DANS QUELS CAS LE JUGE DES RÉFÉRÉS EST-IL INCOMPÉTENT
Nous venons de passer en revue les différents cas dans lesquels il y a lieu à référé, et nous avons vu que, dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s’agit de difficultés relatives à l'exécution d'untitreou d’un jugement, ou encore dans certaines matières spéciales où un texte attribue compétence, 1l y avait lieu à référé.
Nous avons vu, dans une première partie, quelles étaient les conditions nécessaires, en matière d'urgence, pour justifier la compétence du juge des référés ; nous avons vu, dans une seconde partie, ce qu'il fallait entendre par difficultés relatives à l'exécution d’un titre ou d’un jugement, etquels étaient les titres et les jugements qui pouvaient faire l'objet d'un référé. Nous avons également vu les matières spéciales dans lesquelles il y avait lieu à référé. Il nous reste à voir pour être complet et préciser mieux encore l’article 806 du Code de procédure civile, et c’est par là que nous terminerons
notre travail, dans quelles matières le juge des référés
sera incompétent.
À. — Malière commerciale.
L'incompétence du juge des référés en matière commerciale nous paraît absolue, ratione materiæ. Le juge compétent pour statuer sur le fond du litige a en effet seul qualité pour se prononcer sur les mesures provisoires et urgentes, et la loi ayant établi un tribunal spécial pour l'examen des questions commerciales, le tribunal civil, statuant par l'organe de son président, ne saurait à aucun titre statuer provisoirement sur une difficulté dont la loi a réservé l'examen à une juridiction spéciale. Et cette intervention du juge des référés se comprendrait d'autant moins que le législateur a institué des tribunaux spéciaux en matière commerciale précisément en raison de l'urgence qui existera toujours en cette matière, et a accordé aux présidents de ces tribunaux les pouvoirs les plus étendus pour assurer spécialement dans les cas d'urgence, la conservation des intérêts en péril. L'article 417 du Code de procédure civile n'accorde-t-1l pas, en effet, au président du tribunal, la faculté d'autoriser à assigner, même de jour à jour, et d'heure à heure.Les jugements des tribunaux de commerce ne sont-ils pas exécutoires, comme les ordonnances de référé nonobstant opposition ou appel ? Et dès lors, comment admettre que le tribunal civil en la personne de son président, puisse être compétent pour statuer provisoirement sur les questions commer-
ciales, alors que le législateur a pris la peine de réserver
la solution de ces questions à des tribunaux spéciaux et organisé près de ces tribunaux une procédure aussi rapide et plus radicale, puisqu'elle aboutit à un jugement, c'est-à-dire à une mesure qui, dans certains cas, pourra être définitive alors que l'ordonnance de référé laissera la question entière au principal.
La jurisprudence a d’ailleurs toujours été en ce sens, confirmant en cela la doctrine : « En droit, considérant « que le juge compétent pour statuer sur le fond du li- « tige est aussi le seul qui puisse connaître dans les cas « qui requièrent célérité des mesures provisoires qu'il « convient d'ordonner préalablement sans préjudicier « au principal.
« En fait, considérant qu'il s'agissait dans l'espèce « de la vente et de l’achat d’un fonds de commerce com- « prenant avec la clientèle, l'achalandage et le matériel, « la totalité des marchandises {lesquelles étaient desti- « nées à être revendues ; que dès lors l'acte en vertu du- « quel ont procédé les époux Reuss est commercial par « sa nature et son objet puisqu'il comporte en soi un «achat pour revendre ; que la commercialité de cet acte « étant constante, le fond du litige en dérivant qui di- « vise les parties estcommercial et conséquemment sou- « mis aux règles qui régissent la procédure commer- « clale.
« Considérant que le Code de procédure civile qui a « réglementé la procédure à suivre devant les tribunaux
« de commerce n’a pas déterminé les juridictions ; qu'il R. — 10
«n'a pas établi ni ouvert la voie des référés pour les cas « qui réquièrent célérité ; qu'il y a pourvu par les facili- « tés et les mesures urgentes spécifiées notamment dans « les articles 417 et 439, lesquelles se suffisent à elles- « mêmes sans références n1 renvois aux articles 806 et
« suivants qui ont institué et tracé la procédure spéciale
cet exceptionnelle du référé... Par ces motifs... dit «que Monsieur le président du tribunal de la Seine était «incompétent en raison de la matière pour connaître «en référé de l'acte de vente susvisé et en prescrire « l'exécution ; annule l'ordonnance...» Paris, 8° ch. 13 février 1883 (D. 84.2.66) ; Paris, 8° ch., 5 mai 1888 (D. 93.5.15); Cour de Paris, 9 juillet 1892 (D: 93.2: 220).
Cette question de savoir si le juge des référés est incompétent pour statuer sur les mesures provisoires qu'il y aurait lieu d'ordonner en matière commerciale et en cas d'urgence, bien que discutée dans la doctrine, est à l'heure actuelle unanimement résolue dans le sens de l’affirmative par la jurisprudence.
Voir encore en ce sens : Paris, 2 janvier 1883 (Gaz. Pal., 83, 1.276); Paris, 4 juillet 1884 (Gaz. Pal., 842.271), Cass.;25 juillet 1895 (Gaz Pal, 952,996: S2951°#2715/D 9961268):
Jugé,notamment,que le débat entre sociétés commerciales, relatif à la remise d'actions d'apport, étant soulevé à l’occasion de la constitution et de la réalisation
d’apports commerciaux, a le caractère commercial et
que, par suite, le Juge des référés est incompétent pour ordonner la mesure provisoire du séquestre desdits titres faisant l'objet d’un litige sur lequel le tribunal eivil n'est pas compétent pour statuer au principal et au fond. Cour d'appel de Paris, 4° Ch., 31 octobre 1902 (Gaz. Pal., numéro du 21 novembre 1902).
En ce sens de l’incompétence sur la nomination d'un séquestre, Paris, 9 mars 1883 précité ; 7 octobre 1890 (Gaz. Pal., T. q., 87-91. — V° Référé, n° 189 ; Cour de Grenoble, 23 février 1894 (D. 95, 2.66); Cour de Paris, 3 janvier 1898 (Le Droit, 11 juin 1898); Amiens, 16 janvier 1895 ; Amiens, 17 novembre 1895.
Le juge des référés n'est pas même compétent pour nommer un expert ou prescrire une mesure provisoire qu'il y aurait nécessité d’ordonner en cas d'urgence lorsqu'il s’agit de contestations relatives à des actes de commerce et entre commerçants. Paris, 2 janvier 1883 (Gaz. Pal., 83.1.276) ; Paris, 4 juillet 1884 (Gaz. Pal., 84.2.271) ; Paris, 9 mai 1893, Gaz. Trib., 2 août 1893 ; Paris, 16 mai 1896. {La Loi, 23 juin 1896), Cass., 25 juillet 1895 (Gaz. Pal., 95.2.326 ; S. 95.1.147 ; D. 96.1.268) ; Garsonnet, t. VIL,S 1461 etsuiv.; Boitard ; Colmet-Daage : Glasson, €.IT, n° 1067 ; Berun, n° 214 etsuiv.; Trib. civ. Seine, 5 mai 1899 (La Loi, 15 mai
(1) Rappelons que le projet de réforme du Code de procédure civile dont nous avons donné plus haut le texte attribuait compétence au juge des référés en matière commerciale,en cas d'urgence.
Le juge des référés ne serait pas incompétent pour ordonner des mesures provisoires en cas d'urgence et lorsque la mesure réclamée n'implique nine préjuge aucune question d'ordre commercial. Bordeaux, 18 mai 1898 (Le Droit, 9 octobre 1898).
Empressons-nous d'ajouter, comme nous l'avons déjà dit, que si le juge des référés est incompétent pour statuer provisoirement sur un litige dont le tribunal de commerce doit connaître nécessairement au principal, il ne saurait plus en être de même en matière de difficultés relatives à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce.
Les tribunaux de commerce, nous l’avons déjà vu en effet, ne sont plus compétents pour statuer sur l'exécuüon de leurs jugements, et, d'autre part, l’article 806 du Code de procédure civile comprend dans la généralité de ses termes « difficultés relatives à l'exécution d’un ütre ou d’un jugement», les difficultés relatives à l’exécution des jugements rendus par les tribunaux de com-
merce.
B. -— Matière administrative.
Si nous lisons l’article # du décret du 28 pluviôse an VIIT, nous voyons que les conseils de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent du dommage que leur a causé l'exécution des travaux prescrits par des agents
de l'administration : il en résulte que ce serait à l’auto-
rité administrative seule qu'il faudrait s'adresser pour obtenir l'expertise qui sera nécessaire à l'effet de constater le dommage.
Toutefois la procédure suivie devant les conseils de préfecture présentait un grave inconvénient: le référé n'étant pas institué en effet devant le conseil de préfecture, 1l était nécessaire de suivre la voie ordinaire, ce qui pouvait occasionner une perte de temps sérieuse dans la constatation du dommage. Aussi deux arrêts du Conseil d'Etat des 22 janvier 1867 et 18 novembre 1869, avaient-ils décidé que le préfet était Le juge des référés en matière administrative.
Il ne restait qu'à sanctionner cette jurisprudence par un texte de loi. C'est ce que fit la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture qui décide dans l’article 27 qu’ « en cas d'urgence
« le président du conseil de préfecture peut, sur la de-
« mande des parties, désigner un expert pour constater
des faits qui seraient de nature à motiver une récla-
mation devant ce conseil. Avis en est immédiatement
donné au défendeur éventuel ».
En présence de ce texte, il serait difficile d'attribuer compétence au président du tribunal comme juge des référés.
La jurisprudence nous fournit d’ailleurs, depuis la loi du 1* juillet 1901 sur les congrégations, de nombreux exemples de cette incompétence.
C'est ainsi qu’on a décidé que l'autorité judiciaire, et
par conséquent le juge des référés, étaient incompétents pour prononcer la mainlevée des scellés apposés en vertu d'un arrêté préfectoral. Trib. civ. Quimper, 12 juillet 1902 et Trib. civ. Lyon, 1* août 1902 (Gaz. Pal., 1902.2.272); Trib. civ. Quimper, 26 août 1902 (Gaz. Pal., 1902.2.294); Angers, 2 octobre 1902 et Grenoble, 27 septembre 1902 (Gaz. Pal., 1902.2.411); Trib. civ. Nantes, 6 novembre 1902 (Gaz. Pal., 1902. 2.510); Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 1902 (Gaz. Pal., 19 novembre 1902).
Par cet arrêt, la Cour d'appel de Rennes revient sur sa jurisprudence antérieure, résultant de l'arrêt du 27 octobre 1902 (Gaz. Pal., 1902.2.432). — V. Contra, arrêt de la Cour d'appel de Rennes précité ; Le Mans, 12 juillet 1902 (Gaz. Pal., 1902.2.272) ; Lyon, 13 août 1902 (Gaz. Pal., 1902.2.285); Chambéry, # octobre 1902 (Gaz. Pal., 1902.2.411).
Le tribunal des conflits s'est prononcé dans le sens de l’incompétence du juge des référés.
« Considérant, nous dit-il, qu'il ne saurait apparte- « nir à l'autorité judiciaire d'annuler les effets et d'em- « pêcher l'exécution de ces actes administratifs ; que « l'apposition des scellés ordonnée comme suite et « complément de l'évacuation forcée des locaux et le « maintien temporaire desdits scellés ne constituent pas « un acte de dépossession pouvant servir de base à une «action devant l'autorité Judiciaire ; que par suite la
« demande formée au nom de la société propriétaire de
« l'immeuble dontil s’agit et tendant à obtenir la levée
« des scellés apposés pour assurer l'exécution des dé- « crets et arrêts précités ne pouvait être portée que de- « vant la juridiction administrative, seule compétente « pour apprécier la légalité des actes d’administralion « et pour connaître des mesures qui en sont la consé- « quence ; que de ce qui précède 1l résulte que la Cour « d'appel de Lyon, en se déclarant compétente, a violé le « principe de la séparation des pouvoirs. » Trib. des conflits, 2 décembre 1902 (Gaz. Pal., 1903.1.11).
Il n'y a naturellement aucun doute sur la compétence du juge des référés lorsqu'il s'agira de difficultés relatives à l'exécution d’un arrêt soit du Conseil d'Etat, soit du Conseil de préfecture lorsque cette exécution aura lieu par les voies ordinaires : il s’agit là en effet de l'exécution d’un titre et l’article 806 a prévu spéciale-
ment ce cas.