DE LA PRESCRIPTION
La fin de non recevoir de l’article 105 du Code de Commerce est un mode de protection efficace pour les Compagnies de Chemins de fer, mais qui ne pouvait leur suffire. Des explications par nous fournies il ressort en effet que la fin de non recevoir ne peut être invoquée, d’abord quand l’action du destinataire ou de l'expéditeur repose sur un motif autre que l’avarie ou la perte partielle, ensuite quand le destinataire ou l'expéditeur remplit les formalités nécessaires pour échapper à cette déchéance. Fallait-il alors dans ces deux cas où l’on ne peut parler de fin de non recevoir, laisser les Compagnies de Chemins de fer sous l’empire du droit commun, c'est-à-dire les exposer pendant trente ans aux réclamalions des particuliers ? Non, certes, les masses énormes de marchandises qui sont tous les jours transportées d’un lieu dans un autre, exigent que des prescriptions spéciales et assez courtes soient établies pour les actions en responsabilité exercées contre les voituriers et spécialement contre les Compagnies de chemins de fer. De là l’art 108 du Code de Com.
modifié par la loi du 11 avril 1888 : « les actions pour avaries, pertes ou relards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’art. 541 du Gode Proc. Civ., sont prescrites dans le délai de cinq ans.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et dans tous les autres cas, du jour où là marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l’action contre le garanti.
Dans tous les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du Jour de la notification de la décision ministérielle, emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
Nous examinerons successivement :
1° Les différentes prescriptions des actions en responsabilité contre les Compagnies des chemins de fer {chapitre [°’) ;
2 Le point de départ des diverses prescriptions (chapitre Il) 3° Les causes de suspension ou d'interruption des diverses prescriptions (chapitre TIT);; 4 Les cas où les Compagnies de chemins de fer ne peuvent invoquer la prescription (chapitre IV).