‹ Des cas dans lesquels il y a lieu à référéChapitre 6 sur 18 · RAR · texte numérisé non relu

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culte catholique, les autorisons à se faire prêter main

forte par tous commissaires de police et agents de la

« force publique... — Lille, Gaz. Trib., 14 nov. 1873.

Nous estimons que l’une ou l'autre de ces solutions ne saurait être suivie, qu’au cas où le défunt n'aurait pas manifesté lui-même sa volonté, manifestation dont on pourra trouver trace dans les dispositions testamentaires du de cujus, ou qui pourront résulter des circonstances. — Trib. civ. Seine, 22 janvier 1901 (Le Droit, 16 mars 1901).

En l’absence de l'expression de volonté du de cujus, manifestée expressément ou tacitement,le premier système paraîtdéfinitivementconsacré parlajurisprudence.

« Considérant que sile droit de fixer le lieu de la sé- «pulture du défunt appartient, en principe, la veuve, «le respect dû aux morts interdit de modifier sans une «nécessité absolue un choix qui a été fait et sanctionné « par l’accord des parties, alors surtout que près de dix «années se sont écoulées depuis l’inhumation ; Par ces «motifs et ceux du Jugement que la Cour d'appel, con- « firme avec amendes et dépens...» — 1" ch., 50 octobre 1902 (Gaz. Trib.,numéro du 12 novembre 1902); Paris, 9 décembre 1897 (Gaz. Pal., 98.1.131 ; D. 99.2.11); C. de cass., 23 janvier 1899 (Rec. Gaz. Trub., 99.1.1191 ; S. 99.1.233) ; C. de Paris, 9 décembre 1897 (Rec. Gaz. Trib., 98, 1% sem. 2.176); Riom, 27 mai 1396 ; Trib. civ. Pau, 28 mai 1897 ; Trib. civ. Seine, 15 et 22 janvier 1901 (Gaz. Pal., 1. q., 1897-1902, V° Sépulture, n°43 et suiv.) ; Trib. civ. Seine, 3 décembre 1896 (Gal. Pal. 97.1.59) ; 27 octobre 1898 (Gaz. Pal.,98.2.558) ; Trib. civ. Seine, 7 janvier 1902 (Rec. Gaz. Trib., 02.2.238).

La jurisprudence reconnaissant à la veuve le droit de fixer le lieu de la sépulture du défunt, reconnaît par là même, la suprématie des droits de l'époux survivant VISà-vis des ascendants du de cujus.

Cette jurisprudence paraît déterminer les droits des parties d’après le lien d'affection qui les rattachait au de cujus. Voyons dès lors une dernière question. Supposons que deux époux soient divorcés (nous prenons l'hypothèse du divorce, parce qu’elle nous semble se rapprocher le plus de la pratique, mais il en serait de même en matière de séparation de corps),supposons,disons-nous, un divorce, la garde des enfants a été confiée au père : auquel des deux conjoints appartiendra la détermination du lieu de la sépulture des enfants ? En cas de dissentiment, à quelle volonté le tribunal devra-t-il accorder la priorité ? Le tribunal civil de Marseille a eu à se prononcer sur une question analogue et après avoir déclaré qu’en cas de dissentiment entre le père et la mère, c'était au tribunal qu'il appartenait de déterminer d'après les circonstances de la cause, le lieu de la sépulture, il a décidé que s'il était impossible d’ordonner l’inhumation du corps de l'enfant dans une sépulture distincte de celle des deux familles, le droit de la mère, en se plaçant uniquement au point de vue naturel, devait primer le droit du père. — Trib. civ. Marseille, 15 décembre 1900 (Le Droit, 17 avril 1901).

Cette décision nous paraît en tout point conforme à

la jurisprudence que nous rapportons plus haut et basée

DE L'ÜRGENCE 61

sur le même principe. En dehors donc des circonstances de fait dont le tribunal sera le souverain appréciateur, et en l’absence d’une manifestation de volonté même tacite du défunt, le droit de préséance de la volonté en matière d'inhumation se déterminera d’après le lien pré-

sumé des affections du de cuJus.

$ 4. — Théâtres.

Les difficultés que nous avons examinées jusqu'à présent,ont donné lieu pour la plupart à des nominations d'experts, chargés d'examiner ces difficultés, de les trancher à l'amiable si possible, sinon de dresser un rapport dans lequel se trouveront résumées toutes les observations des parties et leurs prétentions, et qui servira de base à la décision du tribunal. Ici nous nous trouverons en face de quelques cas plus intéressants.

S'il s’agit naturellement de la réfection de l'immeuble, ou de réparations urgentes à effectuer, le président des référés, en vertu du pouvoir que nous lui avons reconnu, ordonnera une expertise ; mais dans beaucoup d’autres cas sa décision pourra être sollicitée.

Supposons tout d'abord qu'il s'agisse d’un théâtre subventionné : la subvention accordée par l'État serat-elle susceptible d'opposition? Nousnesaurions trouver beaucoup de décisions rendues sur ce sujet : 1l nous paraît Loutefois que cette subvention ne saurait être l'objet

d'aucune saisie-arrêt de la part des créanciers ou four-

nisseurs. La subvention accordée par l'État est en effet destinée à encourager les arts, et on ne saurait, ce nous semble, la détourner de cette destination. Le président des référés devrait donc accorder l’autorisation de toucher, nonobstant les saisies-arrêts ; nous doutons d’ailleurs que le ministère des finances veuille accepter des oppositions de ce genre et c’est peut-être la cause du peu de décisions sur la matière.

Mais supposons qu'un créancier forme opposition, non plus sur la subvention accordée par l'Etat au profit d’un théâtre, mais sur les recettes mêmes de ce théâtre, sur le produit d'une soirée par exemple. Cette saisiearrêt pourra-t-elle frapper la recette entière ou ne devra-t-elle frapper que pour partie: autrement dit,le droit des pauvres, qui est perçu sur le produit de ces recettes sera-t-il susceptible d'opposition ? Il a été jugé que non ; le président des référés devrait donc ordonner le prélèvement de ce droit. — Paris, 22 mai 1834.

Le juge des référés est compétent en raison de l’urgence dans les deux cas que nous venons d'énumérer. Le sera-t-il encore lorsqu'il s'agira du droit de représentation ? Un auteur a contracté un engagement par exemple avec le directeur d’un théâtre, relatif à une pièce, et lorsque toutes les répétitions ont eu lieu, il s'oppose à la première représentation. Il n’est pas discutable qu'en raison de l'urgence (la première représentation est irrévocablement fixée par exemple),le juge des référés ne

soit compétent. Mais que Île sera sa décision ? Il s’agit

DE L URGENCE 63 là, 1lnous semble, d’une question de propriété littéraire, et en ajournant la première représentation, le juge des référés ne saurait ordonner que l'emploi d'une mesure provisoire et conservatoire des droits de l'auteur. Il ne saurait préjudicier aux droits du directeur,qui trouvera dans les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par le tribunal, la réparation du préjudice causé. Le juge des référés devrait donc ordonner l’ajournement,ou plutôt la suspension provisoire de cette première représentation.

Il peut être également urgent de remplacer le contrôleur aux recettes,qui ne remplit pas bien ses fonctions : nous avons déjà vu plus haut que le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion : il le sera également,à raison de l’urgence,pour nommer un contrôleur provisoire, Jusqu'à ce qu’une décision régulière de la société puisse intervenir utilement (Paris, 2° ch., 15 juin 1846 (1).

Il en sera de même, nous dit M. de Belleyme, si le directeur décède : le président des référés sera compétent pour nommer un gérant provisoire. N'oublions pas que pour qu'un référé ait lieu 1l faut nécessairement une assignation préalable ; et quelles seraient les personnes qu'il y aurait lieu d’assigner? M. de Belleyme ne le dit pas. Ce serait évidemment tous les associés, ce

qui pourrait nécessiter un très long délai et des frais

(1) Ordonnance rapportée dans de Belleyme, t. Il, p. 217.

excessifs. Nous estimons donc que pour nommer un gérant provisoire,de même que pour remplacer un contrôleur, il y aura lieu de suivre la procédure adoptée par le tribunal de la Seine,comme partout ailleurs, c’està-dire la présentation d'une requête au président du tribunal, lequel rendra une ordonnance nommant un gérant, un contrôleur ou un administrateur provisoire, à la charge par ce dernier, de faire confirmer ses pouvoirs, par Jugement de la Chambre du conseil, dans le mois de sa nomination. Cette procédure joint au mérite d’être plus simple et plus expéditive (car il n’y a aucun délai à observer, et le président du tribunal peut même rendre son ordonnance exéculoire avant enregistrement) celui d’être beaucoup moins coûteuse.

Nous avons parlé des régisseurs et des auteurs ; 1l nous reste à parler des artistes: les artistes doivent jouer jusqu'à la résiliation de leur engagement, mais supposons que celte résiliation paraisse pour l'artiste un fait accompli, alors que l'administrateur du théâtre, qui a engagé l'artiste, estime qu'il n’y a pas eu résiliation ; 1l y a évidemment urgence, et la compétence du juge des référés paraît par là même établie ; l'ordre public est en effet en Jeu. Mais que décidera le juge des référés? Ordonnera-t-1l, et ce serait sans doute la meilleure solution, que l'artiste devra continuer à donner son Concours aux représentations jusqu'à ce qu’il ait été statué au principal, tous droits des parties étant

expressément réservés ? Et comment exécuter cette or-

donnance ? Sera-ce avec l’aide du commissaire de police el de la force armée si besoin est? On ne saurait avoir raison du refus d’un artiste. Sera-ce au moyen d'une contrainte ? Nous avons vu que le juge des référés était incompétent pour l'ordonner. Il faut donc décider, que le juge des référés ne pouvant rendre qu'une décision qui ne saurait être exécutée sans le concours de l’arüste, doit se déclarer incompétent. Mais il pourra autoriser toutes les mesures provisoires pour conserver les droits des parties à des dommages-intérêts. — Paris, 2 septembre 1843. Sur appel: Paris, 4° ch., 8 septembre 1843 (1).

51 le juge des référés est incompétent pour ordonner que l'artiste sera obligé de donner son concours aux représentations,et ce,parce que l'ordonnance rendue ne serait pas susceptible d’être exécutée, il ne saurait en être de même dans le cas inverse, c’est-à-dire dans le cas où on demandera au président des référés l’autorisation d'empêcher tel ou tel artiste de pénétrer sur la scène. Ainsi un père s’oppose aux débuts de sa fille, ou de sa femme : le président des référés sera compétent pour statuer sur la question, et, en fait, il devra se prononcer dans le sens de l'autorité paternelle, ou maritale (2). Il en serait tout autrement, s'il ne s'agissait plus

(4) Rapportées dans de Belleyme, t. I, p. 220. (2) V. Trib. civ. Nîmes, 8 août 1901 (Gaz. Pal., 01.2,468); Trib. civ. Toulouse, 14 décembre 1901 (Gaz. Pal.,t. q., 1897-1902, Vo

Théätre).

de débuts : le président des référés devrait alors consacrer la situation de fait, et autoriser la fille ou l'épouse, qui, sans peut-être pouvoir justifier d’une autorisation expresse, aurait tout au moins en sa faveur une autorisation tacite,de continuer à paraître sur lascène,à moins que le père ou le mari ne jusüfie, soit de l'ignorance complète qu'il avait eue jusqu'alors de cette situation, soit de motifs impérieux ou légitimes, et encore dans ce dernier cas,à la condition qu'il puisse supporter les conséquences de la rupture du contrat. — Paris, 8 juillet 1882 (D. 83.2.93); Paris, 27 juin 1889 (Gaz. Pal., 89.2.195); Trib. civ. Seine, 25 octobre 1894 (Gaz. Pal., 94.2.587).

Peut-on frapper d'opposition les traitements des artistes? En présence du nombre d'exemples, il ne saurait y avoir doute à ce sujet, et on pourrait même aller jusqu'à dire,sans craindre beaucoup d’être démenti, que l'artiste et la saisie-arrêt sont les Oreste et Pylade de notre société moderne.Toutefois, comme, la plupart du temps,le montant des saisies-arrêts dépasserait de beaucoup le traitement de l'artiste, il fallait assurer à l’artiste un traitement insaisissable qui lui permît de faire face à sa situation sociale,afin de ne pas priver la société de son concours ; et la jurisprudence a accepté ce principe, en décidant, que suivant le traitement de l'artiste, il y aurait lieu de réduire, soit au üers,. soit au quart l'effet des oppositions pratiquées sur son traitement. Ce sera naturellement le juge des référés, qui, en raison de

l'urgence, sera appelé à statuer sur la question.

Les créanciers de l'artiste peuvent donc former Opposition sur son traitement. Pourraient-ils également, former opposition, sur les deniers provenant d'une représentation à bénéfice, faite au profit de leur débiteur ? Il y a lieu de faire une distinction. La représentation à bénéfice résulte-t-elle de l'engagement mêmedel'artiste, c'est-à-dire, l'artiste s'est-il réservé le droit de prendre, pour lui seul, le bénéfice d’une ou plusieurs représentations pendant la durée de son engagement ? Il nous paraîtrait difficile de ne pas admettre que ses créanciers auront le droit de former opposition sur le produit de cette représentation, qui constitue pour ainsi dire, au profit de l'artiste qui en est l’objet, un supplément de traitement, et qui est sa propriété. S'agit-il, au contraire, d'une représentation offerte par les artistes, avec le concours du directeur de l'établissement, au profit d’un des leurs ? Le produit de la représentation ne sera plus la propriété de l'artiste malheureux, mais 1l appartiendra,au contraire, à l'ensemble de ces artistes, qui auront le droit d'en disposer comme 1l leur semblera bon, jusqu'à ce qu'il ait été remis. Dans ce dernier cas, le juge des référés devrait donc autoriser la collectivité des artistes à toucher, nonobstant la saisie-arrêl : il ne saurait toutefois autoriser le bénéficiaire à toucher pour son propre compte.

Il peut encore exister des difficultés, relatves à la jouissance où aux concessions des loges, à l'entrée. Con-

tentons-nous de rappeler les principes que nous avons

68 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE UNIQUE développés plus haut :s'il existe un titre, on devra en ordonner l’exécution.

« Attendu qu'il résulte d’un acte authentique que L... «avait droit à la jouissance d'une loge; que ce droit lui «a été réservé en cas d'exploitation du privilège dans

«un autre local ;..…. Autorisons L... à entrer dans la nou-

« velle salle où va s’exploiter le privilège du théâtre et à

«se faire ouvrir telle loge qu'il lui plaira désigner et à «en jouir dans les termes de son acte ; en cas de refus, «l’autorisons à se faire assister du commissaire de po-

« lice et de la force armée si besoin est... » — Paris, 15 janvier 1839,

Sur appel : « Confirme... » (1).

En l'absence de titre et en cas d'urgence, le juge des référés ordonnera le maintien de la possession.— Paris, 3°ch.,15 janvier 1819 (1); Paris, 3° ch., 14 octobre 1830.

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