‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 22 sur 39 · COS · texte numérisé non relu

COS

la marchandise el sont par suite imputables à la Compagnie. i

Lorsqu'’en effet le destinataire proteste dans les trois Jours suivant la réception de la marchandise et le paiement du prix du transport, il se trouve dans une situation moins favorable. Les Compagnies de chemins de fer n'étant responsables que des avaries ou des manquants survenus au cours du transport, le destinataire devra, pour triompher dans son action en indemnité, prouver que les avaries ou les manquants dont il se plaint existaient avant {a livraison ; or pareille preuve sera parfois difficile à rapporter.

Le texte de l’article 105 est sans doute muet sur cette question, mais il n’en est pas de même des travaux préparatoires de la loi de 1888 qui sont absolument formels. Dans l'Exposé des motifs nous lisons (1): « Si le destinataire réclame pour des avaries constatées depuis la prise de la livraison, et depuis que la chose a cessé d’être sous la garde du voiturier pour passer sous sa garde, à lui destinataire, il faut qu'il commence par prouver que la chose ne lui a pas été livrée intacte et qu'elle était déjà, au moment de la livraison, atteinte de l’avarie dont il se plaint ».

M. Demôle, dans son rapport au Sénat, reprend

(1) Journal Officiel, Exposé des motifs. Doc. parl. 1886, Ch., p. 382.

6pP

1 LUE RL | FE Ps CU SE CSC EP REON OÙù DOPT ES OANNEE,

der rgal Ja même idée, et à la deuxième délibération du projet de loi devant cette assemblée, lorsque M. Paris proposa la disposition additionnelle suivante à l’article 105 : « A partir de la réception, le destinataire est tenu d'établir que le fait dont il se plaint s’est produit antérieurement à la prise de possession », M. Demôle demanda de rejeter

l'amendement comme inutile, et M. Loubet, alors

Ministre des Travaux publics, déclara dans le même sens : «Je crois, comme M. le Rapporteur, qu'il.est absolument inutile d’incorporer l’amendement de l'honorable M. Paris dans l'article 105. Cet amendement me paraît une saperfluité.

L’accepter, ce serait mettre dans un article de loi une disposition plus générale que le texte, une disposition qui est de texte dans toutes nos lois civiles. C’est comme si, à propos d’une modification à introduire dans un article quelconque du Code civil, on venait réclamer l'introduction du principe concernant l’administralion de la preuve. Ce que l’on demande, c’est, permettez-moi de vous le dire, un axiome juridique qu'il est inutile d'incorporer à tous les textes qui viennent en délibération devantune Assemblée législative (1). » À la suite de ces observations, l'amendement Paris fut rejeté.

Il n'eut pas été logique évidemment de consi-

(1) Journal Officiel. Sénat, séance du 16 février 1888. — Journal Officiel du 17. Déb. parl., p. 138.

TC ee dérer le délai de trois jours donné au destinataire pour protester, comme la prolongation du contrat de transport, et de ne faire ainsiaucune différence entre le destinataire réclamant trois jours après avoir pris possession de la marchandise ét celui qui prend des réserves au moment même de la réception ; leur situation, en fait, était trop différente pour leur donner la même situation juridique (1).

[ne faut cependant rien exagérer ; c'est seulement, au cas de protestation unilatérale, l’'antério-

rité de la perte ou de l’avarie qui doit être établie

par le destinataire, et non point la faute ou le fait de la Compagnie transporteur (2).

SECTION Il

Impossibilité de constater l’existence du dommage allégué

La fin de non-recevoir prévue par l’article 105 repose, on le sait, sur la présomption que le destinataire a renoncé à tout recours contre la Compagnie transporteur. Pareille renonciation ne peut évidemment se concevoir si le destinataire a été dans l'impossibilité de vérifier la marchandise qui a fait l’objet du contrat de transport.

(1) Aiïx, 4 fév. 1889. D. 90-2-65.

(2) Orléans, 10 avril, 1895. D. 98-2-202. — Cass. Req. 13 avril 1897. D. 98-1-144.

MS 1e

Le droit de vérifier l'état de la marchandise nous paraît être, en effet, aujourd'hui, aussi bien que sous l'empire du Code de Com., un droit incontestable pour le destinataire. Si la loi de 1888 a modifié l'article 105 en subordonnant l'application de la fin de non recevoir à l'existence d’une nouvelle condition et en la restreignant aux actions pour avarie ou perte partielle; elle n’a nullement changé le fondement de la déchéance. Elle est, il est vrai, actuellement moins rigoureuse, puisque le destinataire pourra s'y soustrairé en prenant des réserves au moment de la livraison, ou en protestant dans les trois jours ; mais pour pouvoir user de l’un ou de l’autre de ces deux procédés, encore faudra-t-1l qu'il ait pu vérifier l’état intérieur comme l’état extérieur des colis qu’on lui remet.

De quels faits pourra s'induire cette impossibilité de vérifier ? Ce ne seront pas, croyons-nous, de simples difficultés de nature à gèner simplement la vérification qui pourront suflire. C’est ainsi que cette impossibilité ne saurait résulter de la rapidité seule avec laquelle doivent se faire les opérations de gare (1), ni de l'habitude qu'auraient les camionneurs d'une Compagnie de chemins de

fer de s'opposer. à la vérification des marchan-

(1) Cassat., 26 avril 1876 et 25 mai 1876. S. 77-1-128. 16 juillet’ 1877, S. 78-1-179 ; 5 novembre 1906, motirs (D. 1909-1-2731.

AU NNI RE dises lors de la livraison à domicile (1). 11 faudra un cas fortuit ou de force majeure ou bien une faute de la Compagnie. Ce sera, d’ailleurs, au destinataire qui l’allèguera à en rapporter la preuve avec précision.

Cette preuve étant supposée rapportée, examinons ses conséquences soit chez le destinataire, soit chez la Compagnie transporteur.

Le destinataire a tout intérêt, nous l'avons vu, à formuler des réserves au moment de la livraison pour éviter une preuve souvent délicate : s’il se trouve cependant à ce moment-là dans l'impossibilité de vérifier l’état de la marchandise, sauf à pouvoir le faire plus tard, la fin de non recevoir de l’article 105 lui sera-t-elle néanmoins opposable? Aucune difficulté ne s'élevait sous l'empire de l’ancien article 105 ; tous les auteurs et une Jurisprudence constante décidaient que la déchéance n'était pas opposable au destinataire qui avait reçu la marchandise et payé le port, s’il avait été mis, par le fait de la Compagnie transporteur ou par un cas de force majeure, dans l'impossibilité de vérifier les colis lors de la livraison (2).

(1) Cassat., 8 mai 1878. D. 78-1-232.

(2) Cassat.. 5 février 1856. S. 57-1-687 ; 4 février 1874. S.74-1-167 ; 16 juin 1879, S. 79 1-380, 26 juin 1882, D. 83-1- 87 ; 10 avril 1883, D. 83-1-456. Dans le même sens Sarrut : Législation et jurisprudence sur le transport des marchandises par chemins de fer, n° 847 et s. ; Ruben de Couderc, v° chemins de fer, n° 379.

lof

La même solution doit-elle être admise depuis la loi de 1888? La difficulté provient, on l’apercoit, du délai de trois jours accordé au destinataire pour protester et éviter ainsi la déchéance. Il importe, pensons-nous, de distinguer suivant que l'impossibilité de vérifier est le résultat de la force majeure ou d'une faute de la Compagnie de chemins de fer. |

Dans le premier cas, il serait injuste, nous semble-t-il, de rendre la Compagnie responsable de l'impossibilité de vérifier les colis. au moment de la livraison, ce sera donc au destinataire à en supporter les conséquences ; et cette solution nous paraît d'autant plus juridique qu'il aura encore trois jours pour constater l’état de la marchandise et protester s’il y a lieu. N'est-ce pas justement pour le cas)où la vérification aura été empéchée par la force majeure lors de la livraison, que l'utilité du délai de trois jours pour vérifier et protester se fait sentir ?

M. Poulle, dans son Commentaire de la loi du 11 avril 1888, envisageant la même hypothèse, distingue suivant que la marchandise voyage sous l'application d’un tarif emportant décharge de garantie par la Compagnie ou sous l'application du tarif général, le seul que nous ayons en vue dans notre étude, et dans ce dernier cas il déclare que « le destinataire, pour triompher, devra prou-

A ES ver l’antériorité de l’avarie ou des manquants par rapport à la livraison (1) ».

Nous partageons donc entièrement son avis, regrettant toutefois sur ce point le silence de la loi (2). |

Dans le second cas, au contraire, lorsque l’impossibilité de vérifier au moment de la livraison provient ‘d'une faute de la Compagnie, 1l serait véritablement injuste de faire supporter par le destinataire les conséquences de cette faute. II devra donc, pour éviter la déchéance, recourir au procédé nouveau prévu par l’article 105 ; mais pour ne pas aggraver ainsi sa situation, nous déciderons que, contrairement à la règle ordinaire, la preuve de l’antériorité de l'avarie ou de la perte partielle ne sera plus à sa charge. Les avaries ou les manquants constatés seront présumés être survenus pendant le transport, et ce sera à la Compagnie à rapporter la preuve contraire.

Nous avons, jusqu'à maintenant,supposé que la vérification était impossible seulement /ors de la livraison, et que rien ne s’opposait à une vérification ultérieure. Telle est, en effet, l'hypothèse qui se présentera le plus souvent dans la pratique. Mais il peut aussi arriver que l'impossibilité de vérifier l’état des marchandises expédiées se pro-

(1) Commentaire théorique et pratique de la loi du

A1 avril 1883, n'° 66 et 67.

(2) Gaston Piot : Action en resp. contre les Admin. des

chem. de fer, $ XXVI.

MON se LEUR longe pendant un certain temps et persiste ainsi durant les trois jours donnés au destinataire pour protester suivant l'article 105. Faudra-t-il alors reconnaître à la Compagnie le droit d'invoquer la fin de non recevoir contre lé destinataire ?

« Le délai ne courra pas, déclare M. Féraud- « Giraud (1), si la vérification est empêchée pen- « dant sa durée par le fait de la Compagnie ou un « fait de force majeure. »

M. Poulle n’admet point cette opinion, qui n'est pour lui conforme ni à la lettre, ni à l'esprit du nouvel article 105 (2). « Depuis la loi du 11 avril 1888, déclare-t-il, la réception de la marchandise et le paiement du prix de transport ne suffisent plus pour engendrer la présomption d'arrivée en bon état : il faut, en outre, qu'aucune protestation ne se produise dans les trois Jours qui suivent celui de la réception et du paiement du prix de transport. Au moment même où le destinataire recoit la marchandise, toute impossibilité de vérification disparaît donc ipso facto. »

Nous ne saurions admettre pareille prétention, car il n’est pas exact, nous semble-t-1l, de soutenir que la vérihcation sera toujours possible pour le destinataire quand il aura reçu la marchandise et payé le port. Nous reconnaissons, sans doute, que l'impossibilité de vérifier pendant les trois

(1) Féraud-Giraud, t. II, 12, n° 921.

(2) Poulle, n° 61, p. 41.

Hiegio

jours se réalisera rarement; cependant, quoi qu'en prétende M. Poulle, elle pourra se présenter. Supposons, par exemple, dans une livraison en gare, qu'après avoir donné décharge par la remise de la feuille de sortie, c’est-à-dire par conséquent après réception du colis et paiement du prix de transport, un des agents de la Compagnie refuse, durant les trois jours, au destinataire, l'entrée du dépôt pour le retirer. 11 y aura bien là - par ce refus persistant impossibilité pour le destinataire de procéder à l'examen de l'état des colis pendant le délai de trois jours. Un cas de force majeure pourra, en outre, amener le même résulat. Dans ces conditions peut-on reprocher au destinataire de n’avoir point fait connaître à la Compagnie l’avarie ou la perte partielle pour se soustraire à la déchéance de l’article 105?

Non, certes : si un délai de trois jours lui a été donné pour protester, c’est qu'on présume que durant ce laps de temps il pourra se rendre compte de l’état des marchandises ; or, dans notre hypothèse, cette vérification n'ayant, à aucun moment de ce délai, été possible, comment aurait-il pu utilement protester ? On ne peut donc qu’en conclure que la fin de non recevoir ne sera pas opposable (1).

Par application des mêmes principes, si la vérification, impossible au débutdu délai de trois jours, a pu être opérée avant l'expiration de ce délai, la

(1) Gaston Piot, $ XXII.

ODA ee Compagnie ne pourra, déciderons-nous, invoquer à son profit la fin de non recevoir qu’à partir du moment où trois jours se seront écoulés depuis que la vérification sera devenue possible. Considérer, en effet, le délai prévu par l’article 105 comme un délai préfixe, serait enlever tout moyen de défense au destinataire au cas où il n’a pu vérifier la marchandise qu'à l'extrême limite du délai de trois jours ; n'ayant pas alors le temps matériel utile pour protester suivant les formes légales, il se trouverait forclos, alors qu'on ne pourrait le considérer comme renonçant à un droit qu'on ne lui donne même pas le temps d’exercer. Aussi préférons -nous déclarer que le délai sera suspendu pendant le temps où toute vérification sera impos-

sible, pour reprendre son cours aussitôt que le ©

destinataire sera en état de vérifier la marchandise.

SEcrion III

Fraude ou infidélité du voiturier

La Doctrine et uneJurisprudence constante décidaient, avant la loi de 1888, que les faits de fraude et d'infidélité, impulables au voiturier ou à l’un de ses agents, permettaient au destinataire de se soustraire à là fin de non recevoir (1).

(1) Cass. 16 mars 1859, S. 59-1-461 ; 6 mai 1872, D. 72- 1-168 ; 4 févr. 1874, D. 74-1-301 ; 17 juin 1879, S. 79-1-380.

Dans le même sens, Sarrut n° 904 et s. ; Bédarride, Ch: de fer, n° 605 et s. ; Alauzet, t. III, n° 1198.

Il n'y à actuellement aucun motif pour en décider autrement, car nous ne faisons, en l'espèce, qu'une simple application des principes généraux du droit : « fraus omnia corrumpil. »

C’est en vain que l’on essaierait, pour combattre cette solution, de tirer argument du silence sur ce point du nouvel article 105 à la différence de l'article 108, alinéa 1”, qui contient une disposition formelle. Ce n’est pas un argument a contrario que l’article 108 doit fournir, mais plutôt un argument d'analogie. Îl convient cependant de faire observer que depuis la réforme de l’article” 105 la fraude et l’infidélité sont moins dangereuses, en même temps que plus rares, pour le destinataire, mais lorsqu'elles se révèleront, elles auront les mêmes conséquences.

$ I°'. — Fraude

La fraude consistera en des manœuvres dolosives pratiquées par les agents de la Compagnie et destinées à dissimuler les avaries ou les manquants qui auraient entrainé une réclamation s'ils avaient été connus du destinataire. Contrairement à ce qui existe dans le cas où le destinataire est dans l'impossibilité de vérifier l’état de la marchandise, la présomption servant de base à la fin de non recevoir se retrouve dans celte hypothèse. Par son inaction, il est présumé, sans doute, renoncer à exercer tout recours contre la Compa-

ot gnie transporteur ; mais pareille renonciation a été ici surprise par dol ; elle doit donc être annulée et considérée comme non avenue. |

Comment concevoir, en effet, que le voiturier puisse se prévaloir, à l'encontre du destinataire, de sa mauvaise foi ?

Ce sera évidemuent au demandeur qui allèguera la fraude à la prouver; et pour savoir s'il y a des manœuvres vraiment dolosives et frauduleuses, l’on pourra s’en rapporter à la définition du dolus malus que nous donne Ulpien «omnis calliditas, fallacia, machinatio ad cireumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibito. » La Jurisprudence nous fournit d'ailleurs un grand nombre d'exemples de ces moyens frauduleux (1).

Qu'il nous suffise de dire qu'on né peut considérer comme fraude le simple silence de la Compagnie transporteur, « et qu'il faut, comme le déclare M. Féraud Giraud.unedissimulation calculée, accompagnée lout au moins de procédés, sinon de manœuvres propres à induire en erreur le destinataire (2) ».

La décision judiciaire qui admet la fraude alléguée doit au reste indiquer sous peine de n'être pas suffisamment motivée et de manquer de base

(4) Cass., 6 mai 1872. D 72-1-168; 11 mars 1874: D. 74-1-336: Douai, 13 mai 1908. Ann. ch. de fer et tr. 1908 1-198.

(2) Féraud-Giraud, t. 2. no 999.

AA a légale, en quoi ont consisté en l'espèce les manœuvres dolosives et frauduleuses (1).

Seulement pour permettre au destinataire de se soustraire à la fin de non recevoir, 1l ne suffit plus, comme sous l'empire du Code de Com., que la fraude soit de nature à dissimuler l’avarie ou la perte partielle au moment de la réceplion des marchandises et du paiement du prix de trans- port, il faut encore que cette fraude maintienne le

destinataire dans l'erreur jusqu'à l'expiration du

délai accordé pour protester, On conçoit dès lors que le publie puisse aujourd'hui, beaucoup moins souvent qu'autrefois, invoquer les moyens frauduleux pour échapper à la déchéance de l’article

Si, cependant, la fraude vient à cesser avant l'expiration des trois jours, suivant la réception de la marchandise et le paiement du prix de transport, un nouveau délai de trois Jours recommencera à courir à partir de ce moment; rien ne s’opposera alors, en effet, à la découverte de l’avarie ou de la perte partielle. Si le destinataire ne proteste pas. son silence ne peut que faire renaître la présomption de renoncialion que la fraude du voiturier avait viciée, mais qui reprend désormais

toute sa force.

(1) Cass. 18 avril 1883. Bull. ann. Lamé Fleury, 1883, p. 157.

$ IT. — /nfidélité.

L'infidélité est beaucoup plus grave que la fraude, elle consiste ici dans le détournement par le voiturier d'une partie des objets transportés, C'est donc, dans ce cas, d’une perte partielle seulement qu'il s’agit, donnant lieu par suite à l’application de l’article 105. Mais ce texte ne met les Compagnies de chemins de fer qu’à l'abri de leur faute contractuelle et ne les décharge nullement de leur faute délictuelle qui est, dans l’espèce, seule en jeu.

L'action que nous supposons exercée ici par le destinataire à l'encontre de la Compagnie repose en effet sur le détournement commis par un employé de la Compagnie et dont celle-ci est responsable (art. 1384 du Code civil) et non point sur la mauvaise exécution du contrat de transport. Aussi, peut-ondire qu'il n'y pas, à la différence de la fraude, véritablement exception à l’article 105, mais un cas qui reste en dehors du champ d'application de cet article.

En tout lieu, de même que pour la fraude, ce sera au destinataire qui prétendra qu'il y a eu détournement, à le prouver, et cette preuve sera pour lui d'autant plus délicate qu’il aura eu pendant un certain temps les colis en sa possession.

Le plus souvent, dans la pratique, le détour-

Da RE nement sera accompagné de manœuvres frauduleuses propres à induire en erreur le destinataire : tel sera le cas, par exemple, où des objets de valeur

seront retirés d’un colis et remplacés par d'autres de même poids, mais sans valeur.

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