POUR QUE LE JUGE DES RÉFÉRÉS SOIT COMPÉTENT, IL FAUT
1° Qu'il y ail urgence : et par urgence, nous savons maintenant ce qu'il faut entendre. Toute difficulté présentera en effet ce caractère, qui serait susceptible de causer à l’une des parties un préjudice si elle n’était l'objet d’une mesure provisoire immédiate. — Bordeaux, 31 janvier 1899 (D. 99.2.112) ; Lyon, 15 janvier 1899.
Mais le juge des référés doit écarter de cette mesure provisoire tout ce que ne justifieraient pas des motifs d'urgence. Supposons par exemple qu'on commette un expert, avec mission de dire à qui incombe une responsabilité : pourra-t-on également autoriser cet expert, à procéder à l'évaluation du préjudice, alors qu'il n’y a pas urgence sur ce dernier point ? Non.
« Considérant que l'évaluation du préjudice n'est pas « justifiée par des motifs d'urgence, et doit être réser- «vée pour une expertise régulière que les juges du «fond ordonneraient s'ils le jJugeaient utile. » — Cour de Paris, 7° ch., 23 avril 1902 (1).
(1) Non publiée. Voir aux archives du Palais de Justice.
L'article 806 du Code de procédure civile limite en effet strictement aux mesures urgentes la compétence du juge des référés. Par conséquent, le juge des référés, ne pouvant déléguer des pouvoirs qu'il ne possède pas lui-même, excède manifestement les limites de sa compétence, en donnant à un expert mission de procéder à quelque opération que ce soit, ne présentant pas un caractère d'urgence ; et spécialement dans le cas précité, c'est la procédure des articles 303 et suivants qu'il y aura lieu de suivre.
2° Il faut en second lieu que la demande urgente soit de nature à donner lieu à une mesure provisoire, car la décision du juge des référés ne saurait porter préjudice au principal.
« Attendu que les dames B... demandent la nomina- « tion d’un expert, pour déterminer la valeur, au jour « du décès de leur père, du fonds de commerce, sis à « Paris, rue du Faubourg Poissonnière, 24, de l’an- « cienne société ayant existé entre Bernier et Chalvet :
« Attendu que le défendeur oppose que ce serait préju-
« ger une question d'interprétation d'un acte de société ; « Que le fait de nommer un expert serait discuter la
« valeur des inventaires qui ont été faits et toucher la
question du fond ; Attendu qu'en l'état, nous ne sau- «rions nous rendre juge en référé de la contestation
«existant entre les parties ; Qu'au surplus, aucune con-
vention n'indique dans quelles conditions l'expert
pourrait être nommé... Renvoyons au principal. Di-
«sons qu'il n'y a lieu à référé... » — Paris, 8 janvier 1901. Ord. de M. le Président Beaudouin (1), Paris, 8 avril 1886 (Gaz. Trib., 5 juin 1886); Trib. civ. Marseille, 22 mai 1891 (Rec. Aix, 91.2.204).
3° Il faut encore que l'ordonnance sollicitée soit susceptible de pouvoir étre exécutée.
« Attendu que Graux demande la vente de deux ju- «ments dont il a été nommé séquestre par ordonnance « des 31 mai et 25 août 1900 prétendant que Teysson- « nière se refusait à faire de nouvelles avances pour les «frais de garde et d'entretien desdites juments, et qu'il «ne pourrait les employer selon leurs aptitudes ; qu'il «demande aussi, pour parvenir à cette vente, la re- « mise en ses mains, des papiers et certificats établis- « sant l’origine des chevaux, et tous cerificats de saillie « concernant le poulain de la jument Béatrix ; A{{endu «qu'il n'appartient pas au président statuant en référé « d’ordonner cette remise des pièces, l'exécution d'une «semblable ordonnance ne pouvant étre assurée que « par une astreinle que nous n'avons pas qualité pour « édicter, mais que la vente des chevaux paraît être utile «et nécessaire ; qu'il y a urgence. : Autorisons Graux «à réclamer à qui de droit les papiers dont s’agit et à pas- «ser outre à la vente s'ils ne lui sont pas remis. et pour «tout le surplus renvoyant les parties à se pourvoir,
«disons qu'il n'y a lieu à référé... » — Paris, 8 janvier
(4) Non publiée.
1901, Ordonnance de M. le Président Beaudouin (1). 4° Il faut enfin que le juge des référés ne soit pas incompétent, comme 1l pourra arriver en matières commerciale, administrative, de contributions directes ou indirectes, etc., ainsi que nous le verrons plus loin.
En résumé, lorsqu'il s'agira d'une difficulté qu'il sera urgent de trancher, que le juge des référés ne sera pas incompétent en raison de la matière, ce qui sera d’ailleurs l'exception, que cette difficulté pourra être l'objet d'une ordonnance qui pourra étre exécutée, nous sommes assurés que cette difficulté sera susceptible
d’être tranchée provisoirement en référé.
(1) Non publiée.
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