‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 10 sur 39 · MAR T DRE · texte numérisé non relu

MAR T DRE

Supposons donc qu’une marchandise, pour arriver à destination, soit obligée de voyager sur trois réseaux différents par exemple. La première Compagnie, qui traite directement avec l’expéditeur, joue à la fois le rôle de voiturier pour la partie du transport qui s'effectue sur son propre réseau et de commissionnaire de transport pour le reste du parcours; à ce second point de vue elle est régie par l’article 99 du Code de Commerce qui la déclare garante des faits du commissionnaire intermédiaire auquel elle adresse les marchandises. Il en résulte que la remise du colis à la Compagnie suivante ne met point fin au transport entrepris, car celle-ci n'est point un destinataire ; la réception ne s'opèrera à l'égard de celle qui l’a précédée que par la livraison de la marchandise au destinataire indiquédans la lettre devoiture.

En sera-t-il de même à l'égard de la Compagnie intermédiaire ? Peut-on aussi déclarer que la

livraison de la marchandise à la Compagnie qui doit effectuer la dernière partie du transport ne constitue pas pour cette Compagnie intermédiaire la réception visée dans Particle 105 du Code de Commerce ? Certains ont repoussé cette opinion, etnotamment M. Jacqmin (1), car disentils, la seconde Compagnie n’a pas traité avec l’expéditeur, elle est restée étrangère à la conclusion

(1) Paul Jacqmin, thèse : Des obligations et de la responsabilité des Compagnies de chemins de fer, page 238.

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du contrat, elle n’a traité qu'avec la première ; le véritable expéditeur pour elle c’est la Compagnie qui l’a précédée, Le véritable destinataire est celle qui la suit.

À cela nous répondrons : sans doute la Compagnie intermédiaire ne s’est point engagée envers l'expéditeur, mais qu'importe ; sielle joue, comme Ja première, le rôle de voiturier jusqu’à l’extrémité de son réseau, elle est aussi commissionnaire intermédiaire pour le reste du voyage, et comme tel elle s’est obligée de faire parvenir la marchandise au destinataire définitif. À la différence de la première Compagnie, elle n'est évidemment pas commissionnaire ducroire, maiselle n'en reste pas moins commissionnaire et mandataire substitué tenu de toutes les obligations du mandataire primitif. Elle ne saurait, dès lors, prétendre que la remise de la marchandise à la dernière Compagnie sera de nature à la faire bénéficier de la fin de non-recevoir de l’article 105, toutes les autres conditions étant supposé réunies. La troisième Compagnie n’est point, en effet, pour elle le destinataire, et comme la première elle ne saurait se prévaloir de la réception de la marchandise qu'autant que celle-ci aura été remise au destinataire indiqué dans la lettre de voiture. Telle est, nous semble-t-il, la seule raison pour laquelle doit être écartée la fin de non-recevoir de l’article 105 au cas de livraison à des Compagnies qui ne traitent pas directement avec l’expéditeur, et c'est en vain, croyons-nous, que l’on a

el

‘allégué, pour déclarer en l'espèce ce texte inapplicable, l'impossibilité où se trouvent ces Compa-

gniès de vérifier les colis qui leur sont remis. Si telle était là la raison déterminante, il faudrait décider que l’article 105 serait seulement applicable au cas d’avaries apparentes el supprimer aussi toute distinction entre le commissionnaire intermédiaire et le destinataire provisoire chargé de réexpédier, tous les deux se trouvant le plus souvent dans la même impossibilité de vérifier les colis expédiés. Or, de pareilles conséquences ne peuventêtre acceptées.« La vérité, commele déclare M. Péronne, est que les voituriers qui n’ont pas traité directement avec l'expéditeur, n’ont pas qualité pour mettre fin aux obligations de leur cédant; voilà pourquoi la remise qui leur est faite par celui-ci ne peut donner lieu à une réception au sens de l’art. 105 (1). »

Aucune difficulté, au contraire, ne se présente au sujet de la Compagnie qui effectue la dernière partie du transport; elle reçoit le colis de la Compagnie intermédiaire et le remet au. destinataire désigné sur la lettre de voiture; à ce moment, peuton dire : il y a réception de l'objet transporté, telle que l'exige l'article 105, et la première condition d'application de la fin de non-recevoir se trouve ainsi remplie.

(1) Péronne. Thèse. Des fins de non-recevoir et des prescriptions en matière de transports terrestres et maritimes, page 20.

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