deux einquiè-

«mes des loyers des maisons ; confirme au surplus...» Paris, 3° ch., 8 septembre 1842.

$ 3. -- Contrainte par corps.

La contrainte par corps a été abolie par la loi du 22 juillet 1867, en matière commerciale, civile, et même contre les étrangers : elle a été maintenue en matière criminelle, correctionnelle, et de simple police : dans tous les cas où elle existe, le juge des référés sera compétent pour statuer sur les difficultés que l'emploi de cette mesure pourrait susciter.

Et, de cette compétence, nous trouvons de bonnes raisons. La contrainte par corps est en effet toujours précédée d’un jugement qui l’autorise, et, dès lors, il s’agit de difficultés relatives à l'exécution d’un titre. Et d’ailleurs l'urgence n’aurait-elle pas suffi à déterminer cette compétence ?

N'y a-t-il pas urgence en effet lorsqu'il s'agit d’emprisonnement : le contraignable ne subirait-1l pas un préjudice, et la plupart du temps un préjudice irréparable, s’il ne lui était donné de présenter ses observations avant l'incarcération? C’est pour ce motûf,et afin d'éviter toute contestation sur la compétence, que le législateur n’a pas cru inutile de mentionner spécialement, dans l'art. 786 C. P. C. la compétence du juge des référés en cette matière.

Il ressort de la lecture des articles 786, 787, 788 et

789 du Code de procédure civile,que le référé devra être introduit avant l’écrou. Mais sur quoi le juge pourrat-il baser sa décision ? Le juge des référés ne pourra-t-1l examiner le mérite de la condamnation qui prononce celte contrainte, et voir si elle a été régulièrement ou illégalement prononcée? Devra-t-1l nécessairement se borner à examiner si le jugement est exécutoire, si les pièces d'exécution sont régulières, si la créance en vertu de laquelle on poursuit est bien celle qui a fait l’objet du jugement ? En un mot, le juge des référés pourra-t-il baser sa décision sur le fond ou devra-t-1l seulement examiner si le üitre est régulier en la forme et la procédure d'exécution également régulière ?

Nous avons examiné cette question dans notre seconde partie en traitant des difficultés relatives à l'exécution des titres, et conclu dans le sens de la compétence du juge des référés pour l'examen du fond. Nous ne reviendrons point sur cette queslion qui se présente ici sous le même aspect, puisqu'il s’agit là encore de difficultés relatives à l'exécution de titres ; nous nous bornerons à dire que le Juge des référés devra statuer provisoire-

ment sur la question principale.

$ 4 — Expéditions ou copies d'actes.

Compulsoire.

La parue ayant droit qui désire l'expédition ou

la copie d’un acte notarié doit suivre une procédure

spéciale prescrite par les articles 839 et suivants du Code de procédure civile, procédure qui aboutit à un titre exécutoire contre le notaire ou le dépositaire.

Toutefois, si le notaire ou le dépositaire désiraient simplement faire couvrir leur responsabilité par une décision de justice, et s'en rapportaient à justice sur le droit de la partie qui désire une expédition ou une copie, il nous semble qu’une simple ordonnance de référé devrait suffire.

Supposons maintenant qu'on veuille, pour les besoins d’une cause, obtenir copie d’un acte non enregistré ou même resté imparfait, quelle procédure devra-t-on suivre ? Les articles 841 et 842 du Code de procédure civile l’indiquent : une simple requête présentée au président du tribunal suffira, et la copie sera délivrée en vertu de l'ordonnance, en faisant mention au bas de cette copie, de l'ordonnance rendue. Mais cette ordonnance ne sera pas revêtue de la formule exécutoire, et le dépositaire pourra fort bien se refuser à la délivrer. Devrat-on, dans ce cas, obliger le demandeur à engager une action pour le contraindre ? Non, une ordonnance de référé suffira, et l’article 843 du Code de procédure civile a spécialement établi la compétence du Juge des référés dans ce cas.

Notons en passant une ordonnance rendue par M. le président du tibunal civil de la Seine, à la date du 15

novembre 1902, et qui nous paraît indiquer fort bien Ri 9

les limites dans lesquelles il y a lieu d’accorder la délivrance de ces actes.

M. Beaupère, en instance de divorce, demandait en référé à être autorisé à se faire communiquer, à l'appui de sa demande, les livres de M. Reutlinger, photographe, sur lesquels il devait trouver la commande d’une photographie de sa femme, faite par un M. F..., et à se faire délivrer une copie certifiée de ses livres.

Le juge des référés rendit l'ordonnance suivante :

« Attendu qu'il n’est pas au pouvoir de la justice, « sans tomber dans l'abus et l’arbitraire,de contraindre «un commerçant, ou tout autre citoyen,dans un intérêt «purement privé, à l'exécution d'obligations qui ne ré- «sulteraient pas contre lui,ou de la loi,ou d'un contrat «régulier ;

« Attendu que Reutlinger proteste contre la me- «sure sollicitée contre lui ; qu'elle tend à établir à son «encontre, au profit du demandeur, une obligation de « faire que le défendeur n’a jamais assumée contractuel- «lement et que l’on ne peut fonder davantage sur au- « cune disposition légale ;

« Que dans ces conditions, cette mesure ne saurait être «accordée sans porter atteinte aux principes de l’invio- «labilité du domicile, et du respect de la liberté indivi- «duelle; disons n'y avoir lieu à référé » (1).

Il nous paraît ressortir de cette décision que le juge

(1) Non publiée,

des référés ne saurait ordonner, dans un intérêt purement privé, la communication de livres ou de documents, alors que le possesseur de ces livres ou documents s’y refuse, car ce serait alors porter atteinte au principe de l'inviolabilité du domicile, et au respect de la liberté individuelle.

L'expédition ou la copie de l'acte délivrés pourront encore contenir des erreurs : quel moyen les parties auront-elles de s’en assurer ? Elles ont d’abord le droit de collationner l'expédition ou la copie de la minute, dont le dépositaire doit leur donner lecture aux termes de l’article 852 du Code de procédure civile. Le dépositaire peut, il est vrai, se refuser à laisser les parties collationner. Dans ce cas, ou si les parties prétendent que la lecture n’est pas conforme, ou, plus généralement, que l’expédition ou la copie qui leur est délivrée n’est pas conforme à la minute, l’article 852 du Code de procédure civile leur reconnaît le droit de se pourvoir en référé devant le président du tribunal qui en fera lui-même la collation, le dépositaire devant apporter la minute aux Jour et heure indiqués. C'est cette procédure spéciale à laquelle on a donné le nom de com-

pulsoire.

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