LE CODE DE DROIT INTERNATIONAL
Indépendamment des mesures que nous venons d'indiquer comme ayant pour effet d'incliner les hommes à chérir la paix, il est un moyen pratique qui préviendrait non toutes les guerres , comme l'espèrent quelques enthousiastes, mais certaines guerres.
Ce remède consiste à formuler d'abord un code de lois internationales déterminant les droits et les devoirs des nations les unes à l'égard des autres, en temps de paix et en temps de guerre ; en second lieu, à instituer un système d'arbitrage permanent ou une haute cour des nations pour régler les différends qui pourraient s'élever entre les Etats ayant accepté le nouveau code de droit international.
Voyons d'abord comment on pourrait introduire un code international.
Beccaria fait remarquer que les relations internationales sont de plusieurs siècles en arrière relativement à la civilisation qui règne dans l'intérieur de chaque pays. Dans chaque pays, en effet, il y a des lois rédigées avec
le plus de clarté possible et appliquées avec le plus de justice possible. Entre les peuples il n'y a pas de lois reconnues, et c'est la force qui décide en dernier ressort, comme au temps de la barbarie.
Il y a deux façons de discuter et de terminer un débat, ou à coups de fusil ou à coups d'arguments.
Dans un môme état les citoyens n'en appellent plus qu*à la raison, mais c'est à la force que les peuples ont encore recours. Il en sera de môme aussi longtemps qu'il n'y aura ni lois, ni arbitres pour régler leurs différends.
Avant qu'au sein de chaque peuple il n'y eut des lois et des tribunaux, les contestations aboutissaient à des combats, et une offense, à la vendetta.
Puis on admit la composition et le combat judiciaire que nous trouvons chez les Germains, chez les Scandinaves et dans toute l'Europe, à l'époque féodale. En France, Saint-Louis, par ses lois, en Angleterre, Henri II, en établissant les grandes assises , restreignirent la pratique du combat judiciaire, mais elle ne disparut du Sta^ tute book anglais qu'en 1818^
Les nations, dans leurs contestations, en sont encore au combat judiciaire. Chacun des beUigérants invoquant les faveurs de la Providence , la victoire est censée cou-
1 Voici le fait qai fit disparaître définitiTement le combat Judiciaire du Statute Booh. £a 1818, William Asliford intenta nne poursuite contre Abraham Thornton comme meurtrier de sa sœur. Thornton soutint devant la cour qu*il n*était pas coupable; il se déclara prât & soutenir son affirmation les armes à la main et tirant son gant, il le jeta sur le parquet Le Jugement fût suspendu et Tannée suivante Vattorney-general introduisit un bill pour changer la loi, disant que si Thornton avait insisté il aurait fallu rintervention de la législature pour s'opposer par une loi eos posU facto au combat Judiciaire. » V. Speech of M. Henri Richard, M. P. sept. 1872.
ronner la juste cause, et Dieu, s'être rangé du côté du plus fort.
Déjà les anciens soupçonnaient que certains principes de justice devaient régler les rapports des nations entr'elles. Cicéron, par exemple, en parle dans le De Officiis. Mais c'est à Grotius que revient Téternel honneur d'avoir essayé, dans le De Jure pacis et belli, de formuler un code du droit des gens. Pufiendorf, Bynkershoeck , Vattel et les jurisconsultes anglais et américains ont formulé un grand nombre de règles pour déterminer les droits et les devoirs des nations les unes à Tégard des autres. Dans les débats qui surgissent à chaque instant les deux parties invoquent ces règles. Mais lés auteurs se contredisent et les principes ne sont point généralement acceptés. Ils ne peuvent donc servir de base pour régler les différends, et, en dernier ressort, il ne reste, pour terminer la discussion , qu'à recourir à la force ou à tenir l'affaire en suspens, comme cela a eu lieu dans la question de ÏAlabama, ce qui entretient une hostilité sourde, très dangereuse pour le maintien de la paix.
La nécessité d'établir un code du droit des gens a été si clairement démontrée dans le remarquable Mémoire de Bara', que je me contenterai d'y renvoyer le lecteur.
« Le droit des gens en est encore aux misères de l'empirisme », a dit très bien Rossi. Rien n'est plus vrai. Chaque fois qu'on discute une question du droit des gens,
1 Ce mémoire conronné en 1849 par le congrès des Amis de la paix a été retrouvé Tan dernier par M. Visschers et édité par M. Potvin. L*exposition des idées est parfois trop abstraite, mais la pensée est toujours forte et profonde, et la métkode lumineuse.
soit dans un congrès, soit dans des notes diplomatiques, soit dans la presse, les parties adverses peuvent invoquer des autorités et des précédents. En l'absence de principes arrêtés, la discussion peut s'éterniser ; il n'y a point de raison pour que le débat finisse. Quand il a fallu fixer les règles qu'auraient à suivre les arbitres chargés, par le traité de Washington, de se prononcer sur les Alabama-Claims t la discussion entre les représentants de TAngleterre et ceux des États-Unis a été si laborieuse , si difficile qu'elle n'aurait jamais abouti, si des deux parts on n'avait été animé du plus vif désir d'arriver à s'entendre ^ L'accord établi avec tant de peine faillit encore échouer, parce que les Américains donnaient au mot « dommage » un sens que les Anglais ne pouvaient admettre : ils prétendaient que les arbitres devaient prononcer aussi sur les « dommages indirects » causés par les corsaires échappés des ports anglais. Le point en litige fut traité à fond dans la presse des deux pays et dans des notes diplomatiques ; mais on ne parvint pas à se mettre d*accord. Sans Textréme prudence des deux gouvernements, on serait arrivé à une rupture qui aurait exaspéré les deux nations. Elle ne fut évitée
^ Le correspondant d'an Journal anglais, le Daily TeUgraph (30 mars 1871), rendait compte dans les termes suivants de ces pénibles négociations: « Chaque jour les dix commissaires passent quatre ou cinq heures engagés dans de longues délibérations. Habitués à la façon dont de semblables discussions sont conduites en Angleterre, Lord Grey et ses collègues se bornent généralement à invoquer les précédents et les axiomes du droit acceptés par les plus illustresjuristes de tous les temps et de tous les pays. Les représentants de T Amérique sont toujours prêts & soutenir que tel ou tel point controversé est spécial, exceptionnel et ne peut être décidé d*aprô8 Texpérience du passé, ou d'après des précédents périmés •. Si on avait un code International et une haute commission permanente pour l'interpréter, de semblables difficultés ne pourraient naître.
^^ que parce que les arbitres se hâtèrent de trancher le dif- 1^ férend de leur autorité propre.
ip Est-il concevable que les grandes puissances laissent
^. indécises des questions qui peuvent à chaque instant les lÊf exposer à la guerre, ou à des froissements qui y condui- P sent, quand il serait si facile de s'entendre pour décider, i^ de commun accord, les points controversés, ce qui empôi^ cherait la plupart des différends de se produire à i l'avenir ^ ?
n Voici quelques unes de ces questions : Un État neutre
i peut-il permettre l'exportation des armes et des munitions
i destinées aux belligérants ? La Belgique n'a pas hésité à
interdire cette exportation pendant la guerre franco-alle-
! mande, quoique la fabrication des armes soit une de ses
i principales industries, et la France et l'Allemagne lui en
ont su gré. L'Amérique et l'Angleterre n'ont pas voulu
suivre cet exemple. L'Allemagne a vivement réclamé
contre la ligne de conduite adoptée par le cabinet de
Saint James. Celui-ci a répondu en rappelant que, lors de
la guerre de Crimée, la Prusse avait fourni des armes à la
Russie. La réponse ad hominem était sans réplique; i mais il n'en est pas moins vrai que l'Allemagne a conservé de cet incident un ressentiment violent contre les Anglais. Et, en effet, fournir des armes aux belligérants ne paraît pas compatible avec les véritables devoirs de la neutralité. Deux hommes se battent, vous devriez secou-
^ M. Gh. Lucas, de rinstitut de France, dans son oayrage récent sur le droit de légitime défense dans la pénalité et dans la guerre, a consacré la troisième partie de ce livre au sujet suivant : La nécessité d*un congrès scientifique international relatif à la civilisation de la guerre et à la codification du droit des gens (1873). Librairie Durand et Pedone-Lauriel, 1873.
rir celui qui a raison on tout au moins séparer les combatt€Uits, si vous en viez la force: mais non, vous leur donnez des armes, i différemment, de façon à assurer peut-être le triomphe de Tii^juste agresseur. Est-ce bien agir ? N'est-ce pas violer les préceptes les plus clairs de l'humanité?
Je sais que Tinterdiction d*exporter présente des difficultés d'exécution réelles, surtout pour une île comme l'Angleterre ; mais on pourrait s'entendre pour fixer des règles sur ce point.
Une autre question qu'il faudrait décider dans une conférence internationale c'est celle des francs tireurs. Les citoyens d'un pajs envahi qui, sans uniforme et sans commission, tirent sur l'ennemi, ont-ils droit à être traités comme les soldats de l'armée régulière ' ? La France et l'Allemagne semblent être, à ce sujet, d'un avis différent, quoique les Français, en Espagne et en Italie, aient agi, comme les Allemands en France, et les Allemands de 1814 comme les Français de 1870. Si la question reste indécise, il peut en résulter une série de représailles atroces, dans le cas d une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Il serait facile de prévenir ces horreurs par une convention semblable à celle de Saint-Pétersbourg relative
1 II semble naturel que le citoyen puisse défendre son pays envahi. Cependant c^est un retour vers la guerre antique où tous les habitants sans distinction étaient considérés comme engagés dans la lutte, tandis que d'après le principe moderne Tétat de guerre n'existe qu'entre les armées. En outre, si le soldat peut être assailli par les habitants sans uniforme, il sera porté à tirer sur tout le monde, car chaque habitant peut être on ennemi; c'est donc le retour À la barbarie. Cette question a été récemment traitée dans les études consciencieuses de M. Rolin-Jacquemyns relatives à la guerre franco-allemande. Voyez La guerre actt*elle dans ses rapports avec le droit international.
aux balles explosives. La guerre ne connaît pas de loi, prétend-on, Mars exleœ, mot d'une concision féroce, que rappelait récemment le comte Goblet, et qui était parfaitement juste autrefois. Mais aujourd'hui, le devoir de la civilisation consiste précisément à rendre les guerres moins fréquentes et à en diminuer les cruautés, par l'application des règles du droit des gens.
Le traité de Washington a adopté trois règles concernant les devoirs des neutres, à l'égard des belligérants. D'après la seconde de ces règles un état neutre* ne peut permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ^ ou de ses eaux, la base de ses opérations légitimes contre l'autre ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militaires, ses armes ou pour recruter des hommes. » Mais le charbon est-il « un approvisionnement militaire » pour un navire de guerre? Si im corsaire comme YAlàbama s'échappe d'un port neutre en violation de ces règles, l'Etat neutre doit-il le faire saisir, ou tout au moins ne doit-il pas lui interdire absolument l'entrée de ses ports, ainsi que l'a décidé le tribunal de Genève?
Les États-Unis et l'Angleterre se sont engagés « à observer à l'avenir les règles du traité de Washington et à les porter à la connaissance des autres puissances maritimes en les invitant à y accéder ». Pourquoi ne pas faire examiner en même temps les règles suivies à Genève, pour les sanctionner ou les modifier s'il y a lieu, afin d'en faire des principes admis en droit international par toutes les nations contractantes ?
Le congrès de Paris de 1856 a fait faire un grand pro-
grès au droit international. Il a été décidé que les belligérants ne délivreraient plus de lettres de marque à des corsaires et que le pavillon couvrait la marchandise. Quarante-six États ont adhéré à ce principe qui est devenu ainsi une sorte de loi internationale positive. Les États-Unis n'ont pas voulu accepter cette règle ; ils ont demandé avec raison que la propriété privée soit complètement respectée sur mer comme sur terre. Et, en effet» il n'y a aucun motif pour maintenir cette différence. L'équité exige l'adoption du principe défendu par les Etats-Unis. L'Angleterre qui s'y est opposée est précisément l'État qui aurait le plus d'intérôt à ce qu'il devint la loi internationale universelle ^
Je ne puis énumérer ici toutes les questions de droit international qui demandent impérieusement une solution dans l'intérêt detousles peuples civilisés. Pour les résoudre il suffirait de suivre l'exemple admirable de la conférence
1 La marine marchande de TAngleterre équivaut à peu près à celle de tous les autres états réunis. Son industrie a besoin d'importer des matières premières et des denrées alimentaires et d'exporter ses produits, exportation qui ne peut se faire que par mer. L*interruption du commerce maritime produirait donc pour TAngleterre une crise, des désastres économiques épouvantables. Or, le seul Alabama ayant suffi pour ruiner le commerce des États-Unis, une vingtaine de corsaires mieux équipés encore et plus rapides suffiraient pour réduire À l'inaction toute la marine marchande de l'Angleterre. La France, l'Allemagne, la Russie se sont interdit de délivrer des lettres de marque, mais il suffirait de faire commander des Alabamas par des officiers de la marine. L'Angleterre en supprimant le commerce maritime de la Russie, des États- Unis ou de la France ne leur infligerait qu'un mal insignifiant. Ces États peuvent se suffire et ne vivent pas principalement par l'industrie et le commerce, qui sont le fondement de la richesse et de la puissance de l'Angleterre. L'emploi de la vapeur a changé les conditions du problème. Un seul navire très rapide suffit pour ruiner tout le commerce des belligérants, parce que les frais d'assurance sur leurs navires devenant plus élevés, on emploie les neutres. Comment l'Angleterre ne voit-elle pas le danger qui la menace!
de Genève qui a réglé les secours aux blessés sur les champs de bataille. Une conférence, composée de délégués de différents États, se réunirait pour fixer les règles concernant les points de droit international controversés. Chaque pays serait représenté par un juriste spécial, et par un diplomate. Les décisions seraient prises à la majorité des voix.
Nul pays n'aurait un droit de veto, mais il pourrait toujours déclarer qu'il n'accepte pas tel ou tel principe, comme l'ont fait les États-Unis au congrès de 1856 en refusant de renoncer à l'emploi des corsaires, si on n'admettait pas le principe plus large du respect absolu de la propriété privée. De cette façon aucun État ne devrait craindre de compromettre son indépendance ou d'être entraîné à sacrifier des points qu'il considérerait comme essentiels à sa sûreté. Chacun conserverait son entière liberté et pourrait toujours déclarer qu'à partir d'un certain moment il ne considère plus telle ou telle règle comme obligatoire.
Malgré ces réserves les États parviendraient à s'entendre sur la plupart des points parce que leur intérêt au fond est identique.
De même qu'il existe une règle qui détermine les rapports des citoyens entre eux, règle qui est le droit civil, il est aussi une règle qui détermine in ahstracto quels doivent être les rapports des nations entre elles. Cette règle, c'est la justice appliquée au droit des gens, et ce qui est juste, c'est ce qui est conforme à l'ordre universel, c'est à dire ce qui est le plus favorable au bien général. Les nations ont à l'égard les unes des autres des droits
et des devoirs que Ton peut définir en s'appuyant sur la justice, sur le droit naturel. Mais tant que ces principes ne sont pas sanctionnés par Taccord explicite des peuples, on ne peut les invoquer comme un droit positif. Les éléments de ce droit des gens se trouvent dans les précédents, et dans les auteurs qui critiquent et rectifient Tusage, en slnspirant des notions de la justice abstraite. Déjà beaucoup de points sont élucidés et si les peuples voulaient s'entendre, une conférence de juristes naurait nulle peine à rédiger un code de droit international. M. Bluntchli a même pu en publier un qui, dans beaucoup de parties, ne fait que consacrer des principes à peu près généralement admis en théorie, quoique non consacrés encore, par un consentement formel.
Si TAngleterre proposait, comme le demande un membre du Parlement, M. Henry Richard, de réunir une conférence qui eût à formuler un code de droit international» elle pourrait compter au moins sur le concours des Etats- Unis ; car, à peine fondée, la jeune république a fait une tentative de ce genre qui lui fait le plus grand honneur. Immédiatement après la fin de la guerre de l'indépendance, le congrès envoya trois commissaires munis de pleins pouvoirs pour négocier des traités d'amitié avec les grands Etats de l'Europe. Le premier traité conclu fut le traité avec la Prusse ; il consacre les grands et larges principes de droit international qui tendent à triompher aujourd'hui : le respect absolu de la propriété privée sur mer, l'adoucissement des règles du blocus.
En 1826 le président Adams envoya aussi des délégués au congrès de Panama où des représentants des républi-
ques américaines s'étaient réunis pour établir entre elles une sorte de code de droit international, tentative qui malheureusement avorta, mais qui certainement réussirait aujourd'hui ^
1 J. B. Miles, de Boston, secrétaire de la Société de la Paix d'Amérique, a été délégué (1873) en Europe pour s'entendre avec les amis de la paix de ce continent sur les moyens de jeter les bases d'un code international du droit des gens. Voir BiUletin de la Société des Amis de la Paiœ^ février 1873, et le Herald ofPeace, de Londres.