‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 15 sur 39 · ML RON · texte numérisé non relu

ML RON

qui proteste n’a pas d’action, ne saurait préjudicier à l'exercice de droits légalement dénoncés. » Les partisans de l'opinion favorable au destinataire en cas de perte de la lettre recommandée ne manquent pas d’ailleurs de faire observer que le système est en parfaite harmonie avec l'esprit de la loi de 1888, qui a voulu avant tout sauvegarder les intérêts du destinataire.

Le raisonnement de ces auteurs ne nous paraît pas néanmoins suffisamment convaincant; nous estimons que si la lettre recommandée est perdue par l'Administration des postes, c'est le protestataire qui en subit la conséquence en perdant son

action et non le voiturier (1). Et nous répondrons :

tout d’abord à ceux qui nous reprochent de manquer de logique en émettant pareille opinion et en soutenant, d'autre part, comme nous l'avons fail ci-dessus, qu'il suffisait que la lettre soit mise à la poste dans le délai de trois jours : la situation du voiturier dans les deux cas est bien différente: dans l’un, en effet, le voiturier est averti de l'avarie ou de la perle partielle; dans l’autre, il ignore complètement qu'une faute quelconque ait été commise dans l’exéeution du contrat de transport e& qu'une protestation ait été par suite effeciuée. Au reste, nous le verrons bientôt, il ne suffit pas qu'une protestation soit faite par acte

(4) En ce sens : Baudry-Lacantinerie et Wahl: Du louage, & Il, n°1780; Duparq : Commentaire de la loi du 11 avril 1888, n° 31

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MS LE al extrajudiciaire ou lettre recommandée dans le délai imparti par l’article 105, il faut encore que cette protestation indique l’objet précis de la réelamation pour permettre ainsi au voilurier d'atténuer le plus possible les conséquences de sa faute. Or, comment prétendre que la responsabililé du voiturier est engagée à la suite de tel ou tel fait, si ce fait ne parvient pas à sa connaissance dans les conditions exigées par la loi dans son intérêt ?

[est vrai que le destinataire de la marchandise pourra prouver par le récépissé de la poste que la lettre recommandée a été par lui expédiée dans les trois jours. Mais quel est le contenu de cette lettre ? La protestation qu’elle renfermait était-elle suffisamment motivée ? Tout cela, impossible de le connaître.

Sans doute, nous dira-t-on, on pourra s’en rendre-compte par le brouillon ou la copie de lettres qu'est tenu d’avoir le protestataire s'il est commerçant. Nous répondrons : il peut n’y avoir ni copie, ni brouillon de lettre, et alors même qu'il en existerait, rien ne prouverait que l'original fût bien conforme à la copie.

Nous pensons donc que si la lettre recommandée s'égare, la fin de non-recevoir pourra être invoquée par la Compagnie de chemins de fer, car rien ne nous autorise à nous écarter du texte de l'article 105 du Code de Commerce qui exige que le voiturier, pour pouvoir être poursuivi, ait connaissance de l’avarie ou de la perte partielle dont on prétend se prévaloir.

PQ

Nous croirions plutôt, avec M. Duparq, que les réserves faites par le Ministre des Travaux publics au Sénat, au moment de voter le nouvel article 105, viendraient confirmer notre opinion (1).

D'ailleurs pourquoi vouloir établir ici une différence entre le cas où des nullités ont été commises par l'huissier chargé de protester par acte extrajudiciaire et celui où la poste a égaré lalettre recommandée ? Il n’est pas douteux, nous semble-t-il, que les nullités de l'exploit imputables à l'huissier sont à la charge du destinataire ; pourquoi en serait-il autrement lorsque c’est par le fait de 'Administration des postes que la protestation n’est pas parvenue ; dans un cas, malgré la vive controverse qui règne à ce sujet. le protestataire aura recours, à notre avis. contre l'Administration des postes, s'il y a faute prouvée de l’un deses agents; dans l’autre, il aura un recours contre l'huissier.

Mais que la protestation soit notifiée par acte extrajudiciaire où par lettre recommandée, pour être utilement faite, elle doit être motivée.

Cette exigence, que nous avons déjà signalée dans la discussion précédente, s'explique fort aisément. Il convient tout d’abord de faire connaitre à la Compagnie transporteur le motif de la réclamation qui lui est adressée afin de lui permettre de prendre Îles mesures nécessaires pour dégager

(1) Journ. Officiel du 7 février 1888. Débats parlementaires, pages 102 et 103.

ou diminuer sa responsabilité. En outre, sans cette prescription de là loi, il aurait été trop facile au destinataire d'échapper à la fin de non-recevoir créée au profit du voiturier, il lui aurait suffi d'adresser à la Compagnie chargée du transport, dès la réception des colis et avant même de les avoir examinés, une protestation conçue en termes vagues et rédigée peut-être à l'avance, sauf à ne pas donner suite plus tard à cette réclamation si on ne pouvail relever aucune faute ou négligence à son encontre. Les Compagnies de chemins de fer auraient été ainsi toujours exposées aux poursuites des particuliers, et l’on aperçoit facilement les résultats fâächeux d'un pareil système. « C'eût été là, déclare M. Duparcq (1), la ruine fatale, quoique consommée par une voie indirecte, de la fin de non-recevoir édictée par l'article 105 ».

Il ne faut cependant rien exagérer, et il est évident que s’il est nécessaire, pour ne pas être forclos, d'indiquer les avaries dont on se plaint ou l'importance des manquants, le destinataire n’est pas tenu cependant d'employer des termes sacramentels. Au reste, le point de savoir si la protestation a été ou non suffisamment motivée, el répond ou non au vœu de la loi,est une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. En cas de prolestation par acte extrajudiciaire, le juge aura, pour apprécier, la copie de l'exploit

(4) Duparcq, p. 17, n° 20.

remise à la Compagnie de chemins de fer, ou, si celle-ci ne la présente pas, l'original même de l'exploit resté entre les mains du destinataire de la marchandise. Si la protestation a été effectuée par lettre recommandée, la Compagnie produira cette lettre ; sinon le destinataire de la marchandise y suppléera par le brouillon ou son copie de lettres (art. 8, $2, du Code de Comm); le Juge pourra aussi déférer le sermentau voiturier, si celui-ci. refuse de représenter ses livres (art. 17, C. comm.).

Il n’est pas douteux que le destinataire qui a formulé une première protestalion pour avarie, puisse en formuler une seconde dans les trois jours pour avarie différente.

L'article 105 n'’exige point. en effet, que la protestation soit unique ; il peut y avoir autant de protestations que d’avaries découvertes aans le délai légal. Mais il est bien certain, à l'inverse, que le destinataire qui a motivé sa réclamation sur certaines avaries seulement, ne peut pas après l’expiration des trois jours en alléguer de nouvelles à l'appui de son action ou réclamer des dommages-intérêls à l'occasion de manquants.

L'obligation pour le destinataire de motiver sa protestation nous paraît être si essentielle qu'une protestation non motivée ne saurait. pensonsnous, produire aucun effet et devrait être assimilée à l'absence de toute protestation.

Ne peut-on pas employer, pour échapper à la fin de non-recevoir de l’article 105, d’autres modes de

{ Sri RE protestations que ceux prévus par cetexte, à savoir: l'acte extrajudiciaire et la lettre recommandée? La jurisprudence décide que les modes de notification imposés par l'article 105 sont impérativement et limitativement déterminés, du moins en ce qui concerne le destinataire seul (1).

Par suite, une simple lettre non recommandée ne constitue pas une protestation suffisante pour la conservation des droits de l'expéditeur ou du destinataire, alors même que la Compagnie de Chemins de fer reconnaitrait l'avoir reçue !2).

Cependant en envisageant toujours la protestation du côté du destinataire seul sans intervention de la Compagnie transporteur, ne peut-on pas assimiler à la lettre recommandée le télégramme recommandé? Nous ne trouvons rien pour nous éclairer sur ce point dans les rapports et dans les discussions qui ont eu lieu au Sénat el à la Chambre avant le vote de la loi de 1888. Mais malgré ce silence, on peut assimiler, pensons-nous, à la lettre recommandée le télégramme recommandé. M. Poulle nous en donne clairement la

(4) Cass., 23 décembre 1891, D. 92-1-341; 8 nov. 1893, D. 94-1-167; 23 fév. 1896, D. 96-1-404; 14 janv. 1901, D. 1901-1-188 ; 22 janvier 1902 ; D. 1903-1-33 ; 16 avril 1904, D. 14905-1-445 ; 17 janv. 1906 ; Pand. 1906-1-100.

(2) Cass., 23 décembre 1891 ; D. 92-1-344, 11 févr. 1901, D. 1901-1-188: 17 janv. 1906. Bulletin annoté des Chemins de fer, 1906, Il, pp. 44-46 et la note; 8 déc. 1908. Bulletin annoté des Chemins de fer, 1909, I, pp. 1-2.

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