‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 26 sur 39 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES DIFFÉRENTES PRESCRIPTIONS DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER.

Sous l'empire de l’ancien article 108 du Code de Com, seules étaient soumises à une prescription spéciale les actions contre les Compagnies de, chemins de fer pour perte partielle ou totale et pour avaries. Cette prescription était de six mois pour les expéditions faites en France, et d’un an pour celles faites à l'étranger. Les autres actions, notamment les actions en responsabilité pour retard. étaient, malgré l'opinion contraire de M. Lyon-Caen(1), exclues de l’article 108 et soumises par suite à la prescription trentenaire.

Les Compagnies de chemins de fer demandaient, nous l'avons vu au début de cette étude, la modification de l’article 108 du Code de Com., à plusieurs points de vue. La loi de 1888 a fait droit à leur demande. Mais au lieu d'abréger

(1) Lyon-Caen, Traité de droit comm., t. III, n° 673, p.581.

— A1 — le délai ancien de six mois, qui n’était plus en harmonie avec la rapidité actuelle des transports, les auteurs de la loi de 1888 l'ont allongé au contraire, faisant ainsi table rase du projet de loi présenté à l’origine par le Gouvernement. Cette remarque générale étant faite, entrons

dans l'étude des prescriptions actuellement en vigueur.

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