RENONCIATION ET STIPULATIONS CONTRAIRES A L'ARTICLE
Les Compagnies de chemins de fer peuvent sans aucun doute renoncer au bénéfice de la fin de non recevoir: postérieurement au transport, et alors que les conditions nécessaires pour l'existence de ce moyen de défense se trouvent remplies. On peut toujours en effet renoncer à un droit acquis, et si les Compagnies effectuent cette renonciation, la fin de non recevoir cesse d’être opposable, car elle n’est pas un moyen d'ordre public que le juge doil faire valoir d'office.
Sous l'empire du Code de Com. cette solution était admise sans difficulté (1) ; il doit en être de même aujourd’hui (2).
La renonciation peut être expresse ou tacite.
Elle sera expresse dans le cas où des réserves auront été faites au moment de la réception des
(4) Req. rej. 2 fév. 1876. D. 1877-1-440. Bédaride, t. Il, n° 657 et s. Sarrut: Transports des march. par ch. de fer, n° 853 ets.
(2) Féraud-Giraud, t. IT, n° 932; Poulle, n° 159 et s. Lyon-Caen et Renault, t. IT, n° 662.
marchandises par le destinataire et acceptées par la Compagnie transporteur (L).
Elle sera tacite quand elle s’induira de tout fait impliquant l'intention de la Compagnie de ne pas. invoquer à son profit la fin de non recevoir. C'est ainsi qu’on doit considérer comme ayant renoncé tacitement à la fin de non recevoir, la Compagnie de chemins de fer qui, ayant reçu une réclamation relative à une avarie, après l'expiration du délai pour protester, a néanmoins fat elle-même procéder à la vérification du colis avarié par un de ses employés qui à reconnu le bien fondé de la réclamation (2).
Il en serait de même si la Compagnie faisait
une offre d'indemnité au destinataire, et a fortiori si elle lui payait le montant de l'avarie.
Mais, au contraire, le fait par un agent de la Compagnie d'accepter et d'assister à une expertise amiable ou judiciaire ne saurait impliquer l'abandon par la Compagnie du droit qu’elle peut avoir d'invoquer le bénéfice de la fin de non recevoir de l’article 105 (3). La Compagnie peut avoir intérêt à assister à cette expertise pour donner aux experts, si besoin est, certaines indications utiles ; toutefois par mesure de prudence, l'agent à ce préposé agira sagement en indiquant que la
(4) Voir suprà, pages 74 ets.
(2) Cass. 2 fév. 1876. S.-76-1-319.
(3) Cass. 9 avril 1883 ; 3 nov. 1883, 25 juin 1884 (Pand. chron.).
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Compagnie fait les plus expresses réserves en ce qui concerne son droit de se prévaloir de Part. 105 si elle le juge utile.
On ne devrait pas davantage considérer comme une renonciation le fait par la Compagnie de n'avoir pas opposé 1n limine lis la fin denon recevoir ; elle n'est pas comprise dans ces exceptions de pure forme qui, aux termes de l’article 173 C. Pr. C, doivent être opposées avant tous autres moyens ; elle peut être invoquée en tout état de cause en première instance comme en appel (1).
Il ne peut cependant en être ainsi que tout autant que la Compagnie dans le courant des débats n'aura rien dit ni fait qui implique de sa part une renonciation lacite à la fin de non recevoir.
Toutse réduit donc, en l'espèce, en une question de fait, si bien que le jugement qui se fonde sur la correspondance ou sur l’ensemble des faits accomplis par la Compagnie pour décider qu'il y a eu renonciation au bénéfice de l’article 105, fait usage d’un pouvoir d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour suprême (2).
Nous avons jusqu'à maintenant supposé que les Compagnies de chemins de fer renonçaient à la fin de non recevoir postérieurement au transport qui
(1) Toulouse, 4 déc. 1871, D. 71-2-254; Alger, 21 décembre 1887. Rev. Alg., 1888-2 75.
(2) Cass. 6 juillet 1904. D. 1905-1-506.
— 99 — \ donne naissance à leur responsabilité, mais peuvent-elles aussi renoncer d'avance au bénéfice de l'article 105 ?
Sous l'empire du Code de Com., la question était controversée. Certains auteurs comme MM. Féraud-Giraud, Péronne, et Sarrut {1) se refusaient à admettre pareilles renonciations, d’autres au contraire, comme M. Bédarride (2), admettaient leur validité.
Aujourd’hui semble-t-il, au premier abord, aucune controverse ne peut exister à ce sujet, l’alinéa ? de l’art. 105 est formel : « toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. » Ce texte, déclare-t-on, vise les renonciations anticipées et n’est que l'application de l’art. 2220 du Code civ., aux termes duquel « on ne peut à l'avance renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription acquise. »
Si séduisante que puisse paraître cette opinion, nous ne l’admettrons point, car nous ne pensons pas que le deuxième alinéa de l’art. 105 qui avait pris place tout d’abord dans l'article 108 du Code de Com. et devait s'appliquer à l’article 105 comme à l'article 108, ait une pareille portée. Rapportons-nous, pour le prouver, aux travaux préparatoires de la loi de 1888.
Lors de la première délibération au Sénat,
(1) Féraud-Giraud, n°932, t.2 ; Péronne, Thèse Paris, 1881, Des fins de non recevoir et des prescriptions en matière de transp. terrestre et marit., p. 173; Sarrut, n° 854.
(2) Bédarride, t. IE, n° 656 ets.
M. Bozerian protesta contre la proposition de M. Demôle, rapporteur, demandant la suppression de cette disposition « toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet ». « Pourquoi interdire aux parties, disait M. Demôle, le droit de modifier suivant leurs intérêts et convenances le délai de protestation ? Et si elles conviennent, par exemple, de le reporter à cinq Jours, au lieu de deux, en quoi l'ordre public est-il intéressé à cette modification ? Craindrait-on que les Compagnies de chemins de fer n’introduisissent dans leurs tarifs une clause qui deviendrait de style et qui supprimerait le délai? Mais les tarifs des Compagnies de chemins de fer sont soumis à l’homologation. Une clause qui serait la négation flagrante d’un texte de loi ne pourrait y trouver place. Quant au nouvel art. 108, il est sans doute suffisamment protégé par la règle générale écrite en l’art. 2220 : « On ne peut d'avance renoncer à la prescription.» Injustifiable au point de vue de l'art. 105, inutile au point de vue de l’art. 108, telle nous apparaît la disposition finale. Nous vous en proposons la suppression. »
À cela, M. Bozerian répondit : « Le rapport ne prévoit que la possibilité de la prolongation : il faudrait aussi prévoir la possibilité du raccourcissement. » EL craignant, à cet égard, qu'il s’introduise dans les tarifs une clause qui deviendrait de style et supprimerait les délais, l’auteur en montra des exemples et demanda le maintien du paragraphe final de l’art. 105, qui avait été très
Justement et très sagementadopté par la Chambre des Députés.
M. Loubet, Ministre des Travaux publics, approuva les paroles prononcées par M. Bozérian et montra les conséquences fàcheuses où l'on aboutirait si lon permettait aux Compagnies de chemins de fer d'accord avec les particuliers de raccourcir où de supprimer même les délais de protestation. A la suite de cette observation, le paragraphe fut voté par le Sénat (1).
Ainsi donc, on le voit, comme le déclare M. Peronne (2), « le législateur songeait moins aux conventions par lesquelles les transporteurs renonceraient par avance à la fin de non recevoir qu’à celles par lesquelles leurs clients renonceceraient au délai de protestation qu’on leur accordait. » ;
N'est-ce pas là, d'ailleurs, l’idée dominante de la loi de 1888 qui se manifeste à nouveau en voulant protéger surtout le destinataire contre les Compagnies de chemins de fer, et dès lors quel inconvénient voit-on à ce qu'une Compagnie renonce, à l'avance, au droit de se prévaloir de la déchéance de l’article 105 ?
Nous ne nous dissimulons pas que la rédaction du deuxième alinéa de cet article n’est guère favorable à l'opinion que nous soutenons, mais on
(1) Sénat 6 février 1888. J. Off. du 7. Débats parlemen-
taires, p. 104.
(2) Peronne : Annales de Dr. Comm., 1888.