‹ Des cas dans lesquels il y a lieu à référéChapitre 12 sur 18 · Seconde grosse · texte numérisé non relu

Seconde grosse

La procédure, pour arriver à la délivrance d’une se-

conde grosse, est sensiblement la même que celle qu'il

y a lieu d'introduire pour obtenir la copie d'un acte non enregistré ou resté imparfait.

On présente en effet requête au président du tribunal, et, en vertu de l'ordonnance du président, on fait sommation au notaire ou au greffier d’avoir à faire cette délivrance aux jour et heure indiqués par l’ordonnance ; on fait également sommation aux parties intéressées d’avoir à se présenter à ces lieu, jour et heure, et, en marge de la grosse qui sera délivrée, on fera mention de l'ordonnance en vertu de laquelle elle est délivrée, et de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Mais, là encore, la même difficulté que précédemment peut se produire : l'ordonnance délivrée peut ne pas être exécutée, et dès lors comment contraindre le dépositaire de l’acte à délivrer cette expédition ; l'urgence pouvait ne pas exister, et cependant il y avait un grand intérêt à ne pas obliger les parties à faire des frais. Aussi l’article 845 du Code de procédure civile a-t-il cru devoir attribuer spécialement compétence au juge des référés lorsque des contestations s’élèveront en cette matière.— V. Trib. civ. Pau, 23 juillet 1900 ; Loë du 20 octobre 1900.

$ 6. — Saisie-revendication.

Lorsqu'il s’agit de difficultés relatives à l'exécution

d’un titre ou d’un jugement, nous dit l’article 866 du

MATJÈRES SPÉCIALES 133

Code de procédure civile, il y a lieu à référé. La saisierevendicalion étant presque nécessairement l’une de ces difficultés, 1l s'ensuit que la compétence du juge des référés ne saurait, dans la plupart des cas, être mise en doute. Le législateur a cependant cru devoir insister dans l’article 829 du Code de procédure civile, la revendication lui paraissant être l’une des difficultés les plus fréquentes qui s’élèveront en matière de saisie. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, nous dit l’article 829 du Code de procédure civile, refuse les traites ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge ; et cependant 1l sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.

En cas de revendication l'huissier devra donc surseoir à la saisie et le juge des référés devra trancher provisoirement cette question de revendication. Si le revendiquant produit des pièces établissant le bien fondé de sa revendication, s'il établit par exemple qu'il est locataire des lieux dans lesquels la saisie a été pratiquée et, par conséquent, propriélaire des objets saisis, le juge ordonnera, à moins qu'il n'ait la preuve d'un concert frauduleux, la discontinuation des poursuites. Paris, 18 mars 1886 (Droit, 25 mars 1886).

Si au contraire la demande en revendication n’est pas sérieuse, si le juge des référés a la preuve d’un concert frauduleux organisé dans le but de soustraire les biens du débiteur aux poursuites du créancier, il

ordonnera la continuation des poursuites. Paris, 25 dé-

cembre 1885 : 31 décembre 1885, 6 mars 1886 (Lou, 24 mai 1886); Paris, 10 août 1886 (Lot, 28 août 1886).

$& 7. — Décharge de gardien.

La décharge de gardien étant l’une des difficultés relatives à la saisie, point n’était encore besoin, ce nous semble, de mentionner spécialement la compétence du juge des référés en cette matière.

En raison cependant de ce que cette décharge n'est qu'une conséquence lointaine de la saisie et des contestations qui n'auraient point manqué de s'élever sur le principe de cette compétence ; en raison aussi de ce qu'il y avait lieu de ne pas établir une procédure compliquée et coûteuse, le législateur a cru devoir attribuer spécialement dans un texte, compétence au Juge des référés.

L'article 605 prévoit deux cas dans lesquels le gardien pourra demander sa décharge :

1° Dans le cas où, sans obstacle, il n'aurait pas été procédé à la vente au jour indiqué par le procès-verbal de saisie ;

2° Dans tous les cas deux mois après la saisie et l’article 606 nous dit que cette décharge devra être demandée en référé, devant le juge du lieu de la saisie, et en mettant en cause le saisissant et le saisi : si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.

Il sera passé outre, c’est-à-dire que la décharge sera accordée, si elle est justifiée ou si Le délai de deux mois est accompli, nonobstant toutes réclamations dela partie saisie, réclamations sur lesquelles d’ailleurs le juge devra statuer en référé aux termes de l’article 607.

$ 8. — Contribution: loyer.

La question de loyer présente presque toujours une certaine urgence : aussi l’article 661 du Code de procécédure civile n’a-t-1l fait que s'inspirer de cette urgence, el aussi de la situation particulièrement intéressante du propriétaire, qui ne saurait satisfaire aux charges qui grèvent l'immeuble si le paiement de ses loyers ne lui élait rapidement assuré, en accordant aux juges des référés le pouvoir de statuer, en matière de contribution, sur son privilège, pour raison des loyers à lui dus.

Il lui suffira pour cela d'appeler la partie saisie et l’avoué le plus ancien devant le juge-commissaire qui remplit dans l'espèce les fonctions de juge des référés.

N'oublions pas que l'ordonnance du juge-commissaire ne sera plus une ordonnance de référé statuant au provisoire, mais une décision définitive soumise dès lors aux dispositions spéciales du Code de procédure en matière de contribution. Cass., 21 février 1854 (P. 54.41.3178 ; S. 54.171773).

Le juge-commissaire ainsi appelé à statuer ne peut

le faire qu’autant que la demande du propriétaire n'est pas contestée : en cas de contestation il devra renvoyer au principal. Cass., 26 janvier 1875 (P. 175.271 D. 15.1.306).

$ 9. — Titres au porteur.

Nous ne saurions passer sous silence, en faisant l’énumération des matières où le juge des référés est compétent à raison d’un texte spécial, la loi du 9 février 1902 modifiant la loi du 15 juin 1872 sur les titres au porteur.

Cette loi nouvelle autorise en effet, dans les articles 17 et 18, le porteur d'un titre frappé d'opposition à se servir de la juridiction des référés pour obtenir mainlevée de cette opposition. Le porteur du titre fera à cet effet sommation à l’opposant, à son domicile, ou, si son domicile n’est pas connu en France, au domicile élu par lui dans l’opposition notifiée au syndicat des agents de change de Paris, d’avoir à introduire dans le mois une demande en revendication, demande qui, aux termes de la loi de 1902 devra être portée devant le tribunal civil du domicile du porteur actuel du titre.

Cette sommation, nous dit l’article 17 de la loi du 9 février 1902 indiquera autant que possible l’origine et la cause de la détention du titre ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en jusüfier :

en cas d'acquisition par achat, elle indiquera le mon-

tant du prix d'achat, et contiendra aussi copie d’un certficat délivré par le syndicat des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois au Bulletin, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.

Cette sommation, ajoute l’article 17, contiendra en outre assignation à l’opposant, à comparaître dans un délai qui ne pourra être moins d’un mois, à l'audience des référés, devant le président du domicile du porteur, pour y entendre prononcer la mainlevée de l'opposition.

Dans quel cas le juge des référés prononcera-t-il cette mainlevée. L'article 18 de la loi nouvelle semble les réduire à trois :

1° Lorsque l'opposant ne justifiera pas avoir introduit sa demande en revendication dans le mois de la sommation ;

2° Lorsque, l'ayant formée, 1l n'alléguera aucun fait ou ne produira aucune pièce de nature à la rendre vraisemblable ;

3° Lorsque, l'ayant également formée, le porteur des titres justifiera, par des actes antérieurs à l'opposition, être propriétaire des valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la publication de l’opposition. Le juge, dans ce dernier cas, ne saurait cependant donner mainlevée si l’opposant (le revendiquant dans l’espèce) offrait le remboursement du prix d'achat.

Sur la signification de l'ordonnance prononçant main-

levée de l’opposition et du certificat de non appel de cette ordonnance, à l'établissement débiteur et au syndicat, ces derniers devront considérer l'opposition comme nulle et non avenue.

Cette loi nous paraît être le point de départ de l’extension de la juridiction des référés. Le juge des référés n’est plus en effet le: même que celui de l’article 806. L'article 806 ne l’autorise à statuer qu'à la condition expresse de ne pas faire échec au principal. La loi du 9 février 1902 l’érige au contraire en juge du principal.

Et, dès lors, une conséquence nécessaire découlait de celte création. Le juge des référés, juge du principal, devait pouvoir condamner aux dépens. L'article 18 de la loi du 9 février 1902 lui accorde ce droit dans tous les cas où la mainlevée sera prononcée.

Dans ce cas, en effet, le juge du référé est vraiment juge du principal, puisque sa décision n’est susceptible que d'appel, tandis que s ilne prononce pas la mainlevée, il ne fait que statuer provisoirement sur le bien fondé de la demande en revendication.

Nous croyons avoir suffisamment démontré les avantages que présentait la juridiction des référés pour souhaïter que le législateur ne s'arrête pas à la loi du 9 février 1902, et qu'il fasse du juge des référés un magistrat pouvant statuer sur toutes les matières dont l'importance ne justifiera pas les frais.

Avant de terminer, et bien que cela ne rentre pas di-

rectement dans notre sujet, examinons une dernière question qui se rapporte à toutes les matières pouvant faire l’objet d’un référé.

Le juge des référés peut-il condamner aux dépens ? Cette question nous paraît devoir être résolue par une distinction.

La condamnation aux dépens ne saurait, en effet, se concevoir sans un examen du principal, et à moins d'admettre que le juge des référés peut prononcer une condamnation aux dépens de l'instance en référé contre la parte qui succombe devant lui (Riom, 5 janvier 1898), il faut nécessairement admettre que le juge des référés, pour prononcer une condamnation, a le pouvoir d’examiner le principal. Cet examen lui étant interdit par l’article 809, il faut en conclure nécessairement également que le juge des référés ne saurait,en principe,prononcer de condamnation aux dépens, el c’est en ce sens que nous pourrions invoquer une jurisprudence constante (1).

(1) Le projet de revision du Code de procédure civile de 1890 attribuait compétence au juge des référés pour statuer sur les dépens.

Comme nous aurons à nous occuper à nouveau de ce projet lorsque nous aborderons la question de l'incompétence du juge des référés en matière commerciale, nous en donnons le texte :

Arr, 4er, — Dans tous les cas d'urgence, en matière civile ou commerciale ou lorsqu’il s’agira de difficultés relatives à l'exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, il est procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après.

ART. 2. — La demande est portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal civil ou par le juge qui le rem-

Mais si le juge des référés ne saurait prononcer de

condamation aux dépens parce qu'il serait obligé pour

place aux jour et heure indiqués par lui.

Arr. 3. — Dans les cas d'extrême urgence, le président peut permettre d’assigner, soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fête et, dans ce cas, l’assignation ne peut être donnée qu’en vertu de l’ordonnance du juge qui commet un huissier à cet effet, Les jours fériés, le président peut autoriser l’assignation méme sur un simple mémoire signé de la partie ; les droits de timbre et d'enregistrement du mémoire et de l'ordonnance sont perçus au moment de l’enregistrement de l'exploit d'assignation.

Arr. 4, — Le demandeur a le droit d'assigner soit devant le juge indiqué aux articles 1 à 8 du titre des ajournements, soit devant le Juge du lieu fixé pour l'exécution de la convention, soit devant celui du lieu où l'obligation a pris naissance : lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d’un jugement, le juge compétent est toujours celui du lieu où l'exécution est poursuivie.

Arr. d. — Les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal ; elles sont exécutoires par provision, sans caution si le juge n’a pas ordonné qu'il en serait fourni une,

Dans les cas d’absolue nécessité, le juge peut ordonner l’exécution de son ordonnance sur la minute et même avant l'enregistrement,

Arr. 6. — Les ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition, Le président peut ordonner que la partie défaillante sera réassignée au jour qu'il indique.

Arr. 7. — Le président peut, suivant les circonstances, renvoyer les parties en état de référé devant le tribunal à l'audience qu’il indique. =

ART. 8. — Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel peut être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance ou du jugement ; il n’est point recevable s’il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification. L'appel est jugé d’urgence,

ART. 9.— Le président peut, suivant les cas, statuer sur les dépens de l'ordonnance de référé et de la signification.

ART. 10. — On ne peut se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas prévus par la loi : l'ordonnance et la décision rendues sur le référé ne sont pas susceptibles d’appel.

statuer sur ce point, d'examiner le principal, et surtout de préjuger le principal, il ne saurait plus en être ainsi lorsqu'un texte spécial de loi attribue au président, statuant en référé, le pouvoir exceptionnel de trancher un litige d'une façon définitive : dans ces conditions spéciales, en effet, le principe général de l’article 130 du Code de procédure civile, aux termes duquel toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, doit recevoir son application. Trib. civ., Seine, 21 octobre 1899 (Gaz. Trib., 2° partie, 168.1.1900).

Nous en concluons qu'en matière de délivrance de seconde grosse, de titres au porteur, de scellés, d'inventaire, etc., dans tous les cas, en un mot, où 1l statue sur le principal, le juge des référés devra prononcer la con-

damnation aux dépens.

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