‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 9 sur 39 · A TE · texte numérisé non relu

A TE

on dire, il a pu vérifier l’idendité de la marchandise qui lui a été remise et constater par suite l'erreur commise par le voiturier. Cette argumentation qui vient au premier abord à l'esprit peut sembler prenante, mais elle n'est pas décisive. L'article 105 exige, en effet, que la marchandise soil reçue par le destinaire ; or, de quelle marchandise s'agit-il, sinon de celle adressée au destinataire. Le voiturier ne saurait être libéré à son égard en lui remettant un colis quelconque ; avant de pouvoir dégager sa responsabilité et invoquer l’article 105, il doit exécuter son mandat comme il s'y est engagé, et non pas s’en tenir à une exécution irrégulière. D'ailleurs, avec l'opinion contraire nous aboutissons à un résultat choquant. Il n'est pas douteux qu’une Compagnie de chemins de fer puisse réclamer au destinataire la marchandise qui lui a été remise par erreur, peut-on dès lors concevoir que le même droit soit refusé au destinataire à l'encontre de la Compagnie transporteur et qu’il ne puisse rien réclamer, pas plus la marchandise qui lui a été réellement adressée que des dommages-intérêts ? Telle est cependant la conséquence à laquelle on est obligé d'aboutir avec le système actuel de la Cour de Cassation. L'opinion que nous soutenons est, au surplus, conforme à l'esprit de la loi de 1888, qui a voulu créer au destinataire une situation meilleure. Pourquoi vouloir maintenant, au contraire, le traiter plus durement et se servir contre Jui d'une arme qui lui a été donnée pour mieux se défendre ?

Su ONE Que décider dans le cas de livraison partielle ? Supposons pour cela que plusieurs colis sont expédiés à un même deslinataire et font l'objet d'une lettre de voiture unique et d’un seul contrat

de transport. Le voiturier divise son transport en°

deux envois et ne remet ainsi les colis au destina-

taire que séparément et en plusieurs fois. Celui-ci,

lors du premier envoi, émarge la feuille de livraison qui y est relative, reçoit les colis, effectue le paiement et laisse expirer le délai de trois jours sans protestation aucune; il pourra néanmoins

réclamer et agir utilement contre la Compagnie

transporteur pour avarie ou perte partielle dans les trois jours qui suivront la remise du second envoi, car il n’y a vraiment réception, au sens de l’article 105, qu'autant que tous les colis ont été remis au destinataire : une livraison qui ne porte que sur une partie des objets transportés est inefficace, elle ne met pas fin au contrat. La réception, en un mot, doit s'entendre del’expédition prise dans son ensemble et non dans ses éléments individuellement envisagés. C’est ainsi, d’ailleurs, que la jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises (1). ;

(1) Cassation, 15 juillet 1878. D. 78-1-317. S, 1878-1-425. Cassation, 7 juin 1904. Gaz. Palais, 29 juin.

$ 3. — Des différentes personnes qui ont qualité pour recevoir la marchandise

La Compagnie de chemins de fer, en vertu du contrat de transport, s’estengagée envers l’expéditeur non seulement à transporter le colis qui lui a été remis d'un endroit à un autre, mais aussi de le remettre à celui qui est désigné dans la lettre de voiture pour le recevoir, et qu'on nomme le destinataire. Celui-ci sera tantôt une tierce personne, tantôt l'expéditeur lui-même qui jouera ainsi dans le même contrat le rôle de destinataire, mais cette distinction est ici sans intérêt pratique.

Aucune difficulté ne surgit au cas où c’est le destinataire en personne qui se présente pour recevoir les colis. Mais il arrive souvent que Île destinataire se fait remplacer par un mandataire, et par là il faut entendre, nous dit M. Féraud- Giraud, « toute personne qui, porteur des pièces el justifiant au besoin de sa qualité, se présente au nom du destinataire » (1): par exemple, le camionneur choisi parle destinätaire. L'article 105, dans ce cas, pourra être opposé au mandataire du destinataire comme il pourrait l'être au destinataire lui-même (2). Il en serait autrement s'il s'agissait

(1) Féraud-Giraud. Code des Transp. par chem. de fer, tome II, n°911.

(2) Cassat., 24 août 1881. D. 82-1-200 ; 8 déc. 1885. D. 87-1-128.

D'APeR AU

d’un camionneur de la Compagnie, celui-ci ne serait alors que son préposé, et elle ne pourrait évidemment se donner décharge à elle-même par l'intermédiaire d'un tiers qui n’agirait ainsi que pour son comple, sous ses ordres el sa responsabilité. (1) |

Il importe peu que la marchandise n'ait été reçue par le mandataire du destinataire ou le deslinataire [lui-même que pour être ensuite réexpédiée ; la Compagnie {transporteur peut opposer à toute personne désignée comme destinataire par la lettre de voiture et qui exerce l'action en responsabilité, la fin de non-recevoirédictée par l’art. 105 ; elle n'a point à rechercher quelle est cette personne, et si elle ne serait pas en réalité un second voiturier chargé de transporter les colis à leur destination définitive; un nouveau contrat prendrait dans ce cas naissance (2). SEX

Tout autre sera la solution, si l'expéditeur a traité avec une seule Compagnie pour un transport qui nécessite l'emploi de plusieurs ; il s’agit alors d'un contrat unique. Chacune joue en apparence le rôle du destinataire par rapport à la précédente, et ainsi se pose la question de savoir si ces destinataires pourront invoquer la fin de nonrecevoir de l’article 105.

(1) Cassation, 21 nov. 1871. S. 71-1-207.

(2) Cassation, 13 juin 1878. S. 78-1-178; Paris, 24 octobre 1892. D. 94-1-372.

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