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transport par chemins de fer, ce délai était trop court, il devait être prolongé. La raison d'une différence entre la durée de ces deux délais nous est fournie par l'Exposé des motifs (1) : « L'article 436 (nouvel article 435), y lisons-nous, s'applique à des négociants toujours représentés au lieu de la livraison et à des transporleurs qui peuvent reprendre immédiatement la mer; le destinataire du colis livré par la Compagnie de chemins de fer peut être absent et, à son retour,.il n'aurait que quelques heures pour vérifier et protester. De plus, si, dans un port, Pofficier ministériel est à portée de ceux qui ont besoin de son assistance, il en sera souvent autrement dans la commune où se trouve la station qui a opéré la livraison (2). »
Une différence entre les deux modes de transport se trouvant sur ce point justifiée, dans quelle mesure devait-on prolonger le délai de vingtquatre heures?
Le projet du Gouvernement et celui de la Commission fixaient à deux jours francs le délai de protestation, et c'est en ce sens que se prononça la Chambre, repoussant ainsi un amendement de M. Leydet qui voulait porter ce délai à quatre
(1) Journal Officiel, Doc. parl., Chambre 1886, p. 381 et suiv.
(2) Cette seconde raison a perdu aujourd’hui beaucoup de son importance, car, comme nous le verrons dans la suite de nos explications, on a admis le mode de protestation par lettre recommandée.
RQ S pREuA jours francs pour les destinataires domiciliés en dehors de la commune où se trouve la gare destinataire (1).
Mais au Sénat, adoptant un amendement de M. Bozérian, on substitua à la rédaction admise par la Chambre une nouvelle rédaction qui ne modifiait rien, mais avait l'avantage d'être plus claire; et voici, à ce sujet, comment s’exprimait M. Demôle, rapporteur au Sénat : « Le délai de protestation que les articles 435 et 436 fixent à vingt-quatre heures en matière de transports maritimes, nous l’avions porté à deux jours francs. S1 vous voulez bien vous reporter à notre rédaction primitive du nouvel article 105, vous verrezqu'il est ainsi conçu: « la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, si dans les deux jours francs, non compris les jours fériés qui suivent cette réception et ce paiement, le destinataire n’a pas notifié au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée. En vous proposant, Messieurs, ce délai de protestation fixé à deux Jours francs, nous avions tous la pensée que les deux jours étaient francs dans toute l’acception du mot, c’est-à-dire qu'à partir du jour où la réception et où le paiement ont eu lieu, deux autres jours entiers étaient accordés
(1) Journal Officiel, Doc. parl. d'octobre 1887, p. 28.