SECTION II
Paiement du prix du transport
Cette seconde condition requise pour l'applicalion de l’article 105 consiste à payer à la Compagnie de chemins de fer non seulement le prix du transport proprement dit mais aussi les frais accessoires comme ceux de chargement et de déchargement, droits de magasinage, frais de camionnage, même quand la livraison à lieu à domicile par l'intermédiaire du camionneur de la Compagnie.
Comme la réception, le paiement du prix doit être réel. Dès lors s'il s’agit non d’un fait de transport isolé, mais d’un contrat consenti à l'occasion d’un service continu et donnant lieu entre la Compagnie et le destinataire à un compte courant réglé à des intervalles assez longs, la Compagnie serait mal venue à vouloir invoquer pour chaque transport le bénéfice de l'article 105, car lmscription par le voiturier sur ses registres . du prix du transport au débit du destinataire ne constitue qu’un paiement fictif. « Il ne deviendra, déclare M. Bédarride, le fait du destinataire que lorsque l'arrêté de compte et le règlement l’auront mis définitivement à sa charge (1). » Dans le
(1) Bédarride. Des chemins de fer, tome II, n° 667.
BTS LS OR même sens on peut citer un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 1868.
Par qui le paiement doit-il être effectué ? Par le destinataire ou par un tiers en son nom. Aussi déciderons-nous que le paiement fait pour le compte du destinataire par une Compagnie de chemins de fer intermédiaire lorsqu'elle reçoit la marchandise n'exonérerait pas la Compagnie qui a fait Pexpédition du recours exercé contre elle par le destinataire, l'article 105 étant en pareil cas inapplicable (1).
Mais il est une question qui a fait l’objet des plus vives controverses, tant dans la doctrine qu'en Jurisprudence, el qui concerne le moment où doit avoir lieu le paiement ; l'article 105 est muet sur ce point, comme il l'était d’ailleurs avant la loi du 11 avril 1888.
Avant cette loi, il était généralement admis que quand une expédition avait lieu en port payé la fin de non-recevoir de l’article 105 ne pouvait pas êtreinvoquée (2).
On déclarait à cet effet que le législateur
(1) Cassation, 31 mars 1874, S. 74-1-385, — Blanche, Transports par chemins de fer, n° 145.
(2) Paris, 27 août 1847. S. 47-2-511. — Cassation, 7 févr. 1861. D. 61-1-197. — 13 novemb. 1867. S. 67-1-429. — 4 décembre 1871. $S. 72-1-67. — Dans le même sens,
Alauzet, Commentaire du Code de Commerce et de législation commerciale, t. III, n° 1196. — Bédarride, Des Chemins de fer, t. II, n°% 638 et suiv. — Ruben de Couderc, v°. Commission. de transport, n° 184..— Sarrut, n° 844.
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n'avait pas prévu dans l’article 105 l'hypothèse d’une expédition en port payé; ce texte était uniquement fondé sur la renonciation tacite du destinataire au droit qu'il aurait eu de réclamer une indemnilé; seul donc pouvait être retenu, déclarait-on, le paiément effectué par le destinataire une fois le transport terminé, car il entraîne l'idée que le contrat de transport se termine à la satisfaction des parties. On ne comprendrait pas effectivement que celui qui aurait à réclamer la réparation d’un préjudice, paye ce quil peut devoir à l’auteur de ce préjudice, autrement que contraint el forcé. Le paiement effectué, au contraire, avant le transport par l'expéditeur n’a point cette signilication ; il ne peut donner naissance à la même présomption et par suite il ne saurait motiver aucune déchéance.
La Jurisprudence et la grande majorité de la Doctrine, en admettant cette manière de voir qui n'était conforme n1 à l'esprit, ni à la lettre de l'ancien article 105, s'étaient laissées influencer par la rigueur de la fin de non-recevoir; elles voulaient la tempérer en faisant, en faveur du destinataire, une application bienveillante de cette déchéance.
Cette solution équitable, mais non juridique, était battue en brèche avec raison par M. Féraud- Giraud qui identifiait, au contraire, les deux modes d'expédition.
« Si la marchandise à voyagé en port payé,
disait ce savant jurisconsulte (1), le destinataire auquel elle est offerte, ne l'ignore pas puisque, non seulement on ,ne lui réclame pas ce port mais encore on lui remet une pièce constatant son paiement ; averti de ce paiement qu'il accepte en émargeant et recevant la marchandise, prêt à le refuser, si on le lui réclamait à nouveau, au moyen des pièces que la Compagnie lui a remises et qui constatent que le port a été payé, il ne peut ignorer le payement dont il s’approprie le bénéfice. S'il reçoit sans protestation la marchandise, ne sait-1l pas que cette réception a lieu avec acquit de port? EL ne sait-il pas qu'une fin de nonrecevoir est applicable par le voiturier à celui qui a reçu la marchandise en l'état d’un port payé qu'il a connu et accepté, alors qu’il savait que ce paiement avait élé réalisé pour son compte » ? Mais depuis la loi du [1 avril 1888, la Jurisprudence et la majorité de la Doctrine se sontralliées à l'opinion soutenue auparavant par M. Féraud- Giraud (2), et nous la partageons pleinement,
(1). Féraud-Giraud. Code des transports, t. IF, n° 927.
(2) Cassation, 25 mai 1891. D. 92-1-273. S. 91-1-345. — Paris, 24 oct. 1892. S. 93-2-37. — Bourges, 13 nov. 1893. D.94-2-372. — Cassation, 5 nov. 1906. Pand., 1907-1-22. — Sic. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. HI, n°650. — Féraud-Giraud, t. IT, n° 927. — Sarrut, note D. 1892-1-273 — Poulle, Comment. de la loi du. 11 avril 1888, n° 87 et suiv. — Péronne, Annales de Droit commercial, t. 11, année 1888, p. 131. — Carpentier et Maury, Traité des chem. de fer, t. IT, n° 4120 et 4121, — Contrà : Josserand, Les Transports, n° 672. — Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 1215.
en décidant que l'article 105 est applicable aussi bien aux expéditions en port payé qu'en port dû. |
Nous étudierons, en effet, dans la section III la nouvelle condition imposée par la loi de 1888 pour permettre au voiturier d'invoquer le bénéfice de la fin de non-recevoir et qui consiste dans l'expiration du délai de trois Jours sans protestation depuis la réception de la marchandise et Île paiement du prix. Ce troisième élément change la face des choses, et si l’on pouvait admettre dans une certaine mesure le motif d'équité qui avait guidé la jurisprudence et une grande partie de la doctrine dans leur opinion avant la loi de 1888, ce. motif d'équité ne se comprend plus aujourd'hui depuis cette réforme. « Avec la loi nouvelle, disent MM. Lyon-Caen et Renault (1), l'expiration du délai de trois jours sans protestalion ajoute une grande force à la présomption et atténue beaucoup la fin de non-recevoir qui, antérieurement, serait résullée du seul fait de la récepion de la marchandise. On comprend que ce nouvel élément dispense d'exiger que le prix du transport soit payé par le destinataire après l'arrivée des marchandises ».
Rien, d’ailleurs, dans le texte de la loi, ne permel d'établir une différence entre les expéditions
(1) Lyon-Caen et Renault : Traité de Droit commercial, t. II, n° 650.
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en port payé et les expéditions en port dû. Vainement prétendrait-on, en faveur de l'opinion contraire, que le paiement éffectué par l'expéditeur ne peut être invoqué contre le destinataire, car c'est là un fait auquel il est resté étranger et dont il ne doit done pas souffrir: res inter alias acta non nocel. À ce premier argument nous répondrons que la maxime que nous venons de rappeler n'est point applicable dans notre hypothèse, car il n’est pas exact de dire que le destinataire est resté étranger au paiement effectué par l’expéditeur ; la preuve, c'est qu’au cas où on lui réclamerait le prix de la voiture, il se prévaudrait du paiement antérieur fait par l'expéditeur. Si donc. on soutient qu'il peut s’en servir, on doit aussi décider qu’on peut s’en prévaloir contre lui.
À supposer même que le destinataire reste un tiers à l'égard de l'expéditeur, la maxime invoquée devrait être citée en entier : res inter alias acta nec nocel nec prodest, et dès lors il faudrait de nouveau en conclure que si le paiement qu'a fait l'expéditeur ne peut nuire au destinataire, il ne peut non plus lui profiter ; or, tout le monde se trouve d’accord pour repousser celte dernière solution.
Nous pensons sans doute que l'expéditeur ne peut lier le destinataire par le contrat qu'il a passé avec la Compagnie de chemins de fer, et nous lui reconnaissons toute liberté pour en accepter ou répudier les conséquences. Mais cela n'est exact
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qu'autant qu'il n'invoque pas lui-même ce contrat ; or, il s’en prévaut, il le fait sien du jour où il réclame, par exemple, à la Compagnie transporteur une indemnité pour avarie ou pour perte partielle. Il ratifie dès lors tout ce que l'expéditeur a fait, et, entre autre, le paiement qu'il a effectué et qui pourra ainsi lui être opposé par le voitufier: |
I existe au surplus deux cas d'expédition en port payé où nos adversaires ne peuvent, par la
force même des choses, invoquer l'argument que
nous venons de combattre : à savoir, le fait par le destinataire d’être resté étranger au paiement qu'a effectué l'expéditeur.
C’est tout d’abord le cas où le destiitaie luimême aura remis pour son comple un colis à une Compagnie de chemins de fer ; destinataire et expéditeur ne font alors qu’une même personne.
C’est ensuite le cas où l'expéditeur a été chargé par le destinataire de lui faire une expédition,et d'en payer les frais.
Dans ces deux hypothèses, il est évidemment impossible pour les partisans de l'opinion que uous essayons de réfuter, de soutenir que le desünataire est resté étranger au paiement du prix du transport.
Se plaçant sur un autre terrain pour faire échec
à notre théorie et exclure ainsi l'application de l'article 105 lorsqu'il s’agit d’expéditions en port payé, on a fait valoir le texte même de cet article :
— 39 — | « La réception des objets transportés et le paye- « ment du prix de la voiture éleignent toute « action contre le voiturier pour avarie ou perte « partielle ...: »
La disposition des termes de cet article, dit-on, montre que dans la pensée du législateur la réception doit précéder le paiement et non le suivre. Et le nouvel article 105 continue : « si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception et de ce paiement... »
C'est donc, ajoute-t-on, le même jour que doivent s’opérer la réception et le paiement.
Nous nesaurions admettrecemode d’argumentaon fortement défendu surtout par M. Duparceq (1). Il est indifférent, croyons-nous, que le paiement du prix du transport précède ou suive la réception de la marchandise, et on interprète mal la pensée du législateur en s’attachant de la sorte à la disposition des termes de l’article 105. Les rédacteurs de ce texte n’ont nullement voulu déclarer que la réception devait toujours précéder Je paiement, et que ces deux faits devaient se passer le même jour ; ils ont simplement voulu dire que le délai de trois jours ne commencerait à courir que lorsque la réception et le paiement auraient eu lieu tous les deux ; peu importe que le paiement ait précédé ou suivi la réception de la marchandise,
(1) Duparcq : Commentaire de la loi du 11 avril 1888, page 14, n° 16, et page 19, n° 20:
ou que le paiement et la réception aient été opérés ou non à des jours différents, si lun et l’autre sont intervenus.
Après avoir ainsi réfuté les divers arguments qui nous sont opposés par nos adversaires, nous persistons done à prétendre que la fin de non-recevoir de l’article 105 s'applique aux expéditions en port payé aussi bien qu'aux expéditions en port
dû.