‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 27 sur 39 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Prescription annale

Sont soumises à celte prescription les actions en responsabilité pour perte partielle ou lotale, avaries ou retard. Ce sont là les actions le plus souvent mises en mouvement dans la pratique, et l’on ne peut que se féliciter de voir ainsi depuis la loi de 1888 l'action en responsabilité pour retard échapper à la prescription trentenaire (1).

Le paragraphe premier du nouvel article 108 ne fait non plus aucune distinction entre Îles expéditions faites dans l’intérieur de la France el celles faites à l'étranger ; il n'existe pour intenter les actions que nous avons ci-dessus visées qu'un seul délai applicable dans tous les cas.

Mais quand donc apparaîtra pour les Compagnies de cheniins de fer l'utilité de la prescription annale ?

(1) Cassation, 5 mai 1903. Pand., 1904-1-269.

En cas d’avaries ou de perte partielle, tout d’abord, la prescription annale pourra être invoquée par la Compagnie transporteur lorsque l'expéditeur ou le destinataire aura rempli les formalités nécessaires pour se soustraire à la fin de non recevoir de l’article 105. De même encore cette prescription pourra s'appliquer utilement dans le cas où les conditions exigées pour invoquer la fin de non recevoir se trouveront remplies ; en invoquant alors la prescription annale la Compagnie de chemins de fer pourra se dispenser de prouver l'existence des trois conditions nécessaires pour lui permettre d'invoquer la fin de non recevoir. ;

Enfin l'utilité de cette prescription apparaîtra surioul au cas de perte totale ou de retard, caril n’y a jamais lieu, dans ces deux hypothèses, à la déchéance de l’article 105.

On aperçoit ainsi quelle importance considérable a pour les Compagnies de chemins de fer une pareille cause d'extinction de leur responsabilité.

Et, à cet égard, il importe de faire observer que la prescription annales’applique sans qu'il yaitlieu de distinguer si l’avarie ou la perte s’est produite en cours de route ou dans les gares et entrepôts de la Compagnie, soit au départ soit à l’arrivée. Avant la loi de 1888, au contraire, la jurisprudence et de nombreux auteurs (1) ne reconnaissaient aux

(4) Cassation, 21 juin 1839. S. 39-1-489 ; 4 août 1879. D. 80-1-122. Bédarride : Des commissionnaires n° 438 ; Duverdy, t."1: n°2142 'Alauzel t. IE-n°1219.

Compagnies de chemins de fer le droit de se prévaloir de la prescription de six mois ou d'un an, qu'autant que la perte ou lavarie ne s'élail pas produite avant la mise en route des marchandises mais était survenue durant leur trajet (1). Rien cependant nous semble-t-il, n'autorisait sous l'empire de l’ancien article 108, à faire une telle distinclion. À l'heure actuelle, depuis la refonte de ce texte, aucune discussion ne nous paraît plus possible. Lerapport de M. Bisseuil à la Chambre, lors du vote de la loi de 1888, s'explique clairement sur ce point :

«Ilparaït indispensable, dit-il, de ne faire aucune distinction entre la perte survenue au cours du transport et celle qui aurait pu se produire dans la gare même d'expédition. Votre commission, d'accord avec le projet du Gouvernement, a adopté un texte qui ne laisse aucun doute à cel égard. »

En effet le législateur dans l’article 108 déclare nettement que: sontsoumises à la prescription d’un an les actions pour avaries, pertes ou retard auæquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport. EL l'on ne saurait prétendre, comme certains auteurs avant la loi de 1888, qu'avant la mise en route des marchandises, le

(4) Voir sur cette controverse : Thèse Péronne, Paris 1885 : Des fins de non-recevoir et des prescriptions en matière de transports terrestres et maritimes p. 189 ets. . Lyon-Caen, Traité de Droit comm. t. IIT. n° 674, note 2 p. 582

contrat de transport n’a pas encore pris naissance et qu'il ya simplement dépôt.

Ce serait faire erreur complète : « le contrat de transport est parfait, dit M. Lyon-Caen, à partir du moment de la remise faite par l’expéditeur des marchandises au voiturier ; aucune transformation du contrat ne s'opère lors de la mise en route, et le voilurier, comme tel, est responsable des marchandises du jour où elles lui sont confiées. » (1)

Au surplus la solution contraire donnerait lieu en pratique à de nombreuses difficultés : Quand pourrait-on dire qu'une marchandise est en cours de route ? Que penser des arrêts des marchandises dans les gares ou dans les entrepôts de la Compagnie ? Tout cela ne manquerait pas de faire naître des contestations.

Pour les mêmes raisons nous déciderons que la prescription d’un an sera aussi applicable lorsque la perte ou l’avarie sera survenue après l’arrivée de la marchandise à destination, alors qu’elle se trouvera encore dans un entrepôt de la Compagnie. (2):

Peu importera donc que la cause de la perte ou de l’avarie soit antérieure ou postérieure à la mise en route, la prescription annale pourra toujours êlre invoquée par la Compagnie transporteur à la condition cependant que l’action en domma-

(4) Lyon-Caen, t. III, n° 674, p. 583.

(2) Cassat. 4 mars 1890. D. 90-1-371 ; P. 1890-1-285,

ges-intérèts soit fondée sur l'inexécution du contrat de transport, et non pas, par exemple, sur un quasi-délit. Dans ce dernier cas, en effet, c’est la prescription trentenaire qui reste en jeu (1).

Ce délai d’ailleurs répond bien généralement aux besoins de la pratique, et si dans tel ou tel cas particulier on peut regretter qu’il ne soil pas plus long ou plus court, c’est à la suite de certaines circonstances de fait que le législateur ne pouvait prévoir.

Il est néanmoins une hypothèse où le destinataire, malgré sa négligence à ne point réclamer dans l'année, ne perd pas tous ses droits contre la Compagnie transporteur (2).

Supposons pour cela qu'une Compagnie de Chemins de fer après avoir effectué le transport ne réclame point au destinataire le prix du transport en lui remettant la marchandise. Celui-ci découvre des avaries ; après avoir rempli les formalités prévues par l'article 105 pour se soustraire à la fin de non-recevoir, le délai d'une année lui est donné pour réclamer des dom-

(4) Cassat. 27 juin 1904. D. 1906-1-112. S. 07-1-185.

(2) Cette hypothèse qui constitte une exception à la règle formulée dans le paragraphe [°" de l’article 108 aurait pu, par suite prendre place dans le chapitre [V (Cas où les Compagnies de Chemins de fer ne peuvent invoquer la prescription) ; mais dans la pratique, elle se présentera presque toujours lorsque la prescription annale sera en jeu; c'est pourquoi, vu ce lien étroit, nous avons cru ne pas devoir l’en séparer.

SGEN mages-intérêts contre la Compagnie ; s'il le laisse écouler sans intenter son action, il est déchu de son droit; telle est l'application de la règle posée dans le 1* alinéa de l’article 108. La Compagnie transporteur, au contraire, nous le verrons dans la section suivante, aura un délai de cinq ans pour intenter contre le destinataire une action en paiement du prix de transport. Elle se trouve done dans une situation privilégiée. Mais s’ensuit:il que l'expéditeur ou le destinataire ne puisse pas, pour échapper au paiement du prix, se plaindre par voie d'exception, d’avaries ou de retard subis dans l'exécution du contrat de transport?

Nous répondons par la négative, car il n’y a là qu'unesimple application de l’adage : « quæ lemporalia sunt ad agendum, perpelua sunt ad excipiendum» ; les prescriptions sont faites pour les actions et non pour les exceptions qui subsistent toujours (1). Cette opinion à cependant été battue en brèche par certains auteurs et certaines Cours d'appel (2). La Cour de Besançon notamment déclare de la façon la plus formelle qu'il ne s’agit

(1) En ce sens, Bravard et Demangeat, Traité de droit commercial, t. Il, p. 305 et 386; Sarrut, n° 896 ; Boistel, n° 577; Lyon-Caen, t. III, n° 683, p. 590 et 591. Cass. 7 juin 1858, D. 58-1-416.

(2) Baudry-Lacantinerie et Tissier. De la prescription, n° 609 à 612 ; Baudry-Lacantinerie et Barde. Des obligations, t. II, n° 2039 ; Sic Besançon 24 nov. 1886, S. 87-2- 225) ; Paris 30 nov. 1909 (B. A. 1909-2-261).

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