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doit, croyons-nous, tenir compte avant tout de l'intention du législateur qui ressort clairement des travaux préparatoires.
Ce n’est pas davantage l’objection que l’on peut ürer de l'article 2220 du Code civil qui rune notre opinion. Le fondement de la prescription est tout autre que celui de la fin de non recevoir, et tandis que la première est d'ordre public, la seconde, au contraire, repose sur l'intérêt privé. « Il n’y a qu’une seule renonciation, déclare M. Thaller (1), que la loi n’admette point, c'est celle qui serait faite au bénéfice de la prescription, et encore si la prescription est révolue, peut-on y renoncer (art. 2220 C.C.). Aureste, on ne doit point assimiler à là prescription une fin de non recevoir, pas même celle du nouvel article 105, d’après laquelle le voiturier est libéré par l'expiration des trois jours à compter de la réception. »
Bien plus, pouvons-nous ajouter en faveur de notre solution, si la disposition de l’article 2220 du Code civil s'impose dans le cas de prescription extinctive pour empêcher le débiteur de se trouver indéfiniment sous le coup des poursuites de son créancier, semblable danger n'est pas à craindre en permettant aux Compagnies de chemins de fer de renoncer par avance à la fin de non recevoir. Sans doute, elles pourront se voir actionner
(1) Thaller, note sous Cassation, 22 janvier 1902,22 juillet 1902 et 8 octobre 1902. D: 1903-1-35.
par le destinataire à un moment où il sera pour elles difficile, sinon impossible de s'exonérer, mais elles ne seront pas menacées indéfiniment par une poursuite d'un destinataire, car elles ont un autre moyen de dégager leur responsabilité en invoquant la prescription spéciale de l’article 108 que nous examinerons dans la seconde partie de notre élude. tee *
Il est à regretter, cependant, que la Jurisprudence ne se soit pas prononcée d'une façon catégorique sur la question; les divers arrêts que nous citons en note n'ont trait qu'indirectement à la renonciation anticipée, et il en est de même d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation, en date du 7 février 1872 (1), qui est conçu en termes si obscurs que les partisans des deux opinions l'ont . invoqué à l'appui de leur thèse.
Mais il n’est pas douteux pour ceux qui comme nous admettent la validité d'une renonciation anticipée, que cetle renonciation ne sera licite qu'à la condition de se trouver insérée dans un tarif dûment homologué pour être applicable au profit de tous les intéressés, sans quoi le principe d'égalité qui a force de loi en la matière serait violé.
Les considérations que nous venons de faire valoir lorsqu'il s’agit de renonciation anticipée, doivent être étendues au cas de convention, pro-
(4) Journal du Palais, 1872, p. 144.
on longeant le délai donné pour protester; car, ce
que le législateur a voulu uniquement empêcher par la disposition finale de l'article 105, ce sont
les conventions ayant pour effet d’empirer la
situation du destinataire.
Nous en conclurons ne que Particle 105, en déclarant nulle toute convention contraire aux dispositions qu'il contient, ne vise que les conventions supprimant ou abrégeant le délai de trois jours et n'interdit ainsi nullement les conventions qui prolongeraient le délai ou contiendraient une renonciation anticipée au bénéfice de l’article 105.
Nous devons, en terminant, faire observer que cet article, après avoir déclaré nulles et de nul effet toutes stipulations contraires, ajoute : « cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. »
Lors de la deuxième délibération au Sénat de la loi du 11 avril 1888, M. Georges fit, en effet, remarquer les inconvénients graves qu'aurait la prohibition des stipulations contraires à l’article 105 en matière de transports internationaux : « Les dispositions des tarifs internationaux, déelarait-il, sont, pour la plupart, en contradiction absolue avec les dispositions de notre législation intérieure. Est-ce que vous voulez défendre à nos Compagnies de s'entendre avec les Compagnies voisines pour faire des tarifs internationaux ? Mais alors, 1l vaudrait mieux dire à nos industriels, vous n’exporterez plus, vous ne recevrez plus de malières premières de l'étranger, et vous
ne lui enverrez plus vos produits fabriqués.
C'est une muraille de Chine que vous élevez autour de la France et ce n’est pas là évidemment ce que vous voulez. Vous voulez laisser à la France sa liberté d'expansion et de commerce extérieur, vous voulez lui laisser la liberté d'échanger le mieux et le plus activement possible ses produits avec l'étranger. Alors, que signifie cette prescription que vous voulez introduire : « Toutes stipulalions contraires aux dispositions de l’article 105 sont nulles et sans eflet ? » Si elles sont nulles et de nul effet, il n’y a plus de tarif inter-. national possible ; ‘il n'ya de possible ni les tarifs internationaux sous Île régime desquels nous vivons, ni le tarif international arrêté, après de longues discussions, après deux conférences qui ont duré près d’un mois chacune, entre les principales nations de l'Europe continentale » (1).
À la suite de ces observations, le Sénat d’abord, la Chambre ensuite, décidèrent que la prohibition des stipulations contraires ne s'étendront pas aux transports internationaux. Mais on décida en même temps que la nouvelle rédaction serait reportée de l’art. 108, où elle devait primitivement prendre place, à l'article 105.
En présence, dès lors, des discussions qui ont eu lieu au Sénat et du texte formel de Part. 105
(1) Sénat, séance du 17 février 1888. Journal Offictel du 18. Débats parlementaires, p. 168.
in fine, les clauses des tarifs internationaux pourront valablement déroger aux règles impératives du premier alinéa de cet article.
La Jurisprudence a d’ailleurs été appelée à statuer sur cette question : c’est ainsi notamment qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 7 nov. 1893 (1) décide qu'un tarif international dûment homologué peut valablement exonérer les Compagnies de chemins de fer de la responsabilité des avaries ou des manquants qui n'auraient pas été constatés avant l'acceptation ou l'enlèvement de la marchandise par le destinataire (2).
Grâce donc à cette restriction en faveur des
transports internationaux, les Compagnies fran-
çaises de chemins de fer voient leurs rapports facilités avec les Compagnies étrangères pour le plus grand intérêt de notre commerce.
(2) Dans le même sens : Jugem. du Trib. de Comm. de la Seine du 26 mai 1899. Ann. des chem. de fer, 1899-1-98, qui déclare que quand les marchandises voyagent aux conditions de la Convention de Berne, une Compagnie de chemins de fer ne peut opposer à une réclamation qui lui est faite une fin de non-recevoir tirée de l'art. 105 et résultant de la non-observation des prescriptions de cet article.