‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 21 sur 39 · SECTION Î · texte numérisé non relu

SECTION Î

Réserves du destinataire

Avant la loi du 11 avril 1888, le destinataire, pour échapper à la déchéance rigoureuse de l’ancien article 105, devait effectuer des réserves au moment où les marchandises lui étaient délivrées. Aujourd’hui un délai de trois jours lui est donné après la réception de la marchandise et le paiement du prix de transport pour protester et se soustraire à la fin de non recevoir. Ses intérêts sont ainsi pleinement sauvegardés, et cependant nous n’hésitons pas à déclarer qu'il pourra encore, pour conserverses droits, recourir au procédé en vigueur avant la loi de 1888.

« Le destinataire, dit M. Lyon-Caen 1), peut protester au moment où les marchandises lui sont livrées, comme il pouvait le faire avant les modifications apportées à l’article 105 par la loi du 11 avril 1888 ; cette protestation n'était soumise à aucune forme spéciale. [len est toujours de même. Le législateur a voulu seulement empécher les abus pour les réclamations postérieures à la réception des marchandises. »

Cette manière de voir s'explique d’ailleurs aisé-

(1) Lyon-Caen et Renault. Traité de Droit Comm., t. 3, n° 658, p. 570.

k — T5 — ment; la loi de 1888 à été faite dans l'intérêt du publie, il serait donc contraire à son esprit de lui enlever une faculté qu'ilavait avantle vote de cette loi.

Nous reconnaissons évidemment que le nouvel article 105 ne parle que de protestation par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée; mais ce texte ne vise que la protestation après livraison et paiementdu prix, c'est-à-dire l'hypothèse où, avant la réforme de Particle 105, le destinataire setrou- -vail forclos. Il n'en est point de même dans le cas où des réserves sont formulées par le destinanataire, celles-ci sont prises au moment même où les marchandises lui sont livrées, et elles reposent sur son droit incontestable de vérifier les colis avant d'en prendre livraison. La Jurisprudence et la Doctrine se sont d’ailleurs toujours prononcées en ce sens (1).

S1 la légitimité des réserves prises au moment de la livraison ne saurait être mise en doute, il importe de préciser dans quelle forme ces réserves pourront être faites pour produire effet.

Nous pensons, à cet égard, d'accord avec la Jurisprudence la plus récente (2), que les réserves

(1) Cassation 16 juillet 1891. D. 92. 1-129; 7 juin 1905. S. 1906-1-94; 10 juillet 1905 S. 1906, 1-94; 24 juillet 1996, S. 1907-1-141; 26 décembre 1906. Ann. ch. de fer et tr. 1907, 1-168.

En ce sens : Thaller, Tr. de Dr. Comm , n° 1214; Féraud- Giraud, IL, n° 918.

(2) Cassat. 22 juillet 1902. D.1903-1-33; 20 mars 1905, Ann. ch. de fer et tr. 1905-1-163.

viens

écrites comme les réserves verbales seront efficaces ; aucun texte ne frappe de nullité les réserves verbales ; il n’y aura dans ce cas qu’une question de preuve à fournir par le destinataire, cette preuve sera parfois assez délicate, mais une fois rapportée, les réserves verbales auront la même valeur que les réserves écrites. Il faut néanmoins convenir que, le plus souvent, les réserves sont écriles ; elles sont, par exemple, consignées par le destinataire sur le recu de la marchandise, sur le registre de la gare ou lelivre de sortie (1).

Mais que les réserves soient écrites ou verbales, pour être efficaces 1l faudra: 1° qu'elles soient motivées ; 2’ qu'elles soient acceptées par la Compagnie de chemins de fer. |

Etudions successivement ces deux conditions:

1° Les réserves doivent être motivées. — Cette condition se comprend d'autant plus aujourd’hui que sous l’empire du Code de Com., alors que la déchéance de l’article 105 était beaucoup plus rigoureuse, on reconnaissait à la (Compagnie transporteur le droit de rejeterles réserves générales. Avec la solution contraire, les Compagnies de chemins de fer ne pourraient pas se prévaloir de la fin de non-recevoir, les destinataires prenant à toutes fins et dans tous les cas des réserves,

(1) Casss. Req. 15 juillet 1891. D. 1892-1-121; Cass. 24 juillet 1906. S. 1907-1-141; 7 juin 1905. Ann. ch. de fer et tr., 1905-1-210.

re sauf à ne donner aucune suite à cette réclamation. « Sides réserves générales suffisaient, dit M. Gaston Piot (1), pour conserver le droit du destinataire, il serait trop facile de priver toujours le voiturier du bénéficede l’article 105. En protestant, le destinataire avertit la Compagnie qu'un procès est possible; encore faut-il qu’elle soit prévenue par la précision des réserves du reproche qui lui est fait, afin de se préparer à le réparer ou à le contester. »

Le destinataire devra donc, s’il fait des réserves, indiquer les avaries ou les manquants dont il se plaint, la nature des marchandises avariées, l’importance des manquants, etc., etc.

2° Les réserves doivent être acceptées par Îla Compagnie dechemins de fer. — Cette acceptation : implique seule de la partdu voiturier sa renonciation à invoquer la fin de non recevoir établie à son profit; aussi la Jurisprudence a-t-elle, à plusieurs reprises, déclaré que l'efficacité des réserves motivées était subordonnée à cette seconde condition (2).

On s’est demandé si ces réserves ainsi acceptées par la Compagnie transporteur ne formaient pas une convention illicite tombant sous le coup du deuxième alinéa de l’art. 105, que nous étudie-

(1) Annales ch. de fer ettr. 1909 : De l’action en respons. contre les Adm. et les Compagnies de ch. de fer, par Gas-

ton Piot S XXXII.

(2) Cass. 29 janv. 1906. S. 1906-1-286. 24 juillet 1906.

Ann. 1907-1-92.

PNA TEL

rons dans le chapitre suivant. Il n'y a pas lieu, pensons-nous, de s’arrêter à pareille objection : le deuxième alinéa de l'art. 105, en déclarant que les stipulations contraires au premier alinéa sont nulles et de nul effet, a été simplement édicté dans l'intérêt du public ; rien ne s’oppose donc à ce que le destinataire, pour améliorer sa situation, conserve ses droits en faisant accepter des réserves par la Compagnie chargée du transport.

De quels faits découlera cette acceptation ?

Aucune difficulté ne se présente, si l’acceptation est expresse, mais le plus souvent il n’en est pas ainsi; elle résulte des circonstances et des divers éléments de la cause, et il est alors impossible de déterminer avec précision les cas dans lesquels les Compagnies auront tâcitement accepté les réserves (1). I faut en tout leu que cetle acceptation soit suffisamment constatée par le juge du fait.

C'est ainsi qu'on a décidé que le seul fait de la constatation même contradictoire des avaries, ne dispense pas le destinataire d'observer les prescriptions impératives de l'art. 105, et ne rend pas le transporteur irrecévable à les invoquer (2). De même le fait qu’un agent de la Compagnie a

(1) Cass., 22 juill. 1902. S. 1903-1-305 (Note Lyon-Caen); 10 juillet 1905, Ann. ch. de fer 1905, 1-304; 29 janvier 1906. S. 1906. 1-286 ; 26 décembre 1906. Ann. ch. de fer 1907- 1-68.

(2) Cass., 8 décembre 1902. Ann ch. de fer 1903, 1-IT; 17 janvier 1906. Ann. ch. de fer 1906, 1-114.

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laissé inscrire par le destinataire des réserves au bas de la lettre d'avis, ne peut être considéré par lui-même comme des réserves formelles et surtout comme une acceptation de ces réserves par la Compagnie (1). Il n'y aurait pas lieu davantage de tenir compte de l'assistance du chef de gare à une expertise (2), ou au déballage de la marchandise (3).

Au contraire, la Compagnie est à bon droit considérée comme ayant accepté les réserves, lorsqu'après avoir fait constater par huissier, en présence du chef de gare, les avaries subies par les marchandises dont elle effectuait le déchargement, le destinataire en a cependant pris livraison en convenant avec le préposé de la Compagnie, qu'il [ui remettrait une lettre contenant sa réclamation, ce qui a été fait le lendemain (4). La même solution devra être admise, lorsque le destinataire de marchandises expédiées en vrac a fait constater, au moment de la livraison, sur le livre de sortie, «que le wagon contenant ces marchandises était mouillé de chaque côté, » cette mention, écrite de la main même d’un agent de la Compagnie doit être considérée comme une acceptation par la Compagnie des réserves faites par le destinataire (5).

(1) Douai, 13 mai 1908. Ann. ch: de fer, 1908, 1-198.

(2) Toulouse, 4 décembre 1871. S. 72-2-15.

(3) Cass., 14 avril 1899. D. 99-1-454.

(4) Cass.,20 mars 1905. Pand. 1905-1-290. S. 1908-1-427. (5) Cass., 24 juillet 1906. Pand. 1907-1-92.

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On pourrait multiplier les hypothèses sur lesquelles a été appelée à statuer la jurisprudence, mais il serait trop long de vouloir toutes ici les passer en revue; aussi arrêterons-nous là nos explications sur ce point.

Les Compagnies de chemins de fer jouissent d’ailleurs de toute liberté pour accepter ou refuser les réserves qui leur sont adressées. Si elles les acceptent, il est à présumer qu’il y a des motifs sérieux pour réclamer, et cette acceptation doit être alors nettement constatée par les juges du fond (1). Si elles refusent de les recevoir, le destinataire peut prendre deux partis à son choix: ou laisser les marchandises entre les mains du voiturier, et dans ce cas les experts vérifieront leur état et pourront allouer, s’il ya lieu, des dommages-intérêts, où bien recevoir les marchandises et payer le prix s’il est dû, sauf à protester dans le délai de trois jours suivant les formes de l’article 105. Malgré le refus par la Compagnie d’accepter les réserves, le destinataire ne se trouvera donc jamais forclos.

S'ensuit-il qu'il n'ait aucun intérêt à voir la Compagnie transporteur accepter ses réserves ? Non certes, car ce sera pour lui le seul moyen de prouver facilement que les manquants ou les avaries constatés sont antérieurs à la livraison de

(4) Cass. 22 juillet 1902, D. 1903-41-33 ; 7 juin 1905, S. 1906-1-94.

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