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au destinataire pour faire sa vérification, et que, par conséquent, sa protestation était utilement signifiée le troisième jour après la réception. Après réflexion, nous avons pensé que cette formule « dans les deux jours francs » pouvait entraîner quelque difficulté, et pour trancher définitivement la question de manière à éviter toute contestation, nous vous proposons, par notre nouvelle rédaction, la formule que voici : « Art. 105. La réception des objets transportés etle paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celle réceplion et ce paiement, le destinataire n’a pas notifié au voiturier par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée sa protestation motivée(l). »
D'après ces explications on voit nettement que la rédaction adoptée par le Sénat et qui est devenue définitive, n'a absolument rien changé à la durée réelle du délai telle qu’elle avait été adoptée par la Chambre. Il n'en reste pas moins vrai, en effet, que c'est un délai de deux jours francs qui est accordé par l’article 105 au destinataire pour protester. Suivant les principes généraux, le dies a quo n’est pas compté ; le délai commence à courir lelendemain du jour où les deux premières
(1) Journal Officiel du 7 févr. 1888, séance du 6 févr. 1888. Sénat, Débat parl., p. 101 et 102.
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conditions ont été remplies, et le destinataire peut utilement protester jusqu’à l’expiration du troisième jour. Si donc la réception de la marchandise et le paiement du prix ont eu lieu le premier du mois, la protestation pourra être signifiée les 2, 3 et 4, et si nous supposons même que le 4 est un jour férié, le destinataire aura toute la journée du 5 pour protester, car l’article 105 excepte les Jours fériés. Le délai ne serait cependant pas augmenté si le jour même de la réception et du paiement se trouvait un Jour férié, car l’article 105 spécifie que pour ne pas être compris dans le délai les jours fériés doivent suivre le jour de la réception et du paiement.
Bien que la loi soit muette à cet égard, nous déciderons que dans le délai de trois jours il ne faudra pas comprendreles jours où un cas de force majeure aura empêché le destinataire de protester. « C’est là, dit M. Lyon-Caen ([), une solution conforme aux principes généraux du droit, elle est d'autant plus équitable que la protestation ne peut pas, pour être efficace, avoir lieu dans une forme quelconque, mais doit être faite dans les formes déterminées par la loi. »
Ce n’est là toutefois qu’une exception au prin-. cipe qui doit ici dominer et qui résulte de l'esprit même de la loi, à savoir que le délai prévu par Particle 105 est un délai rigoureux, et que toute pro-
(1) Lyon-Caen. Traité de Droit commercial, t. 3, n° 651, p. 568.
testation effectuée après son expiration doit être considérée comme non avenue, peu importe qu’elle soil formulée d'une facon principale ou incidente en appelant en garantie la Compagnie de chemins de fer chargée du transport. C'est ce qu'a décidé d'ailleurs à plusieurs reprises la Cour suprême (1), notamment dans un arrêt du 16 avril 1896 : ils’agissait dans ce cas d'un destinataire assigné par l'expéditeur en paiement du prix de marchandises perdues el faisant partie d’une expédition comprenant plusieurs colis ; le destinataire, excipant de la perte partielle, avait appelé la Compagnie de chemins de fer en garantie, le délai de trois jours expiré. La Cour de Cassation décida que le destinalaire était irrecevable à appeler le voiturier en garantiedescondamnationsquipourraientêtre prononcées contre lui, car 1l n'avait point fait de protestation dans le délai imparti par la loi. Sans cela la fin de non-recevoir de l’article 105 serait rendue illusoire, et la Compagnie transportear, au lieu d’être protégée par une disposition spéciale, serait chargée, en outre, des frais supplémentaires nécessités par ce détour de procédure.
S1 les conditions de délai pour protester doivent être rigoureusement observées, il en est de même des conditions de forme. En se rapportant aux travaux préparatoires de la loi de 1888, on se rend
(4) Cass. 16 avril 1896. S. 1896-1-413 ; 14 janv. et 11 fév. 1901. S. 1901-1-364 ; 47 fév. 1903. D. 1905-1-125.
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Conte que le ie primitif n’admetlaif comme mode de protestalion que l'acte extrajudiciaire c'est-à-dire l'acte d'huissrer. La commission de la Chambre des Députés proposa le second mode, qui est passé dans la loi: la lettre recommandée. La raison pour laquelle fut admise cette proposition, M. Gaillard nous la donne dans son premier rapport à la Chambre, lorsqu'il déclare que « l'importance des litiges est parfois minime, et que si la procédure débute par un acte relativement coûteux (comme en l'espèce l'acte extrajudiciaire), elle arrivera à écarter les réclamations qu'il eût été équitable de laisser produire et de régler à peu de frais. » Cette seconde forme de protestation est donc plus économique, nous verrons tout à l'heure qu'elle offre encore un autre-avantage.
Examinons successivement ces deux modes de protester.
Aucune difliculté ne se présente pour la protestation notiliée par acte extrajudiciaire ; la copie de l'exploit doit être remise à un représentant de la Compagnie de chemins de fer transporteur dans les trois jours indiqués par l’article 105. La notification par acte d’huissier sera valable même si elle est faite un jour de fête légale oules jours ordinaires après l'heure légale qui, suivant Particle 1037 du Code de Proc. civile, varie suivant les périodes de l’année ; dans ces deux cas, en effet, il y à lieu de faire application de l’art. 1030 du Code de Proc. civile, et ainsi de déclarer que
M PARU l'huissier est seulement pässible d’une amende. (1) Que décider quand la nobfication a lieu par lettre recommandée ? Faudra-t-il que cette lettre recommandée soit portée dans les trois jours à la connaissance de la Compagnie transporteur, ou suffira-t-1l qu'elle soit mise à la poste dans ce délai, sauf à ne parvenir que postérieurement à la Compagnie ? La question est controversée.
Dans un premier système, soutenu par MM.
Péronne, Baudry-Lacantinerie et Wahl (2), on met sur la même ligne l'acte extrajudiciaire et la lettre recommandée, et l'on déclare que celle-ci doit être adressée et arriver à la Compagnie chargée du transport dans les trois jours prévus par l’article 105. On invoque surtout à l'appui de cette opinion les termes mêmes de l'article 105 qui déclarent effectivement Île destinataire déchu si dans les trois jours... « (n'a pas nolifié au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée. » Or, disent les auteurs, notifier signifie faire connaître, et la Compagnie ne connaîtra la protestation que quand la lettre lui sera parvenue. L'Administration des postes joue iei le même rôle que l'huissier lorsque
(1) En ce sens : Cassation, 26 avril 1839. S. 39-1-867 ; C. d'Orléans 22 janvier 1851. D. 51-2-147,
(2) Péronne. Annales de Droit commercial 1888, p. 127. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Contrat de louage, t. IT, n° 1780.
la protestation est faite par acte extrajudiciaire. C'est donc seulement au moment où la lettre recommandée arrive en la possession de la Compagnie qu'il faut s'attacher. N'est-ce pas là d'ailleurs, dit-on, par argument d’analogie la solution qui prévaut dans l'hypothèse de révocation de mandat par lettre missive : les pouvoirs du mandataire subsistent jusqu'au moment, décide la Jurisprudence (1), où la lettre a été remise par la poste aux mains dudit mandataire. » Pourquoi ne pas admettre dans notre espèce la même solution ?
Ce premier système nous paraît devoir être rejeté : à notre avis il suflit, pour que la protestation ait été utilement notifiée, que la lettre recommandée soit mise à la poste dans les trois jours imparts par Particle 105, sauf à ne parvenir qu'après ce délai à la Compagnie de chemins de fer. Celte opinion est mise en lumière et soutenue par de nombreux auteurs notamment par M.
Valéry. (2)
C’est moins, en effet, les termes employés dans
(1) Trib. civ. Lyon 6 janvier 1888. Gaz. Pal. du 3 juin
(2) Valéry. Des contrats par correspondance, n° 454, p. 402. — Dans le même sens : Féraud-Giraud, Code des chem. de fer,t. Il, n° 927 ; Lyon-Caen et Renault : Traité de Droit Comm., t. III, n°654; — Féolde, Des transports par chem. de fer, n° 362; — (Gaston Piot : De l’action en resp. contre les Administrateurs et les Compagnies dechem. de fer pour fautes dans le transp. des march., Ann. des chem. de fer ettramways,1908,S XX VII.
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l’article 105 que l'intention du législateur qu'il faut considérer; et il suffit de se rapporter aux travaux préparatoires de la loi de 1888 pour constater que c'est cette manière de voir qui doit l'emporter. Sur la demande au Sénat de M. Clément qui voulait savoir s’il suffirait que la lettre recommandée soit envoyée le dernier jour du délai, ou si au contraire il ne serait pas nécessaire qu'elle soit remise ce même jour au plus tard au voiturier, le rapporteur M. Demôle répondit: «c’est la date de l'envoi de la lettre qu'il faut prendre en considération, et s'il est établi par le récépissé de la poste que la lettre est partie dans les trois jours qui auront suivi le jour de la réception et du paiement, le destinataire aura pleinement satisfait à son obligation. » (1)
Vainement nos adversaires essayent d'établir une assimilation entre la lettre recommandée et ce qui se passe quand la protestation est notifiée par acte d’huissier ; tandis que dans ce dernier cas il n'ya qu'une seule période de temps à considérer : celle où a lieu la remise de la copie au voiturier, il yen a deux au contraire lorsque la protestation est notifiée par lettre recommandée : le moment où la lettre est remise à la poste el celui où la lettre parvient à la Compagnie de chemins de fer.
Dès la première période la protestation existe
(4) Séance du 6 févr. 1888. Journal Officiel du 7. Débats parl. p. 102 et 103.
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avec loutes ses conséquences légales et doit pouvoir par suite produire effet.
En présence de ces considérations nous pensons donc qu'il suffira d'envoyer dans les trois jours la lettre recommandée, et la preuve de la date de la lettre résultera du timbre de la poste et du récépissé donné à l'expéditeur. Par suite comme le fait très justement remarquer M. Valéry, cela permettra au destinataire d'utiliser le délai de trois jours d’une manière plus complète. Il est à regretter cependant que les auteurs de la loi de 1888, vu leur opinion sur ce point, n'aient pas modifié dans ce sens la rédaction de l’article 105; ils auraient ainsi coupé court à bien des difficultés.
Mais si nous supposons que la Compagnie de chemins de fer ne reçoit pas la lettre recommandée qu'on prétend avoir envoyée dans les trois jours, quelle solution faudra-t-il adopter ? Deux opinions se sont fait jour là-dessus. Pour certains auteurs comme MM. Féraud-Giraud et Poulle (1), la responsabilité de la Compagnie restera néanmoins engagée. « Il suflira, déclare M. Féraud-Giraud, que celui qui proteste justifie par le récépissé d'envoi qu'il a satisfait au vœu de la loi, et partant qu'aucune irrégularité relevée ne lui est imputable ; les irrégularités du service des postes, dont l’irresponsabilité paraît admise et sur lequel celui
(1) Féraud-Giraud : Code des transports par chemins de de fer, t. 2, n°927. Poulle : Commentaire de la loi du 11 avril 1888, n°° 108 et suiv.