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ou violation de tarif d'autre part. Dans le premier cas, la demande en répétition des sommes perques par les Compagnies de chemins de fer était couverte par l'exception de l’ancien article 105 ;
dans le second cas, au contraire, aucune fin de.
non-recevoir ne pouvait être opposée à l’action en répétition exercée par l'expéditeur ou le destinalaire (1).
Malgré les termes si larges de cet article, nous devons noter cependant que la fin de non-recevoir prévue par ce texte n'élait pas opposable aux actions pour perte lotale ; il n’y avait point alors, en effet, réception de la marchandise, et une condition même de la naissance de Ia fin de nonrecevoir faisait ainsi défaut.
Il est enfin évident que cette déchéance n'était pas davantage applicable au cas d’action en dommages-intérêts dirigée contre la Compagnie de chemins de fer par le propriétaire de la marchandise, quand celle-ci avait été volée par un agent de la Compagnie transporteur.
Tel était l'état de la doctrine et de la jurisprudence avant le vote de la loi du 11 avril 1888, et si nous avons cru devoir rappeler ces quelques principes, ce n’est que pour mieux nous rendre compte de la législation actuelle à ce sujet.
Quelles modifications a donc apportées la loi
de 1888 ?
(ljrCassat,25 a vnid877 D 77-1198 ME mMmarMSsso, D. 87-1-29,
72 à DM at 2 1 fu
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Le nouvel article 105 déclare : « La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avarie ou perle partielle... » La fin de non-recevoir est donc restreinte à deux catégories d'actions ; toutes les autres échappent à cette déchéance. Les travaux préparatoires sont formels à cel égard : « Sans parler, disait M. Demôle, dans son rapport au Sénat (1), du cas de perte totale, où il ne saurait y avoir de réception, on comprend très bien le principe de la déchéance dans le cas de manquants ou d’avaries, parce que alors les vérifications à faire étant urgentes, le destinataire doit être tenu de prendre parti et de faire connaître sa prétention dans le plus bref délai possible. Mais cette déchéance nese justifie en aucun autre cas. Que le destinataire qui croit avoir à se plaindre d’un retard dans l’arrivée des objets, ou d’une perception illégitime sur le prix du transport, soit aStreint à saisir la justice dans un délai qu'il restera à apprécier, rien ne paraît plus raisonnable. Ilest, en effet, de l'intérêt de tous que de semblables contestations ne s'éternisent pas. [ne faut cependant pas perdre de vue que ces contestations n'engagent que des queslions de délais à supputer ou de tarifs à appliquer. Dès lors où est l'urgence de la vérification ?
(1) Journal Officiel, Sénat, séance du 6 février 1888. Débats parlémentaires, p. 105 et suiv.
FRA Et du moment que le demandeur introduit son action dans le temps que la loi lui aura imparti, que peut-on lui demander de plus? Votre commission estime, en conséquence, que le principe de la déchéance de l’article 105 ne doit être conservé qu’en cas d’avaries et de pertes partielles. »
En ce qui concerne tout d’abord l’action pour avaries, on peut se demander s'il convient d'établir une distinction entre les avaries apparentes et occultes, comme l'ont fait certaines législations étrangères (1).
Cette question a été tranchée au cours des travaux préparatoires de la loi de 1888 (2) ; ils montrent de la façon la plus nette qu'il n’y a aucune distinction à faire entre les avaries apparentes et les avaries occultes, et nous ne pouvons que nous ranger à cette manière de voir.
Si cette solution pouvait, en effet, nous paraître surprenante avant la loi de 1858, alors que la simple réception de la marchandise etle paiement du prix du transport suffisaient à éteindre toute
(1) Parmi les législations étrangères où l'on trouve établie la distinction entre les avaries apparentes et les avaries occultes, on peut citer : le Code de commerce alle- : mand (art. 438) ; la loi belge de 1891 (art. 7); le Code de commerce italien (art. 415) ; le Code de commerce roumain (art: 440) ; le Code fédéral suisse (art. 462) ; le Code de commerce espagnol (art. 336); le Code de commerce portugais (art. 385, $ 2).
(2) Journal Officiel, Doc. Parl. (Chambre), mai 1886. Annexe, n° 110, p. 382.
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action contre les voituriers, il n’en est plus de même aujourd'hui où la loi accorde au destinataire un délai de trois jours pour protester. Pendant ce délai il lui est loisible de se rendre compte minutieusement de l'état intérieur du colis, et s’il découvre une avarie, de la signaler à la Compagnie transporteur. ;
On aurait pu cependant maintenir l’ancienne fin de non-recevoir pour les avaries apparentes, et soumettre les avaries occultes à la nouvelle déchéance moins rigoureuse ; telle était d’ailleurs la solution proposée par la Cour de Cassation, plusieurs Cours d'appel et la plus grande partie des Facultés de Droit. On faisait remarquer avec juste raison qu'il était exorbitant de considérer le destinataire, auquel aucun signe extérieur ne révélait une avarie, comme renonçant, par suite de la réception et du paiement, à exercer une action dont il ignorait le fondement. Aussi est-il à présumer que si aucune modification n'avait été apportée à la fin de non-recevoir, la solution demandée aurait été probablement adoptée.
Mais puisque la loi de 1888 admettait un délai pour protester, il paraissait inutile de faire une différence entre les avaries apparentes et occultes ; le délai de trois jours donnant dans tous les cas pleine garantie au destinataire.
La solution contraire aurait d’ailleurs, semblet-il, pu donner lieu à de nombreuses contestations dans la pratique ; il aurait été souvent fort difficile de savoir si on se trouve en présence d’une avarie
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apparente ou occulte, car il n'aurait pu exister de délimitation bien nette à ce sujet. Mieux a donc valu ne faire aucune différence entre les diverses sortes d’avaries (1). | |
On nous objectera, peut-être, qu’une distinction entre avaries apparentes où occultes aurait pu cependant être acceptée sans difficulté par les auteurs de la loi de 1888: la jurisprudence en fait effectivement, dit-on, application au cas de pluralité de voituriers ayant participé à un même transport; elle décide, s'il s’agit d'avarieintérieure, que le fait par le second voiturier de recevoir sans protestalion ni réserves la marchandise n’est pas de nature à dégager la responsabilité du voiturier précédent ; au contraire, s'agit-il d’avarie extérieure, la réception sans protestation ni réserves fait présumer que le colis se trouvait en parfait état au moment de sa livraison au second voiturier, et dès lors, décide la jurisprudence, la responsabilité du premier voiturier doit être dégagée (2).
Cette seule application de la distinction entre avaries apparentes el cachées n'est pas assez probante pour nous faire revenir sur notre opinion, car non seulement pareille distinction ouvre, comme nous l'avons dit, la porte à bien
(1) Cassation, 5 nov. 1906. Bull. annoté des Chemins de fer, 1906, 2e partie, p. 192-194. — Annales des Chemins de fer, 1907-1-51.
(2) Cassation, 8 nov. 1893. $. 94-1-188.
AN PS EL des contestations, mais encore elle est loin d’être conforme au texte même de la loi.
La fin de non recevoir de l’article 105 s'applique en dernier lieu aux actions en responsabilité exercées contre les Compagnies de chemins de fer pour perte partielle. On a essayé de soulenir, par argument d’analogie avec la solution admise au cas de perte totale de la marchandise, qu'on ne pouvait soumettre à la fin de non-recevoir l’action pour perte partielle: cette déchéance suppose, dit-on, qu'on a reçu la marchandise; or, en l'espèce. il n’y a pas eu de réception pour la partie des marchandises que la Compagnie transporteur ne représente pas. Ce raisonnement paraît devoir être écarté. Sans doute considérée en elle-même, la perte d’une partie d’un colis est totale, mais ce n’est pas ainsi qu'il faut l'envisager, mais bien par rapport au colis tout entier (1).
Il peut se présenter une autre hypothèse qui, à première vue, paraît plus favorable aux partisans de l’opinion que nous venons de réfuter. C’est celle où la Compagnie de chemins de fer ne peut représenter un colis faisant partie d’une expédition en comprenant plusieurs. On s'explique alors plus facilement qu’on parle de perte totale, puisqu'un colis dans tout son entier fait défaut. En ce
(1) Cassation, ? et 3 juillet 1877. S. 78-1-455; 14 janvier , 1901. D. 1901-1-188 : 17 févr. 1903. D. 1905-1-125. 5 Pp
Aug EN HER sens nous pourrions citer un arrêt de la Cour d'Alger du 15 janvier 1891 (1).
Néanmoins ici encore nous ne pensons pas que cette théorie puisse être admise, car les divers colis ainsi expédiés forment un tout indivisible qui a fait l’objet d’un seul contrat de transport, et dès lors la perte d’un de ces colis équivaut seulement à une perte partielle. C’est cette opinion que M. Lyon-Caen met en lumière dans une note parue sous un arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai
(1) D. 1892-1-273 (note b). « Attendu, dit cet arrêt, que, pour que la déchéance de l'article 105 soit applicable, il faut les trois conditions réunies de réception, de paiement et de non:protestation ; que, dans l'espèce, il n'y a pas eu de réception; que l’on ne saurait admettre que le manquant d’un colis sur les deux formant l'expédition constitue ce que la loi appelle une perte partielle pour laquelle la non notification dans les formes prescrites éleimdrait toute action; qu'il s'agit ici de la perte totale d'un des objets transportés, objets dont la loi stipule la réception comme une des conditions indispensables de la fin de non recevoir. »
(2) D. 1892-1-275 (note Sarrut); ‘S. 1891-1-345 (note Lyon-Caen) : « Deux raisons, dit cet auteur, peuvent « être données pour reconnaitre le caractère de perte « partielle à la perte dont il s'agissait, et pour appliquer «en des cas de ce genre la fin de non-recevoir de « l’article 105.
« Quand il y a plusieurs colis expédiés en même temps « par un expéditeur, ils forment un ensemble, un seul « tout. La perte de l'un de ces colis n'est qu'une partie « d'une portion de cet ensemble. La perte du colis dont il « s'agit est bien totale, mais il n'y a pas perte totale de
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Il doit en être de même décidé dans le cas de substitution d’un colis à un autre: cette substitution équivaut à une perte partielle rendant applicable la fin de non recevoir de l'article 105. Cette Opinion à triomphé devant la Cour de Cassation, saisie pour la première fois de la question, dans un arrêt du 1* juillet 1896 (1); mais elle avait été auparavant soutenue par M. Lyon-Caen, sous l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 1891 (2),
« l'ensemble des choses expédiées. La preuve en est que « le destinataire a reçu une partie de ces choses.
« C’est précisément parce qu'il y a réception d'une « partie que le silence du destinataire, alors qu'il y a eu « paiement du prix de transport et expiration d'un délai « de trois jours sans protestation, implique que le desti- « nataire à cru ne pas avoir à se plaindre. Les circons- « tances, au point de vue de l'admission de la présomption « sur laquelle repose la fin de non recevoir de l'article 105 « sont aussi favorables que dans le cas où l'action en res- « ponsabilité est fondée sur des avaries. »
(2) S. 1891-1-345 (note Lyon-Caen) : « Il est d’une « subtilité excessive, déclare cet auteur, de dire qu'il « n'y à pas eu alors réception, il y a eu réception ; « seulement elle a porté sur d’autres marchandises que « celles que l'expéditeur avait confiées au voiturier et « que celui-ci devait délivrer au destinataire. Ce chan- « gement grave assurément dans l'objet de la déli- « vrance doit-il faire écarter la fin de non recevoir ? Non, « le motif de la loi s'y oppose. Pourquoi, en effet, est-il « exigé quil y ait eu réception ? C’est que ce fait, joint au « paiement du prix du transport et à l'expiration du délai « de trois jours sans protestation, doit faire présumer que « le destinataire n’a pas de réclamation à formuler. La
alors que la jurisprudence des Cours d'appel et la plupart des auteurs se prononçaient encore en sens contraire.
Les termes de l’article 105 élant, comme nous l'avons vu, limitatifs à la différence de ce qui avait lieu avant 1888, nous en déduirons que la déchéance prévue par ce texte ne saurait Que opposable aux actions pour retard (1).
La raison, nous la trouvons rapportée dans l’'Exposé même des motifs de la loi du 14 avril 1888 : « Le retard, y lisons-nous, ne peut être reconnu et constaté que par des calculs dont la vérification est presque toujours difficile au moment de la réception et du paiement. » Aussi les auteurs de la loi ont-ils pensé que le délai de trois jours n'était pas suffisant au destinataire pour lui permettre de rechercher et de calculer si la Compagnie de Chemins de fer a effectué le transport dans le délai réglementaire ; ils se sont bornés, nous le verrons dans la deuxième partie de notre étude, à accorder au destinataire un délai court, bien que suffisant pour intenter l’action en dommages-intérêts pour retard, mais ils n’ont pas
« réception de marchandises substituées aux marchan- « dises réellement expédiées est bién de nature à justifier « cette présomplion autant que le ferait la réception de «-ces dernières. Du reste, il n’y a aucune trace d'une « pareille distinction dans l’article 105.
(1) Cassation 5 mai 1903, S. 1903- 1-987 : D. 1904-1-244 ; 27 fév. 1894, S. 94-1-509 : D. 1894-1-184 ; 19 fév. 1900, S. 1901-1-147.
AS EL subordonné la conservation de cette action à l’obligation de protester dans les trois jours.
La Faculté de Droit de Paris, appelée à donner son avis lors du vote de la loi de 1888, avait cependant demandé l'extension de l’article 105 aux actions en responsabilité pour retard : « Le retard, déclarait-elle, ne cause un préjudice au destinataire qu'autant que les objets transportés lui étaient nécessaires à tel jour donné, et alors ül sait toujours exactement dans quel délai le transport devait se faire. »
Cette raison ne nous paraît pas décisive, elle n'est fondée que dans le cas particulier où le destinataire est censé connaître à l'avance le délai réglementaire du transport, or ce n’est pas l’hypothèse la plus fréquente en pratique; les délais varient suivant la nature des objets transportés et les tarifs appliqués ; le destinataire les ignore ou du moins ne les connaît que bien imparfaitement ; il doit par suite effectuer des recherches souvent longues et minutieuses pour arriver à les connaître ; il importait dès lors de ne pas soumettre à la déchéance rigoureuse de l'article 105, l’action en responsabilité pour retard.
L'action en délaxe n'est pas davantage soumise à la fin de non recevoir, et il n'y a plus lieu ainsi désormais de faire au sujet de cette action la disüinction que l’on faisait avant la loi de 1888 (1).
(1) Trib. de Comm. de Bordeaux, 3 mars 189 : La Loi, du 18 avril 1890. Bordeaux, 17 janvier 1893, $S. 93-2-254.
On a justement invoqué en faveur de cette réforme le laps de temps assez long dont le desti-
nataire à ordinairement besoin pour calculer si la
Compagnie de chemins de fer a bien appliqué le tarif demandé.
- Enfin, de même qu'avant la loi de 1888, l’article 105 est également inapplicable au cas de vol de marchandises commis par un employé de la Compagnie. |
Le champ d'application de Particle 105 étant ainsi délimité, 1} importera peu que l’action pour avarie ou perte partielle soit intentée par l'expéditear ou le destinataire : la fin de non recevoir est opposable à l’un ou à l’autre. « Sans doute, fait remarquer M. Lyon-Caen (1) l'expéditeur ne participe pas à la réception des marchandises. Il n’en est pas moins vrai que les deux faits de la réception et du paiement du prix sont de nature à faire
présumer, même à son égard, qu'il n’y a pas de
réclamation à former contre le voiturier. On peut
considérer le destinataire comme représentant
l'expéditeur dans les rapports avec le voiturier. Au reste, l’article 105 déclare éteinte {oute action.
contre le voiturier sans distinguer entre l’action
de l'expéditeur et l’action du destinataire. » Il n’y a pas lieu davantage de distinguer entre la façon dont l'action contre la Compagnie de
(1) Lyon-Caen. Précis de Droit Comm. t. IIF, n° 669, p. 976. Dans le même sens : Cassation 10 avril 1878. D. 78-1-264.
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chemins de fer sera introduite : la fin de non-recevoir pourra être opposée par la Compagnie transporteur, soil qu'elle soit assignée directement, soit qu'elle soit appelée en garantie par l’expéditeur ou le destinataire. C’est ainsi que le destinataire assigné par l'expéditeur en paiement du prix d’un colis faisant partie d’une expédition en comprenant plusieurs, a pu se voir opposer la déchéance de Particle 105 par la Compagnie de chemins de fer qu'il avait appelée en garantie, au prétexte que ce colis n'était point arrivé à destination, c'est-à-dire pour perte partielle (1).
Mais si l'article 105 régit les rapports pouvant exister entre l'expéditeur ou le destinataire avec le voiturier, il laisse en dehors de son domaine ceux qui peuvent naître entre expéditeur et destinataire (2). Ce texte sera donc inapplicable entre l'acheteur (destinataire) et le vendeur (expéditeur), en ce qui concerne les actions que le premier peut avoir à exercer contre le second à raison des vices de la marchandise (3); l'acheteur pourra dans ce cas agir contre le vendeur, si la marchandise expédiée ne répond plus aux conditions de la vente : toutefois cette action contre le vendeur pourra être écartée si celui-ci démontre que l’acheteur (destinataire) a négligé de protester dans les trois jours pour lui permettre de conserver ses
(1). Cassation, 16 avril 1896. D. 96-1-404.
(2) Limoges, 9 mai 1894. D. 95-2-557.
(3) Lyon, 6 janvier 1897. Monit. Judiciaire, 3 juill. 1897.