‹ Des cas dans lesquels il y a lieu à référéChapitre 7 sur 18 · Journaux · texte numérisé non relu

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Sans vouloir entrer dans le détail de tous les cas pouvant donner lieu à référé en matière de journalisme, nous ne saurions cependant passer sous silence cette intéressante matière.

Le gérant, ou l'éditeur responsable, peuvent tout d’abord mourir, disparaître ou cesser leurs fonctions dans les cas prévus par la loi, ou encore donner leur

démission, et M. de Belleyme estime, qu'ici, de même

(4) Rapportée dans de Belleyme, t. II, p. 223.

que lorsqu'il s’agit de pourvoir au remplacement du gérant, ou de l'administrateur d'un théâtre, il y a lieu à référé. Quant à nous et pour la même raison que nous donnions tout à l'heure, à savoir que la procédure des référés ne saurait être appliquée en pareil cas, adoptant d’ailleurs en cela la jurisprudence du tribunal civil de la Seine, nous estimons qu'il y a lieu de procéder par voie de requête adressée au président du tribunal, qui procédera immédiatement à la nomination, à charge par le gérant provisoire de faire confirmer ses pouvoirs par jugement de la Chambre du Conseil dans le mois de sa nomination. Le président pourra même autoriser le gérant provisoire à se rembourser de ses avances par privilège, en cas de vente du journal.

Mais si l'imprimeur refuse d'imprimer, y a-t-1l lieu à référé ? Oui, car là 1l y aura deux parties en présence : la société ou le propriétaire du journal, d’une part, et, d'autre part, l’imprimeur. Ce dernier devra être nécessairement appelé, et le juge des référés nommera un autre imprimeur, aux risques de qui il appartiendra (Paris, 26 juillet 1830) (1).

Il y a en effet urgence, et 1l est de l'intérêt de tous, que la publication d’un journal n'éprouve aucun retard (Paris, 1° ch., 25 juin 1824) (2).

En cas d’extrême urgence ne pourrait-on pàr voie de requête faire procéder à cette nomination ? Nous ne le

(1) De Belleyme, t: Il,1p. 225:

(2) De Belleyme, t. II, p. 224.

croyons pas, car l'imprimeur qui refuse son concours, nous paraîl devoir essentiellement être mis en cause, et la voie de la requête ne permet pas cette mise en cause.

Si des difficultés surviennent entre les intéressés à l’occasion de l'envoi d’un journal, pour tenir lieu du journal qui a cessé de paraître, le juge des référés sera encore, et pour les motifs que nous venons de donner

plus haut, susceptible de solutionner provisoirement ces

difficultés. — Nancy, 6 juillet 1850 (S. 51.2.15).

SG. — Nantissement.

La vente du nantissement peut-elle être ordonnée par le juge des référés ? Il serait difficile de l’admettre en présence de l’article 2078 du Code civil qui nous dit que « le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du « gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce « gage lui demeurera en paiement...ou qu’il sera vendu « aux enchères ».

Mais supposons qu'ils’agisse d’un nantissement constitué par acte authentique, ou s’il s’agit d’un acte sous seings privés, que cet acte confère au créancier nanti le droit de faire vendre sur simple ordonnance deréféré,ou encore, que les parties soient d'accord pour faire ordonner celte vente par ordonnance de référé. Le juge des référés ne serait-il pas compétent dans ces divers cas pour ordonner la vente ? Dans le premier cas,ils'agit en

effet de l'exécution d’un titre authentique, auquel le juge

des référés doit accorder provision, et dans les autres cas les parties ont volontairement donné compétence au Juge des référés, et renoncé, même à soulever l’incompétence en matière commerciale, au cas où il se serait agi d'un nantissement commercial.

La jurisprudence de la Cour était contraire à ce principe :

« Considérant qu'aux termes de l’article 2078 du « Code civil le créancier ne peut à défaut de paiement « disposer du gage qu'après avoir fait ordonner en jus- « tice qu'il sera vendu aux enchères ; Qu'ainsi c’est au tribunal et non au président tenant les référés que

« Bal... aurait dû s'adresser pour faire ordonner la «vente des actions dont s’agit; Émendant, annule l'or- « donnance pour incompétence. » — Paris, 2° ch., 17 juillet 1838 (1).

« Considérant qu'on ne pouvait, par voie de référé, « ordonner la vente des actions (données en gage); Que « l'exécution de l'ordonnance serait irréparable en défi- « mtve ; Annule l’ordonnance. » — Paris, 3° ch., 16 avril 1830.

Le dernier motif donné par la Cour d'appel nous paraît justifier le mieux l’incompétence du juge des référés ; il n’est pas douteux en effet, que le juge des référés ne saurait ordonner que des mesures provisoires, et qu'en ordonnant la vente d’un fonds de commerce, il

ordonne une mesure définitive.

(1) De Belleyme, t. Il, p. 228.

La jurisprudence du tribunal civil de la Seine est cependant fixée dans le sens de la compétence du juge des référés.

« Attendu que par acte sous seings privés en date «du 26 mars 1900, Puech s’est reconnu débiteur de « Albenque et de Rey;

« Que pour la garantie des sommes qu'il devait, ledit « Puech a remis en nantissement aux demandeurs son « fonds de commerce sis à Paris, 47, rue Berthe ;

« Qu'il a été stipulé que huit jours après une mise en « demeure de payer restée infructueuse, le fonds remis «en nanlissement serait vendu aux enchères publiques ;

« Que les parties ont volontairement fait attribution «au juge des référés pour la désignation d’un notaire ;

« Attendu que le juge civil ayant plénitude de juri- « diction, etson incompétence en matière commerciale « n'étant pas d'ordre publie, les parties ont pu volontai- «rement renoncer à soulever cette incompétence dans «la mesure de leurs droits; que dans ces conditions « provision est due à la clause précitée ; vu l'urgence :

« Disons que par Leroy, notaire, il sera procédé à la « vente aux enchères publiques et dans les formes exi- « gées par la loi du fonds de commerce dont s’agit. ». Paris, 14 août 1900 ; Paris, 30 janvier 1900 ; Paris, 2 juin 1900 ; Paris,# juin 1901 ; Paris, 23 avril 1901 (1).

La clause contenue dans les divers actes de nantisse-

(1) Ordonnances non publiées ; voir aux archives du Palais de Justice à Paris.

DE L'URGENCE JL)

ment ayant donné lieu à ces ordonnances était formulée dans ces termes : « Huit jours après une mise en demeure « de payer restée sans résultat, il sera procédé à la vente « aux enchères publiques des droits incorporels remis «en nantissement par devant un notaire de Paris dési- «gné à cet effet par ordonnance de M. le président

« du tribunal civil de la Seine rendue exécutoire par

«provision nonobstant appel,et (le créancier nanti) sera

«autorisé à prendre par privilège et préférence à tous

«autres le montant de sa créance en principal, intérêts « et accessoires... »

$ 7. — Séquestre.

L'une des mesures les plus fréquemment sollicitées du juge des référés, après la nomination d'expert, est la nomination de séquestre. Dans quel cas y aura-t-1l donc lieu d’ordonner cette mesure ?

Nous pouvons dire, qu'en principe, il y aura lieu à nomination de séquestre, toutes les fois qu'il y aura urgence à pourvoir à la conservation de la chose litigleuse.

Ce sera tout d'abord dans le cas de l’usufruit d’un meuble, si l'usufruitier ne peut fournir caution,à moins toutefois que le testament, s'il s’agit d'un testament, ou la loi, ne le dispensent de fournir cette caution.

De même si plusieurs personnes prétendaient à la propriété d’un même immeuble, et si l'immeuble pro-

duisait des fruits, s’il s'agit d’une maison de rapport, par exemple, devra-t-on laisser les loyers s’accumuler, pendant toute la durée du procès, entre les mains des locataires ? Ne serait-ce pas laisser au propriétaire de l'immeuble un recours, qui, la plupart du temps, serait bienillusoire, contre ces locataires ? Et, d'autre part, il serait peut-être aussi téméraire, de laisser à l’un des plaideurs le soin d’encaisser le montant des loyers. Quel sera donc le moyen de tourner la difficulté ? Faire nommer un séquestre, qui sera la plupart du temps un administrateur judiciaire, et aura pour mission d’encaisser les loyers, de satisfaire aux charges de l'immeuble, en un mot de le gérer et de l’administrer, Jusqu'à ce qu'une solution soit intervenue sur le fond même du débat, et à charge par ledit administrateur de rendre compte à qui de droit, c’est-à-dire à celui qui aura été reconnu véritable propriétaire.

En un mot, qu'il s'agisse d'un meuble ou d’un immeuble, dès qu'il devient litigieux, il devient par le fait même susceptible d'être mis sous séquestre. — Paris, 23 janvier 1866 (S. 66.2.41).

La loi du 1* juillet 1901 sur les congrégations a donné lieu à de nombreuses applications de ce principe.

« Attendu, nous dit M. le président du tribunal civil «de la Seine, que la propriété des immeubles et du «collège dont s’agit (collège Stanislas) étant litigieuse «à raison des instances au principal réciproquement

«introduites à leur sujet, il importe peu que la partie

= Fi

de Péronne (avoué) conteste la prétention formulée «par Duez (nommé liquidateur séquestre) d’en être «administrateur séquestre de plein droit ; Que, quelle « que soit la nature du séquestre, il convient de mettre « Duez en possession de ces biens ; ..….. Disons que, avec « l'assistance du commissaire de police, et de la force « armée si besoin est, Duez prendra possession, en qua- « lité d'administrateur séquestre, des immeubles sis à « Paris... pour gérer et administrer ces biens tant acti- « vement que passivement. » — Trib. civ., Seine, aud, des référés du 6 août 1903 (Gaz. Trib., T août 1903).

Cette nomination de séquestre pourra encore s’imposer aux biens d’une succession, si le testament est attaqué ; toutefois, elle ne saurait intervenir, lorsque la prise de possession des biens est intervenue à la suite d'un envoi en possession régulier.

Il pourra y avoir lieu également de prendre cette mesure, au Cas où l'acquéreur insolvable d’un bien dégraderait ce bien,alors qu'ilserait actionné en résolution de la vente ; ou encore, si un acheteur refusait de recevoir des marchandises avariées, pendant le cours du procès auquel cette difficulté donnerait lieu. Dans ce dernier cas ets’il s’agissait de marchandises susceptibles de dépérissement, nous accorderions même au juge des référés le droit de faire vendre ces marchandises.

Nous n'avons cité que quelques exemples des cas donnant lieu à celte mesure qui pourra intervenir tou-

tes les fois qu’un meuble ou un immeuble deviendra

l'objet d'une contestation, à la condition toutefois de justifier de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée.

$ 8. — Cautionnement.

La seule question qui nous paraît se poser en cette matière nous paraît être de savoir si le juge des référés est compétent pour autoriser en référé un créancier à faire, à défaut de titulaire, la déclaration de cessation de fonctions, pour obtenir le remboursement du cautionnement, à la rendre publique, à lever tous certificats, signer toutes déclarations et décharges, et à faire toutes diligences pour la liquidation du cautionnement et son dépôt avec les arrérages échus à la Caisse des dépôts et consignations, à la charge des oppositions, pour procéder à la répartition de ce cautionnement par voie de contribution ? Il a été jugé que oui. — Paris, 4e ch., 23 juillet 1838 (1).

$ 9. — Saisie-arrêt.

Nous avons déjà donné quelques exemples de la compétence du juge des référés en cette matière, et notamment pour faire réduire l’effet des oppositions pratiquées sur les salaires, lorsque ces salaires ont un caractère alimentaire.

(1) De Belleyme, t. II, p. 229.

Mais le juge des référés est-il compétent pour connaître d’une saisie-arrêl? La doctrine et la jurisprudence se prononcent dans le sens de la négative. La décision du juge des référés, qui ne doit jamais avoir qu’un caractère provisoire, revêélirait en effet un caractère définiüf, si l’on attribuait compétence au juge des référés pour connaître de la saisie-arrêt. Cette décision ne préjudicierait-elle pas d’ailleurs au principal, si elle enlevait au saisissant le gage qui peut assurer le paiement définitif ?

Dans le sens de l’incompélence, voir Chauveau, n° 2757 bis; Roger, Saisie-arrêt, n° 506 ; Billard, Référés, p. 29; Bioche, Dict. saisie-arrét, n° 136. Paris, 28 juin 1833 (D.P.37.2.237) ; 1* avril 1854 (D.P. 54.5. 639); 11 juin 1861 (D. 61.2.169) ; Grenoble, 18 novembre 1856 (D. 57.2.142) ; Bordeaux, 50 avril 1852 (S. 52.2.533). En sens contraire : Bertin, t. IT, p. 356 et sq.

Le juge des référés ne pourra-t-1l cependant dans certains cas autoriser à toucher nonobstant saisie-arrêt ? Il le pourra, si la saisie-arrêt est nulle, par exemple si elle a été faite sans titre et sans autorisation préalable (1), ou encore, si elle n’a été ni dénoncée ni contre-dénoncée, ou si elle a été pratiquée en vertu d’un jugement étranger qui n’a pas été déclaré exécutoire. Mais dans ces divers cas le juge des référés ne donnera jamais main-

levée de la saisie-arrêt pratiquée ; ce serait connaître de

(4) Paris, 16 février 1893 (D. 94.2.293) ; 8 mars 1892 (D. 93.2.327).

la saisie-arrêt ; il autorisera simplement le saisi à toucher nonobstant l'opposition,et encore cessera-t-il d’être compétent dès que le tribunal sera saisi de la question de validité, c'est-à-dire dès que l’assignation en validité aura été délivrée. -— Paris, 29 janvier 1892, D. 92.2. 420 ; 16 mars 1892 (Gaz. Trib., 26 août 1892); Paris, 1e ch., 28 janvier 1902 (Gaz. Trib., 6 février 1902) ; Cour de Paris, 2e ch., 5 avril 1898 (Gaz. Trib., 98.2. 2) ; Cour de Paris, 1" ch., 8 avril 1903 (Gaz. Trib., 5 avril 1903).

Et peu importe que l’assignation au principal ait été lancée postérieurement à l’assignation en référé,pourvu qu'elle ait été délivrée avant l'audience des référés. Voir en ce sens les deux derniers arrêts en Cour d'appel de Paris des 5 avril 1898 et 3 avril 1903 précités. Voir en sens contraire : Cour d'appel de Paris, 1"°ch.,3 avril

1903 (Gaz. Trib., numéro du 29 avril 1903.

$ 10. — Contribution.

Une des matières dans laquelle la compétence du juge des référés nous semble encore ne pouvoir être l'objet d'aucun doute est la contribution.

Nous savons tous en effet que lorsque tous les créanciers sont d'accord, ils peuvent procéder entre eux à une réparütion amiable. Mais, supposons un instant que les fonds qu'il s’agit de répartir soient déposés à la Caisse

des consignations ; nous savons également que la Caisse,

surtout s'il existe des oppositions, etsouvent même dans le cas contraire, ne voudra jamais, sans une autorisation de justice, remettre les fonds qu’il s'agit de répartir. Le dépôt à la Caisse sera-t-il donc de nature à rendre toute contribution amiable impossible? Nous ne le croyons pas, car ce serait obliger les créanciers à faire des frais de production qu'il estinutile de faire, s'ils sont d'accord pour une répartition amiable. Ce serait également les obliger à attendre parfois très longtemps (à Paris Les contributions durent de quatre à cinq mois),le dividende pouvant leur revenir. Il ÿ a donc urgence, et d’ailleurs puisque la loi autorise à procéder à une distribution amiable, 1l faut nécessairement qu’on puisse prendre les moyens d’y arriver. Le juge des référés, en présence de l'accord de tous les créanciers, devra donc autoriser à remettre les fonds à un mandataire spécial qui sera constitué par cette ordonnance, et sur le nom duquel les créanciers se seront mis d'accord. Le juge des référés pourra également fixer un délai pour la réparütion.

Mais si un créancier se refuse à tout arrangement amiable, paralysera-t-il par son fait le droit des autres créanciers à une répartition amiable, et en cas de négative quelle sera la décision du juge des référés ? Nous estimons que le refus de l’un des créanciers de concourir à une répartition amiable ne saurait en aucune façon influer sur cette répartition, et il nous semble que le

juge des référés pourra parfaitement autoriser le retrait

des fonds, en laissant à la Caisse, avec affectation spéciale à sa créance, le montant des causes de l'opposition, et non le dividende de la répartition. — Paris, 3° ch., 15 juin 1833 (1).

Cette décision nous paraît amplement justifiée. Le créancier pourrait en effet se plaindre si le juge des référés ne laissait à la Caisse que le dividende lui revenant d’après la répartition qu'il autorise : il pourrait, et peutêtre à juste titre, estimer que son dividende eût été plus fort en cas decontribution judiciaire, car, dans ce cas, 1l aurait pu contester certaines créances et les faire annuler. Mais on laisse à la Caisse le montant des causes de son opposition ; l'opposition a été pratiquée par exemple pour une somme de deux mille francs et on laisse à la Caisse une somme de deux mulle francs avec affectation spéciale à sa créance. De quoi pourra se plaindre ce créancier ? Il va sans dire que bien que la somme soit affectée spécialement à sa créance, le créancier ne saurait cependant toucher l'intégralité de la somme laissée en dépôt qu'au cas où les deniers retirés auraient réussi à désintéresser complètement les autres créanciers.

La compétence du juge des référés est-elle également justifiée lorsqu'il s’agit d'une contribution judiciaire ? Distinguons. A vant l'ouverture de cette contribution, le juge des référés pourra ordonner certaines mesures pro-

visoires, par exemple le dépôt des fonds à la Caisse, ou

(1) De Belleyme, t. II, p. 66.

encore la réunion dans une seule Caisse des sommes déposées chez divers receveurs, tout cela pour arriver à une contribution. Mais dès que cette contribution sera ouverte, toutes les difficultés qui peuvent survenir pendant la durée de cette contribution devant donner lieu à des incidents de procédure, le juge des référés ne saurail plus être compétent. — De Belleyme, t. II, p. 66; Bern, t. [l/p:5299:

Le juge des référés sera peut-être, il est vrai, appelé à trancher quelques difficultés, mais c'est qu'il s'agira alors non plus de l'urgence, mais de difficultés relatives à l'exécution de titres ou de jugements. C’est ainsi qu'il pourra être appelé à se prononcer sur l'exécution des décisions Judiciaires, survenues à la suite des incidents soulevés dans ou sur les contributions. C’est ainsi, encore, qu'il pourra être appelé à autoriser le paiement des mandements de collocation, nonobstant toutes saisiesarrêts. Le bordereau de collocation, délivré par le greffe, est en effet un titre revêtu de la formule exécutoire, et

dont il devra ordonner l'exécution.

Nous avons examiné dans les divers paragraphes que nous venons de traiter {et nous n'avons point la prétention d’avoir fait une étude absolument complète de la question, en raison de l'amplitude même de cette matière), nous avons examiné, disons-nous,les principaux

cas rentrant dans cette catégorie : l'urgence. Mais puis- Re 6

que tous les cas d'urgence justifient le référé, et que le sens général de cette expression ne saurait nous permettre de donner une nomenclature complète de tous les cas d'urgence, essayons, en terminant cette première partie, de tirer de l'étude que nous venons de faire, un ensemble de règles qui devront nous permettre de reconnaître, à première vue, s’il y a heu ou non à référé.

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