‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 12 sur 39 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Du délai accordé pour protester et des modes de protestation

Aux deux conditions exigées par l’article 105 pour permettre aux voituriers d'invoquer la fin de non-recevoir, la loi du 11 avril 1888 en a ajouté une troisième : l'absence de protestation de la part du destinataire dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de la réception de la marchandise et du paiement du prix du transport.

Quel est donc le motif de cette réforme ? Nous le trouvons indiqué dans les travaux préparatoires. Le destinataire qui voulait échapper, avant la loi de 1888, à la déchéance rigoureuse de l’article 105, n'avait d'autre moyen que de formuler des réserves au moment de la réception; mais ces réserves devaient être formelles et précises, et les Gompa-

É — À — gnies de Chemins de fer se refusaient à prendre en considération les réserves géhérales formulées par le destinataire. On présumait ainsi qu'au /moment de la réception de la marchandise, le des- Unataire vérifiait le colis et s'assurait s’il se trouvait ou non en bon état: et effectivement la déchéance de l’ancien article 105 supposait une vérification immédiate. :

En pratique cependant, depuis déjà un certain temps, pareille vérification n'avait paint lieu, et nous en trouvons l'explication dans l’'Exposé même des motifs de la loi de 1888 : « Les conditions, y est-il dit (1), dans lesquelles s'effectuent au- Jourd’hui les transports, la multiplicité des objets transportés, la célérité nécessaire imposée aux . transporteurs et exigée par les destinataires ou les expéditeurs, sont, dans la plupart des cas, un obstacle à la vérification immédiate età la constatation de l’état de la marchandise au moment de la livraison et du paiement du prix du transport. » Il fallait par suite trouver un moyen nouveau de sauvegarder les droits du destinataire, et alors par assimilation et extension de ce qui existe pour les transports maritimes, un délai lui fut accordé pour notifier sa protestalion au voiturier. Mais tandis qu’en matière de transports par mer le délai pour protester est fixé par l’article 435 du Code de

Commerce à vingt-quatre heures, en matière de

(1) Journal Officiel, Doc. parl., Chambre, 1886, p. 381.

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