C. — Malières qui sont de la compétence des juges de paix
L'incompétence du juge des référés, lorsque le litige ressortit au principal de la justice de paix, nous semble justifiée au même titre que l’incompétence en matière commerciale. Là en effet Le législateur, comme en matière commerciale, a organisé à raison de l'urgence une juridiction spéciale et autorisé le Juge de paix, en cas d'extrême urgence,à abroger les délais (art. 6, C. proc. civ. et suiv.).
La Cour de cassation a d’ailleurs eu à statuer sur la
152 INCOMPÉTENCE question et a rendu, à la date du 18 décembre 1872, l'arrêt suivant :
« La Cour, vu les articles 806 et 807 du Code de pro-
cédure civile,
« Attendu que ces articles placés sous la rubrique
des référés ne sauraient s'appliquer aux matières dont «les juges de paix doivent connaître suivant la loi de « leur institution.
«.…. Que pour ces matières, en effet, 1l a été particuliè- «rement pourvu aux cas d'urgence par l’art.6 du même « Code concernant les justices de paix ; que c’est cet ar- «ücle seul qui régit la procédure à suivre en pareil cas «et qu'il se borne à permettre alors une abréviation de « délais.
«Que le législateur n’a pas voulu ouvrir la voie du ré- « féré pour des contestations qui, ressortissantaux Jusli- «ces de paix, peuvent être vidées immédiatement et « presque sans frais par les juges du fond ;
«Attendu qu'il s’agit dans l'espèce d’un prétendu « dommage causé aux champs et récoltes par des ani- « maux, et qu'aux termes de l’article 5, $ 1°, de la loi du « 25 mai 1838, cette matière rentre dans les attributions « exclusives des juges de paix, d'où il suit qu'en jugeant « que le tribunal civil avait pu compétemment ordonner « une expertise pour conslaler et évaluer le dommage «dont il s'agissait l'arrêt attaqué a faussement appliqué « et par conséquent violé les articles ci-dessus visés.
« Casse... » Cass., 18 décembre 1872 (S. 73.1.153)
ul
Nancy, 1 décembre 1872 (D. 73.2.27), Aix, 20 janvier 1873 (D.76.2.68) ; Paris, 15 mars 1875. Lois des 25 mai 1838, 28 mai 1854 et 19 mai 1855 ; Trib. civ., Orthez, 18 mars 1895 (Le Droit, 18 avril 1895).
La Cour de cassation nous paraît avoir donné dans les motifs de son arrêt une appréciation très exacte de l'incompétence du juge des référés en cette matière : le législateur ayant accordé à la juridiction qui devait statuer au principal la faculté, en cas d'urgence, d'abroger les délais, il est bien naturel, toutes choses égales d’ailleurs, c'est-à-dire les délais de procédure étant les mêmes, que ce soit le juge qui devra statuer au principal qui ait à se prononcer sur les mesures provisoires.
Lorsqu'il s'agira de difficultés relatives à l'exécution de jugements de justice de paix, le juge des référés retrouvera naturellement sa compétence, les juges de paix ne pouvant connaître de l'exécution de leurs jugements et l’article 806 attribuant spécialement compétence au juge des référés en cas de difficultés relatives
à l'exécution d'un titre ou d’un jugement.
Le juge des référés serait encore incompétent en vertu de lois spéciales, par exemple :
1° En matière de contributions directes ; Cass., 6 août 1817 (S. 17.1.375). Bordeaux, 4 décembre 1873 (D. 74.2.181) ;
20 En matière de recouvrement du droit des pauvres
par le préfet. Paris, 28 janvier 1832 ;
3° Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur contestation à un arbitre. Paris" Ch., 23mai1831; 2e Ch., 24 août 1854, 8 novembre 1827 confirmée le 24 novembre par la Cour ; Conträ: Bertin, t. II, p. 321.
A quel moment les parties doivent-elles présenter le déclinaloire d'incompétence ? Il n'a point été dérogé en cette matière aux articles 168 et 169 du Code de procédure. Le déclinatoire d'incompétence devra donc être présenté avant toutes autres exceptions et dé-
fenses.
Nous en aurions terminé avec notre sujet si nous ne voulions dire quelques mots de législation comparée. Nous voudrions pouvoir donner une étude complète de la question, mais ici nous ne pourrons qu'être très sobres en raison du peu de documents que nous avons pu recueillir : aucun auteur en effet ne nous paraît avoir traité de la question (1) et les spécialistes eux-mêmes, nous entendons par là ceux qui ont traité ce sujet soit dans une thèse, soit dans tout autre ouvrage ayant pour but spécial l'étude des référés, n’ont cru, en présence de ce peu de documents, pouvoir en aborder l'étude ; d'autre part, s’il existe des Codes de procédure dans certains pays tels que l'Autriche, les Pays-Bas, la Prusse, les Deux Siciles, la Suisse, la Bavière, la Grèce, nous avons à déplorer la non-traduction de ces différents Codes.
En Ecosse, cependant, nous estimons que le référé existe, du moins en matière de contrainte par corps. Tout magistrat ou juge de paix peut en effet, lorsqu'un créancier affirme sous serment sa créance et jure qu'il a juste sujet de croire que son débiteur se dispose à quitter le royaume (meditatio fugæ), donner l’ordre de
(4) Le Répertoire de droit civil de Fuzier-Herman et les Pandectes françaises ne traitent pas de la question, ni aucun autre auteur.
faire arrêter provisoirement le débiteur. Et dès lors le débiteur qui pourra justifier ou de l'extinction de sa dette ou de toute autre cause pouvant empêcher son arrestation, sera admis à faire valoir ses moyens en présence de son créancier.
Aux Etats-Unis, les mêmes règles existent: le créancier pourra encore faire arrêter provisoirement son débiteur sur le point de prendre la fuite, et on ne saurait maintenir l’arrestation de ce dernier lorsqu'il aura jusüfié de l'extinction de sa dette en présence de son prétendu créancier.
En Angleterre mesne process (medius processus), mêmes formalités : le débiteur ainsi arrêté gardera prison à moins qu'il ne donne caution ou ne dépose le montant de sa dette (loi du 15 août 1838, 1 et 2 vict., cap. 110).
En Espagne, il ne nous paraît pas exister de Code de procédure civile et par suite de référés, et cependant nous voyons le consul remplir les fonctions de juge des référés en matière de scellés apposés à la suite d’un décès ou en matière d'inventaire.
La Belgique au contraire nous donne une législation complète du référé dans son Code de procédure promulgué le 25 mars 1876. De même que le Code de procédure français, le Code de procédure belge admet le référé dans les cas d'urgence et lorsqu'il s’agit de l’exécution de titres ou de jugements.
En Allemagne, le référé ne paraît pas exister. Le
président du tribunal peut seulement autoriser une abréviation de délais, et c'est au Tribunal seul qu'il appartiendra de statuer sur la difficulté.
Il en est de même en Italie, où le préteur ou le président ne peuvent qu'autoriser une abréviation de délais : nous pouvons signaler toutefois une procédure qui se rapproche de notre procédure de référés en matère de saisie-revendication. Lorsque quelqu'un prétend en effet avoir un droit de propriété ou tout autre droit réel sur tout ou partie des meubles saisis, 1l peut, en citant le créancier poursuivant devant le préteur, qui doit prendre les mesures pour la vente, s'opposer à cette dernière et demander la distraction en sa faveur de tout ce qui lui appartient. Le préteur ordonne la suspension de la vente en astreignant ou non l'oppo. sant, suivant les circonstances, à donner caution pour le remboursement des frais et la réparation des dommages et prononce lui-même, quaud il est compétent, à raison de leur valeur ; quand il n’est pas compétent, il renvoie les parties à audience fixe devant le Tribunal
Nous n'avons point la prétention d'avoir passé en revue tous les cas pouvant donner lieu à référé. Le législateur,en effet,en employant cette expression «dans tous les cas d'urgence », a laissé au juge des référés un pouvoir d'appréciation tel qu'on ne saurait concevoir tous les cas qui pourront lui être soumis. Tel n’était point. d’ailleurs, le but de notre travail. Ce que nous avons voulu, c’est, à l’aide d'exemples empruntés à la jurisprudence, établir les règles de la compétence du juge des référés et montrer que cette juridiction appelée par les avantages qu'elle présente à rendre les plus grands services, devrait fonctionner en province comme à Paris. À quoi tient donc que le fonctionnement de cette juridiction est réduit presque exclusivement à la capitale ? Serait-ce à ce que les présidents des tribunaux de province, qui ont moins la pratique de ces sortes de choses, préfèrent substituer à leur jugement celui de leurs collègues ou puiser dans leur avis une décision plus éclairée ? Sans doute la connaissance du référé exige de la part du président une aptitude spéciale, et nous souscrivons volontiers à celte quasi-définition donnée par M. Lhermimier des qualités que doit posséder le juge des référés : « Elles (les causes de référé) exigent de la
« part du magistrat devant lequel elles sont portées une
«compréhension vive et rapide, la connaissance fort
«nette tant de tous les principesque de la jurisprudence,
ma
«une mémoire toujours présente, un esprit prompt
« qui lui suggère sur-le-champ une solution juste etune «rédaction courte et claire. La jurisprudence des réfé- «rés est pour un juge une épreuve décisive : seul, en- «touré de tous les praticiens du palais, obligé de rendre «et de motiver sur-le-champ ses ordonnances, il donne « la mesure de ses aptitudes, et il est jugé lui-même au «moment où il juge... » Mais la connaissance de la jurisprudence, la mémoire et la promptitude de la décision ne sont pas, que nous sachions, l'apanage exclusif des magistrats de la capitale, et nous croyons plus volontiers que ces qualités constitutives se trouveront dans les présidents de tribunaux de province dont le stage fait pour arriver aux fonctions qu'ils occupent seront un gage de la connaissance et de la maturité d'esprit.
Nous verrions plus volontiers la cause du petit nombre de référés en province dans l’organisation même des tribunaux de province.N’oublions pas, en effet, que le procès qui durera à Paris plusieurs années, ou en prenant un délai minimum une année entière, à cause du nombre même des plaideurs, durera quelques mois à peine en province. Et dès lors, quoi d’étonnant à voir ce peu d'empressement pour les référés alors que quelques semaines d'attente permettront au tribunal de staluer sur la difficulté ou sur les mesures avant faire droit.
Reste une troisième hypothèse à laquelle nous souscririons encore plus volontiers. Le peu d'importance des référés en province vient, ce nous semble, des officiers ministériels eux-mêmes qui préfèrent à une voie plus rapide une solution plus lente et dans laquelle les émoluments figureront pour une plus large part. La simple vacation au référé, tarifée 5 ou 3 francs, n’est que bien peu rémunératrice ; en effet, lorsqu'il s’agit de l'examen d’une affaire, et si l’on joint à cela la difficulté d'ajouter à cette faible vacation des honoraires particuliers, nous croyons avoir là l'énigme du peu d’étendue de la juridiction des référés en province.
Que faudrait-il pour arriver à mettre cette juridiction en honneur ? La première des conditions nous paraît être de remanier le tarif en ce qui la concerne et puisqu'un nouveau tarif est à l'étude (1), tarif basé sur l’importance des affaires (2), qu'il nous soit permis de faireun
(1) Le 4 décembre 1900, M. Monis a signé un décret instituant une
commission dont les membres étaient :